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JPLCIVIL_2251 Généré par l'IA

Court dismisses payment order for administrative fees due to lack of proof of services rendered.

Numéro de cause JPLCIVIL_2251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the original payment order null and void because the plaintiff failed to prove the actual services required for the claimed administrative fees. While the plaintiff argued for reimbursement based on a contract and general terms, the defendant successfully contested the validity of these claims. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 150 euros and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; The burden of proof lies with the party claiming administrative fees, and without evidence of rendered services, such claims are inadmissible.

Mots-clés

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administrative fees burden of proof payment order procedural indemnity litigation costs contractual stipulation service verification créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172
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Texte complet

Rép. n° 2251/25

du 30.06.2025

Dossier n° L-OPA2-12525/24

Audience publique du trente juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé

de PERSONNE2.), président du directoire,

et

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE3.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12525/24 délivrée le 14

novembre 2024 et lui ayant été notifiée le 18 novembre 2024, les parties furent tout

d’abord convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 11 février 2025 à

15 heures, salle JP 0.15, puis - l’affaire ayant dû être décommandée pour des raisons

d’organisation interne du tribunal - à celle du lundi, 24 mars 2025 à 15 heures, salle

JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 26 mai

2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, comparut par PERSONNE1.), mandaté en vertu d’une procuration

sous seing privé de PERSONNE2.), président du directoire, tandis que la partie

défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE3.), comparut en

personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12525/24 du 14 novembre

2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 425,88 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 18 novembre 2024,

PERSONNE3.) a formé contredit par déclaration écrite entrée le 3 décembre 2024 au

greffe du tribunal de ce siège.

B. Moyens et prétentions

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 7 août 2023,

PERSONNE3.) a signé une offre NUMERO0.) du 4 août 2023 pour des travaux de

peinture extérieure de six éléments de fenêtre, pour un prix de 8.260,88 euros TTC.

Par courrier du 11 octobre 2023, elle aurait informé le client de ce qu’elle n’est plus en

mesure d'effectuer les travaux en raison des conditions météorologiques, ainsi que du

report de la commande au printemps 2024. En août 2024, elle aurait contacté le client

pour convenir d’un rendez-vous en septembre 2024. Par courrier en date du 19 août

2024, PERSONNE3.) aurait néanmoins résilié le contrat.

Elle aurait ensuite, suivant facture du 21 août 2024, réclamé paiement de ses frais

administratifs à hauteur de 425,88 euros TTC en relation avec la commande.

Une mise en demeure de payer ladite facture aurait été adressée à PERSONNE3.) en

date du 5 septembre 2024.

La société SOCIETE1.) souligne que lors de la signature de l’offre, le client était

informé que la réalisation des travaux est saisonnière.

Contrairement à la position adverse, l’indication « Dieses Angebot hat eine Gültigkeit

von 1. Monat » sur l’offre signée le 7 août 2023 constituerait une clause de garantie

du prix au profit du client et serait sans rapport avec les délais d’exécution des travaux.

En raison des conditions météorologiques, il n’aurait pas été possible de réaliser les

travaux en septembre 2023, soit dans le délai d’un mois.

Le client n'aurait jamais demandé quand les travaux seront effectués.

Elle souligne encore qu’elle a renoncé au dédommagement à hauteur de 40% de la

valeur totale de la commande prévue dans les conditions générales pour ne facturer

que les frais réellement exposés. Il serait faux de prétendre que la validité de

conditions générales est soumise à leur signature par le client.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande et formule une demande reconventionnelle en

obtention d’une indemnité de procédure de 250 euros.

La clause de l’offre de prix limitant la durée de validité à un mois serait trompeuse et

présenterait un caractère abusif au sens de l’article L-211-3 du Code de la

consommation. Suite aux reports successifs des travaux, d’abord au printemps 2024,

puis à septembre 2024, soit pendant plus d’un an après la signature de l’offre, il aurait

légitimement pu considérer l’offre nulle et non avenue.

PERSONNE3.) conteste qu’il eût été informé d’éventuels retards considérables en

fonction des conditions météorologiques.

Il n’aurait plus eu confiance dans l’entreprise et il se serait inquiété d’un ajustement

des prix, raison pour laquelle il aurait informé la société SOCIETE1.) par lettre

recommandée en date du 19 août 2024 de son refus de poursuivre les relations

contractuelles.

Les conditions générales invoquées par la société SOCIETE1.), pour autant qu’elles

prévoient une facturation de frais en cas de résiliation par le client, ne lui seraient pas

opposables pour être contraires aux dispositions de l’article 1135-1 du Code civil.

L’offre de prix signée en date du 8 août 2023 ne remplirait pas les conditions légales

pour valoir engagement contractuel de sa part, notamment en raison de l’absence

d’informations essentielles imposées par le Code de la consommation telles que

l’existence d’un droit de rétractation, la durée du contrat et les conditions relatives à la

protection des données. Par ailleurs, la signature de la société SOCIETE1.) ferait

défaut.

La facture émise par la société SOCIETE1.) le 21 août 2024 ne reposerait partant sur

aucune base légale ou contractuelle.

En effet, l’offre signée le 7 août 2023 ne ferait pas référence à des frais pour

l’établissement d’un devis. Il aurait donc légitimement pu croire en la gratuité du devis.

Elle ne ferait pas non plus référence à des frais d’enregistrement. Il n’y aurait aucune

raison de facturer de tels frais, alors qu’il aurait pu faire la demande pour bénéficier

d’un taux de TVA réduit lui-même.

En refusant de résoudre le litige à l’amiable auprès du Service national du Médiateur

de la consommation, la société SOCIETE1.) aurait encore fait preuve de mauvaise foi.

Il aurait subi un préjudice matériel (frais de bureaucratique et de courrier) et moral

(stress aggravé en raison de son âge avancé, temps perdu) du fait de la judiciarisation

du litige par la faute de la société SOCIETE1.), justifiant de lui accorder une indemnité

de procédure.

C. L’appréciation du tribunal

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) a signé en date 7 août 2023 une offre NUMERO0.) établie en date du

4 août 2023, portant sur des travaux de peinture extérieure de six éléments de fenêtre,

pour un prix de 8.260,88 euros TTC.

Il est constant en cause que les travaux visés par la prédite offre n’ont pas été réalisés.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas la régularité de la résiliation du contrat par

PERSONNE3.).

Elle ne réclame pas l’indemnisation prévue à l’article 8 de ses conditions générales, à

hauteur de 40% du prix contractuel.

Cependant, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’un montant de 425,88 euros

TTC au titre de sa facture 248609 du 21 août 2024 relative à une allocation de

dépenses « pour l’enregistrement exécuté et de la saisine de l’ordre administratif ».

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage

comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour

l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,

qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les

parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2

que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction

de son obligation.

En matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation n’a qu’à

prouver l’existence de cette obligation. On ne peut pas exiger du demandeur une

preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation

dont il réclame l’exécution soit valable et exigible. Sinon, la deuxième règle de l’article

1315, qui met la preuve des exceptions à la charge du défendeur, serait vidée de sa

substance. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce qui est nécessaire

pour que sa prétention paraisse valable. Le défendeur a la charge de détruire cette

apparence. Il n’est pas exigé du demandeur la preuve de la certitude de sa créance,

mais il doit parvenir à établir la preuve de sa vraisemblance sérieuse. La preuve

judicaire, qui n’est jamais une preuve totale, se ramène à une probabilité, à une

vraisemblance plus ou moins grande. Le demandeur doit rapporter la preuve qu’il a

exécuté son obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des

obligations qui lui incombaient. Le défendeur qui prétendra ensuite que cette exécution

a été imparfaite ou non-satisfactoire, devra établir cette affirmation.

En l’occurrence, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir la

vraisemblance sérieuse de sa créance de 425,88 euros TTC qu’elle invoque à l’égard

de PERSONNE3.).

Comme indiqué ci-avant, la demanderesse réclame le prédit montant pour

l’enregistrement exécuté et la saisine de l’ordre administratif.

Elle précise à l’audience que les frais facturés comprennent entre autres une première

visite pour le relevé des métrés.

En l’espèce, l’offre signée en date 7 août 2023 ne prévoit pas de rémunération au

profit de la société SOCIETE1.) pour les postes réclamés. Elle ne prévoit en outre

aucune facturation de frais administratifs en cas de résiliation du contrat.

Il en va de même des conditions générales préétablies par la société SOCIETE1.), de

sorte qu’il n’est pas pertinent d’analyser l’opposabilité de ces dernières à

PERSONNE3.).

Si la demanderesse a choisi, pour des raisons non autrement élucidées, de ne pas

réclamer l’indemnité forfaitaire prévue dans les conditions générales mais des frais

administratifs, le bien-fondé de la demande portant sur la facturation desdits frais reste

conditionné par la preuve de la réalité des prestations facturées.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’avoir

rapporté ladite preuve.

Dans ces conditions, et à défaut pour la demanderesse d’avoir identifié une stipulation

contractuelle lui permettant de réclamer des frais administratifs, la demande est à

déclarer non fondée.

Le contredit de PERSONNE3.) est donc à déclarer fondé et l’ordonnance de paiement

n° L-OPA2-12525/24 du 14 novembre 2024 est partant à considérer comme étant non

avenue.

PERSONNE3.) réclame encore la somme de 250 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin

2002 II, n° 219, p. 172).

En l’occurrence, cette demande de PERSONNE3.) est à déclarer fondée pour un

montant de 150 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.),

partie qui succombe.

Comme la valeur du litige est inférieure à 2.000 euros, le présent jugement est rendu

en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

déclare fondé le contredit,

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

condamnation de PERSONNE3.) au paiement la somme de 425,88 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,

déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° L-OPA2-12525/24 du 14

novembre 2024,

dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) à concurrence du

montant de 150 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE3.) une

indemnité de procédure de 150 euros,

le déboute pour le surplus,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patricia HEMMEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier