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JPLCIVIL_2264 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim and rejects payment order opposition, upholding original debt judgment.

Numéro de cause JPLCIVIL_2264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition to a payment order and dismissed the counterclaim for invoice reduction. The plaintiff argued that the defendant had previously acknowledged the debt's validity, while the defendant claimed some billed hours were fictitious. The court found no specific evidence of fictitious services and ruled that the defendant failed to substantiate their objections, thereby upholding the original debt.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: An opposition to a payment order is rejected when the defendant fails to provide specific evidence contesting the claimed services, and a counterclaim for reduction is dismissed absent precise identification of fictitious prestations.

Mots-clés

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opposition payment order counterclaim reduction fictitious services burden of proof timesheet evidence prejudice identification court costs créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 N.C.P.C.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 2264/25

du 30 juin 2025

Dossier n° L-OPA2-809/25

Audience publique du lundi, 30 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

partie demanderesse sur reconvention

comparant Maître Marjorie BINET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 21 février 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

de paiement L-OPA2-809/25 délivrée le 23 janvier 2025 et lui notifiée en date du 27 janvier

2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 avril 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 mai 2025 lors

de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-809/25 du 23 janvier 2025, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 8.070,27 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 27 janvier 2025,

PERSONNE1.) a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 21 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le règlement de sa facture n°

NUMERO1.) du 6 juin 2024 portant sur les honoraires pour des services comptables et

fiscaux pour l’exercice 2023. Une liste avec les prestations détaillées (timesheet) est jointe à

la facture. La demanderesse verse encore une copie de la lettre de mission, des conditions

générales et de la convention de mandat. Elle insiste sur le fait que le contredisant, après

avoir vérifié la facturation, avait expressément reconnu le bien-fondé de la demande (aussi

bien quant au principe que quant au quantum) en proposant un paiement en deux étapes,

proposition qui n’a finalement pas été respectée. Il s’agit d’un aveu-extrajudiciaire. Il importe

par ailleurs de préciser que la comptabilité avait déjà été transmise au nouveau comptable

en octobre 2023, tandis que les griefs actuels n’ont été formulés qu’en décembre 2024.

Il n’existe aucune contestation quant aux prestations recensées dans le timesheet, ce dernier

reflétant de manière détaillée les services facturés. La demanderesse expose qu’elle se limite

à réclamer le produit du travail réalisé dans le timesheet. La demande en réduction est dès

lors énergétiquement contestée et elle est à déclarer irrecevable sinon non fondée. La réalité

des prestations facturées n’a d’ailleurs jamais été contestée.

A l’audience des plaidoiries, la requérante demande dès lors confirmation de l’ordonnance

conditionnelle de paiement tout en sollicitant encore une indemnité de procédure de 500,-

EUR ainsi que le remboursement des frais et honoraires d’avocats de 1.228,50 EUR.

PERSONNE1.) confirme avoir fait une proposition pour un paiement échelonné. Cependant,

après avoir fait appel à un nouveau comptable, ce dernier a informé le contredisant qu’il a dû

prester des services relatifs aux travaux déjà facturés par la demanderesse. Ces travaux

étaient censés avoir effectués par la demanderesse. A ce titre, il renvoie à un courriel du 9

décembre 2024 de son nouveau comptable, la société SOCIETE2.) SARL.

Ce n’est donc que grâce à l’intervention et au contrôle du nouveau comptable que le

contredisant a pu se rendre compte que lesdites prestations n’avaient pas été accomplies et

rien ne s’oppose aux contestations actuelles qui sont justifiées par l’apparition d’éléments

nouveaux. Le contredisant conteste encore l’argument adverse consistant à dire que la

demanderesse n’aurait pas reçu tous les extraits bancaires. Des prestations fictives ont été

encodées.

PERSONNE1.) conclut par conséquent au rejet de toutes les demandes adverses tout en

formulant une demande reconventionnelle en réduction de la facture litigieuse d’un montant

de 5.718,75 EUR. Il réclame à son tour une indemnité de procédure de 500,- EUR.

