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JPLRPL_2253 Généré par l'IA

Small claims claim dismissed for lack of jurisdiction as both parties reside in Germany, not Luxembourg.

Numéro de cause JPLRPL_2253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court dismissed the small claims procedure because the defendant failed to submit a defense within the statutory deadline. Although the plaintiff requested a judgment against a German company, the court noted that both parties were domiciled in Germany, meaning the dispute lacked the cross-border element required by the European Small Claims Procedure. Consequently, the court ordered the plaintiff to clarify the transnational nature of the claim before any further proceedings could occur.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 3: The European Small Claims Procedure applies only to cross-border disputes where at least one party is domiciled in a Member State other than that of the seized court.

Mots-clés

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European Small Claims Procedure cross-border jurisdiction domicile requirement Peace Court small claims lack of transnational element procédure européenne d'injonction de payer petites et moyennes entreprises indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire

n° 2253/2025

RPL 504/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 30 juin deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société SOCIETE1.) GmbH, agissant en qualité de Cessionnaire des droits

et créances de la société SOCIETE2.) SA, établie à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société PERSONNE1.) (SOCIETE3.)), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 15 septembre 2023 au

greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) GmbH, agissant en qualité de

Cessionnaire des droits et créances de la société SOCIETE2.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) (SOCIETE3.)) à lui

payer le montant de 890,36 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du

30 juin 2023.

La requérante sollicite l’allocation de 100 euros à titre de frais de procédure, sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 9 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 12 octobre 2023.

Suivant formulaire B du 25 septembre 2024, le tribunal demande au requérant

de bien vouloir indiquer si la partie défenderesse est une personne physique ou

morale (dans ce dernier cas, de vouloir indiquer également la raison sociale), au

plus tard pour le 25 octobre 2024.

L’envoi postal est notifié le 27 septembre 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 14 octobre 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 16 octobre 2024.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Il convient de rappeler que le présent règlement s'applique en matière civile et

commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit

la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas

5.000.- EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la

juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment

pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de

l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance

publique («acta jure imperii»).

Suivant l’article 3 paragraphe 1er dudit Règlement, les litiges transfrontaliers sont

définis de la façon suivante : « Aux fins du présent règlement, un litige

transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile

ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la

juridiction saisie. »

En l’espèce, même si les créances auraient été acquises auprès d’un cédant

domicilié au Luxembourg, il y a lieu de constater que tant la partie requérante

que la partie défenderesse sont domiciliées en Allemagne.

Afin de respecter le principe du contradictoire, la partie requérante est invitée de

conclure quant au fait de savoir si le litige présente un caractère transfrontalier

au sens de l’article 3 du Règlement (CE) n°861/2007.

La demande ainsi que le frais et dépens sont réservés.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause, enjoint à la société SOCIETE1.) de conclure

quant au caractère transfrontalier de sa demande ;

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière