Court dismisses excessive damages claim but awards procedural costs for abusive litigation tactics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent regarding a claim for 75,937.12 EUR and dismissed the plaintiff's request for procedural abuse against the defendant. While the plaintiff's claim for damages was rejected due to lack of intent to harm, the court found the defendant's procedural conduct inequitable. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 300 EUR while ordering the plaintiff to bear the costs of the intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: An abuse of right requires proof of intent to harm or blamable negligence; if established, it engages civil liability, but mere procedural disputes do not automatically justify excessive cost awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2268/25
du 30 juin 2025
Dossiers n° L-CIV-380/24 et L-CIV-163/25
Audience publique du 30 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-380/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Fabienne GARY,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
(L-CIV-163/25)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie demanderesse
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins des présentes
par Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Strassen.
Faits :
I) (L-CIV-380/24) Par exploit du 10 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 4 juillet 2024 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 26 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
II) (L-CIV-163/25) Par exploit du 4 mars 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation en intervention à la société anonyme
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 27 mars
2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 26 mai 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 8.236,34 EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la date d'émission des factures, sinon à partir de la mise en
demeure du 25 avril 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle demande
encore à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir et à
condamner la citée aux frais et dépens d’instance et à une indemnité de procédure de 1.500,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 4 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société anonyme SOCIETE2.) SA à intervenir dans le litige principal. Il demande à voir joindre
les rôles et, si par impossible il serait fait droit à la demande principale de SOCIETE1.), à voir
condamner SOCIETE2.) à la payer et la tenir quitte et indemne de toute condamnation en
principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à son encontre. Il demande encore à
voir dire que SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont manqué à leurs obligations et lui ont causé des
dommages, de sorte à voir condamner SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à réparer les dommages
causés qui s’élèvent à un montant total de 75.937,12 EUR + p.m. avec les intérêts légaux à
compter de la demande en justice, sinon à compter de la décision à intervenir, jusqu’à solde.
Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
-
« dresser un état des lieux et plus particulièrement faire un descriptif de la pompe de
relevage et de son installation et un constat détaillé des désordres, dégâts, dommages,
dégradations de sa maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) ;
-
rechercher et déterminer les causes et origines desdits désordres, dégâts, dommages,
dégradations et détériorations ;
-
préciser, dans l'hypothèse où une pluralité de causes serait à l'origine desdits désordres,
dégâts, dommages, dégradations et détériorations constatés, la part imputable à chacune de
ces causes dans la genèse du dommage ;
-
déterminer les travaux de redressement et de remise en état nécessaires ;
-
chiffrer le coût des réfections ;
-
déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble ainsi que tout préjudice
résultant des défectuosités constatées ».
En tout état de cause, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner SOCIETE2.) et
SOCIETE1.), outre aux frais et dépens, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, sinon chacune pour sa part à lui payer les frais d'avocat s’élevant à un montant de
2.000,- EUR ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.
A l’appui de sa citation du 10 juin 2024, SOCIETE1.) expose avoir été chargée suivant devis
signé n° NUMERO2.) du 30 mai 2018 par PERSONNE1.) de l’installation complète d’un
système ENSEIGNE1.) dans sa maison à ADRESSE5.). Suivant devis signé n° DE
NUMERO3.) du 3 septembre 2018, PERSONNE1.) a encore chargé SOCIETE1.) de la
fourniture et pose des luminaires dans ladite maison.
Si tous les acomptes en relation avec les deux devis ont été réglés par le défendeur, il convient
de relever que malgré rappel et mise en demeure, PERSONNE1.), sous de vains prétextes,
refuse actuellement de régler la facture finale n° NUMERO4.) du 13 novembre 2023 relative
aux travaux d'installation du système ENSEIGNE1.) d’un montant de 3.157,84 EUR ainsi que
la facture finale n° NUMERO5.) du 11 novembre 2023 relative à la fourniture et pose des
luminaires d'un montant de 5.078,50 EUR.
A l’appui de sa citation du 4 mars 2025, PERSONNE1.) soutient qu’il a un intérêt à mettre en
intervention SOCIETE2.) en qualité de promoteur de sa maison d'habitation sise à
ADRESSE5.) qui a été réalisée au courant des années 2017 à 2019 sous le régime de la vente
en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Il expose que SOCIETE1.) a effectué, sous la supervision de SOCIETE2.), les travaux
d'électricité lors de la construction de sa maison et lesdits travaux d’électricité sont défectueux,
respectivement restent inachevés.
En effet, selon le cahier des charges, mais également selon la norme en la matière, les deux
pompes de relevage devaient être branchées sur deux fusibles distincts de type C. Cependant,
les pompes ont été branchées uniquement sur un fusible, qui plus est, était de type B.
Dans un courrier du 18 avril 2024, SOCIETE1.) a avoué son exécution défaillante.
PERSONNE1.) estime dès lors que le litige principal visant le paiement de factures pour des
travaux réalisés par SOCIETE1.) ne peut se résoudre sans que SOCIETE2.) ne soit appelée
à la cause.
Etant donné que SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont failli à leurs obligations, elles ont engagé
leur responsabilité suivant notamment les articles 1142, 1147, 1642-1, 1646-1, 1792 et 2270
du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. SOCIETE2.) doit
répondre à la demande en paiement introduite par SOCIETE1.), respectivement elle doit tenir
PERSONNE1.) quitte et indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêt et
accessoires pouvant être prononcé.
Par ailleurs, les manquements ont causé d'importants dégâts, à savoir notamment des dégâts
des eaux qui ont irrémédiablement endommagé le revêtement du sol « ENSEIGNE0.) » du
rez-de-jardin, notamment de la cuisine et du salon, sous réserve encore de tous autres
dommages à faire valoir en temps et lieu utile, dont notamment des détériorations éventuelles
de la chape, ainsi que des systèmes de chauffage au sol et de ventilation ORGANISATION1.)
qui y sont installés.
PERSONNE1.) expose que les travaux de remplacement et de réfection du « ENSEIGNE0.) »
sont évalués provisoirement à un montant de 29.806,10 EUR. Etant donné que la réalisation
de ces travaux nécessite, en outre, une libération des sols, donc un démontage partiel de la
menuiserie et du mobilier, ainsi que la cuisine, un coût supplémentaire estimé à 27.237,60
EUR sera encouru.
Enfin, il y a encore lieu de procéder à un remplacement de la pompe de relevage et aux travaux
d'installation y relatifs ainsi qu’à une réfection des murs dont les coûts sont évalués
provisoirement à un montant de 6.204,50 EIR, respectivement de 12.688,92 EUR.
Il y a partant lieu de condamner SOCIETE2.) et SOCIETE1.) à un montant total de 75.937,12
EUR + pm, évalué sous toutes réserves et sans préjudice quant à toute autre montant à
augmenter au cours d'instance et, le cas échéant, à dire d'experts.
Subsidiairement, il y a lieu de nommer un expert.
A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2025, les parties ont convenu de limiter les débats aux
questions de compétence et de recevabilité des demandes de PERSONNE1.) et, par voie de
conséquence en vertu de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de la
demande principale de SOCIETE1.).
SOCIETE2.) soulève en effet en 1er lieu l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans
pour connaître de la demande dirigée conjointement à l’égard de SOCIETE2.) et de
SOCIETE1.), demande qui excède la somme de 75.000,- EUR.
A titre subsidiaire, elle soulève encore le moyen du libellé obscur.
SOCIETE2.) soutient en effet que PERSONNE1.), qui omet de verser des pièces probantes
(devis signé etc.), n’explique aucunement en quoi SOCIETE2.) est concernée par les travaux
dont le paiement est actuellement réclamé. Lesdits travaux sont étrangers au contrat de vente.
Il s’agit en effet de travaux supplémentaires qui n’ont pas de lien avec la VEFA. SOCIETE2.)
doit dès lors être mise hors cause. Il importe encore de relever que la demande de
PERSONNE1.) n’est pas une demande en intervention mais il s’agit d’une demande nouvelle.
SOCIETE2.) conteste par ailleurs formellement avoir supervisé les travaux de SOCIETE1.)
dont le paiement est actuellement réclamé.
Il y a par ailleurs absence de ventilation de la demande entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
SOCIETE2.) conclut dès lors à l’incompétence sinon à la nullité/irrecevabilité de la demande
tout en réclamant une indemnité de procédure de 5.000,- EUR et une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire de 2.000,- EUR.
SOCIETE1.) se rallie aux développements de SOCIETE2.) en insistant sur le fait qu’il s’agit
de deux affaires différentes et qu’il n’existe aucun lien entre elles. La demande
reconventionnelle dirigée à son encontre est formellement contestée.
SOCIETE1.) conclut également au libellé obscur et à l’incompétence ratione valoris de la
demande reconventionnelle dirigée à son encontre.
PERSONNE1.) se réfère à la pièce n° 2 qui contient le détail de ses reproches en insistant sur
le fait que SOCIETE1.) est intervenue comme électricien pour tout le projet de construction.
Etant donné que SOCIETE1.) était initialement d’accord à faire juger le dossier par le tribunal
de paix (à relever qu’à ce moment SOCIETE2.) n’était pas encore partie au litige), elle a
imposé à PERSONNE1.) de faire la citation en intervention devant le tribunal de paix. Dans
ces conditions, il ne saurait lui être fait reproche d’avoir saisi le tribunal de paix nonobstant le
fait que sa demande dépasse le taux de compétence dudit tribunal. Les demandes en
obtention d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire sont dès lors formellement contestées.
En cours de délibéré, par courrier du 25 juin 2025, PERSONNE1.) a encore versé des pièces
et formulé des observations supplémentaires. Par deux courriers du 26 juin 2025, SOCIETE1.)
et SOCIETE2.) ont chacune conclu au rejet desdites pièces et observations en invoquant une
violation du principe du contradictoire.
Appréciation
Quant au courrier et aux pièces versées en cours de délibéré
Après avoir été reportée à la demande de PERSONNE1.) afin de lui permettre de mettre en
intervention la société SOCIETE2.), l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2025 et le
prononcé a été fixé au 30 juin 2025 (la mise en intervention lancée le 4 mars 2025 ayant donc
déjà considérablement retardé l’évacuation de l’affaire principale introduite le 10 juin 2024).
Le courrier ainsi que les pièces transmis par PERSONNE1.) en date du 25 juin 2025, soit
approximativement un mois après les plaidoiries et à 3 jours ouvrables seulement de la date
du prononcé, sont à écarter des débats pour non-respect du principe du contradictoire.
L’affaire principale ayant été introduite le 4 mars 2024, PERSONNE1.) bénéficiait amplement
du temps pour instruire son dossier et verser les pièces pertinentes, de sorte qu’une rupture
du prononcé n’est en l’occurrence pas non plus justifiée.
Quant à la compétence ratione valoris du tribunal pour connaître des demandes dirigées par
PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.)
D’emblée, il y a lieu de relever que dans sa citation du 4 mars 2025, qu’il qualifie de citation
en intervention, PERSONNE1.) demande, d’un côté, à voir condamner SOCIETE2.) à le tenir
quitte et indemne de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre (il s’agit
d’une demande en intervention « classique ») tout en sollicitant, de l’autre côté, également la
condamnation de SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) au montant de 75.937,12 EUR + p.m. avec
intérêts avec au besoin la nomination d’un expert.
Cette seconde demande, qui est actuellement dirigée contre SOCIETE2.) et SOCIETE1.)
(sans autre ventilation entre les deux sociétés), dépasse incontestablement le taux de
compétence ratione valoris du tribunal saisi, de sorte que le tribunal doit se déclarer
incompétent pour en connaître.
Par contre, en ce qui concerne la demande en intervention « classique », qui vise à être tenue
quitte et indemne de toute éventuelle condamnation pouvant intervenir à son encontre et pour
lequel le tribunal de céans est en principe compétent, ladite demande doit suivre le sort de la
demande principale en ce qui concerne la question de la compétence.
En ce qui concerne précisément la demande principale, il y a lieu de rappeler que l’article 11
du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît de toute demande
reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites de sa compétence.
Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra,
soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se
pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.
Le juge a donc un choix mais il optera pour la dernière solution si les deux actions sont
intimement liées (Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en
fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 476).
En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile au
juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des demandes pouvait donner lieu à
une contrariété de décisions, il serait obligé de renvoyer le litige entier devant le tribunal
compétent pour connaître des demandes tant principale que reconventionnelle.
Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense à l’action
principale et qu’il existe entre elles un rapport tellement étroit que le bien-fondé des prétentions
du demandeur au principal a pour conséquence inévitable le rejet des prétentions du
demandeur par reconvention, et réciproquement, il y a lieu de renvoyer le tout devant la
juridiction compétente pour connaître des deux demandes (cf. Lux. 2 juin 1933, Pas. 13, p.
438).
Par contre, il est admis qu’une demande reconventionnelle, sans lien de connexité avec la
demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire, doit être considérée, au
regard de la compétence, comme une demande principale régie par les règles ordinaires de
compétence (cf. Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, Jean-Claude Wiwinius, ibid cité).
En l’occurrence, la preuve d’un lien de connexité entre la demande principale et la demande
reconventionnelle fait défaut. En effet, la demande principale de SOCIETE1.) vise le paiement
de deux factures (facture n° NUMERO4.) et facture n° NUMERO5.)) qui s’inscrivent dans le
cadre d’une relation contractuelle directe entre SOCIETE1.) et PERSONNE1.) suite à
l’acceptation par ce dernier de deux devis, à savoir le devis n° NUMERO2.) du 30 mai 2018
portant sur l’installation d’un système ENSEIGNE1.) et le devis n° DE NUMERO3.) du 3
septembre 2018 qui porte sur la fourniture et la pose de luminaires.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la demande reconventionnelle en indemnisation,
qui vise essentiellement des travaux d’électricité relatifs aux pompes de relevage, que
SOCIETE1.) auraient effectués « sous la supervision de SOCIETE2.) » dans le cadre de la
construction de sa maison vendue sous le régime d’une VEFA, présente un lien de connexité
avec la demande principale. Aucun lien n’est ainsi établi entre les travaux d’installation du
système ENSEIGNE1.), respectivement les travaux de fourniture et de pose de luminaires,
d’un côté, et les dommages de plus de 75.000,- EUR. De même, la mission proposée dans le
cadre de la demande subsidiaire en expertise ne porte pas sur les travaux d’installation du
système ENSEIGNE1.), respectivement sur les travaux de fourniture et de pose de luminaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à renvoi au sens de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code
de procédure civile et le tribunal se déclare dès lors compétent pour connaître de la demande
principale en paiement dirigée par SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Le tribunal se déclare
dès lors également compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) dirigée contre
SOCIETE2.) en ce que PERSONNE1.) demande à être tenue quitte et indemne de toute
condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Quant au moyen du libellé obscur de la demande en intervention de PERSONNE1.)
SOCIETE2.) a encore soulevé la nullité de la citation en intervention pour libellé obscur.
Si le reproche du défaut de ventilation ne concerne que la demande en indemnisation pour
laquelle le tribunal se déclare incompétent ratione valoris, SOCIETE2.) a également indiqué
que la citation manquerait de manière générale de précision.
L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 101 alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile, suivant lequel l’exploit d’ajournement contiendra, « (...)
l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (...) », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui
demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n° 298,
p.135 et les références y citées).
Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure civile,
actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile (identique à l’article
101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet
demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code
de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors,
l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges
puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions
ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf.
Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière
ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple référence aux
pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties (Cour d’appel 27
février 2013, n°37833 du rôle).
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui ne
répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du Nouveau Code de procédure civile
constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article 264 du
Nouveau Code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée
au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le
défaut de clarté de l’acte lui cause grief.
Dans sa citation en intervention, et tel que retenu ci-avant, PERSONNE1.) reste en défaut
d’expliquer un lien entre SOCIETE2.) et les travaux portant sur le système ENSEIGNE1.) et
sur la pose des luminaires pour lesquels SOCIETE1.) réclame actuellement paiement.
La citation ne contient aucun détail pour justifier à quel titre SOCIETE2.), qui est donc
étrangère aux travaux en question, devrait tenir PERSONNE1.) quitte et indemne d’une
condamnation qui serait prononcée à son encontre en ce qui concerne la demande en
paiement de SOCIETE1.).
La citation n’énonce dès lors pas avec la précision requise la cause de la demande dirigée
contre SOCIETE2.).
Cette imprécision a eu pour conséquence que la citée n’a pas pu utilement préparer sa
défense en connaissance de cause.
En ce qui concerne la demande visant à être tenue quitte et indemne, il y a ainsi lieu de
déclarer nulle la citation en intervention et ladite demande est par conséquent à déclarer
irrecevable (cf. en ce sens TAL 9 juin 2017, n° 803/17).
SOCIETE2.) est dès lors à mettre hors cause.
Quant aux demandes de SOCIETE2.)
Concernant la demande de SOCIETE2.) en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire, ayant une existence autonome par rapport à la demande principale, il y a lieu de
relever que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de
cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet,
chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple
fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en
résistant à la demande adverse.
L’exercice des voies de droit ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur
grossière équipollente au dol, ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il s’ensuit
que le seul échec du demandeur dans ses prétentions n’est pas suffisant pour établir un usage
fautif de ce droit.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir
résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait
d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n°14.446 du
rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001,
n°25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard
de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février
1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que
PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte
que cette demande requiert un rejet.
S’agissant des demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,
celle introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE2.) requiert un rejet au vu de
l’issue du litige.
Quant à la demande de même nature de SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), il paraît
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de
SOCIETE2.), de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300,- EUR.
Les frais et dépens de la citation en intervention sont à mettre à charge de PERSONNE1.) en
tant que partie ayant succombé à l’instance.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
écarte des débats les pièces et observations transmises en cours de délibéré,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en condamnation à
hauteur de 75.937,12 EUR et de la demande subsidiaire en nomination d’un expert dirigées
par PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
se déclare compétent pour le surplus,
dit la demande en intervention visant à être tenu quitte et indemne dirigée par PERSONNE1.)
à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) SA irrecevable,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour procédure abusive et vexatoire
non fondée et en déboute,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) SA non fondée et en déboute,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée par la société anonyme
SOCIETE2.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 300,- EUR et
déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA une indemnité de
procédure de 300,- EUR,
met la société anonyme SOCIETE2.) SA hors cause en ce qui concerne la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
refixe l’affaire introduite par citation du 10 juin 2024 pour continuation des débats à l’audience
publique du 13 octobre 2025 à 9h salle JP 0.02 et réserve les demandes et les frais,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière