Court dismisses payment order for administrative fees due to lack of proof of services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original payment order null and void because the plaintiff failed to prove the actual services required for the claimed administrative fees. While the plaintiff argued for reimbursement based on a contract and general terms, the defendant successfully contested the validity of these claims. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 150 euros and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The burden of proof lies with the party claiming administrative fees, and without evidence of rendered services, such claims are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2251/25
du 30.06.2025
Dossier n° L-OPA2-12525/24
Audience publique du trente juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé
de PERSONNE2.), président du directoire,
et
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE3.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12525/24 délivrée le 14
novembre 2024 et lui ayant été notifiée le 18 novembre 2024, les parties furent tout
d’abord convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 11 février 2025 à
15 heures, salle JP 0.15, puis - l’affaire ayant dû être décommandée pour des raisons
d’organisation interne du tribunal - à celle du lundi, 24 mars 2025 à 15 heures, salle
JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 26 mai
2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, comparut par PERSONNE1.), mandaté en vertu d’une procuration
sous seing privé de PERSONNE2.), président du directoire, tandis que la partie
défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE3.), comparut en
personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12525/24 du 14 novembre
2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 425,88 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 18 novembre 2024,
PERSONNE3.) a formé contredit par déclaration écrite entrée le 3 décembre 2024 au
greffe du tribunal de ce siège.
B. Moyens et prétentions
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 7 août 2023,
PERSONNE3.) a signé une offre NUMERO0.) du 4 août 2023 pour des travaux de
peinture extérieure de six éléments de fenêtre, pour un prix de 8.260,88 euros TTC.
Par courrier du 11 octobre 2023, elle aurait informé le client de ce qu’elle n’est plus en
mesure d'effectuer les travaux en raison des conditions météorologiques, ainsi que du
report de la commande au printemps 2024. En août 2024, elle aurait contacté le client
pour convenir d’un rendez-vous en septembre 2024. Par courrier en date du 19 août
2024, PERSONNE3.) aurait néanmoins résilié le contrat.
Elle aurait ensuite, suivant facture du 21 août 2024, réclamé paiement de ses frais
administratifs à hauteur de 425,88 euros TTC en relation avec la commande.
Une mise en demeure de payer ladite facture aurait été adressée à PERSONNE3.) en
date du 5 septembre 2024.
La société SOCIETE1.) souligne que lors de la signature de l’offre, le client était
informé que la réalisation des travaux est saisonnière.
Contrairement à la position adverse, l’indication « Dieses Angebot hat eine Gültigkeit
von 1. Monat » sur l’offre signée le 7 août 2023 constituerait une clause de garantie
du prix au profit du client et serait sans rapport avec les délais d’exécution des travaux.
En raison des conditions météorologiques, il n’aurait pas été possible de réaliser les
travaux en septembre 2023, soit dans le délai d’un mois.
Le client n'aurait jamais demandé quand les travaux seront effectués.
Elle souligne encore qu’elle a renoncé au dédommagement à hauteur de 40% de la
valeur totale de la commande prévue dans les conditions générales pour ne facturer
que les frais réellement exposés. Il serait faux de prétendre que la validité de
conditions générales est soumise à leur signature par le client.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande et formule une demande reconventionnelle en
obtention d’une indemnité de procédure de 250 euros.
La clause de l’offre de prix limitant la durée de validité à un mois serait trompeuse et
présenterait un caractère abusif au sens de l’article L-211-3 du Code de la
consommation. Suite aux reports successifs des travaux, d’abord au printemps 2024,
puis à septembre 2024, soit pendant plus d’un an après la signature de l’offre, il aurait
légitimement pu considérer l’offre nulle et non avenue.
PERSONNE3.) conteste qu’il eût été informé d’éventuels retards considérables en
fonction des conditions météorologiques.
Il n’aurait plus eu confiance dans l’entreprise et il se serait inquiété d’un ajustement
des prix, raison pour laquelle il aurait informé la société SOCIETE1.) par lettre
recommandée en date du 19 août 2024 de son refus de poursuivre les relations
contractuelles.
Les conditions générales invoquées par la société SOCIETE1.), pour autant qu’elles
prévoient une facturation de frais en cas de résiliation par le client, ne lui seraient pas
opposables pour être contraires aux dispositions de l’article 1135-1 du Code civil.
L’offre de prix signée en date du 8 août 2023 ne remplirait pas les conditions légales
pour valoir engagement contractuel de sa part, notamment en raison de l’absence
d’informations essentielles imposées par le Code de la consommation telles que
l’existence d’un droit de rétractation, la durée du contrat et les conditions relatives à la
protection des données. Par ailleurs, la signature de la société SOCIETE1.) ferait
défaut.
La facture émise par la société SOCIETE1.) le 21 août 2024 ne reposerait partant sur
aucune base légale ou contractuelle.
En effet, l’offre signée le 7 août 2023 ne ferait pas référence à des frais pour
l’établissement d’un devis. Il aurait donc légitimement pu croire en la gratuité du devis.
Elle ne ferait pas non plus référence à des frais d’enregistrement. Il n’y aurait aucune
raison de facturer de tels frais, alors qu’il aurait pu faire la demande pour bénéficier
d’un taux de TVA réduit lui-même.
En refusant de résoudre le litige à l’amiable auprès du Service national du Médiateur
de la consommation, la société SOCIETE1.) aurait encore fait preuve de mauvaise foi.
Il aurait subi un préjudice matériel (frais de bureaucratique et de courrier) et moral
(stress aggravé en raison de son âge avancé, temps perdu) du fait de la judiciarisation
du litige par la faute de la société SOCIETE1.), justifiant de lui accorder une indemnité
de procédure.
C. L’appréciation du tribunal
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) a signé en date 7 août 2023 une offre NUMERO0.) établie en date du
4 août 2023, portant sur des travaux de peinture extérieure de six éléments de fenêtre,
pour un prix de 8.260,88 euros TTC.
Il est constant en cause que les travaux visés par la prédite offre n’ont pas été réalisés.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas la régularité de la résiliation du contrat par
PERSONNE3.).
Elle ne réclame pas l’indemnisation prévue à l’article 8 de ses conditions générales, à
hauteur de 40% du prix contractuel.
Cependant, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’un montant de 425,88 euros
TTC au titre de sa facture 248609 du 21 août 2024 relative à une allocation de
dépenses « pour l’enregistrement exécuté et de la saisine de l’ordre administratif ».
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,
qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les
parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
En matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation n’a qu’à
prouver l’existence de cette obligation. On ne peut pas exiger du demandeur une
preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation
dont il réclame l’exécution soit valable et exigible. Sinon, la deuxième règle de l’article
1315, qui met la preuve des exceptions à la charge du défendeur, serait vidée de sa
substance. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce qui est nécessaire
pour que sa prétention paraisse valable. Le défendeur a la charge de détruire cette
apparence. Il n’est pas exigé du demandeur la preuve de la certitude de sa créance,
mais il doit parvenir à établir la preuve de sa vraisemblance sérieuse. La preuve
judicaire, qui n’est jamais une preuve totale, se ramène à une probabilité, à une
vraisemblance plus ou moins grande. Le demandeur doit rapporter la preuve qu’il a
exécuté son obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des
obligations qui lui incombaient. Le défendeur qui prétendra ensuite que cette exécution
a été imparfaite ou non-satisfactoire, devra établir cette affirmation.
En l’occurrence, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir la
vraisemblance sérieuse de sa créance de 425,88 euros TTC qu’elle invoque à l’égard
de PERSONNE3.).
Comme indiqué ci-avant, la demanderesse réclame le prédit montant pour
l’enregistrement exécuté et la saisine de l’ordre administratif.
Elle précise à l’audience que les frais facturés comprennent entre autres une première
visite pour le relevé des métrés.
En l’espèce, l’offre signée en date 7 août 2023 ne prévoit pas de rémunération au
profit de la société SOCIETE1.) pour les postes réclamés. Elle ne prévoit en outre
aucune facturation de frais administratifs en cas de résiliation du contrat.
Il en va de même des conditions générales préétablies par la société SOCIETE1.), de
sorte qu’il n’est pas pertinent d’analyser l’opposabilité de ces dernières à
PERSONNE3.).
Si la demanderesse a choisi, pour des raisons non autrement élucidées, de ne pas
réclamer l’indemnité forfaitaire prévue dans les conditions générales mais des frais
administratifs, le bien-fondé de la demande portant sur la facturation desdits frais reste
conditionné par la preuve de la réalité des prestations facturées.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’avoir
rapporté ladite preuve.
Dans ces conditions, et à défaut pour la demanderesse d’avoir identifié une stipulation
contractuelle lui permettant de réclamer des frais administratifs, la demande est à
déclarer non fondée.
Le contredit de PERSONNE3.) est donc à déclarer fondé et l’ordonnance de paiement
n° L-OPA2-12525/24 du 14 novembre 2024 est partant à considérer comme étant non
avenue.
PERSONNE3.) réclame encore la somme de 250 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin
2002 II, n° 219, p. 172).
En l’occurrence, cette demande de PERSONNE3.) est à déclarer fondée pour un
montant de 150 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.),
partie qui succombe.
Comme la valeur du litige est inférieure à 2.000 euros, le présent jugement est rendu
en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
déclare fondé le contredit,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
condamnation de PERSONNE3.) au paiement la somme de 425,88 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,
déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° L-OPA2-12525/24 du 14
novembre 2024,
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) à concurrence du
montant de 150 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 150 euros,
le déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier