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JPLCIVIL_2268 Généré par l'IA

Court dismisses excessive damages claim but awards procedural costs for abusive litigation tactics.

Numéro de cause JPLCIVIL_2268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent regarding a claim for 75,937.12 EUR and dismissed the plaintiff's request for procedural abuse against the defendant. While the plaintiff's claim for damages was rejected due to lack of intent to harm, the court found the defendant's procedural conduct inequitable. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 300 EUR while ordering the plaintiff to bear the costs of the intervention.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: An abuse of right requires proof of intent to harm or blamable negligence; if established, it engages civil liability, but mere procedural disputes do not automatically justify excessive cost awards.

Mots-clés

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procedural abuse excessive damages litigation costs incompetence ratione valoris procedural indemnity abuse of right civil liability responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, n° 28, 150
Cour 17 mars 1993, n° 14.446 du rôle
Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle
Trib. d'arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n°25/2001
Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 2268/25

du 30 juin 2025

Dossiers n° L-CIV-380/24 et L-CIV-163/25

Audience publique du 30 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-380/24)

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Fabienne GARY,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II)

(L-CIV-163/25)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie demanderesse

comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins des présentes

par Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Strassen.

Faits :

I) (L-CIV-380/24) Par exploit du 10 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 4 juillet 2024 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 26 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

II) (L-CIV-163/25) Par exploit du 4 mars 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation en intervention à la société anonyme

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 27 mars

2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 26 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 8.236,34 EUR, avec

les intérêts légaux à partir de la date d'émission des factures, sinon à partir de la mise en

demeure du 25 avril 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle demande

encore à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir et à

condamner la citée aux frais et dépens d’instance et à une indemnité de procédure de 1.500,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier de justice du 4 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société anonyme SOCIETE2.) SA à intervenir dans le litige principal. Il demande à voir joindre

les rôles et, si par impossible il serait fait droit à la demande principale de SOCIETE1.), à voir

condamner SOCIETE2.) à la payer et la tenir quitte et indemne de toute condamnation en

principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à son encontre. Il demande encore à

voir dire que SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont manqué à leurs obligations et lui ont causé des

dommages, de sorte à voir condamner SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à réparer les dommages

causés qui s’élèvent à un montant total de 75.937,12 EUR + p.m. avec les intérêts légaux à

compter de la demande en justice, sinon à compter de la décision à intervenir, jusqu’à solde.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

-

« dresser un état des lieux et plus particulièrement faire un descriptif de la pompe de

relevage et de son installation et un constat détaillé des désordres, dégâts, dommages,

dégradations de sa maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) ;

-

rechercher et déterminer les causes et origines desdits désordres, dégâts, dommages,

dégradations et détériorations ;

-

préciser, dans l'hypothèse où une pluralité de causes serait à l'origine desdits désordres,

dégâts, dommages, dégradations et détériorations constatés, la part imputable à chacune de

ces causes dans la genèse du dommage ;

-

déterminer les travaux de redressement et de remise en état nécessaires ;

-

chiffrer le coût des réfections ;

-

déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble ainsi que tout préjudice

résultant des défectuosités constatées ».

En tout état de cause, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner SOCIETE2.) et

SOCIETE1.), outre aux frais et dépens, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

le tout, sinon chacune pour sa part à lui payer les frais d'avocat s’élevant à un montant de

2.000,- EUR ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.

A l’appui de sa citation du 10 juin 2024, SOCIETE1.) expose avoir été chargée suivant devis

signé n° NUMERO2.) du 30 mai 2018 par PERSONNE1.) de l’installation complète d’un

système ENSEIGNE1.) dans sa maison à ADRESSE5.). Suivant devis signé n° DE

NUMERO3.) du 3 septembre 2018, PERSONNE1.) a encore chargé SOCIETE1.) de la

fourniture et pose des luminaires dans ladite maison.

Si tous les acomptes en relation avec les deux devis ont été réglés par le défendeur, il convient

de relever que malgré rappel et mise en demeure, PERSONNE1.), sous de vains prétextes,

refuse actuellement de régler la facture finale n° NUMERO4.) du 13 novembre 2023 relative

aux travaux d'installation du système ENSEIGNE1.) d’un montant de 3.157,84 EUR ainsi que

la facture finale n° NUMERO5.) du 11 novembre 2023 relative à la fourniture et pose des

luminaires d'un montant de 5.078,50 EUR.

A l’appui de sa citation du 4 mars 2025, PERSONNE1.) soutient qu’il a un intérêt à mettre en

intervention SOCIETE2.) en qualité de promoteur de sa maison d'habitation sise à

ADRESSE5.) qui a été réalisée au courant des années 2017 à 2019 sous le régime de la vente

en l'état futur d'achèvement (VEFA).

Il expose que SOCIETE1.) a effectué, sous la supervision de SOCIETE2.), les travaux

d'électricité lors de la construction de sa maison et lesdits travaux d’électricité sont défectueux,

respectivement restent inachevés.

En effet, selon le cahier des charges, mais également selon la norme en la matière, les deux

pompes de relevage devaient être branchées sur deux fusibles distincts de type C. Cependant,

les pompes ont été branchées uniquement sur un fusible, qui plus est, était de type B.

Dans un courrier du 18 avril 2024, SOCIETE1.) a avoué son exécution défaillante.

PERSONNE1.) estime dès lors que le litige principal visant le paiement de factures pour des

travaux réalisés par SOCIETE1.) ne peut se résoudre sans que SOCIETE2.) ne soit appelée

à la cause.

Etant donné que SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont failli à leurs obligations, elles ont engagé

leur responsabilité suivant notamment les articles 1142, 1147, 1642-1, 1646-1, 1792 et 2270

du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. SOCIETE2.) doit

répondre à la demande en paiement introduite par SOCIETE1.), respectivement elle doit tenir

PERSONNE1.) quitte et indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêt et

accessoires pouvant être prononcé.

Par ailleurs, les manquements ont causé d'importants dégâts, à savoir notamment des dégâts

des eaux qui ont irrémédiablement endommagé le revêtement du sol « ENSEIGNE0.) » du

rez-de-jardin, notamment de la cuisine et du salon, sous réserve encore de tous autres

dommages à faire valoir en temps et lieu utile, dont notamment des détériorations éventuelles

de la chape, ainsi que des systèmes de chauffage au sol et de ventilation ORGANISATION1.)

qui y sont installés.

PERSONNE1.) expose que les travaux de remplacement et de réfection du « ENSEIGNE0.) »

sont évalués provisoirement à un montant de 29.806,10 EUR. Etant donné que la réalisation

de ces travaux nécessite, en outre, une libération des sols, donc un démontage partiel de la

menuiserie et du mobilier, ainsi que la cuisine, un coût supplémentaire estimé à 27.237,60

EUR sera encouru.

Enfin, il y a encore lieu de procéder à un remplacement de la pompe de relevage et aux travaux

d'installation y relatifs ainsi qu’à une réfection des murs dont les coûts sont évalués

provisoirement à un montant de 6.204,50 EIR, respectivement de 12.688,92 EUR.

Il y a partant lieu de condamner SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à un montant total de 75.937,12

EUR + pm, évalué sous toutes réserves et sans préjudice quant à toute autre montant à

augmenter au cours d'instance et, le cas échéant, à dire d'experts.

Subsidiairement, il y a lieu de nommer un expert.

A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2025, les parties ont convenu de limiter les débats aux

questions de compétence et de recevabilité des demandes de PERSONNE1.) et, par voie de

conséquence en vertu de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de la

demande principale de SOCIETE1.).

SOCIETE2.) soulève en effet en 1er lieu l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans

pour connaître de la demande dirigée conjointement à l’égard de SOCIETE2.) et de

SOCIETE1.), demande qui excède la somme de 75.000,- EUR.

A titre subsidiaire, elle soulève encore le moyen du libellé obscur.

SOCIETE2.) soutient en effet que PERSONNE1.), qui omet de verser des pièces probantes

(devis signé etc.), n’explique aucunement en quoi SOCIETE2.) est concernée par les travaux

dont le paiement est actuellement réclamé. Lesdits travaux sont étrangers au contrat de vente.

Il s’agit en effet de travaux supplémentaires qui n’ont pas de lien avec la VEFA. SOCIETE2.)

doit dès lors être mise hors cause. Il importe encore de relever que la demande de

PERSONNE1.) n’est pas une demande en intervention mais il s’agit d’une demande nouvelle.

SOCIETE2.) conteste par ailleurs formellement avoir supervisé les travaux de SOCIETE1.)

dont le paiement est actuellement réclamé.

Il y a par ailleurs absence de ventilation de la demande entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.).

SOCIETE2.) conclut dès lors à l’incompétence sinon à la nullité/irrecevabilité de la demande

tout en réclamant une indemnité de procédure de 5.000,- EUR et une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire de 2.000,- EUR.

SOCIETE1.) se rallie aux développements de SOCIETE2.) en insistant sur le fait qu’il s’agit

de deux affaires différentes et qu’il n’existe aucun lien entre elles. La demande

reconventionnelle dirigée à son encontre est formellement contestée.

SOCIETE1.) conclut également au libellé obscur et à l’incompétence ratione valoris de la

demande reconventionnelle dirigée à son encontre.

PERSONNE1.) se réfère à la pièce n° 2 qui contient le détail de ses reproches en insistant sur

le fait que SOCIETE1.) est intervenue comme électricien pour tout le projet de construction.

Etant donné que SOCIETE1.) était initialement d’accord à faire juger le dossier par le tribunal

de paix (à relever qu’à ce moment SOCIETE2.) n’était pas encore partie au litige), elle a

imposé à PERSONNE1.) de faire la citation en intervention devant le tribunal de paix. Dans

ces conditions, il ne saurait lui être fait reproche d’avoir saisi le tribunal de paix nonobstant le

fait que sa demande dépasse le taux de compétence dudit tribunal. Les demandes en

obtention d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire sont dès lors formellement contestées.

En cours de délibéré, par courrier du 25 juin 2025, PERSONNE1.) a encore versé des pièces

et formulé des observations supplémentaires. Par deux courriers du 26 juin 2025, SOCIETE1.)

et SOCIETE2.) ont chacune conclu au rejet desdites pièces et observations en invoquant une

violation du principe du contradictoire.

Appréciation

Quant au courrier et aux pièces versées en cours de délibéré

Après avoir été reportée à la demande de PERSONNE1.) afin de lui permettre de mettre en

intervention la société SOCIETE2.), l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2025 et le

prononcé a été fixé au 30 juin 2025 (la mise en intervention lancée le 4 mars 2025 ayant donc

déjà considérablement retardé l’évacuation de l’affaire principale introduite le 10 juin 2024).

Le courrier ainsi que les pièces transmis par PERSONNE1.) en date du 25 juin 2025, soit

approximativement un mois après les plaidoiries et à 3 jours ouvrables seulement de la date

du prononcé, sont à écarter des débats pour non-respect du principe du contradictoire.

L’affaire principale ayant été introduite le 4 mars 2024, PERSONNE1.) bénéficiait amplement

du temps pour instruire son dossier et verser les pièces pertinentes, de sorte qu’une rupture

du prononcé n’est en l’occurrence pas non plus justifiée.

Quant à la compétence ratione valoris du tribunal pour connaître des demandes dirigées par

PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.)

D’emblée, il y a lieu de relever que dans sa citation du 4 mars 2025, qu’il qualifie de citation

en intervention, PERSONNE1.) demande, d’un côté, à voir condamner SOCIETE2.) à le tenir

quitte et indemne de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre (il s’agit

d’une demande en intervention « classique ») tout en sollicitant, de l’autre côté, également la

condamnation de SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) au montant de 75.937,12 EUR + p.m. avec

intérêts avec au besoin la nomination d’un expert.

Cette seconde demande, qui est actuellement dirigée contre SOCIETE2.) et SOCIETE1.)

(sans autre ventilation entre les deux sociétés), dépasse incontestablement le taux de

compétence ratione valoris du tribunal saisi, de sorte que le tribunal doit se déclarer

incompétent pour en connaître.

Par contre, en ce qui concerne la demande en intervention « classique », qui vise à être tenue

quitte et indemne de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre et pour

lequel le tribunal de céans est en principe compétent, ladite demande doit suivre le sort de la

demande principale en ce qui concerne la question de la compétence.

En ce qui concerne précisément la demande principale, il y a lieu de rappeler que l’article 11

du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît de toute demande

reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra,

soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se

pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.

Le juge a donc un choix mais il optera pour la dernière solution si les deux actions sont

intimement liées (Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en

fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 476).

En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile au

juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des demandes pouvait donner lieu à

une contrariété de décisions, il serait obligé de renvoyer le litige entier devant le tribunal

compétent pour connaître des demandes tant principale que reconventionnelle.

Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense à l’action

principale et qu’il existe entre elles un rapport tellement étroit que le bien-fondé des prétentions

du demandeur au principal a pour conséquence inévitable le rejet des prétentions du

demandeur par reconvention, et réciproquement, il y a lieu de renvoyer le tout devant la

juridiction compétente pour connaître des deux demandes (cf. Lux. 2 juin 1933, Pas. 13, p.

438).

Par contre, il est admis qu’une demande reconventionnelle, sans lien de connexité avec la

demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire, doit être considérée, au

regard de la compétence, comme une demande principale régie par les règles ordinaires de

compétence (cf. Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, Jean-Claude Wiwinius, ibid cité).

En l’occurrence, la preuve d’un lien de connexité entre la demande principale et la demande

reconventionnelle fait défaut. En effet, la demande principale de SOCIETE1.) vise le paiement

de deux factures (facture n° NUMERO4.) et facture n° NUMERO5.)) qui s’inscrivent dans le

cadre d’une relation contractuelle directe entre SOCIETE1.) et PERSONNE1.) suite à

l’acceptation par ce dernier de deux devis, à savoir le devis n° NUMERO2.) du 30 mai 2018

portant sur l’installation d’un système ENSEIGNE1.) et le devis n° DE NUMERO3.) du 3

septembre 2018 qui porte sur la fourniture et la pose de luminaires.

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la demande reconventionnelle en indemnisation,

qui vise essentiellement des travaux d’électricité relatifs aux pompes de relevage, que

SOCIETE1.) auraient effectués « sous la supervision de SOCIETE2.) » dans le cadre de la

construction de sa maison vendue sous le régime d’une VEFA, présente un lien de connexité

avec la demande principale. Aucun lien n’est ainsi établi entre les travaux d’installation du

système ENSEIGNE1.), respectivement les travaux de fourniture et de pose de luminaires,

d’un côté, et les dommages de plus de 75.000,- EUR. De même, la mission proposée dans le

cadre de la demande subsidiaire en expertise ne porte pas sur les travaux d’installation du

système ENSEIGNE1.), respectivement sur les travaux de fourniture et de pose de luminaires.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à renvoi au sens de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile et le tribunal se déclare dès lors compétent pour connaître de la demande

principale en paiement dirigée par SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Le tribunal se déclare

dès lors également compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) dirigée contre

SOCIETE2.) en ce que PERSONNE1.) demande à être tenue quitte et indemne de toute

condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Quant au moyen du libellé obscur de la demande en intervention de PERSONNE1.)

SOCIETE2.) a encore soulevé la nullité de la citation en intervention pour libellé obscur.

Si le reproche du défaut de ventilation ne concerne que la demande en indemnisation pour

laquelle le tribunal se déclare incompétent ratione valoris, SOCIETE2.) a également indiqué

que la citation manquerait de manière générale de précision.

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 101 alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile, suivant lequel l’exploit d’ajournement contiendra, « (...)

l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (...) », le tout à peine de nullité.

La partie assignée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui

demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la

différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n° 298,

p.135 et les références y citées).

Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure civile,

actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile (identique à l’article

101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet

demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code

de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors,

l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges

puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions

ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf.

Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).

Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière

ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple référence aux

pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties (Cour d’appel 27

février 2013, n°37833 du rôle).

L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de

procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui ne

répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du Nouveau Code de procédure civile

constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article 264 du

Nouveau Code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée

au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le

défaut de clarté de l’acte lui cause grief.

Dans sa citation en intervention, et tel que retenu ci-avant, PERSONNE1.) reste en défaut

d’expliquer un lien entre SOCIETE2.) et les travaux portant sur le système ENSEIGNE1.) et

sur la pose des luminaires pour lesquels SOCIETE1.) réclame actuellement paiement.

La citation ne contient aucun détail pour justifier à quel titre SOCIETE2.), qui est donc

étrangère aux travaux en question, devrait tenir PERSONNE1.) quitte et indemne d’une

condamnation qui serait prononcée à son encontre en ce qui concerne la demande en

paiement de SOCIETE1.).

La citation n’énonce dès lors pas avec la précision requise la cause de la demande dirigée

contre SOCIETE2.).

Cette imprécision a eu pour conséquence que la citée n’a pas pu utilement préparer sa

défense en connaissance de cause.

En ce qui concerne la demande visant à être tenue quitte et indemne, il y a ainsi lieu de

déclarer nulle la citation en intervention et ladite demande est par conséquent à déclarer

irrecevable (cf. en ce sens TAL 9 juin 2017, n° 803/17).

SOCIETE2.) est dès lors à mettre hors cause.

Quant aux demandes de SOCIETE2.)

Concernant la demande de SOCIETE2.) en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire, ayant une existence autonome par rapport à la demande principale, il y a lieu de

relever que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de

cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet,

chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple

fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en

résistant à la demande adverse.

L’exercice des voies de droit ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et

intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur

grossière équipollente au dol, ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il s’ensuit

que le seul échec du demandeur dans ses prétentions n’est pas suffisant pour établir un usage

fautif de ce droit.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir

résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait

d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n°14.446 du

rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001,

n°25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard

de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février

1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).

Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que

PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte

que cette demande requiert un rejet.

S’agissant des demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

celle introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE2.) requiert un rejet au vu de

l’issue du litige.

Quant à la demande de même nature de SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), il paraît

inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de

SOCIETE2.), de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300,- EUR.

Les frais et dépens de la citation en intervention sont à mettre à charge de PERSONNE1.) en

tant que partie ayant succombé à l’instance.

Les autres demandes sont réservées.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

écarte des débats les pièces et observations transmises en cours de délibéré,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en condamnation à

hauteur de 75.937,12 EUR et de la demande subsidiaire en nomination d’un expert dirigées

par PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de

la société anonyme SOCIETE2.) SA,

se déclare compétent pour le surplus,

dit la demande en intervention visant à être tenu quitte et indemne dirigée par PERSONNE1.)

à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) SA irrecevable,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour procédure abusive et vexatoire

non fondée et en déboute,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée par PERSONNE1.) à

l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) SA non fondée et en déboute,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée par la société anonyme

SOCIETE2.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 300,- EUR et

déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA une indemnité de

procédure de 300,- EUR,

met la société anonyme SOCIETE2.) SA hors cause en ce qui concerne la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

refixe l’affaire introduite par citation du 10 juin 2024 pour continuation des débats à l’audience

publique du 13 octobre 2025 à 9h salle JP 0.02 et réserve les demandes et les frais,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière