Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_369 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offense and awards civil damages for vehicle loss.

Numéro de cause TADPENAL_369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of a traffic offense and ordered him to pay procedural costs. In the civil section, the court accepted the private plaintiff's claim for material damage, awarding 375 euros for the temporary loss of use of the vehicle. The defendant was held liable for both the criminal penalty and the specific civil compensation requested.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; The court may convict a defendant of a traffic offense and simultaneously award civil damages for material loss proven by the private plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offense conviction private plaintiff claim material damage award vehicle loss compensation procedural costs liability civil and criminal trial temporary loss of use dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 369/2025

Audience publique du vendredi, 27 juin 2025

(Not. 1463/25/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 mai

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, et

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

F A I T S :

Par citation à prévenu du 6 mai 2025, le Ministère Public a cité à

comparaître PERSONNE1.) à l’audience publique du 22 mai 2025, afin de

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement

développés par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 27 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60235 du 27 février 2025 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250111 du 5 mars 2025

du Laboratoire national de santé.

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025 (not. 1463/25/XC).

Vu le courriel adressé le 7 mai 2025 au service Recours contre tiers de la

Caisse nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/02/2025, vers 23.18 heures, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.)

et ADRESSE6.), à hauteur du magasin « cactus », sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à

PERSONNE3.), née le

DATE3.), et

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,58 g

par litre de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin, et des déclarations et aveux du

prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 février 2025, vers 23.18 heures, sur la route ADRESSE4.)

entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), à hauteur du magasin

SOCIETE1.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups

et

des blessures à

PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,58 g par

litre de sang.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle

tient compte d’une part de la gravité objective des faits ainsi que de la

situation personnelle du prévenu.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine privative de liberté serait disproportionnée, et elle décide de

ne condamner le prévenu qu’à une amende de 1.600 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Compte tenu de la gravité des faits, de la mise en danger d’autrui, et de la

nécessité de prévention, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de

prononcer une interdiction de conduire d’une durée de 26 mois.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu et de

l’absence de récidive récente, le tribunal considère que PERSONNE1.)

n’est pas indigne d’une mesure de clémence, de sorte qu’il décide

d’assortir 22 mois de cette interdiction de conduire du sursis.

Au civil

Constitution de partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 22 mai 2025, PERSONNE2.) a déclaré se

constituer partie civile à l’encontre de PERSONNE1.), en raison des

préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27

février 2025.

PERSONNE2.)

expose que son véhicule Mercedes Marco Polo,

immatriculé NUMERO1.), a été déclaré irréparable à la suite de cet

accident. Il précise avoir été indemnisé par son assureur à hauteur de

66.000 euros, correspondant à la valeur du véhicule sinistré.

Il indique avoir procédé à l’acquisition d’un véhicule neuf identique pour

un montant de 92.741,57 euros, l’achat ayant nécessité un délai de

livraison de sept mois. Durant cette période, il a eu recours à un véhicule

de location, moyennant un loyer mensuel de 466,11 euros, soit un total de

3.262,77 euros.

En conséquence,

PERSONNE2.)

sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme totale de 30.004,34 euros, se

décomposant comme suit :

- 26.741,57 euros au titre de la différence entre le prix d’achat du véhicule

neuf et l’indemnisation perçue de l’assurance,

- 3.262,77 au titre des frais de location du véhicule de remplacement

pendant la période d’attente.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de la présente

demande civile, celle-ci étant liée aux faits poursuivis à l’encontre du

prévenu.

La demande est recevable, ayant été faite dans la forme et le délai de la loi.

La défense de PERSONNE1.) conteste les montants réclamés, faisant

valoir que le préjudice matériel de PERSONNE2.) a été intégralement

indemnisé par son assureur à hauteur de 66.000 euros. Elle soutient que le

prévenu ne saurait être tenu pour responsable :

- de la différence de prix entre le véhicule sinistré, âgé de cinq ans, et le

véhicule neuf acquis par la partie civile,

- ni des frais de location engagés pendant le délai de livraison du nouveau

véhicule.

Le tribunal constate qu’il résulte des débats que PERSONNE2.) a été la

victime d’un accident de la circulation le 27 février 2025, impliquant le

prévenu PERSONNE1.), et que son véhicule Mercedes Marco Polo

immatriculé NUMERO1.) a été déclaré irréparable.

La partie civile a été indemnisée par son assureur à hauteur de 66.000

euros, correspondant à la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, ce

qui constitue une réparation intégrale du préjudice matériel subi.

PERSONNE2.) sollicite actuellement la somme de 26.741,57 euros

correspondant à la différence entre le prix d’un véhicule neuf et

l’indemnisation reçue, ainsi que 3.262,77 euros au titre des frais de

location d’un véhicule de remplacement pendant sept mois.

Le tribunal rappelle cependant que le préjudice indemnisable ne saurait

excéder la valeur vénale du bien détruit, et que le choix d’un véhicule neuf,

plus onéreux, relève d’une décision personnelle de la victime, sans lien

direct avec le fait dommageable.

Par ailleurs, la privation temporaire de l’usage d’un véhicule peut donner

lieu à indemnisation, mais uniquement dans la mesure où elle est justifiée

et limitée à un délai raisonnable de remplacement, généralement estimé à

quelques jours.

En l’espèce, la durée de sept mois invoquée par la partie civile excède

manifestement ce délai raisonnable, et il y a lieu de limiter l’indemnisation

à une période de cinq jours, ainsi que cela résulte du procès-verbal

d’expertise Henri Reinertz & Associés du 12 mars 2025.

Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer la somme

de 375 euros à PERSONNE2.) du chef de cinq jours de chômage de son

véhicule automobile à raison de 75 euros par jour.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE SIX CENTS (1.600)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEIZE (16) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-SIX (26) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de VINGT-DEUX (22) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 429,34 euros,

statuant au civil

constitution de partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e recevable la demande en réparation du préjudice matériel,

d é c l a r e

la demande fondée pour le montant de trois cent soixante-

quinze (375) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) a payer à PERSONNE2.) la somme de

TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE (375) EUROS au titre de la

privation temporaire de jouissance de son véhicule,

d é b o u t e PERSONNE2.) du surplus de ses demandes,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 27 juin 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.