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TADCOMMERCE_202500708 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court held judgment did not end instance or order provisional measure under Art. 579 NCCP.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202500708
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant's appeal against the court of peace's declaration of jurisdiction and standing was declared inadmissible and unfounded. The court reasoned that the lower judgment did not resolve any part of the main dispute nor order a provisional measure, thus failing to meet the conditions for an independent appeal under Article 579 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the request for procedural costs was also rejected, and the tenant bore the expenses.

Regeste Legislator

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Art. 579 NCCP; Art. 580-1 NCCP: An independent appeal is only admissible if the judgment orders a provisional measure or ends the instance; otherwise, it must be joined with the appeal on the merits.

Mots-clés

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independent appeal provisional measure termination of instance jurisdiction declaration New Code of Civil Procedure tenant appeal procedural costs sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Art. 579 Nouveau Code de procédure civile
hypothèses limitativement prévues à l’article 579 du même code et qu’en l’occurrence
Art. 580-1 Nouveau Code de procédure civile
l’article 580-1 du Nouveau Code de la procédure civile, de l’autoriser à interjeter appel du
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle sollicite à son tour la

Jurisprudence citée

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CA Arrêt N° 93/23 IV-COM du 25 mai 2023
Arrêt N° 155/24 IV-COM du 29 octobre 2024
sens Arrêt N° 155/24 IV-COM du 29 octobre 2024, Numéro CAL-2024-00881 du rôle).
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Texte complet

Jugement N° 2025TADCOMM/0234

Audience publique du mercredi, vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq

Numéro du rôle : TAD-2025-00708

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Anouk MEIS,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

Le SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représenté par son bureau actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’une requête en autorisation d’interjeter appel déposée

le 11 juin 2025,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,

DE SOUSA S.A.R.L., établie à Diekirch, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 278122, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

assisté de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

Le Tribunal :

Par requête déposée en date du 5 avril 2022 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

le SOCIETE1.) (ci-après : « SOCIETE1.) ») a sollicité la condamnation de la société

anonyme SOCIETE2.) au paiement d’arriérés de loyers, la résiliation du bail et le

déguerpissement de la société SOCIETE2.).

Pa jugement du 11 mai 2023, le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail

à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, a donné acte au SOCIETE1.)

de l’augmentation de sa demande et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné la

comparution personnelle des parties.

Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail

à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, s’est déclaré matériellement et

territorialement compétent pour connaître de la demande du SOCIETE1.) du 5 avril 2022

et a dit que le SOCIETE1.) a qualité à agir.

Le premier juge a sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande du SOCIETE1.) en

attendant le prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pendante entre

les parties devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch suite à l’assignation de la

société SOCIETE2.) S.A. du 17 juin 2022, a réservé le surplus des demandes des parties

et les frais et dépens de l’instance et a fixé l’affaire au rôle général.

Par requête déposée le 11 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

le SOCIETE1.) demande au tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

d’appel des décisions du juge de paix de Diekirch en matière de bail à loyer, sur base de

l’article 580-1 du Nouveau Code de la procédure civile, de l’autoriser à interjeter appel du

jugement du 15 mai 2025, de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de

la première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par courriers et courriels du greffier de la chambre commerciale du 12 juin 2025, les

parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025.

A l’appui de sa requête, le SOCIETE1.) fait valoir qu’en se déclarant matériellement et

territorialement compétent, le juge de paix aurait jugé qu’il s’agissait bel et bien d’un litige

relevant de la matière de bail à loyer, et donc de sa compétence exclusive, mais qu’en

prononçant une surséance à statuer, le juge de paix aurait refusé de toiser le fond du

litige et aurait commis un excès de pouvoir, de sorte que sa demande à se voir autoriser

de relever appel du jugement du 15 mai 2025 serait à déclarer recevable et fondée.

Il soutient que l’excès de pouvoir se manifesterait en l’espèce de manière négative, en

ce sens que le juge de paix, en prononçant une surséance à statuer sur le fond, se serait

abstenu d’exercer un pouvoir qui lui est pourtant exclusif et d’ordre public.

Il avance encore que l’affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

introduite par la société SOCIETE2.) postérieurement à la requête de bail à loyer du

SOCIETE1.), serait relative à des relations commerciales et sans lien avec le bail dont il

est question dans la requête du 5 avril 2022.

La demande du SOCIETE1.) est basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure

civile et sur le concept de l’appel-nullité issu de la jurisprudence de la Cour d’appel.

A l’audience du 18 juin 2025, la société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en

autorisation d’interjeter appel au motif que l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure

civile ne permettrait pas au tribunal d’autoriser l’appel d’un jugement en dehors des

hypothèses limitativement prévues à l’article 579 du même code et qu’en l’occurrence

une telle hypothèse ne serait pas donnée.

Elle fait valoir que la décision de surseoir à statuer, décision relevant de l’appréciation

souveraine du juge, ne saurait être assimilée à une mesure d’instruction ni à une mesure

provisoire et ne pourrait dès lors faire l’objet d’un appel.

La société SOCIETE2.) soutient que ce serait à juste titre que le premier juge a pris la

décision de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’arrondissement

quant au litige relatif à sa créance à l’égard du SOCIETE1.) étant donné que cette

créance aurait justifié le non-paiement des loyers litigieux et la décision du tribunal

d’arrondissement aurait dès lors une influence sur le sort de la requête déposée en

matière de bail à loyer.

Elle conteste en outre la recevabilité du moyen tiré de l’appel-nullité et fait valoir que le

tribunal saisi en application de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile ne

serait pas compétent pour statuer sur une telle demande, l’appréciation du tribunal devant

se limiter aux seuls cas d’ouverture d’appel visés aux articles 580-1 et 579 du Nouveau

Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle considère que ce moyen serait non-fondé puisque la décision de

sursoir à statuer ne constituerait pas un excès de pouvoir mais une décision prise dans

les limites des compétences du juge, lequel aurait encore motivé sa décision.

La société SOCIETE2.) demande encore au tribunal de rejeter la demande basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle sollicite à son tour la

condamnation du SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros.

Appréciation :

Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, « les jugements qui

tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure

d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel

comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le

jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre

incident met fin à l’instance ».

L’article 580 du même Code prévoit que « les autres jugements ne peuvent être frappés

d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la

loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1 ».

L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction d’appel, saisie

sur requête d’une partie, l’autre partie dûment convoquée, d’« accorder l’autorisation de

faire appel contre un jugement au titre de l’article 579 ».

L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet aux parties, en cas de doute,

de faire vérifier à un stade préalable si le jugement peut faire l’objet d’un appel immédiat.

En effet, tel qu’il se dégage des travaux parlementaires (doc. parl. No 7307), le but du

législateur, en introduisant l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, était de

permettre aux parties dans un litige, en présence de difficultés d’appréciation quant au

caractère appelable d’un jugement dit mixte au regard de l’article 579 du même Code, et

pour éviter une perte de temps et de frais, de faire trancher cette question avant même

l’introduction de l’appel.

Si le texte initialement proposé de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile a

subi plusieurs modifications avant son adoption, à aucun moment le vœu du législateur

n’était-il d’accorder le droit d’appel dans des cas non prévus par l’article 579 du même

Code par simple autorisation de la juridiction d’appel.

L’objectif poursuivi lors de l’élaboration de la loi était uniquement d’ouvrir aux parties la

possibilité de faire vérifier à un stade préalable si le jugement en discussion remplit les

critères pour pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat, sans en faire une obligation, et

sans donner à la juridiction d’appel le pouvoir d’ouvrir le droit d’appel immédiat au-delà

des prévisions légales des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.

La procédure particulière de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet

dès lors à la juridiction d’appel de donner l’autorisation de faire appel, non contre tous les

jugements, mais seulement contre ceux visés par l’article 579 du Nouveau Code de

procédure civile.

C’est dès lors par rapport à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qu’il y a

lieu d’apprécier l’admissibilité de l’appel.

Cet article permet de faire appel immédiatement et indépendamment de la décision sur

le fond, contre un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et

ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ainsi que contre un jugement

qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à

l’instance.

Si, en revanche, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non-

recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le

dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté

indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond (CA Arrêt N° 93/23 IV-COM

du 25 mai 2023, Numéro CAL-2023-00424 du rôle).

En l’occurrence, en se déclarant matériellement et territorialement compétent pour

connaître de la demande du SOCIETE1.), en disant que le SOCIETE1.) a qualité à agir

et en sursoyant à statuer sur le bien-fondé de la demande, le tribunal de paix n’a ni

tranché dans le dispositif du jugement en cause une partie du principal et ordonné une

mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure,

une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui a mis fin à l’instance ( dans le même

sens Arrêt N° 155/24 IV-COM du 29 octobre 2024, Numéro CAL-2024-00881 du rôle).

La demande basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile est partant

à déclarer non fondée.

Les articles 579 à 580-1 du Nouveau Code de procédure civile étant clairs et limitatifs, la

juridiction saisie sur le fondement de l’article 580-1 ne saurait permettre le droit d’appel

en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi.

Dès lors, le moyen fondé sur la création prétorienne d’un appel-nullité en cas d’excès de

pouvoir est irrecevable, en ce qu’il excède les compétences du tribunal statuant en vertu

de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande du SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure n’est pas fondée.

La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure n’est

pas non plus fondée.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel bail à loyer sur

base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement,

dit la demande sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile

recevable mais non fondée,

dit le moyen tiré de l’appel-nullité pour excès de pouvoir irrecevable,

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,

met les frais à charge du SOCIETE1.) (SOCIETE1.)).

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal

GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane

BRITZ.

Le greffier

Le vice-président