Court convicts driver of traffic offense and awards civil damages for vehicle loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of a traffic offense and ordered him to pay procedural costs. In the civil section, the court accepted the private plaintiff's claim for material damage, awarding 375 euros for the temporary loss of use of the vehicle. The defendant was held liable for both the criminal penalty and the specific civil compensation requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; The court may convict a defendant of a traffic offense and simultaneously award civil damages for material loss proven by the private plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 369/2025
Audience publique du vendredi, 27 juin 2025
(Not. 1463/25/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 mai
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, et
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
F A I T S :
Par citation à prévenu du 6 mai 2025, le Ministère Public a cité à
comparaître PERSONNE1.) à l’audience publique du 22 mai 2025, afin de
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement
développés par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60235 du 27 février 2025 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250111 du 5 mars 2025
du Laboratoire national de santé.
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025 (not. 1463/25/XC).
Vu le courriel adressé le 7 mai 2025 au service Recours contre tiers de la
Caisse nationale de santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/02/2025, vers 23.18 heures, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.)
et ADRESSE6.), à hauteur du magasin « cactus », sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à
PERSONNE3.), née le
DATE3.), et
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,58 g
par litre de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin, et des déclarations et aveux du
prévenu.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 27 février 2025, vers 23.18 heures, sur la route ADRESSE4.)
entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), à hauteur du magasin
SOCIETE1.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups
et
des blessures à
PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,58 g par
litre de sang.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle
tient compte d’une part de la gravité objective des faits ainsi que de la
situation personnelle du prévenu.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine privative de liberté serait disproportionnée, et elle décide de
ne condamner le prévenu qu’à une amende de 1.600 euros du chef des
infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Compte tenu de la gravité des faits, de la mise en danger d’autrui, et de la
nécessité de prévention, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de
prononcer une interdiction de conduire d’une durée de 26 mois.
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu et de
l’absence de récidive récente, le tribunal considère que PERSONNE1.)
n’est pas indigne d’une mesure de clémence, de sorte qu’il décide
d’assortir 22 mois de cette interdiction de conduire du sursis.
Au civil
Constitution de partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 22 mai 2025, PERSONNE2.) a déclaré se
constituer partie civile à l’encontre de PERSONNE1.), en raison des
préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27
février 2025.
PERSONNE2.)
expose que son véhicule Mercedes Marco Polo,
immatriculé NUMERO1.), a été déclaré irréparable à la suite de cet
accident. Il précise avoir été indemnisé par son assureur à hauteur de
66.000 euros, correspondant à la valeur du véhicule sinistré.
Il indique avoir procédé à l’acquisition d’un véhicule neuf identique pour
un montant de 92.741,57 euros, l’achat ayant nécessité un délai de
livraison de sept mois. Durant cette période, il a eu recours à un véhicule
de location, moyennant un loyer mensuel de 466,11 euros, soit un total de
3.262,77 euros.
En conséquence,
PERSONNE2.)
sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme totale de 30.004,34 euros, se
décomposant comme suit :
- 26.741,57 euros au titre de la différence entre le prix d’achat du véhicule
neuf et l’indemnisation perçue de l’assurance,
- 3.262,77 au titre des frais de location du véhicule de remplacement
pendant la période d’attente.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de la présente
demande civile, celle-ci étant liée aux faits poursuivis à l’encontre du
prévenu.
La demande est recevable, ayant été faite dans la forme et le délai de la loi.
La défense de PERSONNE1.) conteste les montants réclamés, faisant
valoir que le préjudice matériel de PERSONNE2.) a été intégralement
indemnisé par son assureur à hauteur de 66.000 euros. Elle soutient que le
prévenu ne saurait être tenu pour responsable :
- de la différence de prix entre le véhicule sinistré, âgé de cinq ans, et le
véhicule neuf acquis par la partie civile,
- ni des frais de location engagés pendant le délai de livraison du nouveau
véhicule.
Le tribunal constate qu’il résulte des débats que PERSONNE2.) a été la
victime d’un accident de la circulation le 27 février 2025, impliquant le
prévenu PERSONNE1.), et que son véhicule Mercedes Marco Polo
immatriculé NUMERO1.) a été déclaré irréparable.
La partie civile a été indemnisée par son assureur à hauteur de 66.000
euros, correspondant à la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, ce
qui constitue une réparation intégrale du préjudice matériel subi.
PERSONNE2.) sollicite actuellement la somme de 26.741,57 euros
correspondant à la différence entre le prix d’un véhicule neuf et
l’indemnisation reçue, ainsi que 3.262,77 euros au titre des frais de
location d’un véhicule de remplacement pendant sept mois.
Le tribunal rappelle cependant que le préjudice indemnisable ne saurait
excéder la valeur vénale du bien détruit, et que le choix d’un véhicule neuf,
plus onéreux, relève d’une décision personnelle de la victime, sans lien
direct avec le fait dommageable.
Par ailleurs, la privation temporaire de l’usage d’un véhicule peut donner
lieu à indemnisation, mais uniquement dans la mesure où elle est justifiée
et limitée à un délai raisonnable de remplacement, généralement estimé à
quelques jours.
En l’espèce, la durée de sept mois invoquée par la partie civile excède
manifestement ce délai raisonnable, et il y a lieu de limiter l’indemnisation
à une période de cinq jours, ainsi que cela résulte du procès-verbal
d’expertise Henri Reinertz & Associés du 12 mars 2025.
Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer la somme
de 375 euros à PERSONNE2.) du chef de cinq jours de chômage de son
véhicule automobile à raison de 75 euros par jour.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE SIX CENTS (1.600)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SEIZE (16) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-SIX (26) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de VINGT-DEUX (22) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 429,34 euros,
statuant au civil
constitution de partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e recevable la demande en réparation du préjudice matériel,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de trois cent soixante-
quinze (375) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) a payer à PERSONNE2.) la somme de
TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE (375) EUROS au titre de la
privation temporaire de jouissance de son véhicule,
d é b o u t e PERSONNE2.) du surplus de ses demandes,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 27 juin 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.