Small claims claim dismissed for lack of jurisdiction as both parties reside in Germany, not Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court dismissed the small claims procedure because the defendant failed to submit a defense within the statutory deadline. Although the plaintiff requested a judgment against a German company, the court noted that both parties were domiciled in Germany, meaning the dispute lacked the cross-border element required by the European Small Claims Procedure. Consequently, the court ordered the plaintiff to clarify the transnational nature of the claim before any further proceedings could occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 3: The European Small Claims Procedure applies only to cross-border disputes where at least one party is domiciled in a Member State other than that of the seized court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2253/2025
RPL 504/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 30 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) GmbH, agissant en qualité de Cessionnaire des droits
et créances de la société SOCIETE2.) SA, établie à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société PERSONNE1.) (SOCIETE3.)), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 15 septembre 2023 au
greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) GmbH, agissant en qualité de
Cessionnaire des droits et créances de la société SOCIETE2.) SA introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement
des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) (SOCIETE3.)) à lui
payer le montant de 890,36 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du
30 juin 2023.
La requérante sollicite l’allocation de 100 euros à titre de frais de procédure, sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 9 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 12 octobre 2023.
Suivant formulaire B du 25 septembre 2024, le tribunal demande au requérant
de bien vouloir indiquer si la partie défenderesse est une personne physique ou
morale (dans ce dernier cas, de vouloir indiquer également la raison sociale), au
plus tard pour le 25 octobre 2024.
L’envoi postal est notifié le 27 septembre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 14 octobre 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 16 octobre 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Il convient de rappeler que le présent règlement s'applique en matière civile et
commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit
la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas
5.000.- EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la
juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment
pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de
l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance
publique («acta jure imperii»).
Suivant l’article 3 paragraphe 1er dudit Règlement, les litiges transfrontaliers sont
définis de la façon suivante : « Aux fins du présent règlement, un litige
transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile
ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la
juridiction saisie. »
En l’espèce, même si les créances auraient été acquises auprès d’un cédant
domicilié au Luxembourg, il y a lieu de constater que tant la partie requérante
que la partie défenderesse sont domiciliées en Allemagne.
Afin de respecter le principe du contradictoire, la partie requérante est invitée de
conclure quant au fait de savoir si le litige présente un caractère transfrontalier
au sens de l’article 3 du Règlement (CE) n°861/2007.
La demande ainsi que le frais et dépens sont réservés.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à la société SOCIETE1.) de conclure
quant au caractère transfrontalier de sa demande ;
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision
date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière