Tenant appeal dismissed; court held judgment did not end instance or order provisional measure under Art. 579 NCCP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant's appeal against the court of peace's declaration of jurisdiction and standing was declared inadmissible and unfounded. The court reasoned that the lower judgment did not resolve any part of the main dispute nor order a provisional measure, thus failing to meet the conditions for an independent appeal under Article 579 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the request for procedural costs was also rejected, and the tenant bore the expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCCP; Art. 580-1 NCCP: An independent appeal is only admissible if the judgment orders a provisional measure or ends the instance; otherwise, it must be joined with the appeal on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2025TADCOMM/0234
Audience publique du mercredi, vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq
Numéro du rôle : TAD-2025-00708
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Anouk MEIS,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
Le SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représenté par son bureau actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’une requête en autorisation d’interjeter appel déposée
le 11 juin 2025,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,
DE SOUSA S.A.R.L., établie à Diekirch, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 278122, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
assisté de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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Le Tribunal :
Par requête déposée en date du 5 avril 2022 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
le SOCIETE1.) (ci-après : « SOCIETE1.) ») a sollicité la condamnation de la société
anonyme SOCIETE2.) au paiement d’arriérés de loyers, la résiliation du bail et le
déguerpissement de la société SOCIETE2.).
Pa jugement du 11 mai 2023, le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail
à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, a donné acte au SOCIETE1.)
de l’augmentation de sa demande et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné la
comparution personnelle des parties.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail
à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, s’est déclaré matériellement et
territorialement compétent pour connaître de la demande du SOCIETE1.) du 5 avril 2022
et a dit que le SOCIETE1.) a qualité à agir.
Le premier juge a sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande du SOCIETE1.) en
attendant le prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pendante entre
les parties devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch suite à l’assignation de la
société SOCIETE2.) S.A. du 17 juin 2022, a réservé le surplus des demandes des parties
et les frais et dépens de l’instance et a fixé l’affaire au rôle général.
Par requête déposée le 11 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
le SOCIETE1.) demande au tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
d’appel des décisions du juge de paix de Diekirch en matière de bail à loyer, sur base de
l’article 580-1 du Nouveau Code de la procédure civile, de l’autoriser à interjeter appel du
jugement du 15 mai 2025, de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de
la première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par courriers et courriels du greffier de la chambre commerciale du 12 juin 2025, les
parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
A l’appui de sa requête, le SOCIETE1.) fait valoir qu’en se déclarant matériellement et
territorialement compétent, le juge de paix aurait jugé qu’il s’agissait bel et bien d’un litige
relevant de la matière de bail à loyer, et donc de sa compétence exclusive, mais qu’en
prononçant une surséance à statuer, le juge de paix aurait refusé de toiser le fond du
litige et aurait commis un excès de pouvoir, de sorte que sa demande à se voir autoriser
de relever appel du jugement du 15 mai 2025 serait à déclarer recevable et fondée.
Il soutient que l’excès de pouvoir se manifesterait en l’espèce de manière négative, en
ce sens que le juge de paix, en prononçant une surséance à statuer sur le fond, se serait
abstenu d’exercer un pouvoir qui lui est pourtant exclusif et d’ordre public.
Il avance encore que l’affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
introduite par la société SOCIETE2.) postérieurement à la requête de bail à loyer du
SOCIETE1.), serait relative à des relations commerciales et sans lien avec le bail dont il
est question dans la requête du 5 avril 2022.
La demande du SOCIETE1.) est basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure
civile et sur le concept de l’appel-nullité issu de la jurisprudence de la Cour d’appel.
A l’audience du 18 juin 2025, la société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en
autorisation d’interjeter appel au motif que l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure
civile ne permettrait pas au tribunal d’autoriser l’appel d’un jugement en dehors des
hypothèses limitativement prévues à l’article 579 du même code et qu’en l’occurrence
une telle hypothèse ne serait pas donnée.
Elle fait valoir que la décision de surseoir à statuer, décision relevant de l’appréciation
souveraine du juge, ne saurait être assimilée à une mesure d’instruction ni à une mesure
provisoire et ne pourrait dès lors faire l’objet d’un appel.
La société SOCIETE2.) soutient que ce serait à juste titre que le premier juge a pris la
décision de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’arrondissement
quant au litige relatif à sa créance à l’égard du SOCIETE1.) étant donné que cette
créance aurait justifié le non-paiement des loyers litigieux et la décision du tribunal
d’arrondissement aurait dès lors une influence sur le sort de la requête déposée en
matière de bail à loyer.
Elle conteste en outre la recevabilité du moyen tiré de l’appel-nullité et fait valoir que le
tribunal saisi en application de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile ne
serait pas compétent pour statuer sur une telle demande, l’appréciation du tribunal devant
se limiter aux seuls cas d’ouverture d’appel visés aux articles 580-1 et 579 du Nouveau
Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle considère que ce moyen serait non-fondé puisque la décision de
sursoir à statuer ne constituerait pas un excès de pouvoir mais une décision prise dans
les limites des compétences du juge, lequel aurait encore motivé sa décision.
La société SOCIETE2.) demande encore au tribunal de rejeter la demande basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle sollicite à son tour la
condamnation du SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros.
Appréciation :
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, « les jugements qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel
comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le
jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident met fin à l’instance ».
L’article 580 du même Code prévoit que « les autres jugements ne peuvent être frappés
d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la
loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1 ».
L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction d’appel, saisie
sur requête d’une partie, l’autre partie dûment convoquée, d’« accorder l’autorisation de
faire appel contre un jugement au titre de l’article 579 ».
L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet aux parties, en cas de doute,
de faire vérifier à un stade préalable si le jugement peut faire l’objet d’un appel immédiat.
En effet, tel qu’il se dégage des travaux parlementaires (doc. parl. No 7307), le but du
législateur, en introduisant l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, était de
permettre aux parties dans un litige, en présence de difficultés d’appréciation quant au
caractère appelable d’un jugement dit mixte au regard de l’article 579 du même Code, et
pour éviter une perte de temps et de frais, de faire trancher cette question avant même
l’introduction de l’appel.
Si le texte initialement proposé de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile a
subi plusieurs modifications avant son adoption, à aucun moment le vœu du législateur
n’était-il d’accorder le droit d’appel dans des cas non prévus par l’article 579 du même
Code par simple autorisation de la juridiction d’appel.
L’objectif poursuivi lors de l’élaboration de la loi était uniquement d’ouvrir aux parties la
possibilité de faire vérifier à un stade préalable si le jugement en discussion remplit les
critères pour pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat, sans en faire une obligation, et
sans donner à la juridiction d’appel le pouvoir d’ouvrir le droit d’appel immédiat au-delà
des prévisions légales des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.
La procédure particulière de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet
dès lors à la juridiction d’appel de donner l’autorisation de faire appel, non contre tous les
jugements, mais seulement contre ceux visés par l’article 579 du Nouveau Code de
procédure civile.
C’est dès lors par rapport à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qu’il y a
lieu d’apprécier l’admissibilité de l’appel.
Cet article permet de faire appel immédiatement et indépendamment de la décision sur
le fond, contre un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et
ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ainsi que contre un jugement
qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à
l’instance.
Si, en revanche, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non-
recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le
dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté
indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond (CA Arrêt N° 93/23 IV-COM
du 25 mai 2023, Numéro CAL-2023-00424 du rôle).
En l’occurrence, en se déclarant matériellement et territorialement compétent pour
connaître de la demande du SOCIETE1.), en disant que le SOCIETE1.) a qualité à agir
et en sursoyant à statuer sur le bien-fondé de la demande, le tribunal de paix n’a ni
tranché dans le dispositif du jugement en cause une partie du principal et ordonné une
mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure,
une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui a mis fin à l’instance ( dans le même
sens Arrêt N° 155/24 IV-COM du 29 octobre 2024, Numéro CAL-2024-00881 du rôle).
La demande basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile est partant
à déclarer non fondée.
Les articles 579 à 580-1 du Nouveau Code de procédure civile étant clairs et limitatifs, la
juridiction saisie sur le fondement de l’article 580-1 ne saurait permettre le droit d’appel
en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi.
Dès lors, le moyen fondé sur la création prétorienne d’un appel-nullité en cas d’excès de
pouvoir est irrecevable, en ce qu’il excède les compétences du tribunal statuant en vertu
de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande du SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure n’est pas fondée.
La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure n’est
pas non plus fondée.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel bail à loyer sur
base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement,
dit la demande sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile
recevable mais non fondée,
dit le moyen tiré de l’appel-nullité pour excès de pouvoir irrecevable,
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
met les frais à charge du SOCIETE1.) (SOCIETE1.)).
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal
GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane
BRITZ.
Le greffier
Le vice-président