En cours de délibéré, par courriel du 13 juin 2025 et courrier du 16 juin 2025, la mandataire

de PERSONNE1.) a encore versé des pièces supplémentaires tout en demandant

subsidiairement une réouverture des débats. Par courriels des 13 et 17 juin 2025, la

mandataire de SOCIETE1.) conclut au rejet desdites pièces en invoquant une violation du

principe du contradictoire tout en s’opposant encore formellement à une réouverture des

débats.

Appréciation

A titre liminaire et tel que requis par SOCIETE1.), il y a lieu d’écarter des débats les pièces et

observations faites en cours de délibéré, alors que lesdits éléments n’ont pas été soumis à un

débat contradictoire à l’audience. L’ordonnance conditionnelle de paiement lui ayant été

notifiée le 27 janvier 2025, il y a lieu de retenir que le contredisant bénéficiait amplement du

temps pour instruire son dossier et verser les pièces pertinentes, de sorte qu’une rupture du

prononcé n’est en l’occurrence pas non plus justifiée.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui

a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant en cause que par lettre de mission et convention de mandat signées le 8

octobre 2021, PERSONNE1.) a chargé SOCIETE1.) d’une mission de comptable portant

notamment sur des travaux de comptabilité générale, la préparation du bilan et le dépôt et la

préparation des déclarations fiscale et TVA.

Il importe de relever que la lettre de mission prévoit l’application d’un taux horaire de 85,-

EUR en 2021.

En analysant la facture litigieuse du 6 juin 2024 ainsi que le timesheet, le tribunal constate

que la demanderesse a encodé un total de 72:33 heures et a facturé, sur cette base, un

montant de 6.897,67 EUR HTVA.

Si le taux horaire a donc été augmenté depuis 2021, il convient de relever que le contredisant

n’a émis aucune contestation en ce qui concerne le taux horaire appliqué et les parties n’ont

aucunement pris position quant à ce point.

Par ailleurs, et nonobstant le fait qu’il a, au cours des plaidoiries, certes fait état, sans autre

précision, de prestations fictives, il importe de retenir que PERSONNE1.) a omis d’identifier

en détail les prestations encodées sur le timesheet qui ne correspondraient selon lui pas à

la réalité et qui seraient dès lors fictives (à relever qu’il est constant en cause que divers

extraits bancaires ont bien été encodés).

Vu que la facturation a été faite en « régie » avec application d’un taux horaire, il ne suffit pas

d’affirmer que le nouveau comptable a dû réaliser des prestations comptables

supplémentaires pour l’année 2023 mais il aurait incombé au contredisant d’identifier avec

précision les prestations fictives. Il convient de relever que si la demanderesse avait procédé

à l’encodage de l’ensemble des extraits bancaires, le nombre d’heures encodées sous la

rubrique « encodage » aurait été plus important.

Le préjudice dont pourrait, le cas échéant, faire état le contredisant n’équivaut dès lors pas

au travail facturé par le nouveau comptable mais il aurait incombé au contredisant d’identifier

avec précision les prétendues prestations fictives indûment facturées par la requérante afin

de contester la quote-part de la facturation se rapportant auxdites prestations.

Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en réduction de la

facture litigieuse est à dire non fondée.

A défaut de contestations circonstanciées quant aux prestations prétendument fictives qui

ont encodées sur le timesheet, la demande de SOCIETE1.) est à dire fondée et il devient

dès lors oiseux d’analyser les développements des parties quant à la force probante attachée

aux déclarations du contredisant aux termes desquelles il avait indiqué qu’il allait régler la

facture en confirmant de manière expresse qu’il avait procédé à un examen de la facture (cf.

courriel du 25 juillet 2024).

Le contredit de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.)

est fondée et justifiée pour le montant de 8.070,27 EUR, avec les intérêts au taux légal à

partir de la notification de l’ordonnance, soit le 27 janvier 2025, jusqu’à solde.

La représentation par un avocat n’étant pas obligatoire devant le tribunal de paix, il y a lieu

de déclarer non fondée la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Faute de preuve d’iniquité, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Vu l’issue du litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

écarte des débats les pièces et observations transmises en cours de délibéré,

reçoit le contredit en la forme,

le rejette,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée et en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et

justifiée pour le montant de 8.070,27 EUR,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

la somme de 8.070,27 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 janvier 2025 jusqu’à

solde,

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

remboursement des frais et honoraires d’avocats et en obtention d’une indemnité de

procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière