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JPLCHAS_2267 Généré par l'IA

Court partially allowed hunting damage claim by reducing area from 110 to 60 ares due to lack of proof.

Numéro de cause JPLCHAS_2267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the hunting damage claim against two hunters, reducing the compensable area from 110 to 60 ares due to insufficient evidence. While the plaintiff alleged 110 ares of damage, the court noted the absence of testimonial, photographic, or video proof to verify the extent beyond the syndicate's initial 60-are estimate. Consequently, the court ruled that the burden of proof failed to establish the higher figure, limiting the award to 1,380 EUR based on the verified 60 ares.

Regeste Legislator

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Articles 348 et 349 du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of corroborating evidence such as photographs or witness testimony, the court must rely on existing documentation and cannot order an expert examination if the plaintiff fails to prove the extent of the damage beyond the initial estimate.

Mots-clés

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hunting damage compensation burden of proof expert examination refusal procedural articles 348 349 area estimation verification civil procedure burden hunting syndicate liability indemnité financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 348 et 349 du Nouveau Code de procédure civile
Si les articles 348 et 349 du Nouveau Code de procédure civile permettent encore au juge, le
Article 45 alinéa 2 de la Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
à l’article 45 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.
article 1315 du Code civil
» Pareillement, l’article 1315 du Code civil

Jurisprudence citée

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TAL 3ème Chambre, 2023TALCH03/00196, 5 décembre 2023
dans ce sens TAL 3ème Chambre, 2023TALCH03/00196, 5 décembre 2023,
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Texte complet

Rép. n°2267/25

du 30 juin 2025

Dossier n° L-CHAS-17/24

Audience publique du lundi, 30 juin 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et en

instance de contredit à ordonnance de paiement provisoire, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne,

et

1)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

pris en leur qualité d’adjudicataires du lot de chasse n° 495,

sub1) ne comparant pas à l’audience du 19 mai 2025,

sub2) comparant en personne,

3) le ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE4.), comparant par PERSONNE4.), président.

parties défenderesses originaire,

parties défenderesses sur contredit,

Faits :

Par courrier entré au greffe le 20 décembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a été

informé des dégâts de chasse causés à la culture de S-mais sur la parcelle cadastrale n°

NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance conditionnelle de paiement (L-CHAS-17/24) rendue par le juge de paix de et

à Luxembourg le 7 janvier 2025.

Vu l’ordonnance conditionnelle de paiement provisoire rectifiée (L-CHAS-17/24) rendue par le

juge de paix de et à Luxembourg le 21 janvier 2025.

Vu le contredit entré au greffe le 22 janvier 2025 fait par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Par courrier du 19 février 2025, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du lundi, 24 mars 2025 pour y entendre

statuer sur le mérite du contredit.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 19 mai 2025.

A cette audience, l’exploitant lésé PERSONNE1.), le Président du Syndicat de Chasse

PERSONNE4.), et l’adjudicataire PERSONNE3.), ont comparu et ont été entendus en leurs

explications et moyens respectifs. L’adjudicataire PERSONNE2.) ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle le

prononcé a été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement provisoire rectifiée du 21 janvier 2025 (CHAS

17/24), le juge de paix a ordonné à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de payer entre les mains

du ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) ») le montant de 2.277,- EUR avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, devant revenir à PERSONNE5.)

à titre d’indemnisation des dégâts causés par du gibier (sanglier) sur la parcelle cadastrale n°

NUMERO1.) sur une surface endommagée de 110 ares.

Par courriel du 22 janvier 2025, le secrétaire/trésorier du Syndicat de Chasse s’est adressé au

greffe du tribunal de céans en précisant qu’en raison de l’insuffisance de fonds dans la caisse

syndicale, la part contributive de 1/10 qui incombe normalement au Syndicat (soit en

l’occurrence 253,- EUR) aurait dû être supportée par les locataires de chasse conformément

à l’article 45 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.

Par courrier daté au 20 janvier 2025 entré au greffe en date du 22 janvier 2025, PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ont formé contredit contre l’ordonnance provisoire en contestant la surface

prétendument endommagée par des sangliers.

A l’audience des plaidoiries, les parties ont maintenu leur position respective quant à la surface

endommagée. PERSONNE5.) et le Syndicat de Chasse renvoient à l’évaluation faite à l’appui

du formulaire « Indemnisation des dégâts causé par le gibier » tandis que PERSONNE3.)

conteste l’estimation faite.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Comme il avait sollicité

une remise pour l’audience initiale du 24 mars 2025 (cf. courriel du 25 février 2025), il y a lieu

de statuer contradictoirement à son égard.

Appréciation

Le contredit est recevable pour avoir été fait dans la forme et le délai de la loi.

D’emblée, le tribunal constate que le litige aurait le cas échéant pu être évité si les parties

avaient respecté les termes de la loi.

En effet, la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse (ci-après encore la « Loi de 2011 »)

prévoit une procédure spécifique avec des délais à observer. Ainsi, la partie lésée doit déclarer

le dégât de chasse dans les meilleurs délais (article 48) et le collège des syndics convoque

ensuite les parties pour une visite sur les lieux (qui doit avoir lieu endéans la quinzaine suivant

la déclaration du dommage) en vue d’un arrangement à l’amiable (article 49).

A défaut d’arrangement endéans un mois à partir de la déclaration faite par le lésé, le

secrétaire-trésorier saisit le juge de paix (article 50).

Sur base de l'estimation faite par le collège des syndics, le juge de paix rend alors une

ordonnance conditionnelle de paiement (article 51) et toute partie intéressée peut former dans

le délai de quinze jours contredit à l'ordonnance conditionnelle de paiement (article 52).

Suite à un tel contredit, le juge de paix peut alors désigner un expert-taxateur qui organise une

nouvelle visite des lieux avec possibilité pour tout intéressé de demander que l'évaluation du

dommage ne se fasse que lors d'une seconde visite devant avoir lieu peu avant la récolte ou

dans un délai fixé par l'expert (à relever qu’il est toujours fait droit à cette demande).

En l’occurrence, le dégât de chasse initial a été déclaré en date du 6 juin 2024. Si la procédure

(avec les délais y prévus) avait été respecté, le tribunal aurait encore eu la possibilité de

désigner un expert indépendant afin de faire établir, avant la récolte, une évaluation des dégâts

subis.

Au moment du contredit en date du 22 janvier 2025, la récolte avait d’ores et déjà eu lieu, de

sorte que l’opportunité d’une expertise n’était plus donnée.

Abstraction faite de ce constat, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau

Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de sa prétention. » Pareillement, l’article 1315 du Code civil

dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement,

celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Au vu de ce qui précède et en application des principes exposés, il incombe à PERSONNE5.),

réclamant indemnisation de son dommage, de rapporter la preuve de la valeur réelle de son

préjudice subi, pour lequel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont responsables et tenus à

indemnisation (cf. dans ce sens TAL 3ème Chambre, 2023TALCH03/00196, 5 décembre 2023,

n° du rôle : TAL-2023-01754).

En l’occurrence, et à part les déclarations des parties elles-mêmes, le tribunal ne dispose

d’aucun (!) élément probant (attestations testimoniales, photographies, vidéos etc.) permettant

de procéder à une vérification en ce qui concerne la surface endommagée.

Si les articles 348 et 349 du Nouveau Code de procédure civile permettent encore au juge, le

cas échéant d’office, d’ordonner des mesures d’instruction s’il ne dispose pas d’éléments

suffisants pour statuer, il importe de retenir qu’à défaut d’autres éléments probants,

l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire ne paraît en l’occurrence pas donnée.

Il résulte du procès-verbal de la visite des lieux établi par le Syndicat en date du 18 novembre

2024 que les locataires avaient accepté une estimation totale de la surface endommagée de

60 ares (40 ares en début de la végétation et 20 ares avant la récolte).

A défaut pour PERSONNE5.), qui en tant que demandeur a donc la charge de la preuve afin

d’établir son préjudice, de prouver que la surface endommagée excède ledit montant de 60

ares, il y a lieu de conclure que l’indemnisation doit se faire sur base d’une surface

endommagée de 60 ares.

Le prix unitaire 23,- EUR n’a pas été contesté.

Le montant total des dégâts à indemniser causés à la culture de S-mais dans la parcelle visée

ci-avant et appartenant à PERSONNE5.) s’élève dès lors à (23 x 60=) 1.380,- EUR.

Compte tenu de l’insuffisance de la caisse syndicale et conformément à l’article 45 alinéa 2 de

Loi de 2011, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) doivent, outre les 9/10èmes de l’indemnisation

des dégâts de chasse à leur charge, également supporter le 1/10ème normalement à charge

du SYNDICAT DE CHASSE.

Il y a dès lors lieu de les condamner au montant de 1.380,- EUR. La date précise de notification

de l’ordonnance provisoire ne résulte pas des pièces du dossier, il y a lieu de faire courir les

intérêts à compter du 20 janvier 2025, date figurant sur le contredit.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer par

moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), d’un côté, et par moitié à PERSONNE5.), de

l’autre.

Par ces motifs

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en application de la loi modifié du 25 mai

2011 relative à la chasse, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort,

déclare le contredit partiellement fondé,

dit que le montant total des dégâts s’élève à 1.380,- EUR,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 1.380,-

EUR avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), d’un côté, et pour moitié à PERSONNE5.), de l’autre.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière