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CACH05_275 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 240 hours of unpaid community service for fraud conviction.

Numéro de cause CACH05_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal partially admissible while dismissing the prosecution's appeal against the fraud conviction. Although the defendant was found guilty of fraud, the court considered her full confession, stabilized personal situation, and full compensation to the victim. Consequently, the prison sentence was replaced with 240 hours of unpaid community service, while the fine was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 22, 199, 202, 203, 211 of the Penal Code and Articles 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may substitute a prison sentence with unpaid community service when the gravity of the offense does not justify imprisonment, considering mitigating factors such as confession and compensation.

Mots-clés

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fraud conviction community service substitution partial appeal success mitigating circumstances Code of Criminal Procedure unpaid work sentencing reduction falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Article 22 of the Penal Code
En application de l’article 22 du Code pénal, la Cour décide de condamner la
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 496 du Code pénal
L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, la Cour décide de condamner la
article 15 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant l’article 15
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Texte complet

Arrêt N° 275/25 V.

du 1er juillet 2025

(Not. 21170/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 février 2025,

sous le numéro 415/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 5 mars 2025, au pénal, par le mandataire de la

prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 7

mars 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2025, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 5 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 415/2025 rendu

le 6 février 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 5 mars 2025, déposée au greffe du même tribunal le 7 mars

2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce

même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’emprisonnement de

dix-huit mois et à une amende de 2.500 euros, pour, le 5 juillet 2021, vers 14.00

heures,

à

Luxembourg,

au

magasin

« SOCIETE1.) »

sis

à

L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de

s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à la société SOCIETE1.), s’être

fait remettre la somme de 1.000 euros en liquide et de 15.000 euros par virement

bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue

de la vente d’une montre ROLEX, modèle « Submariner », avec la référence

NUMERO1.), encore appelée « Hulk » portant le numéro de série NUMERO2.),

contrefaite, en abusant de la confiance et de la crédulité de PERSONNE2.), gérant

de la société SOCIETE1.), pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le

persuadant qu’il s’agit d’une montre ROLEX authentique, et pour, le 16 juillet 2021,

tôt dans l’après-midi, dans les mêmes circonstances de lieux, en infraction à l’article

496 du Code pénal, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros

appartenant à la société SOCIETE1.), s’être fait remettre la somme de 16.000 euros

par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans

l’offre en vue de la vente d’une montre ROLEX, modèle « Submariner », avec la

référence NUMERO1.), encore appelée « Hulk » portant le numéro de série

NUMERO3.), contrefaite, en abusant de la confiance et de la crédulité de

PERSONNE2.), pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant

qu’il s’agit d’une montre ROLEX authentique.

Le tribunal a prononcé la confiscation d’un téléphone portable de la marque

« XIAMOI », modèle « MI8 », de couleur noire, d’une montre de la marque

« ROLEX », modèle « Submariner », référence NUMERO1.), n° de série :

NUMERO3.), d’une montre de la marque « ROLEX », modèle « Submariner »,

référence NUMERO1.), n° de série NUMERO2.), et des avoirs saisis sur le compte

bancaire numéro IBAN

NUMERO4.)

au nom de

PERSONNE1.), jusqu’à

concurrence de la somme de 32.000 euros.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 32.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, à savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde.

Le tribunal a ordonné l’attribution des avoirs saisis sur le compte bancaire numéro

IBAN NUMERO4.) au nom de PERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros.

Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 28 mars 2025, PERSONNE1.)

n’a pas contesté les faits. Elle a exprimé ses regrets et sollicité une atténuation de

la peine. Elle a indiqué exercer une activité intérimaire depuis novembre 2024, avec

un revenu mensuel oscillant entre 2.300 et 2.500 euros.

Son mandataire a précisé que l’appel avait été interjeté uniquement sur le volet

pénal, sa cliente ayant intégralement indemnisé la partie civile grâce à la vente de

son véhicule.

Il a reconnu que PERSONNE1.) ne pouvait plus bénéficier d’un sursis, en raison

d’une condamnation antérieure à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour une

infraction liée aux stupéfiants. Il a également mentionné qu’elle a récemment perdu

son époux.

Soulignant que sa cliente mesure pleinement la gravité de ses actes, il a estimé

qu’une peine privative de liberté ferme ne serait pas appropriée, compte tenu de sa

situation professionnelle et de ses efforts de réinsertion. Il a proposé, en alternative,

une peine de travail d’intérêt général, proposition à laquelle PERSONNE1.) a

adhéré. Il s’en est remis à la sagesse de la Cour quant au montant de l’amende,

qu’il juge déjà significatif.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a

soutenu que les infractions étaient établies dans tous leurs éléments constitutifs et

a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne la déclaration de

culpabilité. Tout en considérant les peines prononcées comme légales, elle ne s’est

pas opposée à une réduction de la peine d’emprisonnement et de l’amende. Elle a

enfin requis la confirmation des mesures de confiscation et d’attribution.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

La juridiction de première instance a correctement énoncé les éléments constitutifs

de l’infraction d’escroquerie et apprécié les circonstances de la cause pour conclure

que ces infractions sont établies dans le chef de la prévenue.

La Cour fait sienne l’analyse de la juridiction de première instance, laquelle a retenu

à juste titre et par des motifs qu’elle adopte que la prévenue avait connaissance du

caractère falsifié des montres en cause. Le tribunal a également relevé, à bon droit,

que la présentation préalable de l’une des montres à un expert pour vérification,

suivie de leur revente sans informer les acquéreurs des doutes émis par l’expert,

constituent des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’acheteur sur

l’authenticité des produits et à abuser de sa confiance.

La déclaration de culpabilité prononcée en première instance est dès lors à

confirmer, tant dans son principe que dans ses motifs, que la Cour adopte

intégralement. C’est donc à bon droit que PERSONNE1.) a été reconnue coupable

du chef d’escroquerie.

Les peines infligées en première instance sont conformes à la loi.

Toutefois, si la gravité des faits ne fait aucun doute, la Cour prend en considération

les regrets exprimés par la prévenue à l’audience d’appel, ses aveux complets à ce

stade de la procédure, sa situation personnelle désormais stabilisée, ainsi que

l’indemnisation intégrale de la partie civile. Elle estime, dans ces conditions, que les

infractions retenues ne justifient pas une peine d’emprisonnement supérieure à six

mois.

En application de l’article 22 du Code pénal, la Cour décide de condamner la

prévenue à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240

heures, peine à laquelle elle a expressément consenti.

Pour le surplus, la peine d’amende est légale et adéquate et est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

déclare l’appel du ministère public non fondé,

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant :

dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance, PERSONNE1.) accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent

quarante (240) heures ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,05 euros.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant l’article 15

du Code pénal en y ajoutant l’article 22 du Code pénal, et par application des articles

199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE3.), cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.