Court annuls special salary garnishment due to creditor's absence and failure to prove debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special salary garnishment and granted mainlevée because the creditor failed to appear at the hearing. Although the debtor requested the release, the creditor's absence meant no valid claim was established. Consequently, the garnishment was voided, and the creditor bore the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. du 1er mars 2022; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A special garnishment on remuneration is annulled and mainlevée granted when the creditor fails to appear despite proper summons and cannot substantiate a certain, liquid, and exigible debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2231/25
du 27.06.2025
L-SA-398/22
Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction,
partie créancière-saisissante,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARÉCHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.),
établi et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 10 mars 2023, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 7 juin 2023 à 15 heures, salle JP
0.02.
Après une remise, l’affaire fut mise au rôle général lors de l’audience publique du 22 septembre
2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
Sur demande de la partie saisissante du 20 mars 2025, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 juin 2025 à 15 heures, salle JP
0.02.
L’affaire fut utilement retenue lors de cette audience publique, lors de laquelle la partie saisie,
PERSONNE1.), comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, fut entendue en
ses explications et conclusions, tandis que la société anonyme SOCIETE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de SOCIETE2.), partie tierce saisie,
pour avoir paiement du montant de 16.645,39 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
7 mars 2022.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 avril 2022, la partie
tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas présentée à
l’audience du 4 juin 2025.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au
recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement
sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n°157).
PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa
créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La
saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,
Linden, 1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard
de de PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-
arrêt ne pouvant y suppléer.
Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard
de PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative,
annule la saisie-arrêt n° L-SA-398/22 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur
les salaire perçus par PERSONNE1.) entre les mains de SOCIETE2.)
en accorde mainlevée,
met les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier