Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2238 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim for fees where client proves engagement was voluntary and gratuitous.

Numéro de cause JPLCIVIL_2238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sought €8,526 in legal fees and €2,000 in procedural costs from a former colleague who provided free legal advice. The defendant argued the engagement was a voluntary service between friends, not a paid mandate, and presented witness testimony to support this claim. The court accepted the defendant's version, finding the plaintiff failed to disprove the gratuitous nature of the relationship, and dismissed all claims while ordering the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When a party contests the existence of a paid mandate by proving a gratuitous service between friends, the burden of proof shifts to the claimant to demonstrate remuneration, and procedural costs fall on the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees dispute gratuitous mandate burden of proof procedural costs witness testimony lawyer ethics civil procedure sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.

2238

/25

L-CIV-98/24

Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, du 30 janvier 2024, PERSONNE1.)

a fait citer PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, à l’audience publique du 22 février 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après de multiples remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

vendredi, 6 juin 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La demanderesse, comparant en personne et la défenderesse, comparant par Maître

Laurent LIMPACH, furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier du 30 janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) demande à voir condamner la partie citée à lui payer, du chef d’un

mémoire d’honoraires, un montant de 8.526.- euros, avec les intérêts légaux à partir

de la mise en demeure du 15 novembre 2023, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, et voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points après l’expiration

d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de

la défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du

jugement.

Elle expose avoir été mandatée par la partie défenderesse (alors qu’elle était encore

avocate étant précisé qu’elle a entretemps quitté le Barreau) afin de fournir une

prestation de conseil sur les possibilités de défense de la partie citée dans le cadre

d’un procès pénal devant la Cour d’Appel du chef d’infractions à la loi sur le

blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

Concrètement, la requérante aurait effectué des recherches juridiques et émis deux

avis juridiques en date des 24 octobre et 10 novembre 2023 et rédigé une lettre

adressée au Procureur Général d’Etat en date du 10 octobre 2023.

PERSONNE2.) conteste les développements adverses et conclut au débouté de la

demande.

Elle conteste ainsi avoir donné mandat à la partie requérante et explique que ce serait

la partie requérante qui aurait proposé volontairement de l’aider à titre de service entre

confrères (la défenderesse étant également avocate) et en raison du fait que les

parties occupaient des bureaux dans un même immeuble.

En tout état de cause, il aurait été convenu entre parties que l’intervention de la

requérante se fasse à titre bénévole, ce qui serait corroboré par le fait qu’aucune

demande d’acompte n’aurait été émise. Elle se base encore sur une attestation

testimoniale pour prouver ses affirmations.

A titre subsidiaire, la partie citée conteste le quantum mis en compte alors que le taux

horaire – qualifié d’exorbitant – n’aurait jamais été convenu entre parties- et en ce que

la réalité des prétendues heures de travail ne serait pas non plus rapportée.

Appréciation

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, et non critiquée à cet égard,

est déclarer recevable.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé

de sa créance à l’encontre de la partie citée.

Concernant la question de l’existence du mandat prétendument donné par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.), il y a lieu de préciser que l’avocat peut recevoir deux

types de mandat. Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la

représentation du client en justice et qui engage ce dernier pour tous les actes de

procédure. Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un

contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo

Avocat (Responsabilité), n°55).

Dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette

dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est

cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie.

Cependant le mandat doit exister même s’il n’a pas à être produit en justice

(cf. Règles de la profession d’avocat, 2011/2012, n° 40.136).

Le Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition

spécifique quant au mandat ad litem.

Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de

rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve

impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et la partie qu’il

prétend représenter en justice, l’avocat doit rapporter la preuve de l’existence d’un

mandat suivant les règles de droit commun (Cour d’appel 11 mai 2016, n° 42383 du

rôle).

Aux termes de l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné ou par acte

public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné

verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre «

Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

Il ressort des pièces versées aux débats que suivant courriel du 3 août 2023, la partie

citée informe PERSONNE1.) que « Je vous remercie vivement pour l’intérêt porté à

mon dossier et, plus généralement de votre soutien.

Je serais ravie et honorée si vous acceptiez de participer à ma défense, en assistant

Alain [Maître PERSONNE3.)] dans la rédaction de la note de plaidoiries, et également

en plaidant, vous-même, la partie que vous développeriez lors de l’appel. (…) ».

Suivant courriels des 9 et 31 août 2023, PERSONNE2.) transmet à PERSONNE1.)

diverses pièces ayant trait au procès au pénal, fait part de ses remarques et des points

à analyser en appel ainsi qu’une note de plaidoiries.

Suivant courriel du 9 novembre 2023, PERSONNE2.) prend positon sur la note

d’honoraires envoyée entretemps par PERSONNE1.) et précise que « Tu m’avais

bénévolement proposé de donner ton avis sur mon dossier et je pensais que tu aurais

peut-être une idée pertinente à proposer.

(…)

Vu ce fiasco, je confirme pour la bonne forme et dans l’intérêt de ma cohérence de ma

défense que tu est déchargée de tout mandat dans mon affaire pénale et que je ne

souhaite pas la moindre intervention de ta part dans ce dossier. ».

Le Tribunal déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que PERSONNE2.) avait

bien chargé la partie requérante (ensemble avec Maître PERSONNE3.)) de la défense

de ses intérêts dans le cadre de l’appel d’une affaire pénale la concernant.

C’est dès lors à bon droit que la partie requérante fait valoir que les parties étaient

liées par un contrat de mandat.

Quant à la question de la rémunération de la partie demanderesse, il convient de

rappeler qu’aux termes de l’article 1986 du Code civil, le mandat est gratuit, s’il n’y a

convention contraire.

Toutefois, le mandat confié à des professionnels dans le cadre de leur profession est

présumé salarié (cf. Cass. fr. civ. 1ère, 10 février 1981, Bull. civ. I, n° 50 ; Cass. fr. civ.

1ère, 19 décembre 1989, Bull. civ. I, n° 399 ; Lux., 19 février 1902, Pas. 6, p. 329 ; TAL,

18 novembre 2009, n° 76418).

En l’occurrence, un avocat chargé de prendre soin d’une affaire a droit à des

honoraires pour les prestations effectuées et il appartient au mandant de détruire la

présomption du caractère salarié pour échapper au paiement d’une rémunération.

La partie citée soutient que la gratuité du mandat accordé à la requérante découlerait

des bonnes relations professionnelles qu’elles auraient entretenu (les parties ayant été

toutes deux avocats et qui plus est dans un même immeuble) et verse à ce titre une

attestation testimoniale rédigée par Maître PERSONNE3.) en date du 16 septembre

2024.

Maître LORANG déclare ainsi avoir été contacté par Maître PERSONNE1.) qu’il

connaissait lors de l'été 2023.

Qu’elle n'aurait plus eu de locaux professionnels et qu’elle aurait demandé à Maître

LORANG un bureau dans ses locaux le temps qu'elle démissionne du Barreau. Que

Maître LORANG aurait accepté et une convention aurait été conclue. La requérante

lui aurait demandé si elle pouvait donner son avis sur l'affaire MP/ Wingerter. Maître

LORANG précise lui avoir dit que PERSONNE2.) avait déjà un avocat mais elle aurait

insisté. La raison aurait été qu'elle voulait manifester sa reconnaissance car Maître

LORANG lui avait trouvé un bureau alors qu'elle aurait été sans adresse. La

requérante aurait personnellement déclaré à Maître LORANG qu'elle donnait son avis

à titre bénévole.

Il déclare ensuite avoir reçu une note écrite de sa part qui aurait été erronée car elle

estimait que PERSONNE2.) n'aurait pas été signataire de la convention de

domiciliation avec la société SOCIETE1.), ce qui cependant ne correspondait pas à la

réalité.

Maître LORANG précise avoir alors demandé à la requérante de ne plus s’occuper de

l’affaire mais que nonobstant cette demande, la requérante aurait rédigé une deuxième

note mettant en cause le témoin et en faisant valoir qu’il ne pourrait pas plaider l'affaire,

ce qui serait faux puisqu’il aurait bien plaidé en appel.

Maître LORANG insiste sur le fait que PERSONNE2.) ne connaissait pas la requérante

et ne l'avait jamais sollicitée. Ce serait la requérante qui aurait réclamé le dossier pour

donner son avis. Il s'agissait d'un service entre confrères et en aucun cas, il n'aurait

été question de rémunération.

Si PERSONNE1.) conteste la version des faits du témoin, il n’en demeure pas moins

qu’elle ne verse aucun élément pertinent de nature à remette en cause la crédibilité

du témoin, de sorte que ladite attestation peut valablement être pris en compte. Pour

le surplus, PERSONNE1.) ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la

version des faits présentée par le témoin.

Il en découle que PERSONNE2.) a réussi à renverser la présomption du caractère

rémunéré du mandat accordé à la requérante et il y a lieu de retenir que les parties

étaient bien liées par un mandat à titre gratuit.

La demande en paiement d’PERSONNE1.) est partant à dire non fondée et il y a lieu

de l’en débouter.

Les demandes accessoires :

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La partie requérante ayant été déboutée de ses prétentions, la demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la requérante, conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Juge de paix

Jacqueline GERTEN

Greffière