Employee ordered to repay unemployment fund and pay employer procedural costs after dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for severance pay and procedural indemnities while ordering her to repay the unemployment fund. The employer successfully argued that the dismissal was justified, leading to the rejection of compensation requests. Consequently, the employee must reimburse the state fund and pay half of the employer's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court orders the employee to repay the unemployment fund when the dismissal is justified and denies procedural indemnities if the claimant fails to justify a reduction or payment schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 982 / 25
du 30 juin 2025
Audience publique du lundi, trente juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en
remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE,
avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 26 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 7 octobre
2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 octobre 2024, l’affaire a été fixée au
18 novembre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise successivement aux 27
janvier 2025 et 24 mars 2025 et fut utilement retenue en date du 16 juin 2025, où les
débats se sont déroulés comme suit :
Maître Anouk STREICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses moyens et défenses.
Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut entendue en ses revendications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 26 juillet 2024 au greffe de la justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 mai
2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes suivantes :
Préjudice matériel
30.000.-euros ;
Préjudice moral
10.000.-euros ;
Indemnité de préavis
3.846,62.-euros ;
Indemnité de départ
1.923,31.-euros ;
Total :
45.769,93.-euros,
avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure, à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg.
A l’audience du 16 juin 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4 du
code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond du litige, à lui
rembourser la somme de 4.281,09.-euros à titre des indemnités de chômage qu’il a
versées à la requérante pour la période du 31 mai 2024 jusqu’au 31 juillet 2024
inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE1.) a encore déclaré vouloir modifier ses prétentions indemnitaires
réclamant sur base d’un nouveau décompte, la somme de 602,58.-euros au titre du
préjudice matériel subi, la somme de 8.013,54.-euros au titre du préjudice moral subi
et la somme de 5.342,36.-euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 26 août 2022
avec effet au 1er septembre 2022 en qualité de chauffeur de bus à raison de 20 heures
par semaine.
Par courrier du 21 mai 2024, l’employeur a procédé au licenciement avec effet
immédiat de la requérante dans les termes suivants :
« LETTRE »
La requérante a contesté le licenciement intervenu par courrier du 12 juin 2024.
Moyens et prétentions des parties
La requérante conteste en premier lieu la précision des motifs invoqués. Elle estime
que l’employeur serait resté en défaut de préciser le nom des personnes impliquées.
Il aurait par ailleurs omis de situer l’incident du 22 avril 2024 dans son contexte et
serait resté en défaut de fournir une date précise quant à l’incident du mois de
novembre 2023. Il se serait de surcroit contenté d’affirmer de manière générale
qu’elle n’arrivait pas à ménager son tempérament. Les injures prétendument émises
ne seraient pas non plus précisées.
L’employeur n’aurait pas indiqué ce que la requérante aurait
déclaré à
PERSONNE4.) au moment d’entrer dans le bureau de ce dernier.
Elle conteste en second lieu toute faute grave ainsi que tout comportement déplacé
de sa part. Elle estime qu’elle avait tendance à parler à voix haute sans cependant
crier.
PERSONNE1.) conteste qu’elle se serait mise en maladie après l’incident du 22 avril
2024. Elle fait valoir qu’elle aurait profité de plusieurs jours de congé qui avaient
déjà été fixés avant l’incident litigieux. Au courant de son congé, elle serait ensuite
tombée malade.
Pour poser l’affaire dans son juste contexte, elle explique avoir fait l’objet d’un
reclassement à cause de problèmes de dos.
Ces problèmes médicaux auraient
engendré des dépressions, dépressions pour lesquelles le Dr PERSONNE5.) aurait
prescrit des médicaments qui auraient des effets secondaires et notamment de la
fatigue extrême les matins.
L’employeur n’aurait jamais émis d’avertissement à son encontre. Elle estime que
les faits ne justifieraient partant pas le licenciement intervenu.
Au vu de ces éléments, elle demande au tribunal de déclarer le licenciement abusif et
de faire droit à ses demandes indemnitaires.
Elle explique avoir touché des indemnités de chômage à partir de la fin du mois de
mai 2024 et avoir retrouvé un nouveau poste auprès de la société SOCIETE2.) à partir
du 1er août 2024. Elle demande au tribunal de fixer une période de référence de deux
mois et de déclare fondée sa demande relative au préjudice matériel à hauteur de
602,58.-euros.
En raison de l’atteinte à sa dignité et de la perte du statut de travailleur handicapé à
la suite du licenciement avec effet immédiat, elle réclame la somme de 8.013,54.-
euros.
Elle réclame finalement une indemnité compensatoire de préavis de 5.342,36.-euros
et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
L’employeur de son côté estime que les faits à la base du licenciement avec effet
immédiat auraient été énoncés avec la précision requise. Il explique que la première
partie de la lettre de motivation aurait pour simple but d’expliquer l’évolution des
faits et pour mettre ceux-ci dans leur juste contexte.
Il estime que les faits seraient par ailleurs réels et se base sur plusieurs attestations
testimoniales pour établir les reproches. Il verse ensuite une partie de la convention
collective applicable et souligne, en se basant pour ce faire sur l’article 6.2 de celle-
ci que les faits tels que décrits tomberaient également sous la définition de faute grave
telle que retenue par la disposition en question.
Les faits justifieraient ainsi la décision de licencier la requérante pour faute grave.
L’employeur demande de ce fait au tribunal de déclarer le licenciement intervenu
régulier et de débouter la requérante de ses demandes.
En ordre subsidiaire, il demande à lui allouer au titre du dommage matériel, tout au
plus la différence entre les sommes touchées au titre du chômage et le salaire.
En ce qui concerne ensuite le dommage moral, il estime que la requérante pourrait à
tout moment redemander d’obtenir à nouveau le statut de travailleur handicapé. Il
conteste ensuite avoir été informé des dépressions de la requérante avant la remise
du certificat du Dr PERSONNE5.).
Il conteste finalement l’indemnité de procédure et réclame reconventionnellement
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros.
PERSONNE1.) conclut en termes de réplique au rejet des attestations testimoniales
en soutenant que bien que l’employeur fût autorisé à fournir des précisions
complémentaires en cours d’instance, aucune atténuation de la condition de précision
ne pourrait être acceptée.
Les attestations ne seraient par ailleurs pas pertinentes.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement
vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le
licenciement est abusif. »
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
•
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine
connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
irrégulier et abusif ;
•
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ;
•
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés (Cour 19 janvier 1989 Pirotte c/ Ganser).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
Le tribunal constate à la lecture du courrier de résiliation du 21 mai 2024 que
l’employeur est brièvement revenu sur un incident survenu en novembre 2023 pour
ensuite lui reprocher dans une seconde partie le comportement affiché au courant de
la journée du 22 avril 2024.
Dans la mesure où l’employeur a indiqué ne pas vouloir faire un motif du fait survenu
au courant du mois de novembre 2023 mais que ce fait aurait seulement été renseigné
pour documenter l’évolution de la situation, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans
l’analyse de la précision des fautes reprochées à la requérante.
En ce qui concerne ensuite le fait du 22 avril 2024, le tribunal estime que ce fait
répond aux exigences de précision requises par la loi et la jurisprudence.
Quant au réel et sérieux de la faute reprochée
L’article L.124-10 (2) du code du travail prévoit qu’« est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui
précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du
salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto
mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés, se sont produits. (Cour d’appel, 8e, 10 juillet 2014, n° 39814)
Le tribunal constate que l’employeur fait seulement état de ce fait unique.
Pour établir la réalité des faits, il se base sur deux attestations testimoniales qu’il
verse aux débats.
La requérante conclut au rejet de celles-ci pour défaut de pertinence et en soutenant
qu’il n’était pas permis à l’employeur de combler les imprécisions de la lettre de
résiliation par des attestations.
Dans la mesure où le fait du 22 avril 2024 a été qualifié de précis, il n’y a pas lieu de
suivre la partie requérante dans ses développements sur l’atténuation de la condition
de précision.
En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE6.) que
« le 22 avril , Mme PERSONNE1.) est entrée dans le bureau sans s’annoncer et en
ouvrant brusquement la porte, sans demander permission. Elle a immédiatement
manifesté son mécontentement concernant son horaire qui lui a été attribué au
planning bien à l’avance, et ce en parfaite conformité avec le code du travail et ses
horaires contractuels. Sans chercher à s’informer sur les raisons du changement,
Mme PERSONNE1.) a élevé la voix. Je lui ai demandé de bien vouloir s’exprimer
de manière plus courtoise, étant donné que nous étions dans un cadre professionnel.
A cette remarque, elle a affirmé que son ton était normal et que je n’avais pas le droit
de lui dicter sa manière dont elle parlait. J’ai renouvelé ma demande avec courtoisie,
l’invitant à modérer son ton. En réponse, Mme PERSONNE1.) m’a accusé de
misogynie, prétendant que je cherchais à empêcher une femme de s’exprimer
librement. Elle a également évoqué ses origines, affirmant qu’elle venait d’un pays
où les femmes sont opprimées et que je n’avais pas le droit de lui interdire la parole.
Face à ces accusations graves et infondées, je lui ai demandé de quitter le bureau,
n’étant pas en mesure de tolérer de telles insinuations. Ses propos étaient
inacceptables et son attitude demeurait agressive. Elle a dans un premier temps refusé
de sortir. Je lui ai suggéré de parler avec M. PERSONNE4.). Mais même là, elle a
continué à s’emporter et à hausser le ton envers lui. En quittant le bureau, j’ai entendu
Mme PERSONNE1.) déclarer à M. PERSONNE4.) qu’elle comptait se mettre en
arrêt de maladie. (…) ».
Les faits sont établis sur base de l’attestation testimoniale susmentionnée et
confirmés par les déclarations de PERSONNE7.) qui a déclaré ce qui suit : « Le 22
avril Madame PERSONNE1.) est entrée dans le bureau en train de crier et Monsieur
PERSONNE6.) avait seulement demandé si elle pouvait arrêter de crier et de parler
normalement avec nous. C’est à partir de ce moment que Madame PERSONNE1.)
accusait Monsieur PERSONNE6.) de n’avoir pas de respect face aux femmes et qu’il
s’es prenait aux femmes sans aucune raison ou justification. »
Il résulte des déclarations des témoins que la requérante a d’un côté été affiché un
comportement irrespectueux vis-à-vis de ses collègues de travail, en entrant sans
permission dans leur bureau et en criant après eux en raison d’un planning qui lui
déplaisait.
Il est par ailleurs établi que la requérante s’est par la suite adressée à PERSONNE4.),
son supérieur hiérarchique et qu’elle s’est dans ce contexte également emportée
envers lui en haussant le ton.
Finalement, il est établi sur base de l’attestation établie par PERSONNE6.) que
PERSONNE1.) a déclaré à PERSONNE4.) qu’elle entendait se mettre en maladie.
Ces faits constituent un comportement irrespectueux à l’égard d’un supérieur
hiérarchique et d’un collègue de travail.
Ils dénotent, dans le chef de la requérante qui avait seulement une ancienneté d’un
peu plus d’une année, et qui ne travaillait qu’à raison de 20 heures par semaine, un
comportement désinvolte, indiscipliné et fortement irrespectueux envers les
collègues de travail et l’employeur.
L’employeur n’est par ailleurs pas obligé d’accepter le chantage de la requérante qui
a menacé de se mettre en maladie à la suite de l’altercation survenue en raison de son
mécontentement dû au planning.
Ces faits pris dans leur ensemble rendent immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail entre parties et justifient partant le
licenciement avec effet immédiat de la requérante.
PERSONNE1.) est partant à débouter de l’ensemble de ses revendications
indemnitaires découlant du caractère prétendument abusif de son licenciement et de
sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
N’ayant pas pris autrement position par rapport à l’indemnité de départ réclamée dans
le cadre de la requête, il y a lieu de rappeler qu’une indemnité de départ n’est
seulement due après une ancienneté de service de plus de cinq ans, ancienneté qui
n’est pas établie par la requérante.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 16 juin 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de la partie
malfondée au litige à lui payer la somme de 4.281,09.- euros correspondant à la
somme payée à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours de la
période du 31 mai 2024 au 31 juillet 2024.
D’après l’article L.521-4(6) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant
justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par
un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi,
le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui
versées par provision ».
Le licenciement avec effet immédiat du 21 mai 2024 ayant été déclaré justifié et
PERSONNE1.) n’ayant pas demandé une réduction du montant réclamé par l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ou un échelonnement du paiement dudit
montant et n’a pas apporté d’éléments de nature à justifier une telle réduction ou un
tel échelonnement, il y a lieu, en application de l’article L.521-4 du code du travail,
de condamner PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la
somme de 4.281,09.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2025, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant aux indemnités de procédure respectives
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de la débouter de sa demande.
La société défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure à hauteur de
2.500.-euros.
La société défenderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants
pour fixer à 500.-euros le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa
demande ;
donne
acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes
indemnitaires ;
déclare
régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 mai
2024 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
non fondées les demandes indemnitaires, en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis et en paiement d’une
indemnité de départ de PERSONNE1.) ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
déclare
fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à ce tire la somme de 500.-euros à la
société anonyme SOCIETE1.) ;
déclare
fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi pour le montant de 4.281,09.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 16 juin 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, le montant de 4.281,09.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 16 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde
;
condamne
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART