Court rejects debtor's procedural fee claim and orders payment of debt plus statutory collection fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request for a procedural fee of 1,000 euros while upholding the creditor's claim for the debt and statutory collection fees. The debtor argued for a procedural indemnity based on Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found the claim inadmissible given the debtor's ultimate loss in the litigation. Consequently, the court ordered the debtor to pay the original debt, the statutory flat fee, and the reasonable collection costs totaling 1,310 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 (1) & (3) of the Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest; Art. 240 of the Civil Procedure Code: The court orders payment of the debt and statutory collection fees but rejects a procedural fee claim when the opposing party loses the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2249/25
du 30.06.2025
Dossier n° L-OPA2-5399/24
Audience publique du trente juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL,
établie et ayant son siège social à I-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au Registre des Entreprises
de Naples sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Olivier PEUSCET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Stéphanie VACCARO, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la
Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-5399/24 délivrée le 29 avril 2024 et lui ayant été notifiée le 2 mai
2024, les parties furent tout d’abord convoquées à comparaître à l’audience publique
du mercredi, 22 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 27
mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL, comparut par Maître Olivier
PEUSCET, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et
demanderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
comparut
par Maître Stéphanie VACCARO, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la
Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5399/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 29 avril 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après « SOCIETE2.) ») a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL (ci-après « SOCIETE1.) ») la
somme de 5.310 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier de son mandataire entré au greffe le 3 mai 2024 SOCIETE2.) a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture n° NUMERO3.) du 26 avril 2023 portant
sur des services de développement d’une application suivant contrat de travail
professionnel conclu entre parties en date du 30 mars 2023.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, SOCIETE1.) réduit sa demande pour la porter à
la somme de 3.427,13 euros, se composant comme suit :
-
1.310 euros correspondant au solde de la prédite facture du 26 avril 2023,
-
502,13 euros à titre d’intérêts au taux légal applicable aux créances
commerciales,
-
le montant forfaitaire de 40 euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard (ci-après « la loi du 18 avril 2004 »),
-
75 euros au titre des frais de traduction suivant facture du 20 mars 2025,
-
1.500 euros à titre d’indemnisation pour frais de recouvrement sur base de
l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004.
Elle expose que le contrat conclu entre parties en date du 30 mars 2023 portait sur le
développement d’une application d’expérience interactive reliant le goût de certains
vins à la personnalité des clients, sur la base d’algorithmes d’intelligence artificielle,
en vue d’un événement prévu par SOCIETE2.) pour le 19 avril 2023.
Malgré exécution du contrat dans les délais, la facture établie en date du 26 avril 2023,
payable avant le 20 mai 2023, n’aurait à cette date été réglée qu’à concurrence de
4.000 euros, de sorte que sa demande serait à déclarer fondée à concurrence du
solde impayé de 1.310 euros, avec les intérêts au taux légal applicable aux créances
commerciales à partir de l’exigibilité, à savoir à partir du 20 mai 2023, jusqu’à solde.
Elle conteste que le contrat n’ait pas été exécuté antérieurement au prédit événement,
raison pour laquelle un deuxième contrat aurait été conclu en date du 30 mai 2023.
En effet, le deuxième contrat aurait porté sur un développement ultérieur de
l’application livrée en exécution du premier contrat, ce en vue d’un autre évènement
prévu par SOCIETE2.) pour mi-juillet 2023.
Au contraire, la conclusion du deuxième contrat ferait preuve de la satisfaction de
SOCIETE2.) avec l’application initialement livrée.
Les problèmes d’utilisation évoqués dans l’échange WhatsApp versé par SOCIETE2.)
se rapporteraient à cette deuxième version de l’application telle que développée sur
base du contrat conclu en date du 30 mai 2023.
Les courriers recommandés envoyés les 14 octobre 2023 et 18 janvier 2024 seraient
restés sans réponse.
SOCIETE1.) se prévaut à titre principal du principe de la facture acceptée compte tenu
de l’absence de contestations et des paiements partiels intervenus les 16 mai, 12
octobre, 14 novembre 2023 et le 3 février 2024.
A titre subsidiaire, elle soutient que les factures réclamées seraient dûment justifiées
par les prestations effectuées pour le compte de la partie défenderesse.
SOCIETE2.) conteste qu’il y ait facture acceptée, faute de réception du document
invoqué daté du 26 avril 2023. Elle aurait reçu une facture pro forma datée du 14 juillet
2023 qui ne saurait été qualifiée de facture. Elle aurait refusé de payer le solde de la
facture faute pour SOCIETE1.) de lui avoir livré une application fonctionnelle pour
l’événement du 19 avril 2023. Un deuxième contrat aurait été conclu entre parties en
date du 30 mai 2023 afin de permettre à SOCIETE1.) de finaliser l’application pour un
événement ultérieur, prévu pour mi-juillet 2023.
L’échange WhatsApp versé en cause témoignerait des problèmes rencontrés avec
l’application développée par SOCIETE1.).
A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dès lors en premier lieu à SOCIETE1.) de prouver sa créance à l’égard de
SOCIETE2.), étant rappelé qu’elle invoque à titre principal l’article 109 du Code de
commerce qui dispose que la preuve des achats et des ventes entre commerçants se
fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale irréfragable de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux pour lesquels il est habituel d’émettre des
factures, l’acceptation constitue une présomption de l’homme de conformité de la
facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière
n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre
d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n°
4072 du registre). Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement
contester l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter
la preuve contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n° 44737
du rôle).
En l’espèce, le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat de prestation de
services entre deux commerçants, de sorte que la théorie de la facture acceptée est,
en principe, applicable.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(André CLOQUET, « La facture », n° 32). L’acceptation des factures reçues peut être
expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre
connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures
auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux., 5
février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Il incombe au
destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a
protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une
acceptation. La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du
temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la
concordance entre l’une et l’autre (cf. André CLOQUET, op. cit., n° 586 et suiv.). La
jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée
d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante (cf. Lux., 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., nos 563, 566, 567).
En l’espèce, SOCIETE1.) reste en défaut d’établir la réception de la facture pro forma
datée du 26 avril 2023.
SOCIETE2.) reconnait néanmoins avoir réceptionné une facture pro forma n°
NUMERO3.) du 14 juillet 2023 relative au contrat conclu en date du 30 mars 2023,
pour le même montant de 5.310 euros.
Ledit document, malgré son intitulé, contient par ailleurs les noms et adresse de la
société débitrice, la date d’émission, l’affirmation de la dette par l’invitation de
paiement ainsi que les coordonnées bancaires de la société créancière.
Il s’ensuit que toutes les mentions exigées par la loi figurent sur le document qui est
partant à qualifier de facture.
S’il résulte des pièces versées que des délais de paiement ont été convenus entre
parties, SOCIETE2.) ne fournit pas la preuve, ni offre de prouver, qu’elle a protesté, à
la suite de la réception de la facture et des mises en demeure des 14 octobre 2023 et
18 janvier 2024, contre la facture litigieuse endéans le bref délai.
S’y ajoute qu’après s’être acquittée d’un acompte de 1.000 euros en date des 16 mai
2023, elle a encore payé des mensualités de 1.000 euros chacune les 12 octobre
2023, 14 novembre 2023 et 3 février 2024 avec en communication « Fabstwines
invoice discussed terms ».
Elle s’est partant partiellement exécutée après réception de la facture, ce sans
formuler de réserves.
Il faut en conclure que la facture est présumée acceptée.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à SOCIETE2.) de
renverser la présomption de l’existence de la créance d’SOCIETE1.).
En refusant de payer le solde de la facture actuellement litigieuse, SOCIETE2.)
invoque l’exception d’inexécution pour inexécution respectivement mauvaise
exécution de ses obligations contractuelles par SOCIETE1.).
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas
elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est
un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ;
il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre
son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e éd. 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l’exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l’instance.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, SOCIETE2.) critique le travail accompli par SOCIETE1.) sans cependant
formuler de demande reconventionnelle de ce chef.
Pour établir ses dires, elle se réfère au deuxième contrat conclu en date du 30 mai
2023 ainsi qu’à un échange qui a eu lieu via l’application WhatsApp en date du 19
juillet 2023.
Le tribunal constate que suivant offre de services datée du 23 mai 2023, faisant partie
intégrante du contrat du 30 mai 2023, le deuxième contrat portait sur le développement
d’une application ludo-éducative, certes basée sur l’application d’expérience
interactive précédemment développée, mais comprenant des fonctionnalités telles
qu’un quiz sur les vins avec possibilité de jouer simultanément avec des amis, tableau
de bord pour chaque joueur, profil social visible par les autres utilisateurs, connexion
à la boutique en ligne, etc., non visées par le premier contrat.
Aucune mention dans la prédite offre de services, ni dans les autres documents versés
en cause, ne suggère que le premier contrat n’a pas été entièrement exécuté.
Etant donné que le deuxième contrat du 30 mai 2023 a été conclu en vue d’un
événement prévu pour mi-juillet 2023, il y a lieu de retenir que les échanges WhatsApp
qui ont eu lieu le 19 juillet 2023, concernant des problèmes de fonctionnement de
l’application, se rapportent à la deuxième version de l'application telle qu'elle a été
développée ultérieurement.
Ainsi, SOCIETE2.) reste en défaut de prouver une inexécution ou mauvaise exécution
du contrat du 30 mai 2023 imputable à SOCIETE1.).
Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par SOCIETE1.) n’est pas
fondée.
Il s’ensuit que SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption d’acceptation des
factures.
La demande principale est partant fondée pour le montant principal réclamé de 1.310
euros et il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au paiement de ce montant, avec les
intérêts de retard prévus à l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 à partir du 13 octobre
2023, date d’exigibilité fixée dans la facture pro forma datée du 14 juillet 2023, jusqu’à
solde.
SOCIETE1.) requiert encore paiement du montant de 40 euros à titre d’indemnité
forfaitaire sur base de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004.
La loi du 18 avril 2004 dispose dans son article 5 (1) que lorsque des intérêts pour
retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément
à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement
d’un montant forfaitaire de 40 euros.
La demande y relative est partant à déclarer fondée.
SOCIETE1.) sollicite en outre paiement du montant de 1.500 euros sur base de l’article
5 (3) de la loi du 18 avril 2004 ainsi que des frais de traduction de 75 euros.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004, le créancier est en droit de
réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une
indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus
dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur.
Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel
à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.
En application de l’article 5 (3) précité, il y a lieu de condamner SOCIETE2.) au
paiement du montant de 350 euros, y compris les frais de traduction, à titre
d’indemnisation raisonnable d’SOCIETE1.) pour tous les frais de recouvrement de sa
créance.
La demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, vu
l’issue du litige.
La partie opposante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL de
la réduction de sa demande,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL,
telle que modifiée, fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL la somme de 1.310 euros,
avec les intérêts de retard prévus à l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 telle que
modifiée à partir du 13 octobre 2023, date d’échéance de la facture, jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL
en paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que
modifiée fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL de ce chef le montant
de 40 euros,
dit la demande de la société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL
en paiement d’une indemnité sur base de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée fondée à
concurrence du montant de 350 euros et en déboute pour le surplus,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée de droit italien SOCIETE1.) SRL de ce chef le montant
de 350 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
en indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier