Court dismisses garnishment validation due to lack of enforceable title and failure to prove debt recovery proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's request to validate a garnishment on the debtor's pension, ordering its immediate release. The creditor failed to produce an enforceable title establishing the debt and could not demonstrate that recovery proceedings were underway to liquidate the claim. Consequently, the court ruled that the garnishment lacked the necessary legal foundation and ordered the third-party payer to release the funds to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de procédure civile: A special garnishment order requires an enforceable title; without it, the court must order release if the creditor cannot prove the debt is being actively pursued for liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2236/25
du 27 juin 2025
Dossier n° L-SA-2021/24
Audience publique du vendredi, 27 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-
Benoît MINYEM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle
RUDLOFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 19 novembre 2024, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7
février 2025.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 juin
2025. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Antonio
RAFFA, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maître Zoé
FABER.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.)
a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée
par
PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de
2.095,17 EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie
en date du 18 novembre 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 22 novembre 2024, celle-ci a fait la déclaration
prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 6 juin 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt
pour le montant autorisé de 2.095,17 EUR. A l’appui de sa demande, il produit un jugement
rendu le 9 septembre 2013 par le JAF de Thionville l’ayant déchargé avec effet au 1er août
2012 de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.). Il
verse ensuite un jugement du tribunal de céans du 15 juillet 2014 dans le cadre d’une saisie
sur les indemnités pécuniaires de maladie auprès de la CNS introduite à son encontre par
PERSONNE2.) duquel il résulte que ladite saisie a été validée pour un montant de seulement
301,35 EUR et que mainlevée a été ordonnée pour le surplus. Suivant un relevé de la CNS,
cette dernière aurait cependant continué un total de 2.396,52 EUR, de sorte qu’il existe un
trop-perçu de (2.396,52 - 301,35=) 2.095,17 EUR. PERSONNE1.) affirme qu’au vu des
jugements versés en cause, il peut prétendre au remboursement de cette somme sur base de
la répétition de l’indu, demande qui n’est pas prescrite, alors que la prescription trentenaire
s’applique en matière de répétition de l’indu.
PERSONNE2.) demande à voir prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt
pratiquée au motif que PERSONNE1.) reste en défaut de justifier de sa créance, alors qu’il se
limite à produire une pièce prétendument émise par la CNS contenant une mention
manuscrite. Le paiement de 2.396,52 EUR laisse d’être établi. Il y aurait par ailleurs
prescription de la demande.
En cours de délibéré par courrier reçu au greffe le 13 juin 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) a versé l’original de la pièce n° 5, de même qu’un courrier du 14 mars 2024
adressé à la CNS.
Par courriel du 13 juin 2025, la mandataire d’PERSONNE2.) s’est formellement opposée à la
production de pièces supplémentaires en cours de délibéré.
Appréciation
A titre liminaire, il y a lieu de rejeter des débats le courrier du 14 mars 2024 versé en cours de
délibéré, alors que ladite pièce n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire. A relever que la
deuxième pièce versée en cours de délibéré constitue l’original d’un document d’ores et déjà
versé en pièce et qui a fait l’objet d’un débat contradictoire entre parties lors de l’audience du
6 juin 2025.
Quant à la demande en répétition de l’indu introduite par PERSONNE1.), le tribunal constate
d’emblée, sur base des pièces versées en cause, que PERSONNE1.) ne dispose d’aucun titre
exécutoire fixant définitivement sa créance à l’égard d’PERSONNE2.). Cette créance ne
saurait donc être invoquée devant le juge de la saisie à l’appui de la demande en validation
de la saisie pratiquée, étant rappelé par ailleurs que celui-ci ne s’est pas vu attribuer le pouvoir
de statuer sur les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de l’éventuelle créance,
partant sur le fond de la prétention.
La demande en validité n’est partant pas fondée sans qu’il y ait besoin d’analyser le moyen de
la prescription, moyen qui devra, le cas échéant, être tranché par le juge saisi du fond de la
prétention.
A relever encore que si, en l’absence de titre exécutoire, le juge peut surseoir à statuer au cas
où la créance invoquée peut être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard
préjudiciable à l’autre partie, il ne demeure pas moins que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir qu’une telle demande a été entamée par la voie ordinaire devant le juge compétent
de sorte qu’il faut admettre qu’il ne disposera pas endéans un délai prévisible du titre
nécessaire à la validation de la saisie-arrêt spéciale. Pour être complet, il importe encore de
relever que les prétendus paiements indus dont fait état le saisissant remontent à l’année 2012
et que le jugement ayant partiellement validé la saisie et ordonné la mainlevée a été rendu le
15 juillet 2014, de sorte que le saisissant disposait amplement du temps pour se procurer un
titre exécutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,
reçoit la demande en validation en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°L-SA-2021/24 pratiquée le 12 novembre 2024 par
PERSONNE1.) sur les pensions touchées par PERSONNE2.) entre les mains de la
SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 2.095,17 EUR,
ordonne à la SOCIETE1.) de se libérer entre les mains d’PERSONNE2.) des retenues légales
qu'elle était tenue d'opérer sur les pensions de celle-ci à partir du 18 novembre 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière