Luxembourg small claims court dismisses consumer's French purchase claim due to lack of territorial jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted the consumer's procedural request for a refund but declared itself territorially incompetent to hear the case. The defendant, a French company, failed to appear, while the plaintiff argued the defect occurred in Luxembourg. The court ruled that since the purchase was made in France and the defendant does not direct activities to Luxembourg, no jurisdictional rules apply to this forum.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A consumer court must declare itself incompetent if the contract was concluded abroad and the defendant does not direct activities to the consumer's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2254/2025
RPL 139/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 30 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE1.) s.a.s., établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 mai 2024 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.a.s. à lui
payer le montant de 161,10 euros.
Suivant formulaire B du 31 mai 2024, le tribunal demande au requérant de bien
vouloir signer sa demande, au plus tard pour le 1er juillet 2024.
L’envoi postal est notifié le 3 juin 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 7 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 10 juin 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
Le requérant sollicite le paiement de la somme de 161,10.- EUR à titre de
remboursement du prix d’acquisition d’un lavabo qu’il aurait acheté auprès
du magasin de l’enseigne ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) en France.
Il fait valoir que ledit évier qu’il a, selon facture versée en cause, acquis en
date du 9 septembre 2023, était fissuré lorsqu’il l’a déballé au courant du
mois de février 2024. Il expose, avoir à maintes reprises, tenté d’obtenir le
remboursement de son achat.
Toutefois, la partie défenderesse refuserait tout remboursement au motif
qu’elle échangerait uniquement les biens défectueux s’ils sont retournés
endéans 48 heures de leur acquisition.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE)
n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est
recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence
territoriale du tribunal saisi.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un
usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats
conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle
sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne
qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat
membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui,
par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs
Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses
activités.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’enseigne
SOCIETE1.)
exerce ou dirige ses activités vers le territoire du
Luxembourg, au contraire la partie requérante a acquis le bien litigieux
dans un magasin en France à ADRESSE3.).
Le domicile du consommateur ne saurait dès lors fonder la compétence
territoriale du tribunal pour connaître du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que
les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent
être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des
règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat
membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière
contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert
de base à la demande. Sous un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que
pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre
où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
En l’espèce, la marchandise a été acquise en France, de sorte que le
tribunal ne saurait également être compétent en vertu de l’article 7 du
Règlement précité.
Ainsi, il découle de ce qui précède que le tribunal de céans doit se déclarer
territorialement incompétent pour connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la
procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des
petits litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière