Court partially allowed lawyer's fee recovery against contester, reducing amounts and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition against the payment order and found the claim partially founded. The plaintiff sought recovery of unpaid legal fees from two labor cases, while the defendant contested the amounts without requesting a tax assessment. The judge reduced the claimed fees by applying standard rates for dossier and secretariat costs and awarded a procedural indemnity of 100 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to reduce claimed legal fees based on standard rates when no tax assessment is requested and to award procedural indemnities to ensure fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°2266/25
du 30 juin 2025
Dossier n° L-OPA1-16726/24
Audience publique du lundi, 30 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par PERSONNE2.), gérant.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 10 janvier 2025 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-16726/24 délivrée le 17
décembre 2024 et lui notifiée en date du 19 décembre 2024, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 17 février 2025.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025 lors
de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-16726/24 du 17 décembre 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
de payer à Maître PERSONNE1.), outre une indemnité de procédure de 25,- EUR, la somme
de 2.094,30 EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à
solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 19 décembre 2024,
SOCIETE1.) SARL a formé contredit par courrier du 8 janvier 2025, déposé le 10 janvier 2025
au greffe du tribunal de ce siège.
Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de frais et honoraires
mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte de SOCIETE1.) SARL
dans deux affaires de droit du travail. Les prestations en question ont en effet été mises en
compte par l’envoi de deux notes d’honoraires (note n° 24/16366-2 du 4 septembre 2024 d’un
montant de 959,40 EUR dans une affaire opposant la société à SOCIETE2.) S. et note n°
24/16366-5 du 25 octobre 2024 d’un montant de 1.134,90 EUR dans une affaire opposant la
société à PERSONNE4.) A.) qui restent impayées de sorte qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.
Maître PERSONNE1.), qui insiste sur le fait que la contredisante n’a pas sollicité de taxation,
demande à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner la contredisante à
lui payer la somme de 2.094,30 EUR avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- EUR. Pour autant
que de besoin, la demanderesse a déposé au greffe les deux dossiers à la base des deux
mémoires d’honoraires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande. Elle soutient
que la demanderesse, qui n’est pas le mandataire habituel de la société (Maître PENNING
s’occupe en effet en général des dossiers juridiques de la société), l’a approchée pour un
rendez-vous pour refaire son jardin. Dans ce contexte, Maître PERSONNE1.) a proposé de
faire un « troc ». En contrepartie des prestations de jardinage (la contredisante expose avoir
remis en état le jardin de la demanderesse pendant trois jours), il avait été convenu que la
demanderesse s’occupe de quelques dossiers juridiques (à relever que la demanderesse
s’était notamment occupée d’un dossier relatif à une saisie d’une voiture qui n’avait pas de
contrôle technique ; à ce titre, elle avait d’ailleurs facturé un montant exagéré de 1.700,- EUR).
Le gérant de
SOCIETE1.)
SARL,
PERSONNE5.), qualifie les agissements de la
demanderesse de « filouterie ».
A l’audience, SOCIETE1.) SARL a indiqué que l’existence de l’accord entre parties (c’est-à-
dire le troc) peut être confirmée par une voisine de la demanderesse. Le gérant s’est ainsi
réservé le droit de verser en cours de délibéré une attestation testimoniale de la voisine.
En cours de délibéré, par courriel du 1er juin 2025, la contredisante a notamment versé une
« attestation sur l’honneur » d’une dénommée PERSONNE6.), comptable, qui fait état d’une
entrevue entre parties lors de laquelle les parties auraient convenu que Maître PERSONNE1.)
s’occupe de démarches juridiques en échange de travaux de jardinage à réaliser par
SOCIETE1.) SARL au domicile de la demanderesse.
Par courriel du 2 juin 2025, Maître PERSONNE1.) a conclu au rejet des pièces communiquées
en cours de délibéré tout en contestant encore formellement les développements faits à
l’appui du courriel du 1er juin 2025.
Appréciation
La demande de Maître PERSONNE1.) ainsi que le contredit de SOCIETE1.) SARL, non
autrement contestés à cet égard, sont à déclarer recevables.
La demande de Maître PERSONNE1.) porte sur le recouvrement de frais et honoraires qu’elle
a mis en compte à la contredisante pour des prestations d’avocat effectuées dans deux
affaires de droit du travail. A l’appui de sa demande, la requérante a déposé au greffe les deux
dossiers pour lesquels elle réclame actuellement des frais et honoraires.
Sans avoir autrement pris position par rapport au contenu des prestations réalisées par Maître
PERSONNE1.) dans les deux affaires qui opposaient SOCIETE1.) SARL à des anciens
salariés, la contredisante a contesté le principe-même de toute facturation en soutenant
l’existence d’un accord entre parties aux termes duquel la demanderesse aurait été d’accord
à réaliser des prestations juridiques en contrepartie de la prestation de travaux de jardinage
au domicile privé de Maître PERSONNE1.). La contredisante a encore fait état d’une
facturation démesurée de la part de Maître PERSONNE1.) dans un dossier portant sur une
saisine d’un véhicule non muni d’un contrôle technique.
A l’audience, la société SOCIETE1.) SARL a indiqué que la réalité du « troc » entre parties
pourrait être confirmée par une attestation testimoniale d’une voisine de
Maître
PERSONNE1.).
Au lieu cependant d’avoir versé, comme annoncé en cours d’audience, une telle attestation
testimoniale, la société SOCIETE1.) SARL, qui n’avait pas non plus formulée une offre de
preuve, a produit, en cours de délibéré, un document dactylographié intitulé « attestation sur
l’honneur » qui porte le nom d’une dénommée PERSONNE6.) (selon la demanderesse, il
s’agirait de la sœur du gérant de la société SOCIETE1.) SARL) qui fait état d’une entrevue
entre parties dans les locaux de la contredisante au cours de laquelle un « troc » aurait été
convenu entre parties.
D’emblée, le tribunal retient que ladite déclaration n’est pas conforme aux prescriptions de
l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, ceci à plusieurs niveaux.
En effet, l’attestation n’est pas manuscrite et il y a absence de la mention que l’attestation est
établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse
attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation ne contient pas non plus
les liens éventuels entre l’auteur avec les parties en litige.
Dans ces conditions, le document est à rejeter des débats.
Pour être complet et à titre superfétatoire, le tribunal constate par ailleurs que si
PERSONNE6.) fait état d’un accord entre parties (accord selon lequel la demanderesse
s’occupe de démarches juridiques tandis que la contredisante réalise des travaux de
jardinage), elle n’indique pas de manière explicite que les parties auraient chacun déclaré
expressément que les prestations réciproques ne seraient pas facturées. Il serait en effet tout
à fait possible que les parties auraient convenu de prester des services réciproques tout en
les facturant.
Dans ce contexte, le tribunal constate d’ailleurs que dans un courriel du 20 août 2024 (soit
après la réunion dont a fait état PERSONNE6.)), Maître PERSONNE1.) a transmis au gérant
de la contredisante, un projet de courrier de licenciement en sollicitant son accord tout en
demandant paiement de la facture d’acompte de 750,- EUR HTVA.
PERSONNE5.) a répondu « Bonjour accord » sans contester le fait que la demanderesse ait
fait état du paiement de la facture d’acompte, ceci donc en violation du prétendu « troc ».
Dans le même sens, le fait pour la contredisante d’avoir à son tour émis une facture pour les
prestations de jardinage (dans un courriel du 17 janvier 2025, la contredisante affirme que
« malgré de nombreux relance la FAC NUMERO1.) (ancienne fact NUMERO2.) reste
impayée ») est difficilement conciliable avec les développements de la contredisante en ce
qui concerne l’existence d’un « troc » (à noter qu’aucune copie des factures FAC NUMERO1.)
(ancienne fact NUMERO2.) n’est cependant versée aux débats).
Dans ces conditions, le tribunal retient que la contredisante reste en défaut de démontrer
l’existence d’un accord verbal entre parties aux termes duquel Maître PERSONNE1.) aurait
accepté de ne pas facturer ses prestations à fournir dans les dossiers de droit de travail dont
elle réclame actuellement le paiement.
Il convient encore de relever que le tribunal n’est actuellement pas saisi d’une demande
(reconventionnelle) en paiement de la part de la société SOCIETE1.) SARL portant sur des
travaux de jardinage. La question de savoir si de telles prestations ont eu lieu n’a donc aucune
pertinence pour la solution du présent litige. Si la société SOCIETE1.) SARL estime que de
telles prestations restent impayées, il lui incombe d’introduire une procédure.
En ce qui concerne les développements de SOCIETE1.) SARL en relation avec le dossier
portant sur la mainlevée de la saisie d’un véhicule, il convient également de retenir que lesdits
développements n’ont aucune pertinence pour la solution du présent litige. En effet, le présent
litige n’a pas de lien avec ledit dossier qui semble de surcroît viser une autre entité juridique
(la note d’honoraires mentionne en effet une « ASBL » et non la SARL même si la facture a
été adressée à la SARL). La note d’honoraires, qui a par ailleurs été réglée, date pour le
surplus du 5 juillet 2024 et est donc antérieure à la réunion du 17 juillet 2024. Le mandat
donné à Maître PERSONNE1.) pour s’occuper des dossiers de droit du travail est donc, selon
les propres dires de la contredisante, postérieur à l’émission de la facturation dans le dossier
« mainlevée du véhicule », de sorte que le gérant de SOCIETE1.) SARL, qui n’a pas contesté
être également le dirigeant de l’ASBL, est actuellement malvenu pour faire état d’une
facturation démesurée dans le dossier « mainlevée du véhicule ».
Quant à la demande de paiement de Maître PERSONNE1.), il convient de rappeler que le
juge de ce siège appréciera souverainement ladite demande en prenant en considération
différents critères. Les honoraires d’avocat doivent ainsi se rapporter à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des
honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de
l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur
ce résultat ainsi que de la capacité financière du client.
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,
l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de négociation, les
entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations écrites.
Comme mentionné ci-avant,
SOCIETE1.)
SARL
n’a pas émis de contestations
circonstanciées en ce qui concerne le contenu des prestations réalisées par Maître
PERSONNE1.) dans le cadre des deux dossiers de droit du travail, prestations qui englobent
notamment la rédaction de deux lettres de licenciement avec effet immédiat et des échanges
de correspondances.
Le montant des honoraires au sens strict qui a été facturé dans les deux dossiers est de 600,-
EUR HTVA. Au vu des pièces soumises (dont les lettres de licenciement et les échanges de
correspondances) et des développements faits à l’audience et à défaut de contestations
circonstanciées de la part de la contredisante, lesdits montants ne paraissent aucunement
surfaits, de sorte que la demande de la requérante portant sur lesdits montants est à déclarer
fondée.
Les deux notes d’honoraires contiennent encore chacun des frais de constitution de dossier
de 120,- EUR HTVA et des frais de secrétariat de 100,- EUR HTVA, respectivement de 250,-
EUR HTVA. Etant donné qu’il s’agit de montants forfaitaires et à défaut de précision, le tribunal
retient que seul un total de 220,- EUR HTVA (tel que facturé dans le dossier PERSONNE3.))
pour les frais de dossier et de secrétariat pour chaque dossier paraît justifié. A défaut de
précision quant au surplus facturé dans le dossier « PERSONNE7.) », il y a lieu de réduire les
frais de secrétariat dans ledit dossier au montant de 100,- EUR HTVA.
Dans ces conditions, et en ajoutant la TVA de 17 %, il y a lieu de dire la demande fondée pour
un total de 1.918,80 EUR et de débouter la requérante du surplus.
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à Maître PERSONNE1.) la somme de 1.918,80 EUR. Il y a lieu de faire courir les intérêts
légaux sur cette somme à partir du 19 décembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Maître PERSONNE1.)
est à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 100,- EUR. Il paraît en effet
inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie
demanderesse.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens sont à mettre à charge de SOCIETE1.) SARL,
conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de Maître PERSONNE1.) fondée pour la somme de 1.918,80 EUR avec les
intérêts légaux à partir du 19 décembre 2024 jusqu’à solde et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
PERSONNE1.) la somme de 1.918,80 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre
2024 jusqu’à solde,
dit la demande de Maître PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour la somme de 100,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 100,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière