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CACH05_276 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against drug trafficking conviction but reduces fine due to defendant's poverty.

Numéro de cause CACH05_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for drug trafficking but partially reformed the judgment by waiving the fine. The defendant was found guilty of selling and possessing large quantities of cocaine and heroin, with the prosecution arguing the original sentence was appropriate. The court upheld the conviction and prison term but granted a reduction in the monetary penalty because the defendant had no income.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; While appeals against criminal judgments are admissible, the court may reform the decision to waive fines when the convicted person lacks the financial means to pay them.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appeal admissibility waiver of fine financial means assessment Luxembourg criminal procedure fixation de peine pour trafic de stupéfiants infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 276/25 V.

du 1er juillet 2025

(Not. 23117/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27

février 2025, sous le numéro 622/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 6 mars 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 mars 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations

personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 6 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.), a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°

622/2025 rendu contradictoirement à son égard par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement en date du 27 février 2025. Le jugement attaqué est

reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 6 mars 2025, déposée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son

tour, fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce même

jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale

et endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) fut condamné par ledit jugement à une peine d’emprisonnement

de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir, depuis le mois

d’avril 2024 jusqu’au 19 juin 2024 et notamment le 19 juin 2024, commis des

infractions aux articles 8.1 a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.

A l’audience de la Cour du 30 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits,

mais a estimé que la peine prononcée à son encontre est trop sévère. Il a exprimé

ses regrets et a affirmé avoir appris la leçon. Il a mis en exergue qu’il est

consommateur de stupéfiants et qu’il vendait des drogues essentiellement pour

financer sa consommation. A sa sortie de prison, il serait ainsi amené à faire une

thérapie contre son addiction.

Son mandataire sollicite, par réformation de la décision dont appel, à voir réduire

le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée à une peine qui ne

dépasserait pas les dix-huit mois et de faire abstraction du prononcé d’une

amende.

Reconnaissant que son mandant a des antécédents spécifiques, il relève que,

depuis sa sortie de prison en 2019, il n’y a plus eu de condamnation. Il y aurait

également lieu de prendre en considération que le prévenu a fait des aveux dès

son arrestation.

Concernant sa situation personnelle, il explique que son mandant s’est marié en

2017 avec une femme de nationalité slovaque, qu’il a un enfant de dix ans, qu’il

est venu en 2020 en Belgique et qu’il a rejoint le Luxembourg en 2024. Il serait

dans une situation financière précaire, ce d’autant plus qu’il devrait supporter les

frais de justice de plus de 4.000 euros.

La représentante du ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la suppression

de l’amende, mais conclut pour le surplus à la confirmation de la décision

entreprise. Les faits résulteraient autant des constatations de la police, dont la

fouille personnelle du prévenu lors de laquelle 73 boules de cocaïne auraient été

trouvées sur le prévenu que des témoignages recueillis, dont celui de

PERSONNE2.) qui donnerait des précisions sur la fréquence des ventes de

stupéfiants par le prévenu, de sorte que la déclaration de culpabilité du prévenu

serait à confirmer. Les règles du concours d’infractions auraient correctement été

appliquées. Les peines prononcées seraient légales et adéquates au vu de la

quantité importante de stupéfiants trouvée sur le prévenu.

Appréciation de la Cour

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Il se dégage ainsi du dossier pénal et notamment de l’audition de témoins, des

constatations et observations des agents verbalisants, de l’exploitation du

téléphone du prévenu et des expertises toxicologiques tout comme des aveux du

prévenu qu’il a, durant les mois d’avril 2024 jusqu’au 19 juin 2024 vendu de la

cocaïne et de l’héroïne à différentes personnes dont PERSONNE2.) et qu’il a

détenu aux fins dudit trafic, des grandes quantités de stupéfiants dont 50 boules

de cocaïne et 23 boules d’héroïne saisies sur sa personne le 19 juin 2024 tout

comme le produit des ventes dont 725 euros et un téléphone portable.

Les infractions retenues sont partant restées établies en instance d’appel.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

Au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu qui n’en est pas

à son premier forfait et qui ne justifie d’aucune activité légale, la peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois est également adéquate.

Le prévenu étant sans revenus, il y a cependant lieu, par réformation de la décision

entreprise, de faire abstraction du prononcé d’une amende.

Le jugement est à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus aux motifs y

retenus.

Il convient de maintenir les confiscations aux motifs repris dans le jugement dont

appel.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme ;

déclare ces appels fondés ;

réformant :

relève PERSONNE1.) du paiement d’une amende de 1.500 (mille cinq cents)

euros, ainsi que de la contrainte par corps de 15 (quinze) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.