Default judgment upheld for traffic offenses due to defendant's failure to appear after valid citation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant for two traffic offenses, including dangerous overtaking and insufficient following distance. The defendant failed to appear at the scheduled hearing despite receiving a valid citation, which the court confirmed was not retrieved from the postal service. Consequently, the court applied the statutory provisions for default judgments to uphold the prosecution's charges based on the police report and witness testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure; Article 151 of the Code of Criminal Procedure: A default judgment is validly rendered when the accused fails to appear after a regular citation, provided the prosecution's evidence is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 363/25
Not. 5677/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juin 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
12 mars 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
ne comparant pas à l’audience.
FAITS:
Par citation du 12 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 6 mai 2025, à 09.00 heures, salle
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu fit défaut.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), Commissaire en chef (OPJ), furent entendus en leur
témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Comme PERSONNE6.), citée comme témoin à la prédite audience, ne put se
présenter pour des raisons de santé, le Ministère Public renonça à l’audition
de ce témoin.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, fut
entendu en son réquisitoire.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° JDA-
154353-1/2024 du 12 avril 2024 de la police grand-ducale, région capitale,
commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU ainsi que le rapport
complémentaire JDA 154353-2/2025 de la police grand-ducale, direction
centrale police administrative, groupe opérationnel – opérateurs DO-CIN-
GO-OP.
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Il résulte de l’avis de réception du service des postes que le prévenu a été
avisé en date du 14 mars 2024, mais qu’il n’a pas retiré la lettre recommandée
contenant la citation à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article
149, alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y a lieu de statuer par un
jugement par défaut à son égard.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à
PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. Le 28/04/2023, vers 18:23 heures, à ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), à la hauteur de ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation
d’une
distance
suffisante,
par
rapport
aux
circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter
toute collision en cas de cas de ralentissement brusque du véhicule
qui précède
2) Dépassement non effectué à gauche
3) Dépassement mettant en danger les autres usagers
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
II. Le 10/09/2023, vers 19:30 heures, à Luxembourg, autoroute A1 en direction
de ADRESSE4.), après le tunnel ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Vitesse dangereuse selon les circonstances
2)
Dépassement non effectué à gauche
3)
Dépassement mettant en danger les autres usagers
4)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
III. Le 11/11/2023, vers 18:07 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
1)
Dépassement non effectué à gauche
2)
Circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres
usagers
3)
Changement de voie de circulation entravant la marche normale des
autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers
4)
Freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la
marche normale des autres véhicules
5)
Sortie non réglementaire d’une autoroute,
6)
Défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et de
s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant une
autoroute
7)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
IV. Le 12/04/2024, vers 05:40 heures, à ADRESSE8.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Franchissement d’une ligne de sécurité
2)
Stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies
obliques parallèles encadrées par une ligne continue
3)
Changement non réglementaire de file ou de voie de circulation
4)
Contournement non réglementaire d’un refuge
5)
Freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la
marche normale des autres véhicules
6)
Défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de
circulation clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal
qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie
7)
Sortie non réglementaire d’une autoroute
8) Défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et de
s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant une
autoroute
9) Vitesse dangereuse selon les circonstances
10)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
V. Le 12/05/2024, vers 18 :00 heures, à Luxembourg, autoroute A1, en
direction de
ADRESSE9.)
entre le rond-point
ADRESSE10.)
et
ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en
dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui
précède une distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins
2 secondes
2) Changement de voie de circulation entravant la marche normale des
autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers
3) Circulation sur partie de la voie publique réservée à d’autres usagers
4) Dépassement non effectué à gauche
5) Dépassement mettant en danger les autres usagers
6) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation ».
Vu l’instruction à l’audience.
Il ressort des procès-verbaux dressés en cause que le 28 avril 2023, vers 18.23
heures, le témoin PERSONNE2.) dénonça au 113 un comportement de
conduite dangereuse d’un conducteur roulant un véhicule avec la plaque
d’immatriculation NUMERO1.) qui s’approcha de lui sans observer une
distance suffisante et qui le dépassa à droite sur l’autoroute A1 en direction
de ADRESSE4.). Lors de son audition devant la police, PERSONNE2.)
déclara qu’il ne se souvenait plus du véhicule et de
la plaque
d’immatriculation dudit véhicule dont il avait signalé la conduite dangereuse,
mais il confirma la teneur de son signalement, à savoir que le véhicule l’avait
approché sans garder de distance suffisante et qu’il a effectué un dépassement
à droite.
A l’audience PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment explique bien
qu’il ne se souvient plus exactement des déclarations qu’il a faites devant la
police mais seulement du fait qu’un véhicule s’est approché de lui sans
observer une distance suffisante. Il confirme que le signalement qu’il a fait à
l’époque et ses déclarations faites devant la police étaient correctes. Il croit
se souvenir que la personne qui conduisit le véhicule était un homme.
Il ressort des procès-verbaux dressés en cause que le témoin PERSONNE7.)
signala au 113 en date du 10 septembre 2023 un comportement de conduite
dangereuse d’une personne pilotant un véhicule VW GOLF de couleur
argentée avec la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) sur l’autoroute
A1 en direction de ADRESSE4.). Il déclara lors de son audition devant la
police que le 10 septembre 2023, vers 19:30 heures, au moment où il avait
entamé une manœuvre de dépassement, le véhicule signalé était arrivé à
vitesse très élevée et l’avait dépassé à droite pour se faufiler dans le petit
espace existant entre le véhicule de PERSONNE7.) et le véhicule le
précédant et pour ensuite dépasser à gauche le véhicule précédant celui de
PERSONNE7.). En raison de cette façon de conduire, PERSONNE7.) avait
été contraint de ralentir brusquement et avait dû manœuvrer son véhicule en
direction des glissières de sécurité afin d’éviter une collision.
A l’audience PERSONNE7.) entendu sous la foi du serment réitère ses
déclarations faites devant la police tout en précisant qu’il n’a pas pu
reconnaître si le conducteur du véhicule VW GOLF avec la plaque
d’immatriculation NUMERO1.) (L) était un homme ou une femme.
Il ressort des procès-verbaux dressés en cause que le 11 novembre 2023 vers
18:07 heures, PERSONNE6.) signala au 113 un comportement de conduite
dangereuse du conducteur à bord d’un véhicule VW GOLF de couleur
argentée portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L). Lors de son
audition devant la police, elle déclara que le 11 novembre 2023, elle se
trouvait en tant que passagère dans le véhicule piloté par son mari sur
l’autoroute A1, en provenance de ADRESSE11.) et en direction de l’A7. La
circulation avait été lente. Le véhicule VW GOLF de couleur grise portant la
plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) s’était approchée à vitesse élevée
de leur véhicule, avait dépassé alternativement à droite et à gauche et par
moment avait roulé sur la bande d’arrêt d’urgence pour avancer plus vite. Au
moment où son mari avait entamé une manœuvre de dépassement, ledit
conducteur les avait dépassés à droite pour se faufiler entre les véhicules
devant eux. Après que son mari avait signalé audit conducteur d’un geste de
la main son comportement dangereux, le conducteur en question s’était
énervé et avait ensuite empêché tout dépassement de leur part. Ainsi il avait
accéléré
pour ensuite ralentir
brusquement,
de sorte que le mari
d’PERSONNE6.) n’avait pas pu prendre la sortie de l’autoroute pour accéder
à l’A7. Ils avaient dès lors continué leur course sur l’autoroute en direction
ADRESSE4.) pour sortir au niveau du Cargo Center. Le conducteur de la
VW GOLF qui avait conduit à une certaine distance devant eux avait alors
tourné le volant à la dernière minute en passant très près des glissières de
sécurité pour ensuite prendre la même sortie. Au niveau de la sortie, il avait
freiné de manière brusque à plusieurs reprises pour provoquer une collision
avec le véhicule piloté par le mari d’PERSONNE6.). Au rond-point, le
conducteur de la VW GOLF s’était arrêté et avait bloqué le passage. Il avait
rejoint leur véhicule, avait tapé par coups de poings contre la vitre de leur
véhicule et avait crié après eux. A ce moment, PERSONNE8.) avait appelé
la police.
Comme PERSONNE6.), citée comme témoin à l’audience du 6 mai 2025, ne
put se présenter pour des raisons de santé, le Ministère Public renonça à
l’audition de ce témoin.
Il ressort du procès-verbal n° JDA-154353-1/2024 du 12 avril 2024 que le 12
avril 2024 à 5 :40 heures, PERSONNE5.), officier de police, en civil, roula
avec son véhicule sur l’autoroute A1 en provenance de ADRESSE4.) et en
direction d’ADRESSE12.) sur laquelle il y eut à ce moment-là beaucoup de
trafic. Après avoir passé le tunnel Cents, il emprunta la sortie 7 en direction
du rond-point ADRESSE13.) et s’inséra dans la chaussée à voie unique. Tant
le prédit véhicule que les véhicules qui le précédèrent adaptèrent leur vitesse
afin de s’approcher à une vitesse modérée du rond-point ADRESSE13.). A
un moment donné, un véhicule VW GOLF de couleur grise argentée portant
la plaque d’immatriculation NUMERO1.) arriva à vitesse élevée et vira de
l’autoroute pour accéder à la sortie empruntée par PERSONNE9.). Le
véhicule VW GOLF freina de manière brusque pour ensuite à nouveau
emprunter l’autoroute sans activer son clignotant en franchissant la ligne de
sécurité et en traversant une zone de la chaussée marquée par des raies
obliques. En raison de ce comportement de conduite dangereuse, les
véhicules précédant le véhicule de PERSONNE5.) furent contraints de
freiner brusquement afin d’éviter un accident. Arrivé à son poste de travail,
PERSONNE5.) détermina après vérifications que le véhicule VW GOLF
portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) est inscrit au nom
d’PERSONNE1.), véhicule signalé à trois reprises depuis le 28 avril 2023, et
contacta ce dernier pour l’interpeller sur sa façon de conduire.
PERSONNE1.) nia d’abord avoir conduit sur l’autoroute ce jour-là pour
ensuite affirmer qu’il ne savait pas où se trouva son véhicule et pour
finalement déclarer qu’il roula seul le véhicule en question le jour en question
et pour demander à PERSONNE5.) la raison pour laquelle il ne l’avait pas
l’arrêté.
A l’audience PERSONNE5.) entendu sous la foi du serment réitère ses
déclarations faites devant la police.
Il ressort des procès-verbaux dressés en cause que le 21 mai 2024, vers 18:13
heures le témoin PERSONNE10.) signala au 113 un comportement de
conduite dangereuse. Elle déclara devant la police que ce jour, elle avait, en
provenance de l’autoroute A1, en direction de ADRESSE9.), roulé derrière
un bus. Un véhicule VW GOLF avec la plaque d’immatriculation
NUMERO1.) de couleur argentée n’avait pas observé une distance suffisante
par rapport au véhicule le précédant. Le véhicule VW GOLF l’avait dépassée
et s’était faufilé entre le véhicule piloté par PERSONNE10.) et le bus qui
l’avait précédée. En raison de cette manœuvre, elle avait été contrainte de
procéder à un freinage brusque afin d’éviter une collision. Par après, le
conducteur en question avait dépassé le bus à droite en passant sur la bande
d’arrêt d’urgence. Le conducteur avait été seul dans la voiture et son
comportement conduite était très agressif.
A l’audience PERSONNE10.) entendue sous la foi du serment réitère ses
déclarations faites devant la police tout en précisant que contrairement à ce
qu’elle déclara à la police, le véhicule VW GOLF avait dépassé le bus à droite
non pas sur la bande d’arrêt d’urgence mais à un endroit où il y avait deux
voies de circulation. Elle ajoute qu’elle ne se souvient pas si la personne
conduisant le véhicule VW GOLF était un homme ou une femme.
PERSONNE1.) ne s’était pas présenté aux fins d’audition au commissariat
de police.
L’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit l’accès aux
parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de
certaines catégories d’usagers, est interdit aux autres catégories d’usagers.
L’article 110 dudit arrêté dispose entre autres que les marques de couleur
blanche comprennent les lignes de sécurité et qu’il est interdit de franchir ou
de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de contournement
conformément aux dispositions de l’article 127. Il prévoit encore que les
surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou
discontinue indiquent qu’il est interdit de circuler sur cette partie de la
chaussée, d’y stationner ou de s’y arrêter.
L’article 112 de cet arrêté prévoit que les usagers doivent se conformer aux
signaux routiers, aux signaux colorés lumineux, aux marques sur la voie
publique ainsi qu’aux dispositifs qui signalent un obstacle à la circulation,
prévus au chapitre V.
L’article 118 dudit arrêté dispose que le conducteur qui veut changer de file
ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche
normale des autres conducteurs et ne constitue pas de danger pour les autres
usagers. Il continue que les conducteurs doivent passer soit à droite, soit à
gauche des refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée.
Suivant les dispositions de l’article 125 dudit arrêté, le dépassement doit se
faire à gauche. Toutefois, il doit se faire à droite, lorsque le conducteur à
dépasser a indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers
la gauche et s’est porté vers l’axe de la chaussée ou, dans une chaussée à sens
unique, à gauche de celle-ci, en vue d’effectuer cette manœuvre. Le
conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au
préalable :
a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire;
b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal
de la circulation sans gêner celle-ci ;
c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle
du véhicule à dépasser de manière que la durée de dépassement soit
réduite au strict minimum;
d) si aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même
une manœuvre de dépassement.
Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit
tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépasse
et ne pas mettre en danger les autres usagers. Après avoir dépassé par la
gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu’il peut le
faire sans inconvénient.
D’après l’article 134 du prédit arrêté, le conducteur d’un véhicule qui a
l’intention d’effectuer un changement de direction, un changement de voie
de circulation ou un dépassement doit indiquer clairement son intention et
suffisamment à temps au moyen soit de la main, soit de l’indicateur de
direction, lorsque le véhicule en est muni. L’indication doit montrer la
direction de la manœuvre; elle doit être donnée pendant toute la durée de
celle-ci et cesser dès que la manœuvre est terminée. Ledit article prévoit
encore que le conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son
véhicule ou s’arrêter doit, à moins que ce ralentissement ou cet arrêt ne soit
motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans
danger ni gêne excessive pour les autres usagers de la route. Il doit en outre
indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance. Cette
indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un ou de deux
feux-stop. L’emploi du ou des feux-stop est obligatoire lorsque le véhicule
doit en être pourvu.
Suivant l’article 137 de l’arrêté précité, les conducteurs qui exécutent des
manœuvres, ne peuvent le faire qu’à condition 1°d’indiquer leur intention à
temps, 2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,
3° de céder le passage aux usagers en mouvement.
Suivant l’article 139 de l’arrêté en question, il est interdit de conduire un
véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le
conducteur d’un véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 dispose
que les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule. Il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une
gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes
les fois que le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de
danger, de désordre ou d’accident. Il doit ralentir et s’arrêter au besoin pour
faciliter la circulation des personnes aveugles qui portent un bâton blanc et
sont signalées par un brassard jaune avec trois points noirs. Il est interdit
d’empêcher la marche normale des autres véhicules par un freinage soudain
ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité.
L’article 141 de cet arrêté prévoit que tout conducteur d’un véhicule en
mouvement doit observer une distance suffisante, selon les circonstances,
entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de
ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse
être évitée. Toutefois, à moins d’effectuer un dépassement, les conducteurs
de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une
agglomération, maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance
correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes.
Enfin, l’article 156 dudit arrêté grand-ducal dispose, entre autres, que les
véhicules admis à circuler sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès que par
les bretelles d’accès ou les chaussées munies du signal E,15 et ne peuvent en
sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,16.
3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une
autoroute, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les
voies de circulation de l’autoroute et céder le passage aux conducteurs qui y
circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager. (…) Le
conducteur qui veut quitter l’autoroute doit emprunter à temps la voie de
circulation de droite et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une
telle voie existe.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction.
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction
du juge doit être l’effet d’une preuve, soit la conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve
admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres
indices matériels.
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des
présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de
l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris
isolément ne fournissent pas une certitude suffisante.
Au vu de tous les éléments du dossier répressif ensemble les signalements
faits par les témoins, leurs déclarations faites devant la police et leurs
dépositions faites à l’audience, au vu des déclarations faites par le prévenu
lors de son entretien téléphonique avec PERSONNE5.) et compte tenu des
similitudes qu’a présenté le mode de conduite faisant l’objet des différents
signalements, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.) a
commis les infractions lui reprochées sous les points sub I) à V) de la citation
à prévenu du 12 mars 2025, exceptées celle figurant sous le point sub IV) 2
relatif au stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies
obliques parallèles encadrées par une ligne continue et celle figurant sous le
point sub V) 3 relatif à la circulation sur une partie de la voie publique
réservée à d’autres usagers.
S’agissant du fait reproché sous le point sub IV) 2, il échet de relever que la
citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem
et in personam.
La saisine crée le lien d’instance et la juridiction de jugement ne peut statuer
sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.
Il est de principe que le juge du fond n’est pas lié par les qualifications
provisoires proposées par le Ministère Public et peut, après l’instruction de
l’affaire à l’audience et l’analyse des faits qu’il considère finalement comme
établis, décider que ces faits sont à qualifier différemment.
Le tribunal légalement saisi par la citation a donc le droit et l’obligation de
caractériser le fait de la prévention et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui et il
est partant libre de qualifier les faits autrement que ne l’a fait le Ministère
Public dans la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni
aux pouvoirs de la juridiction de jugement.
Il incombe donc au juge du fond, moyennant le respect des droits de la
défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier,
corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la
nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette
dernière.
Si le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, c’est sur
ces faits et non sur la qualification qui leur est donnée que le prévenu est
appelé à présenter sa défense devant le juge de fond.
Le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est donc
virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle
paraît recevoir dans le cours des débats ainsi que sur diverses qualifications
dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que
celui qui a motivé les poursuites.
Il incombe donc à la juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes
les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les
éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser.
Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent
les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-
ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si le
prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de
renvoi.
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose
qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le
prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa
charge.
Il n’est pas requis que le prévenu soit averti de la requalification de la
prévention mise à sa charge, s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet égard.
En l’espèce, au vu des dépositions du témoin PERSONNE5.), il échet de
requalifier le fait figurant sous le point sub IV) 2 de la citation et de retenir
qu’PERSONNE1.) est retenu dans les liens de l’infraction libellée comme
suit :
« Entrée dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques
parallèles encadrées par une ligne continue ».
Au vu des dépositions du témoin PERSONNE10.) faites à l’audience,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sous le point sub V) 3.
Ainsi, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. Le 28 avril 2023, vers 18:23 heures, à ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), à la hauteur de ADRESSE5.),
1) Inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux
circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter
toute collision en cas de cas de ralentissement brusque du véhicule
qui précède;
2) Dépassement non effectué à gauche;
3) Dépassement mettant en danger les autres usagers;
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation.
II. Le 10/09/2023, vers 19:30 heures, à Luxembourg, autoroute A1 en
direction de ADRESSE4.), après le tunnel ADRESSE5.),
1) Vitesse dangereuse selon les circonstances;
2) Dépassement non effectué à gauche;
3) Dépassement mettant en danger les autres usagers;
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation.
III. Le 11/11/2023, vers 18:07 heures, à ADRESSE7.),
1) Dépassement non effectué à gauche;
2) Circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres
usagers;
3) Changement de voie de circulation entravant la marche normale
des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers;
4) Freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant
la marche normale des autres véhicules;
5) Sortie non réglementaire d’une autoroute;
6) Défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et
de s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant
une autoroute;
7) Défaut de se comporte raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
IV. Le 12/04/2024, vers 05:40 heures, à ADRESSE8.),
1) Franchissement d’une ligne de sécurité;
2) Entrée dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques
parallèles encadrées par une ligne continue;
3) Changement non réglementaire de file ou de voie de circulation;
4) Contournement non réglementaire d’un refuge;
5) Freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant
la marche normale des autres véhicules;
6) Défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie
de circulation clairement et suffisamment à temps au moyen d’un
signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie;
7) Sortie non réglementaire d’une autoroute;
8) Défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et
de s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant
une autoroute;
9) Vitesse dangereuse selon les circonstances;
10)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
V. Le 12/05/2024, vers 18:00 heures, à ADRESSE3.), en direction de
ADRESSE9.) entre le rond-point ADRESSE10.) et ADRESSE9.),
1)Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui
circulent en dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport
au véhicule qui précède une distance, correspondant à un temps de
parcours d’au moins 2 secondes;
2)Changement de voie de circulation entravant la marche normale
des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers;
4)Dépassement non effectué à gauche;
5)Dépassement mettant en danger les autres usagers;
6)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions figurant dans les groupes sub I) à V) retenues à charge du
prévenu se trouvent en concours idéal pour procéder d’une intention unique
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée ».
Chaque groupe d’infractions sub I) à V) se trouve en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
Compte tenu de la date des infractions figurant sous les points sub I) 1,2,3 et
4) et sub II) 1, 2, 3, et 4, ce sont les dispositions avant la modification de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, intervenue le 21 septembre 2023 avec effet au 24
octobre 2023, qui sont applicables.
Pour ces infractions, la peine la plus lourde est portée par l’ancien article 7a)
et i) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne l’infraction de la
vitesse dangereuse selon les circonstances et l’infraction du défaut
d’observation d’une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède,
considérées comme contraventions graves, d’une amende de 25 à 500 euros.
Pour les infractions figurant sous les points sub III) à V), la peine la plus
lourde est portée par l’article 7) i) et j) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui sanctionne l’infraction du défaut d’observation d’une distance suffisante
par rapport au véhicule qui précède et l’infraction aux prescriptions spéciales
concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules
automoteurs, considérées comme contraventions graves, d’une amende de 25
à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
-
du chef des infractions sub I) 1, 2, 3 et 4 établies à sa charge à une amende
de 150 euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques d’un mois ;
-
du chef des infractions retenues à sa charge sub II) 1, 2, 3 et 4 à une
amende 150 euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques d’un mois ;
-
du chef des infractions retenues à sa charge sub III) 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à
une amende de 350 euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques de 3 mois ;
-
du chef des infractions retenues à sa charge sub IV) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10 à une amende de 350 euros ainsi qu’à une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de trois mois ;
-
du chef des infractions retenues à sa charge infractions sub V) 1, 2, 4, 5
et 6 à une amende de 250 euros ainsi qu’à une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de deux mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du
prévenu et en premier ressort, le représentant du Ministère public entendu en
son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub V) point 3 non établie à
sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub I) 1, 2, 3 et 4 établies
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 150 euros
(cent cinquante euros) ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques de 1 (un) mois,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub II) 1, 2, 3 et 4 établies
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 150 euros
(cent cinquante euros) ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques de 1(un) mois,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub III) 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 350
euros (trois cent cinquante euros) ainsi qu’à une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques de 3 (trois) mois,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub IV) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10 établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une
amende de 350 euros (trois cent cinquante euros) ainsi qu’à une interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques de 3 (trois) mois,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub V) 1, 2, 4, 5 et 6
établies à sa charge à une amende de 250 euros (deux cent cinquante euros)
ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de 2 (deux) mois,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 68,75
euros (soixante-huit euros et soixante-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 104, 110, 112, 118, 125, 134, 137,
139, 140, 141 et 156 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13
et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SIMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne SIMON
(s.) Fabienne FROST
*
Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition.
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 151 du Code de Procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent jugement, par courrier adressé au Parquet
du
Tribunal
d’Arrondissement
de
Luxembourg,
Cité
Judiciaire,
Bâtiment
PL,
L-2080 ADRESSE6.).
Si l’opposant n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il peut former opposition dès qu’il a
connaissance du jugement.
Son courrier doit indiquer ses nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement ainsi que la
déclaration qu’il veut former opposition.
Si l’opposant est détenu, il peut déclarer son opposition à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
Si une personne s’est constituée partie civile contre l’opposant et a donc demandé au tribunal de le
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage qui lui a été causé, l’opposant doit
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
L’opposition sera portée devant le Tribunal de Police.
Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de ADRESSE6.) à
l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE6.) siégeant en matière
correctionnelle.