Court partially allowed lawyer's fee claim against client for administrative assistance and rejected forced collection fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially upheld a lawyer's fee claim against a client who had filed a formal objection to a payment order. The client argued that the lawyer's billing included unauthorized services and failed to provide necessary documents for legal aid, while the lawyer claimed fees for administrative assistance and initial case work. The court ruled that fees for pursuing the client's own debt collection could not be charged, but a reduced rate applied to administrative tasks, resulting in a partial award of 848.25 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de la justice sociale: The court may partially allow a lawyer's fee claim for administrative assistance but must reject charges for pursuing the client's own debt collection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2263/25
du 30 juin 2025
Dossier n° L-OPA1-12606/24
Audience publique du lundi, 30 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de PERSONNE1.), tous deux
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant en personne.
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F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 16 octobre 2024 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
de paiement L-OPA1-12606/24 délivrée le 1er octobre 2024 et lui notifiée en date du 7 octobre
2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2024.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 juin 2025 lors de
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12606/24 délivrée par le juge de paix
de Luxembourg en date du 1er octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître
Nicky STOFFEL la somme de 1.784,25 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité
de procédure de 25,- EUR.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le règlement de son mémoire d’honoraires et
de frais n° NUMERO1.) du 11 juillet 2024.
Par déclaration écrite du 14 octobre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 7 octobre 2024.
PERSONNE1.), après avoir expliqué qu’elle avait assisté le contredisant dans un autre
dossier, soutient avoir été contactée par PERSONNE2.) en juin 2023 pour obtenir une
assistance juridique dans le cadre d’un litige opposant le contredisant à la société SOCIETE1.)
(cette dernière réclamait en effet le paiement d’une facture de plus de 7.600,- EUR ainsi que
des intérêts). Après analyse des pièces, PERSONNE1.) s’est adressée en juillet 2023 à
SOCIETE1.) et à l’huissier de justice Tapella pour finalement être informée que la société
SOCIETE1.) disposait d’ores et déjà d’un titre exécutoire et que PERSONNE2.) avait dès lors
omis de contester la créance en temps utile.
Par la suite de nombreux échanges et démarches ont eu lieu dans le cadre de la procédure
pour obtenir l’assistance judiciaire. Cependant et nonobstant maintes relances,
PERSONNE2.) a omis et finalement refusé de soumettre les pièces requises, pièces qui ne
se sont pas uniquement limitées à la déclaration sur l’honneur (cette dernière ayant en tout
état de cause encore dû être réitérée).
Finalement, et à défaut d’avoir obtenu les pièces manquantes, le Barreau a confirmé, par
courrier du 9 juillet 2024, qu’aucune assistance judiciaire n’avait actuellement été accordée et
que si la situation était imputable à PERSONNE2.) (du fait qu’il refuse de remettre les
documents demandés), le Barreau autorise l’émission d’une note d’honoraire au tarif normal.
A l’audience, PERSONNE1.), tout en insistant sur le fait que les démarches relatives à
l’assistance judiciaire sont des prestations rémunérées, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas, à
titre subsidiaire, à l’application du tarif de l’AJ pour lesdites prestations d’ordre administratif.
PERSONNE2.) conteste la demande adverse.
Il insiste sur le fait que la requérante l’a assisté (de manière peu satisfaisante) dans deux
autres affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire avait bien été accordée. PERSONNE1.)
aurait dès lors très bien pu se servir des documents communiqués dans lesdits dossiers (dont
notamment une déclaration sur l’honneur) pour obtenir également l’assistance judiciaire dans
le dossier qui l’opposait à la société « SOCIETE1.) » (le contredisant a encore expliqué
pourquoi il a contesté la facture d’SOCIETE1.)).
PERSONNE2.) soutient encore que suite au conflit avec PERSONNE1.), cette dernière ne
s’est plus manifestée pendant des mois. Le contredisant explique qu’il s’est finalement lui-
même occupé du dossier « SOCIETE1.) ». Ledit dossier a alors été clôturé par l’huissier de
justice sans autre démarche et sans qu’un paiement ait dû être fait.
Appréciation
La demande en paiement de PERSONNE1.) et le contredit de PERSONNE2.) ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
D’emblée, le tribunal note qu’il résulte d’un courriel envoyé par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.) en date du 13 juin 2023 que le contredisant a contacté la demanderesse pour
obtenir une assistance juridique relative à la facture de la société SOCIETE1.) se chiffrant à
plus de 7.000,- EUR. Il résulte encore des pièces transmises que PERSONNE1.) a contacté
la société SOCIETE1.) ainsi que l’huissier de justice Tapella (cf. courrier et courriel du 24 juillet
2023).
Dans ces conditions, l’existence ainsi que l’exécution du mandat donné à PERSONNE1.) par
PERSONNE2.) ne sauraient être sérieusement contestées par le contredisant.
Si le principe d’une facturation de la part de PERSONNE1.) est dès lors établie, reste à
déterminer les modalités ainsi que le quantum des prestations qui ont valablement pu être
mises en compte au contredisant.
Il résulte des pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations faites à l’audience des
plaidoiries, que le contredisant a refusé de transmettre les pièces sollicitées par le Barreau en
vue de pouvoir valider la demande pour l’assistance judiciaire. Dans ce contexte, il importe
de retenir que par courrier du 10 mai 2024 le Barreau avait en effet sollicité toute une liste de
pièces et de renseignements dont notamment une attestation sur l’honneur quant au nombre
et identité des personnes composant le ménage actuel, fiches de salaires / chômage des 3
derniers mois etc.
Suite à un rappel, PERSONNE2.) a informé la demanderesse qu’il ne souhaite plus être
assisté par la demanderesse (courriel du 27 mai 2024). La demanderesse a alors réitéré sa
demande de pièces afin de pouvoir régulariser le dossier d’assistance judiciaire tout en
annonçant qu’à défaut d’obtenir les pièces une facture normale serait émise pour les
prestations réalisées (courriel du 28 mai 2024). Le demandeur a répliqué qu’il ne paierait rien
(courriel du 28 mai 2024 « Ech bezuelen Ierch keen cent » ) et qu’il ne fournirait pas de
documents (courriel du 29 mai 2024 « Ech gin Ierch dat nett Well ech dat selwer reegelen »).
Par courrier du 9 juillet 2024, le Barreau a conformé qu’aucune assistance judiciaire n’avait
été accordée et que si la situation était imputable à PERSONNE2.) (du fait qu’il refusait de
remettre les documents demandés), le Barreau autorise l’émission d’une note d’honoraire au
tarif normal.
Sur base de ce qui précède, le tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE2.) a refusé de
transmettre les pièces manquantes (dont une attestation sur l’honneur sur la composition du
ménage actuel, les fiches de revenus récents, etc.). Dès lors, il y a lieu de retenir que le fait
que l’assistance judiciaire n’ait pas été accordée au contredisant lui est imputable et la
demanderesse a été en droit de facturer les services fournis directement au contredisant, tel
qu’annoncé au contredisant et tel qu’autorisé par le Barreau.
En ce qui concerne le montant des honoraires, il convient de rappeler que l’article 38 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que l’avocat arrête ses honoraires
et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en
compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté,
le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des
dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de
justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du
degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son
cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la
situation de fortune du mandant. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode
conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de
dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquel(s) elle
s’applique.
En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que la fixation des
honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la
fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au
traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la
gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions
de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations
écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du
plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes introductifs d’instance
et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu’administratifs,
et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient
indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est
habituellement moins importante.
A l’analyse de la liste des prestations, le tribunal constate que la vaste majorité des prestations
dont le paiement est actuellement réclamé se rapporte aux démarches relatives à l’assistance
judiciaire. En effet, sur base des pièces versées en cause et des développements faits à
l’audience, PERSONNE1.) a dû constater, après un échange avec l’huissier, que la société
SOCIETE1.) disposait d’ores et déjà d’un titre exécutoire, de sorte qu’il n’y avait plus de
recours possible. La demanderesse en a informé le contredisant par courriel du 2 août 2023.
A partir de cette date, et à part une prestation intitulée « entrevue client » du 23.8.2024, qui
n’est pas autrement expliquée ou justifiée par la demanderesse (la réalité de ladite prestation
a été formellement contestée par le contredisant), toutes les prestations subséquentes
concernent soit des démarches et échanges (rappels etc.) relatifs à l’assistance judiciaire soit
des démarches en vue du recouvrement forcé (demande renseignements CCSS etc.) de la
créance d’honoraires.
D’emblée, le tribunal retient que la demanderesse ne saurait facturer au client les démarches
en vue du recouvrement forcé de sa propre créance. Concernant les démarches en vue de
l’assistance judiciaire (il s’agit de simples rappels pour obtenir des pièces manquantes), le
tribunal retient que lesdites démarches doivent être comprises dans le poste « ouverture,
traitement et l’archivage du dossier ». Au lieu du montant de 150,- EUR, et compte tenu du
nombre de rappels qui ont été transmis et au lieu des prestations encodées et facturées à un
taux horaire de 300,- EUR, le tribunal retient qu’un montant forfaitaire HTVA de 300,- EUR
(soit un surplus de 150,- EUR) a pu être mis en compte pour lesdites démarches, démarches
qui ont un caractère purement administratif.
Sur base de ce qui procède et outre ledit montant de 300,- EUR, il y a lieu de retenir que la
demanderesse a encore valablement pu mettre en compte les 12 premières prestations
(couvrant la période du 15 juin au 2 août 2023) qui se chiffrent à un total de 85 minutes (à
relever que le listing contient encore une prestation du 14-8-2023 qui concerne un autre
dossier et qui est également à rejeter faute de justification). En retenant un taux horaire de
300,- EUR, qui paraît adéquat et non surfait bien que les 12 prestations retenues couvrent
également des démarches administratives, le montant redu à ce titre est de 425,- EUR HTVA.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le contredit est à dire partiellement fondé.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est donc à dire fondée à concurrence de la
somme totale [(300 + 425) x 1.17=] 848,25 EUR TTC.
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) le montant de
848,25 EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 7 octobre 2024, jusqu’à solde ainsi que l’indemnité de
procédure de 25,- EUR.
Les frais et dépens de l’instance sont encore à mettre à charge de PERSONNE2.) qui aurait
pu éviter la procédure en soumettant à la demanderesse les pièces requises.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable et partiellement fondé,
dit recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 848,25 EUR TTC, avec
les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2024, jusqu’à solde ainsi que l’indemnité de procédure
de 25,- EUR,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière