Court dismisses lawyer's claim for fees where client proves engagement was voluntary and gratuitous.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought €8,526 in legal fees and €2,000 in procedural costs from a former colleague who provided free legal advice. The defendant argued the engagement was a voluntary service between friends, not a paid mandate, and presented witness testimony to support this claim. The court accepted the defendant's version, finding the plaintiff failed to disprove the gratuitous nature of the relationship, and dismissed all claims while ordering the plaintiff to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When a party contests the existence of a paid mandate by proving a gratuitous service between friends, the burden of proof shifts to the claimant to demonstrate remuneration, and procedural costs fall on the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
2238
/25
L-CIV-98/24
Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, du 30 janvier 2024, PERSONNE1.)
a fait citer PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, à l’audience publique du 22 février 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après de multiples remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
vendredi, 6 juin 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La demanderesse, comparant en personne et la défenderesse, comparant par Maître
Laurent LIMPACH, furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) demande à voir condamner la partie citée à lui payer, du chef d’un
mémoire d’honoraires, un montant de 8.526.- euros, avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 15 novembre 2023, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, et voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points après l’expiration
d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de
la défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du
jugement.
Elle expose avoir été mandatée par la partie défenderesse (alors qu’elle était encore
avocate étant précisé qu’elle a entretemps quitté le Barreau) afin de fournir une
prestation de conseil sur les possibilités de défense de la partie citée dans le cadre
d’un procès pénal devant la Cour d’Appel du chef d’infractions à la loi sur le
blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.
Concrètement, la requérante aurait effectué des recherches juridiques et émis deux
avis juridiques en date des 24 octobre et 10 novembre 2023 et rédigé une lettre
adressée au Procureur Général d’Etat en date du 10 octobre 2023.
PERSONNE2.) conteste les développements adverses et conclut au débouté de la
demande.
Elle conteste ainsi avoir donné mandat à la partie requérante et explique que ce serait
la partie requérante qui aurait proposé volontairement de l’aider à titre de service entre
confrères (la défenderesse étant également avocate) et en raison du fait que les
parties occupaient des bureaux dans un même immeuble.
En tout état de cause, il aurait été convenu entre parties que l’intervention de la
requérante se fasse à titre bénévole, ce qui serait corroboré par le fait qu’aucune
demande d’acompte n’aurait été émise. Elle se base encore sur une attestation
testimoniale pour prouver ses affirmations.
A titre subsidiaire, la partie citée conteste le quantum mis en compte alors que le taux
horaire – qualifié d’exorbitant – n’aurait jamais été convenu entre parties- et en ce que
la réalité des prétendues heures de travail ne serait pas non plus rapportée.
Appréciation
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, et non critiquée à cet égard,
est déclarer recevable.
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application de ces principes, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé
de sa créance à l’encontre de la partie citée.
Concernant la question de l’existence du mandat prétendument donné par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.), il y a lieu de préciser que l’avocat peut recevoir deux
types de mandat. Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la
représentation du client en justice et qui engage ce dernier pour tous les actes de
procédure. Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un
contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo
Avocat (Responsabilité), n°55).
Dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette
dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est
cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie.
Cependant le mandat doit exister même s’il n’a pas à être produit en justice
(cf. Règles de la profession d’avocat, 2011/2012, n° 40.136).
Le Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition
spécifique quant au mandat ad litem.
Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de
rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve
impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il
prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un
mandat suivant les règles de droit commun (Cour d’appel 11 mai 2016, n° 42383 du
rôle).
Aux termes de l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné ou par acte
public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné
verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre «
Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant courriel du 3 août 2023, la partie
citée informe PERSONNE1.) que « Je vous remercie vivement pour l’intérêt porté à
mon dossier et, plus généralement de votre soutien.
Je serais ravie et honorée si vous acceptiez de participer à ma défense, en assistant
Alain [Maître PERSONNE3.)] dans la rédaction de la note de plaidoiries, et également
en plaidant, vous-même, la partie que vous développeriez lors de l’appel. (…) ».
Suivant courriels des 9 et 31 août 2023, PERSONNE2.) transmet à PERSONNE1.)
diverses pièces ayant trait au procès au pénal, fait part de ses remarques et des points
à analyser en appel ainsi qu’une note de plaidoiries.
Suivant courriel du 9 novembre 2023, PERSONNE2.) prend positon sur la note
d’honoraires envoyée entretemps par PERSONNE1.) et précise que « Tu m’avais
bénévolement proposé de donner ton avis sur mon dossier et je pensais que tu aurais
peut-être une idée pertinente à proposer.
(…)
Vu ce fiasco, je confirme pour la bonne forme et dans l’intérêt de ma cohérence de ma
défense que tu est déchargée de tout mandat dans mon affaire pénale et que je ne
souhaite pas la moindre intervention de ta part dans ce dossier. ».
Le Tribunal déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que PERSONNE2.) avait
bien chargé la partie requérante (ensemble avec Maître PERSONNE3.)) de la défense
de ses intérêts dans le cadre de l’appel d’une affaire pénale la concernant.
C’est dès lors à bon droit que la partie requérante fait valoir que les parties étaient
liées par un contrat de mandat.
Quant à la question de la rémunération de la partie demanderesse, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 1986 du Code civil, le mandat est gratuit, s’il n’y a
convention contraire.
Toutefois, le mandat confié à des professionnels dans le cadre de leur profession est
présumé salarié (cf. Cass. fr. civ. 1ère, 10 février 1981, Bull. civ. I, n° 50 ; Cass. fr. civ.
1ère, 19 décembre 1989, Bull. civ. I, n° 399 ; Lux., 19 février 1902, Pas. 6, p. 329 ; TAL,
18 novembre 2009, n° 76418).
En l’occurrence, un avocat chargé de prendre soin d’une affaire a droit à des
honoraires pour les prestations effectuées et il appartient au mandant de détruire la
présomption du caractère salarié pour échapper au paiement d’une rémunération.
La partie citée soutient que la gratuité du mandat accordé à la requérante découlerait
des bonnes relations professionnelles qu’elles auraient entretenu (les parties ayant été
toutes deux avocats et qui plus est dans un même immeuble) et verse à ce titre une
attestation testimoniale rédigée par Maître PERSONNE3.) en date du 16 septembre
2024.
Maître LORANG déclare ainsi avoir été contacté par Maître PERSONNE1.) qu’il
connaissait lors de l'été 2023.
Qu’elle n'aurait plus eu de locaux professionnels et qu’elle aurait demandé à Maître
LORANG un bureau dans ses locaux le temps qu'elle démissionne du Barreau. Que
Maître LORANG aurait accepté et une convention aurait été conclue. La requérante
lui aurait demandé si elle pouvait donner son avis sur l'affaire MP/ Wingerter. Maître
LORANG précise lui avoir dit que PERSONNE2.) avait déjà un avocat mais elle aurait
insisté. La raison aurait été qu'elle voulait manifester sa reconnaissance car Maître
LORANG lui avait trouvé un bureau alors qu'elle aurait été sans adresse. La
requérante aurait personnellement déclaré à Maître LORANG qu'elle donnait son avis
à titre bénévole.
Il déclare ensuite avoir reçu une note écrite de sa part qui aurait été erronée car elle
estimait que PERSONNE2.) n'aurait pas été signataire de la convention de
domiciliation avec la société SOCIETE1.), ce qui cependant ne correspondait pas à la
réalité.
Maître LORANG précise avoir alors demandé à la requérante de ne plus s’occuper de
l’affaire mais que nonobstant cette demande, la requérante aurait rédigé une deuxième
note mettant en cause le témoin et en faisant valoir qu’il ne pourrait pas plaider l'affaire,
ce qui serait faux puisqu’il aurait bien plaidé en appel.
Maître LORANG insiste sur le fait que PERSONNE2.) ne connaissait pas la requérante
et ne l'avait jamais sollicitée. Ce serait la requérante qui aurait réclamé le dossier pour
donner son avis. Il s'agissait d'un service entre confrères et en aucun cas, il n'aurait
été question de rémunération.
Si PERSONNE1.) conteste la version des faits du témoin, il n’en demeure pas moins
qu’elle ne verse aucun élément pertinent de nature à remette en cause la crédibilité
du témoin, de sorte que ladite attestation peut valablement être pris en compte. Pour
le surplus, PERSONNE1.) ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la
version des faits présentée par le témoin.
Il en découle que PERSONNE2.) a réussi à renverser la présomption du caractère
rémunéré du mandat accordé à la requérante et il y a lieu de retenir que les parties
étaient bien liées par un mandat à titre gratuit.
La demande en paiement d’PERSONNE1.) est partant à dire non fondée et il y a lieu
de l’en débouter.
Les demandes accessoires :
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La partie requérante ayant été déboutée de ses prétentions, la demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la requérante, conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Juge de paix
Jacqueline GERTEN
Greffière