Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2265 Généré par l'IA

Partial dismissal of payment order appeal; debt confirmed for 2,161.56 EUR; procedural fee denied.

Numéro de cause JPLCIVIL_2265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the payment order against the defendant's appeal, confirming the debt for 2,161.56 EUR while reducing the February invoice amount due to the contract termination date. The plaintiff successfully argued that the contract was terminated fifteen days after the notice letter was sent, making the invoices up to that date due. However, the court denied the request for a procedural fee, ruling that the claim was not equitable under the discretion granted by Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the Civil Procedure Code; The court may partially uphold a payment order upon appeal if the debt is confirmed but the procedural fee claim is deemed inequitable.

Mots-clés

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payment order appeal contract termination date procedural fee denial partial dismissal Civil Procedure Code créance contestée action en paiement dation en paiement

Dispositions légales citées

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Article 238 of the Civil Procedure Code
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 of the Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

Jurisprudence citée

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Cassation Court, Luxembourg, no. 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Rép. n° 2265/25

du 30 juin 2025

Dossier n° L-OPA1-11065/24

Audience publique du lundi, 30 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 19 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

de paiement L-OPA1-11065/24 délivrée le 19 août 2024 et lui notifiée en date du 21 août

2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13 janvier 2025.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 juin 2025

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11065/24 du 19 août 2024, le juge de

paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA, outre une indemnité de procédure de 25,- EUR, la somme de 2.209,37 EUR, avec les

intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 21 août 2024,

PERSONNE1.) a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 19 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de plusieurs factures

suivant le relevé qui suit :

« (fichier) »

A l’audience des plaidoiries, elle demande confirmation de l’ordonnance conditionnelle de

paiement tout en sollicitant encore une indemnité de procédure de 50,- EUR.

Elle renvoie à ses conditions générales en soutenant qu’après des premiers impayés, les

services ont été suspendus. Faute de régularisation, il y a eu résiliation et mise en compte de

l’indemnité de dédit qui a été calculée conformément à ses conditions générales.

PERSONNE1.) ne conteste pas les impayés mais s’est interrogé sur le quantum de la

demande, alors que le montant actuellement réclamé diffère de celui indiqué à l’appui de la

mise en demeure du 18 janvier 2023. En tout état de cause sa situation financière ne lui

permet pas d’apurer la dette que ce soit le montant figurant dans la mise en demeure ou celui

actuellement réclamé. Une procédure de surendettement sera éventuellement ouverte dans

un proche futur.

Appréciation

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui

a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées en cause que les parties ont signé un document intitulé

« renouvellement contrat client résidentiel » (abonnement scoubido 3 xl), contrat qui a pris

effet au 29 mars 2022 pour une durée de 24 mois, soit avec un terme fixé au 29 mars 2024.

Dès le mois d’avril 2022, des impayés se sont accumulés mensuellement.

Par mise en demeure du 18 janvier 2023, le contredisant a été sommé de régler un montant

de 1.685,04 EUR (solde fin novembre 2022). La demanderesse a indiqué à l’appui de son

courrier de mise en demeure qu’« à défaut de paiement endéans la quinzaine de la date du

présent courrier, la présente vaudra résiliation de plein droit de votre contrat d’abonnement et

il sera procédé sans autre avertissement au recouvrement forcé de notre créance ».

SOCIETE1.) y a encore annoncé la mise en compte d’une indemnité de dédit couvrant la

« durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale d’engagement ».

D’emblée, le tribunal constate que si les conditions générales de la demanderesse ne

prévoient pas de « résiliation de plein droit du contrat » telle que mentionnée à l’appui du

courrier du 18 janvier 2023 (l’article 9.2 (iii) stipule au contraire que SOCIETE1.) a le droit de

résilier avec effet immédiat le contrat si le client n’a pas donné une suite satisfaisante à une

mise en demeure endéans un délai d’un mois), il importe de retenir que le contredisant ne

conteste pas que le contrat a été résilié par la demanderesse suite à l’envoi du courrier du 18

janvier 2023 tout en estimant cependant que ladite résiliation a pris effet 15 jours après l’envoi

de la lettre.

Dans ces conditions, à défaut de contestation du contredisant (ce dernier marquant donc au

contraire expressément son accord avec la résiliation du contrat) et en tenant compte des

termes du courrier du 18 janvier 2023, le tribunal retient que le contrat entre parties a été

résilié avec effet au 2 février 2023 (soit 15 jours après l’envoi du courrier du 18 janvier 2023.

Les factures couvrant la période jusqu’à la fin du mois de janvier 2023, qui n’ont fait l’objet

d’aucune contestation circonstanciées, sont dues dans leur intégralité.

Quant à la facture du 28 février 2023 d’un montant de 320,10 EUR, il y a lieu de relever que

le prorata des postes « abonnement » et « garantie+L » ne sont dus que pour la période du

1er au 2 février 2023 (et non jusqu’au 17 février 2023), de sorte que le montant redu est de

[(4,88 + 0,61) x 1,16=] 6,37 EUR. Aucune demande subsidiaire n’ayant été formulée par

SOCIETE1.) pour augmenter sa demande portant sur l’indemnité de dédit (afin de couvrir les

15 jours additionnels pour la période du 3 au 17 février 2023), la demande portant sur la

facture du mois de février 2023 est dès lors à déclarer fondée pour la somme de (6,37 +

265,92=) 272,29 EUR (au lieu du montant réclamé de 320,10 EUR).

Sur base de ce qui précède, il y a lieu de dire le contredit partiellement fondé et de déclarer

la demande de SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence de 2.161,56 EUR avec les intérêts

légaux à compter la notification de l’ordonnance de paiement en date du 21 août 2024 jusqu’à

solde et de la débouter pour le surplus.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Faute

d’iniquité, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à dire

non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux dispositions

de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la somme de 2.161,56

EUR et en déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

2.161,56 EUR avec les intérêts légaux à compter du 21 août 2024 jusqu’à solde,

dit non fondée et déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière