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CACH05_274 Généré par l'IA

Court dismisses appeals against default judgment because opposition judgment already decided the case.

Numéro de cause CACH05_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution inadmissible. The defendant argued for leniency based on sobriety and surveillance footage, while the prosecution claimed the appeal was untimely. The court ruled that since the opposition judgment had already resolved the dispute, appealing the original default judgment was legally impossible.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 210, 211: After a judgment on opposition is rendered, an appeal against the original default judgment is inadmissible; parties must appeal the opposition judgment instead.

Mots-clés

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inadmissible appeal judgment on opposition default judgment res judicata procedural bar criminal procedure Court of Appeal concours d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 274/25 V.

du 1er juillet 2025

(Not. 23293/22/CD et Not. 32939/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 16 mars 2023, sous le numéro 785/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 octobre 2023, sous le

numéro 1994/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement 2 »

Contre le jugement n°785/2023 du 16 mars 2023, appel fut interjeté par déclaration

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 mai 2023, au pénal,

par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11 mai 2023, au

pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son mandataire.

Maître Ibraïma AKPO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 10 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 785/2023 rendu par défaut le 16 mars 2023 par une chambre siégeant en

matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 11 mai 2023 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour

avoir, le 25 mai 2022, vers 14.52 heures à ADRESSE2.), au sein de la SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au

préjudice de l’asile pour animaux de ADRESSE3.), une cagnotte contenant des

dons pour environ 100 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas, ainsi que

le 1er juillet 2022, vers 14.50 heures à ADRESSE4.), devant le magasin

« SOCIETE2.) SARL », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE2.) SARL », un colis

contenant un vélo de marque et modèle MONDRAKER THUNDRA 29 d’une valeur

de 3.699 euros.

À l’audience de la Cour du 30 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas fait de déclaration.

Le mandataire du prévenu a sollicité de la Cour qu’elle suspende le prononcé de la

condamnation. À titre subsidiaire, il a requis qu’une peine d’amende soit seule

prononcée.

Il a exposé que le prévenu avait formé opposition au jugement rendu le 16 mars

2023, opposition qui a été déclarée non avenue. Il aurait ensuite interjeté appel

contre ce même jugement. Selon lui, cet appel serait recevable, ayant été introduit

dans le délai légal.

Le mandataire a fait valoir qu’au moment des faits, PERSONNE1.) se trouvait dans

une situation personnelle particulièrement précaire, vivant dans la rue. Dans ce

contexte, les infractions reprochées auraient constitué, selon lui, le seul moyen pour

le prévenu de subvenir à ses besoins essentiels. Bien que ces actes ne puissent

être cautionnés, ils n’auraient été motivés que par la nécessité de se nourrir. Il a

précisé que PERSONNE1.) n’avait initialement pas l’intention de voler un vélo. Une

tierce personne lui aurait remis un carton contenant ledit vélo, qu’il aurait alors

emporté. En tout état de cause, le vol n’aurait pas été consommé, le propriétaire

ayant récupéré le bien.

Le mandataire a souligné que le prévenu ne consomme plus de stupéfiants depuis

un an, qu’il se sent désormais plus stable et animé d’une volonté sincère de

réinsertion sociale. Bien que son casier judiciaire soit défavorable, cela

s’expliquerait par les conditions de vie extrêmement difficiles qu’il aurait connues.

Enfin, le fait que les infractions aient été commises en présence de caméras de

surveillance serait, selon lui, révélateur d’un appel à l’aide, traduisant le souhait du

prévenu de sortir de sa situation de détresse.

La représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel au motif

que l’opposition interjetée par le prévenu contre le jugement du 16 mars 2023 a été

vidée, sinon pour cause de tardiveté. À titre subsidiaire, elle a sollicité la

confirmation intégrale du jugement entrepris et s’est opposée à toute mesure de

suspension du prononcé de la condamnation.

Appréciation de la Cour

Il est de principe qu’après un jugement rendu sur opposition, l’appel dirigé contre le

seul jugement par défaut frappé d’opposition n’est plus admissible. Dans ce cas, le

prévenu et le ministère public qui souhaitent soumettre le litige à l’examen de la

juridiction d’appel doivent diriger leur appel respectif non pas contre le jugement par

défaut frappé d’opposition et éventuellement vidé, mais contre le jugement rendu

sur opposition, à moins que le jugement sur opposition ait déclaré l’opposition

irrecevable.

En effet, dans le cas d'une opposition contre un jugement par défaut, c'est dans le

second jugement que se trouve la chose jugée, soit que ce jugement réforme le

premier en tout ou en partie, soit qu'il maintienne la première condamnation en le

confirmant ou en déclarant l'opposition non avenue.

En l’occurrence, le jugement sur opposition du 19 octobre 2023 a vidé l’opposition

formée le 3 avril 2023 par PERSONNE1.) contre le jugement rendu par défaut à son

égard le 16 mars 2023. Il s’ensuit que les appels interjetés par PERSONNE1.) et le

ministère public contre le jugement du 13 mars 2023 sont irrecevables.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,00 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.