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JPLSA_2231 Généré par l'IA

Court annuls special salary garnishment due to creditor's absence and failure to prove debt.

Numéro de cause JPLSA_2231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a special salary garnishment and granted mainlevée because the creditor failed to appear at the hearing. Although the debtor requested the release, the creditor's absence meant no valid claim was established. Consequently, the garnishment was voided, and the creditor bore the litigation costs.

Regeste Legislator

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Ord. du 1er mars 2022; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A special garnishment on remuneration is annulled and mainlevée granted when the creditor fails to appear despite proper summons and cannot substantiate a certain, liquid, and exigible debt.

Mots-clés

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special garnishment annulment creditor absence consequences mainlevée of seizure unproven debt requirement salary garnishment special procédure en cours extension de la procédure violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Ordinance of 1 March 2022
Article 17, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Rép. n° 2231/25

du 27.06.2025

L-SA-398/22

Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

partie créancière-saisissante,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARÉCHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.),

établi et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 10 mars 2023, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 7 juin 2023 à 15 heures, salle JP

0.02.

Après une remise, l’affaire fut mise au rôle général lors de l’audience publique du 22 septembre

2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

Sur demande de la partie saisissante du 20 mars 2025, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 juin 2025 à 15 heures, salle JP

0.02.

L’affaire fut utilement retenue lors de cette audience publique, lors de laquelle la partie saisie,

PERSONNE1.), comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, fut entendue en

ses explications et conclusions, tandis que la société anonyme SOCIETE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de SOCIETE2.), partie tierce saisie,

pour avoir paiement du montant de 16.645,39 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

7 mars 2022.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 avril 2022, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas présentée à

l’audience du 4 juin 2025.

Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au

recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement

sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, n°157).

PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa

créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La

saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,

Linden, 1970, n° 92, p. 150).

En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard

de de PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-

arrêt ne pouvant y suppléer.

Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard

de PERSONNE1.).

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative,

annule la saisie-arrêt n° L-SA-398/22 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur

les salaire perçus par PERSONNE1.) entre les mains de SOCIETE2.)

en accorde mainlevée,

met les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier