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JPLRPL_2254 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses consumer's French purchase claim due to lack of territorial jurisdiction.

Numéro de cause JPLRPL_2254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the consumer's procedural request for a refund but declared itself territorially incompetent to hear the case. The defendant, a French company, failed to appear, while the plaintiff argued the defect occurred in Luxembourg. The court ruled that since the purchase was made in France and the defendant does not direct activities to Luxembourg, no jurisdictional rules apply to this forum.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A consumer court must declare itself incompetent if the contract was concluded abroad and the defendant does not direct activities to the consumer's domicile.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure territorial jurisdiction consumer protection cross-border contract Rome I Regulation Brussels I Regulation incompetence procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
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Texte complet

Répertoire

n° 2254/2025

RPL 139/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 30 juin deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société SOCIETE1.) s.a.s., établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 mai 2024 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.a.s. à lui

payer le montant de 161,10 euros.

Suivant formulaire B du 31 mai 2024, le tribunal demande au requérant de bien

vouloir signer sa demande, au plus tard pour le 1er juillet 2024.

L’envoi postal est notifié le 3 juin 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 7 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 10 juin 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

Le requérant sollicite le paiement de la somme de 161,10.- EUR à titre de

remboursement du prix d’acquisition d’un lavabo qu’il aurait acheté auprès

du magasin de l’enseigne ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) en France.

Il fait valoir que ledit évier qu’il a, selon facture versée en cause, acquis en

date du 9 septembre 2023, était fissuré lorsqu’il l’a déballé au courant du

mois de février 2024. Il expose, avoir à maintes reprises, tenté d’obtenir le

remboursement de son achat.

Toutefois, la partie défenderesse refuserait tout remboursement au motif

qu’elle échangerait uniquement les biens défectueux s’ils sont retournés

endéans 48 heures de leur acquisition.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE)

n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est

recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence

territoriale du tribunal saisi.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un

usage pouvant être considéré comme étranger à son activité

professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats

conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle

sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne

qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat

membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui,

par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs

Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses

activités.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’enseigne

SOCIETE1.)

exerce ou dirige ses activités vers le territoire du

Luxembourg, au contraire la partie requérante a acquis le bien litigieux

dans un magasin en France à ADRESSE3.).

Le domicile du consommateur ne saurait dès lors fonder la compétence

territoriale du tribunal pour connaître du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que

les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent

être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des

règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat

membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière

contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert

de base à la demande. Sous un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que

pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre

où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

En l’espèce, la marchandise a été acquise en France, de sorte que le

tribunal ne saurait également être compétent en vertu de l’article 7 du

Règlement précité.

Ainsi, il découle de ce qui précède que le tribunal de céans doit se déclarer

territorialement incompétent pour connaître de la demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la

procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des

petits litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière