Court partially allowed loan contract termination and debt claim while rejecting payment delay request due to lack of financial proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the loan contract terminated and ordered the defendant to pay a reduced balance of 553.70 euros after deducting disputed fees. The plaintiff successfully argued for contract rescission and partial debt recovery, whereas the defendant's request for payment extensions was rejected because they failed to substantiate their financial hardship. Consequently, the defendant was condemned to pay the adjusted sum plus interest and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1164 et suivants du Code civil; Article VII.107 du Code de droit économique belge: The court may terminate a loan contract upon default and order payment of the remaining debt, but must reject requests for payment delays absent concrete evidence of the consumer's deteriorated financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2234/25
L-CIV-136/23
Audience publique du 27 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite auprès de la SOCIETE2.) sous le numéro de
TVA NUMERO1.) et au Registre de Commerce de Bruxelles sous le
numéroNUMERO2.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant aux fins de la présente procédure la société à
responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre
ses intérêts,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.), élisant domicile pour les besoins de la
notification et de l’éventuelle signification du jugement en l’étude de Maître
Nicolas BANNASCH, sise 76, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg,
partie défenderesse,
comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 8 mars
2023, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 30 mars 2023 à 15.00 heures devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale et en
audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour
y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
A l’audience publique du 30 mars 2023, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
celle du 14 juin 2023.
Les débats furent par la suite reportés à maintes reprises à la demande des
parties, d’abord au 11 octobre 2023, puis au 13 décembre 2023, 14 février 2024,
24 avril 2024, 25 septembre 2024, 12 février 2025 et, finalement, au 30 avril
2025.
A l’appel des causes à l’audience publique du 30 avril 2025, les mandataires
préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et à l’audience de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis, le tribunal rendit
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Martine LISÉ du 8 mars 2023, la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de
- pour autant que de besoin, voir déclarer résiliée la convention de prêt conclue
entre parties en date du 10 mai 2016 et voir condamner la partie citée à lui
payer le montant de total de 969,68 euros, ventilé comme suit :
700,42 euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard
conventionnellement fixés, de 9,88 %, sinon avec les intérêts légaux avec
majoration dudit taux de 3 % à partir du premier jour du quatrième mois
qui suit la signification de la décision à intervenir, sur le montant redû à
titre de solde restant dû en capital au moment de la déchéance du terme,
soit 2.692,68 euros, mais en tenant compte des acomptes payés entre la
déchéance du terme et la citation, à savoir 2.058,70 euros et ce du jour de
la mise en demeure, le 2 juillet 2020, sinon à partir de la citation jusqu’à
solde ;
269,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation,
jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 100 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-136/23.
Il échet de donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande
en octroi d’une indemnité de procédure.
B. L’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 10 mai 2016, la société
anonyme SOCIETE3.) SA, en qualité de prêteuse d’un côté, et PERSONNE1.),
en qualité d’emprunteur de l’autre côté, ont conclu un contrat de prêt d’un
montant total à rembourser de 12.351,60 euros, remboursable moyennant 60
mensualités de 205,86 euros, le principal étant de 10.001 euros. Ledit contrat de
prêt serait régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation. Elle fait ensuite exposer que la partie citée n’a pas payé les
mensualités lorsque celles-ci arrivaient à échéance, de sorte qu’après une mise
en demeure du 2 juillet 2020 qui était restée infructueuse, la déchéance du terme
était intervenue de plein droit en date du 3 août 2020 conformément à l’article
II.2.4.B. des conditions générales. A partir de cette date, tous les engagements
résultant du contrat de crédit seraient devenus exigibles et devraient être
remboursés. Au moment de la déchéance du terme, la partie citée aurait été
redevable d’un montant de 2.692,68 euros, sans préjudice des intérêts et
indemnités conventionnels. Suivant quittance de cession du 12 mars 2021, tous
droits découlant du contrat de prêt auraient été cédés à la société SOCIETE1.).
Cette cession de créance aurait été signifiée conformément à l’article 1690 du
Code civil.
En application de l’article II.2.4.B. des conditions générales, le prêteur aurait le
droit d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :
-
le solde restant dû (capital prélevé) ;
-
les intérêts et frais échus et non-payés ;
-
les intérêts de retard au taux de 9,88 % ;
-
une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à
(cumulatif): 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500
euros et 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500
euros.
D’après le décompte de la société SOCIETE1.), les montants redus par la partie
citée sont les suivants :
Montant total du prêt :
12.351,60 euros
Payé avant la déchéance du terme :
- 9.675,87 euros
Imputé sur le contrat de crédit : 9.509,88 euros
Imputé sur l’intérêt de retard :
19,27 euros
Imputé sur les frais de rappel :
146,72 euros
Solde restant dû à la déchéance du terme :
Solde restant dû en capital et base de calcul des intérêts de retard: 2.692,68 euros
Intérêts échus et impayés à la déchéance du terme :
66,44 euros
Sous-total avant acompte :
2.759,12 euros
Payé à valoir depuis la déchéance du terme :
– 2.058,70 euros
Indemnité forfaitaire :
269,26 euros
Solde général :
969,68 euros
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la citation en contestant la qualité à
agir dans le chef de la société SOCIETE1.) au motif que ni la société
SOCIETE3.) SA, ni la société SOCIETE1.) n’auraient l’agrément requis par les
dispositions du Code économique de droit belge pour le recouvrement de
créances en Belgique et au Luxembourg et pour octroyer un prêt. La société
SOCIETE1.) ne serait pas non plus inscrite au registre de commerce belge. Elle
invoque encore un dépassement de l’objet social dans le chef de la société
SOCIETE1.) en violation du principe de spécialité. En outre, la cession de
créance invoquée par la société SOCIETE1.) n’aurait pas été notifiée à
PERSONNE1.) et ne serait pas valable. Quant au fond, PERSONNE1.) donne
à considérer qu’il ne conteste pas avoir conclu le contrat de prêt mais il estime
que les conditions générales du contrat ne lui seraient pas opposables, dès lors
qu’elles ne seraient pas paraphées et ne feraient pas partie du document
contractuel en violation des dispositions du Code économique de droit belge.
La clause pénale ne saurait dès lors être appliquée par la société SOCIETE1.).
En outre, il n’aurait pas réceptionné les courriers recommandés de relances, de
mise en demeure et de résiliation, de sorte qu’il conteste la résiliation du contrat.
Il conteste encore le montant de 146,72 euros réclamés au titre de frais de rappel
qui ne seraient aucunement justifiés et le taux de l’intérêt de retard plus élevé
que le taux d’intérêt conventionnel. Il sollicite finalement des délais de
paiement.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle est agréée à l’SOCIETE4.) et que
son objet social prévoit le recouvrement de créances et l’octroi de créances. Il
résulterait d’ailleurs des extraits versés qu’elle dispose de l’agrément requis. Par
ailleurs, en l’espèce il ne s’agirait pas de la reprise d’un crédit mais elle agirait
comme créancière directe suite à la cession de créance, de sorte qu’elle aurait
qualité à agir. PERSONNE1.) aurait volontairement payé la somme de 3.000
euros à la société SOCIETE1.). La cession de créance d’ailleurs également
notifiée par voie de la citation ne saurait donc être remise en question. Elle
donne ensuite à considérer qu’il résulte des stipulations contractuelles
qu’PERSONNE1.) a accepté les conditions générales et que par ailleurs il a
continué à rembourser les mensualités. La citation vaudrait mise en demeure
concernant la résiliation du contrat de prêt. Elle fait encore exposer
qu’PERSONNE1.) n’a pas contesté les frais réclamés qui seraient d’ailleurs
prévus par les stipulations contractuelles. Compte tenu de l’ampleur des
démarches de recouvrement, ces frais seraient justifiés. La société SOCIETE1.)
s’oppose finalement à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir
qu’PERSONNE1.) ne fournit aucune précision quant au montant qu’il serait
capable à rembourser.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) SA, régulièrement introduite dans les
forme et délai de la loi, est recevable en la forme.
1) Quant à la qualité à agir
a) L’agrément
Le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui empêche une action
en justice d'être examinée sur le fond. Cela signifie que la personne qui introduit
l'action n'a pas la qualité ou le droit d'agir en justice pour la demande qu'elle
formule.
Il s'agit d'un moyen de défense qui permet de faire déclarer une demande
irrecevable sans que le fond de l'affaire ne soit examiné.
En matière civile, la charge de la preuve incombe généralement à celui qui
allègue un fait pour en tirer des conséquences juridiques. Ainsi, si une partie
invoque l’irrecevabilité de la demande en raison d'un défaut d'agrément, elle
devra prouver l'existence de ce défaut et son caractère déterminant pour la
conclusion du contrat.
Elle devra démontrer que l'agrément d'une autorité ou d'une instance était
nécessaire pour la validité du prêt et que cet agrément n'a pas été obtenu.
La charge de la preuve du défaut d'agrément pour un prêt incombe donc au
consommateur qui invoque ce défaut pour contester le prêt. C'est au
consommateur de prouver que le prêteur n'a pas obtenu l'agrément requis pour
exercer son activité de crédit, ou que le prêt ne respecte pas les conditions
d'agrément.
D’après l’article VII.102 du Code de droit économique belge, ayant remplacé la
loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le contrat ou la
créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédées qu’à ou après
subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du
présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection
des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des 3
organismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative
à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur
financier, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
L’article VII.159 de ce code dispose que nul ne peut exercer en Belgique
l’activité de prêteur, s’il n’est au préalable agrée ou enregistré par la FSMA. Il
ajoute que nul ne peut porter le titre de prêteur pour indiquer l’activité de prêteur
visé par le présent livre, s’il n’est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.
Il résulte des pièces versées qu’en date du 10 mai 2016, la société SOCIETE3.)
SA, en qualité de prêteuse d’un côté, et PERSONNE1.), en qualité d’emprunteur
de l’autre côté, ont conclu un contrat de prêt à tempérament d’un montant total
de 10.001 euros, remboursable moyennant 60 mensualités de 205,86 euros, la
première mensualité étant payable à partir du mois qui suit le virement des
fonds.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir conclu ledit contrat de prêt avec la société
SOCIETE3.) SA.
Il est constant en cause que le prédit contrat est soumis aux dispositions de la
loi belge.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il appartient à PERSONNE1.)
d’apporter la preuve du défaut d’agrément.
S’agissant de la société SOCIETE3.) SA, PERSONNE1.) se limite à produire
aux débats une copie d’écran du site de l’autorité belge FSMA sur laquelle
figure sous la rubrique « Statut » les mentions de « prêteurs en crédit à la
consommation belges » et « valide depuis le 23 mai 2023 ».
Cette seule pièce ne suffit pas à établir ses dires qu’en 2016, la société
SOCIETE3.) SA n’ait pas disposé de l’agrément requis notamment au regard
des mentions succinctes y résultant.
S’agissant de la société SOCIETE1.), il échet de relever que dans la mesure où
cette dernière agit en l’espèce comme créancière directe suite à une cession de
créance et non pas comme société de recouvrement pour un tiers créancier, la
question de savoir si elle dispose d’un agrément ne saurait avoir une incidence
sur sa qualité à agir.
Le moyen relatif au défaut d’agrément formulé par PERSONNE1.) est dès lors
à écarter.
b) Le dépassement de l’objet social
En vertu du principe de la spécialité statutaire, l’objet social définit le champ
d’activité en vue duquel la société a été constituée. L’objet social doit être un
objet déterminé, précis et mentionné dans les statuts sociaux.
La détermination de l'objet social d'une société à responsabilité limitée a pour
finalité la protection de la société et des associés en limitant les pouvoirs du
gérant.
La détermination de l'objet social d'une société n'a pas pour finalité la protection
du tiers contractant pour lui permettre, alors qu'il s'est régulièrement engagé, de
se libérer unilatéralement de ses obligations vis-à-vis de la société en excipant
du dépassement de l’objet social de sa co-contractante.
Au vu de ce qui précède et à défaut pour PERSONNE1.) d’apporter la preuve
du prétendu dépassement de l’objet social, son moyen y afférent est à écarter.
c) L’inscription au registre de commerce belge
En droit belge, une société qui n’est pas inscrite au registre de commerce belge
ne peut pas intenter une action en justice.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas l’absence d’inscription de la société
SOCIETE1.) et de la société SOCIETE3.) SA au registre de commerce belge.
Au contraire il résulte des copies d’écran du FSMA versées en cause par
PERSONNE1.) que ces deux sociétés ont chacune un numéro d’entreprise
démontrant leur inscription au registre de commerce belge.
Le moyen y afférent ne saurait dès lors être admis.
d) La cession de créance
D’après l’article VII.102 du Code de droit économique belge, le contrat ou la
créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédées qu’à ou après
subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du
présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection
des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des 3
organismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative
à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur
financier, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
L’article VII.103 dudit code prévoit que sans préjudice des dispositions de
l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur
qu'après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la
cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat
et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le
contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial,
en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de
crédit vis-à-vis du consommateur.
En vertu de l'ancien article 1690 du Code civil belge, « la cession n'est
opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au
débiteur cédé ou reconnue par celui-ci ».
Cette notification a pour but et pour objet d'informer le débiteur de l'identité de
la personne entre les mains de laquelle il doit se libérer dorénavant et, partant,
d'empêcher que désormais le paiement ait lieu au profit de quelqu'un qui n'est
plus créancier.
En application de ce texte, la cession peut être portée à la connaissance du
débiteur par tout exploit d'huissier, y compris un acte introductif d'instance.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge, la notification à laquelle
renvoie le premier alinéa de l'article 1690 du code civil belge peut être réalisée
par tout exploit d'huissier, sans qu'il soit nécessaire que l'acte même du transport
de la créance soit signifié au débiteur, ni que la signification en donne les
éléments essentiels. Le débiteur est en effet un tiers à l'acte de cession lequel ne
crée en son chef aucune nouvelle obligation ou nouveau droit. Il faut, mais il
suffit, qu'il en soit fait état dans un exploit d'huissier, l'article 1690 précité ne
prescrivant pas que la signification de la cession se fasse à la requête du
cessionnaire concerné ou que la cession doit être portée à la connaissance du
débiteur cédé par un acte distinct. La mention de la cession dans l’exploit de
citation la rendra opposable au débiteur, lequel ne pourra plus prétendre en
ignorer leur existence.
Il y a encore lieu de relever que la notification, respectivement la signification
de la cession de créance à la débitrice cédée par voie de citation au fond est plus
protectrice des droits de celle-ci que si la notification est faite par courrier
recommandé. Cette façon de procéder va, dès lors, au-delà des exigences des
articles précités.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE3.) SA ont
envoyé en date du 12 mars 2021 un courrier recommandé à PERSONNE1.) aux
termes duquel elles l’informent que la société SOCIETE3.) SAa cédé la créance
découlant à son profit du contrat de prêt à la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de constater qu’aucune preuve de réception dudit courrier par
PERSONNE1.) n’est versée en cause.
Il s’ensuit que ledit courrier ne permet pas, sans autre élément, de rendre la
cession de créance litigeuse opposable à PERSONNE1.).
Ce même courrier se trouve, cependant, en outre, annexé à la citation du 8 mars
2023, émanant de la société SOCIETE1.) et signifié à PERSONNE1.), exploit
qui énonce, également, cette cession de créance.
La susdite citation à comparaître devant le tribunal de paix vaut, partant,
notification de la cession de créance au sens des articles précités.
La notification de la cession de créance au profit de la société SOCIETE1.) doit
donc être considérée comme valable, ce d’autant plus que PERSONNE1.) a
suite à cette cession de créance payé les mensualités de son prêt à la société
SOCIETE1.).
Le moyen invoqué à cet égard par PERSONNE1.) doit dès lors être rejeté.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il échet de retenir que
la société SOCIETE1.) a qualité pour agir contre PERSONNE1.).
2) Quant au bien-fondé
a) L’opposabilité des conditions générales
L’article VII.78 du Code de droit économique belge dispose en son paragraphe
premier que le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la
signature électronique de toutes les parties contractantes et est établi sur un
support durable reprenant l’ensemble des conditions contractuelles et mentions
visés par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt
distinct ainsi que l’intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat
de crédit.
Il en résulte qu’un contrat de prêt est conclu lorsque toutes les parties
contractantes le signent, que ce soit de manière manuscrite ou électronique, et
qu'il est établi sur un support durable contenant toutes les conditions
contractuelles et mentions requises.
En d'autres termes, le contrat doit être formalisé soit par une signature physique
(manuscrite) soit par une signature électronique valide. De plus, le contrat doit
être conservé sur un support durable (par exemple, un document papier, un
fichier numérique) qui permet de consulter les informations contractuelles à tout
moment.
L’article en question, qui traite de la conclusion d'un contrat de crédit par
signature manuscrite ou électronique, vise bien les conditions générales du
contrat.
Cet article exige que toutes les conditions du contrat de crédit, y compris les
conditions générales, soient consignées dans un document formel, lisible et
conservable par les parties. Cela permet aux emprunteurs de comprendre
pleinement leurs droits et obligations avant de s'engager dans un contrat de
crédit, conformément à la législation belge.
Les éléments essentiels du contrat de prêt, tels que les conditions générales, les
mentions légales, et les informations spécifiques au crédit, doivent être
clairement énoncés dans le document.
En l’espèce, il échet de constater que sur l’exemplaire du contrat signé par les
parties figure la mention suivante relative aux conditions générales : « Les
conditions générales et le tableau d’amortissement dont référence font partie
intégrante du contrat de crédit qui est rédigé en autant d’originaux que de
parties ayant un intérêt distinct ».
Il convient ensuite de constater que l’édition 7 des conditions générales versées
en cause n’est ni signée, ni paraphée par PERSONNE1.).
La connaissance des conditions générales ne saurait être déduite du paiement
des mensualités par PERSONNE1.).
Du fait qu’il apposé la mention « lu et approuvé » sous la mention relative aux
conditions générales d’assurances ne saurait pas non plus être déduit une
connaissance des conditions générales du contrat de prêt.
Il s’ensuit qu’il faut retenir que les conditions générales ne sont pas clairement
énoncées dans le contrat de prêt et il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) en ait
pris connaissance, respectivement ait été en mesure de les connaître.
Les conditions générales ne sont dès lors pas opposables à PERSONNE1.).
b) La déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant que les conditions
générales ne sont pas applicables en l’espèce et dans la mesure où la société
SOCIETE1.) reste en défaut d’établir qu’PERSONNE1.) ait réceptionné la mise
en demeure datée du 2 juillet 2020, la société SOCIETE1.) ne saurait invoquer
que la déchéance du terme du contrat était intervenue de plein droit en date du
3 août 2020 sur base de l’article II.2.4.B. des conditions générales.
La société SOCIETE1.) demande pour autant que de besoin à voir déclarer
résiliée la convention de prêt conclue entre parties.
Il convient dès lors d’examiner en l’espèce s’il y a lieu à résiliation judiciaire
du contrat de prêt.
Etant donné qu’PERSONNE1.) ne conteste pas les retards de paiement, ni le
défaut de régularisation de la situation, il y a lieu de prononcer la résiliation
judiciaire du contrat.
La citation en justice valant par ailleurs mise en demeure, le solde du prêt est en
conséquence devenu exigible.
c) Les montants réclamés
L’article VII.106 du Code de droit économique belge dispose qu’en cas de
résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution
de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués
ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:
- le solde restant dû;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
- les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient
calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
- 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à
7.500 euros;
- 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à
7.500 euros.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, le contrat de prêt à tempérament conclu
en date du 10 mai 2016 par la société SOCIETE3.) SA, en qualité de prêteuse
d’un côté, et PERSONNE1.), en qualité d’emprunteur de l’autre côté, porte sur
un montant total de 10.001 euros, remboursable moyennant 60 mensualités de
205,86 euros, ce qui fait un total de 12.351,60 euros.
Il résulte encore des conditions particulières du contrat de prêt figurant sur
l’exemplaire signé par PERSONNE1.) que le coût total du crédit s’élève à
2.350,60 euros, que le taux annuel effectif global est de 8,99 %, que le taux
débiteur annuel actuariel est de 8,99 % et que le taux d’intérêts de retard annuel
est de 9,88 %.
Il ressort du décompte repris dans la citation qu’PERSONNE1.) a payé avant la
déchéance du terme le montant de 9.675,87 euros dont 9.509,88 euros ont été
imputés sur le contrat de crédit, 19,27 euros sur l’intérêt de retard et 146,72
euros sur les frais de rappel. Il en ressort en outre que le solde restant dû à la
déchéance du terme se chiffre à 2.692,68 euros en capital, que les intérêts échus
et impayés à la déchéance du terme se chiffrent à 66,44 euros,
qu’PERSONNE1.) a payé depuis la déchéance du terme la somme de 2.058,70
euros et que le solde au moment de la citation s’élève à 700,42 euros, à majorer
de l’indemnité forfaitaire de 269,26 euros.
Dans la mesure où les conditions générales ne sont pas applicables en l’espèce,
la société SOCIETE1.) ne saurait réclamer le montant de l’indemnité forfaitaire
prévue par l’article II.2.4.B de ces conditions générales. En outre, comme elle
ne justifie pas de manière précise le montant de 146,72 euros réclamés du chef
des frais de rappel, elle n’est pas non plus fondée à obtenir le montant en
question.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que la société SOCIETE1.) est fondée à
réclamer le montant de 553,70 euros (969,68 – 146,72 – 269,26).
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.)
la somme de 553,70 euros, avec les intérêts conventionnels de 9,88 % prévus
par les conditions particulières du contrat de prêt, taux pour lequel
PERSONNE1.) ne précise pas à quelle disposition légale il contreviendrait, à
partir du jour du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
d) Les délais de paiement
L’article VII.107 du Code de droit économique belge dispose que : « Le juge de
paix peut octroyer les facilités de paiement qu’il détermine au consommateur
dont la situation financière s’est aggravée ».
En l’espèce, PERSONNE1.) sollicite des délais de paiement sans préciser le
montant qu’il est capable de rembourser mensuellement et sans justifier de sa
situation financière prétendument précaire.
Il s’ensuit que sa demande en octroi de délais de paiement est à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à
mettre à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
d o n n e acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA qu’elle
renonce à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,
r e ç o i t la demande en la forme et la déclare recevable,
la d i t partiellement fondée,
p r o n o n c e la résiliation du contrat de prêt conclu en date du 10 mai 2016,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA la somme de 553,70 euros, avec les intérêts conventionnels de
9,88 % à partir du jour du prononcé du présent jugement jusqu’à solde,
la d é b o u t e pour le surplus,
r e j e t t e la demande d’PERSONNE1.) tendant à se voir octroyer des délais
de paiement,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
PERSONNE2.)
Fabienne FROST