Court orders joint payment of accounting fees, procedural costs, and statutory interest against two defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered SOCIETE2. and PERSONNE1. to jointly pay SOCIETE1. €11,974.70 for accounting services plus statutory interest and €290 in procedural costs. While the claim for collection fees was rejected due to lack of supporting documents, the court awarded a procedural indemnity of €250 to the plaintiff. The defendants were held jointly liable for the instance costs, but the request to shift these costs to the plaintiff was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile, art. 242: The court may order joint and several payment of debts and procedural costs against multiple defendants, while statutory fee reimbursement requires documentary proof and cost shifting to the plaintiff is limited to mandatory legal representation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2270/25
du 30 juin 2025
Dossier n° L-CIV-708/24
Audience publique du lundi, 30 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
sub1) et sub2) comparant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 4 décembre 2024 de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg le jeudi, 9 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 juin 2025,
lors de laquelle les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après encore SOCIETE1.) ») a
effectué des prestations de comptabilité pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après encore « SOCIETE2.) »).
Par exploit d’huissier du 4 décembre 2024, SOCIETE3.) a fait donner citation à la société
SOCIETE2.) et à son gérant PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière « civile », pour :
voir condamner les parties citées solidairement sinon
in solidum
sinon
individuellement mais chacun pour sa part, à lui payer le montant de 11.974,70 EUR
à augmenter des intérêts à partir de la date d’exigibilité de chaque facture
conformément aux articles 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après encore la « Loi de 2004 ») sinon
les intérêts légaux ;
voir condamner les parties citées solidairement sinon
in solidum
sinon
individuellement mais chacun pour sa part, à lui payer le montant de 40,- EUR à titre
d'indemnité forfaitaire conformément à l’article 5.1 de la Loi de 2004 ,
voir condamner les parties citées solidairement sinon
in solidum
sinon
individuellement mais chacun pour sa part, à lui payer le montant de 1.000,- EUR au
titre de frais de recouvrement et de poursuite sur base des articles 8 et 9 de Loi de
2004,
voir condamner les parties citées solidairement sinon
in solidum
sinon
individuellement mais chacun pour sa part, à lui payer le montant 3.000,- EUR sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
voir condamner les parties citées solidairement sinon
in solidum
sinon
individuellement mais chacun pour sa part, aux frais et dépens de l'instance avec
distraction au profit de l'avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE3.) fait valoir qu’elle a effectué des prestations
dans le domaine comptable, fiscal et administratif au profit de SOCIETE2.). Aux termes de
sa citation, elle réclame le paiement des montants suivants :
« (fichier) »
Nonobstant rappels et mises en demeure, SOCIETE2.) n’a pas réglé le montant redu.
PERSONNE1.) est tenu de procéder au paiement sur base de la déclaration de bénéficiaire
économique ainsi libellée :
« Je m'engage à payer personnellement, à défaut de les faire payer par la Société, tous les
honoraires et frais de quelque nature que ce soit mis à charge de la Société à raison de sa
constitution, de son existence ou de ses activités. »
PERSONNE1.) est dès lors tenu de payer les sommes réclamées en sa qualité de caution
sinon en sa qualité de codébiteur solidaire.
La demanderesse fait encore valoir que l’article 11 des conditions générales prévoit la
compétence des tribunaux luxembourgeois ainsi que l'applicabilité du droit luxembourgeois
et elle indique que la citation est basée sur les articles 1134 et suivants du code civil ainsi
que sur la convention et ses annexes.
A l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025, elle a encore invoqué de manière expresse le
principe de la facture acceptée.
Le mandataire des parties défenderesses a contesté les prestations ainsi que les factures
dont le paiement est actuellement réclamé.
Appréciation
La demande, non autrement contestée à cet égard et ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi, est à dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu du prédit article, il appartient à la société SOCIETE3.) d’établir la créance de
11.974,70 EUR qu’elle invoque à l’égard de la société SOCIETE2.) et de son gérant
PERSONNE1.).
La demanderesse invoque le principe de la facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se constatent
par […] une facture acceptée » énonce une règle de preuve.
La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue
une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché et, de plus,
une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce
marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé
l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui
n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal
pour ce faire étant essentiellement bref. Les contestations doivent être précises et
circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre
les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les
qualités promises.
Un silence prolongé bien au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se rapporte,
constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps nécessaire
pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet
égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des
parties, soit de toutes les circonstances de la cause. La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire
à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Pour les engagements commerciaux, tels que notamment les contrats de prestation de
services, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai
contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la
facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple (Cour
d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 4484,8 du rôle).
Pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application, il faut tout d’abord que
le débiteur ait reçu les factures dont le paiement est réclamé.
Pour être valables les protestations contre les factures doivent préciser le ou les points
contestés ; si elles demeurent vagues, elles sont inopérantes.
Le corollaire de l’exigence de la précision des contestations est constitué par l’exigence de
la précision du libellé de la facture.
Pour être susceptible d’être considérée comme acceptée aux termes de l'article 109 du Code
de commerce, une facture doit présenter un certain degré de précision, sous peine de mettre
son destinataire dans l'impossibilité de faire valoir des contestations, à défaut pour lui de
connaître les prestations que l'expéditeur de la facture fait valoir à son égard.
Il résulte des pièces versées que la société SOCIETE3.) réclame un total de 21 factures sur
la période du 28 avril 2023 au 8 août 2024. Elle verse lesdites factures comme pièces au
dossier (à relever que la facture n° NUMERO3.) du 2 septembre 2024 n’est pas mentionnée
dans la citation). Les factures contiennent une description des services mis en facturation et
il y a lieu de retenir que les factures présentent un degré de précision suffisant pour être
qualifiées de facture au sens de la théorie de la facture acceptée
La réception des factures n’est par ailleurs pas contestée, de sorte que les factures, bien que
la date précise de leur réception ne résulte pas du dossier, sont présumées reçues dans les
jours qui ont suivi leur date d’émission.
Le mandataire des parties défenderesses n’a pas versé de pièces afin d’établir l’existence
de contestations circonstanciées qui seraient intervenues endéans un bref délai suite à la
réception des factures.
Il y a donc facture acceptée.
Dans la mesure où les factures ont toutefois trait à des prestations de services, le présent
tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation des factures comme présomption
suffisante de l’existence de la créance affirmée.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire des défendeurs n’a pas apporté d’éléments
concrets permettant de remettre en cause la présomption de la facture acceptée et, partant,
l’existence de la créance affirmée par la requérante.
La demande de la société SOCIETE3.) est dès lors à déclarer fondée à l’égard de la société
SOCIETE2.) pour la somme réclamée de 11.974,70 EUR.
La demanderesse n’a pas autrement identifié la date d’exigibilité des factures. Comme
mentionné ci-avant, la date précise de réception de chacune des factures litigieuses ne
ressort pas non plus du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1er de la
Loi de 2004 à compter de la mise en demeure envoyée en recommandé le 20 août 2024.
Le document intitulé « déclaration bénéficiaire effectif » signé le 26 août 2019 par
PERSONNE1.) contient la clause suivante « Je m'engage à payer personnellement, à défaut
de les faire payer par la Société, tous les honoraires et frais de quelque nature que ce soit
mis à charge de la Société à raison de sa constitution, de son existence ou de ses activités ».
La validité dudit engagement n’a pas été contestée par PERSONNE1.).
Etant donné que ledit engagement a été pris par PERSONNE1.) en sa qualité de gérant et
bénéficiaire effectif de SOCIETE2.), le tribunal retient que l’engagement est de nature
commerciale.
La solidarité étant présumée en matière commerciale, il y a lieu de condamner la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement de la somme de 11.974,70 EUR
avec les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1 de la Loi de 2004 à partir du 20 août 2024
jusqu’à solde.
En application de l’article 5 (1) de la Loi de 2004, la société SOCIETE3.) a également droit à
se voir allouer une indemnité forfaitaire de 40,- EUR.
Au regard de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 5 (3) de la Loi de
2004, le remboursement de ces frais n’est toutefois accordé au créancier que si sa demande
est appuyée par des pièces justificatives.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.
La société SOCIETE3.) confrontée à un débiteur récalcitrant a dû se résigner à agir en justice
et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée à
concurrence du montant de 250,- EUR et il convient de condamner les défendeurs in solidum
au paiement dudit montant ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance qui sont à mettre à leur
charge en tant que partie qui succombent dans leur prétention.
La demande de la société SOCIETE3.) en distraction des frais et dépens à son profit n’est
pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à
l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que pour les frais dont il a
fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,
la dit fondée à concurrence du montant de 11.974,70 EUR avec les intérêts de retard prévus
par le Chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard à partir du 20 août 2024 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
11.974,70 EUR avec les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 20 août 2024
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au titre des
frais de recouvrement jusqu’à concurrence du montant de 40,- EUR et déboute pour le
surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) in
solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40,-
EUR,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 250,- EUR et déboute pour le
surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) in
solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de
procédure de 250,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) in
solidum aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière