Court partially allowed landlord claims against tenants and bankrupt estate while declaring itself incompetent for reciprocal claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear reciprocal claims between the landlord and the bankrupt estate's curator but allowed the main action against the tenants. The court found the claim for rent arrears prior to August 2019 prescribed, while supporting the claim for occupation indemnities from April 2020. Consequently, the court ordered the tenants and the curator to pay the valid portion of the debt plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 239 N.C.P.C.: The court must determine its own jurisdiction and declare reciprocal claims inadmissible if it lacks competence, while validating the main claim against third parties if statutory prescription limits do not apply to the specific period in dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2239/25
L-BAIL-599/24
Audience publique du 27 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 )
Maître Carmen RIMONDINI, avocate à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.)
prise en sa qualité de curatrice de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL, ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),
originairement représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg du 14 février 2020
partie défenderesse
comparant en personne
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse
comparant en personne
3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
partie défenderesse
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 août
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Claude DERBAL se présenta pour
PERSONNE2.) tandis que Maître Carmen RIMONDINI et PERSONNE1.)
comparurent en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 30 octobre 2024, puis refixée au 16 décembre 2024 et
ensuite au 20 février 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Jean KAUFFMAN, Maître Carmen RIMONDINI, Maître Claude
DERBAL et
PERSONNE1.)
furent
entendus en leurs moyens et
conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 21 mars
2025.
En date du 13 mars 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et
refixa l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 lors de laquelle l’affaire fut
refixée au 2 juin 2025.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, Maître Catherine GREVEN, en
remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, Maître Carmen RIMONDINI et
Maître Claude DERBAL furent entendus en leurs derniers moyens et
conclusions. PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant requête déposée en date du 19 août 2024 au tribunal de paix de
et à Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA a sollicité la
convocation de Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en faillite ainsi que
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, pour :
-
les parties défenderesses s’entendre déclarer recevable la présente
demande en justice en la forme ;
-
quant au fond, déclarer la demande fondée en principe ; la déclarer
justifiée relativement aux montants demandés ;
-
fixer le montant de la créance produite par la partie requérante dans la
faillite d’SOCIETE2.) SARL au montant issu de la déclaration de
créance et s’élevant à 52.457,38.-EUR ;
-
condamner PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE1.) solidairement,
sinon in solidum à lui payer du chef d’arriérés de loyers et de charges
le montant de 8.288,97.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour
du dépôt de la présente requête, jusqu’à solde ;
-
condamner les parties défenderesses PERSONNE2.) ainsi que
PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant
de 76.256,86.-EUR du chef d’indemnité d’occupation sans droit ni titre
avec les intérêts légaux sur ledit montant à partir de la demande en
justice jusqu’à solde ;
-
condamner Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL solidairement,
sinon in solidum du chef des causes susénoncées ; ensemble avec les
parties défenderesses PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE1.) à
régler à la partie requérante, au niveau des indemnités d’occupation
sans droit ni titre, la somme de 32.088,45.-EUR avec les intérêts légaux
sur ledit montant à partir du jour du dépôt de la présente requête
jusqu’à solde.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose qu’elle aurait donné en
location, suivant contrat de bail et avenants successifs à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE2.) ainsi que
PERSONNE1.), un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé à
L-ADRESSE6.)
et
ADRESSE7.),
connu
sous
l’enseigne
« ENSEIGNE1.) ».
Elle précise que ledit bail conclu entre parties aurait porté sur l’intégralité
de l’immeuble et que conformément à l’article 2, il devait venir à terme en
date du 30 septembre 2019.
Dans la mesure où les locataires n’auraient pas quitté les lieux à la date
du 30 septembre 2019, elle aurait, par requête déposée auprès de la
Justice de Paix de Luxembourg, demandé à la juridiction de céans de
constater la fin du bail et d’ordonner le déguerpissement des lieux des
différents locataires tels que repris au dispositif de cette requête.
Par jugement rendu entre parties le 27 janvier 2020, elle aurait été
autorisée à faire expulser les défendeurs dans la forme légale et aux frais
de ces derniers, et aucune des parties défenderesses n’aurait relevé
d’appel dudit jugement.
Toutefois, les parties défenderesses n’auraient pas libéré les lieux
endéans le délai de 40 jours suivant la notification de la décision du 27
janvier 2020. Une fois que le jugement pouvait être exécuté, les
procédures de déguerpissement ont été tenues en suspens en raison du
Règlement Grand-Ducal ayant adopté des mesures sanitaires en relation
avec la pandémie de la Covid-19 et qui a, entre autres, suspendu les
procédures de déguerpissement.
Par la suite, il aurait été constaté que les lieux se trouvaient encombrés
d’objets et dans un état de saleté ainsi que de délabrement, de sorte que
des travaux ont dû être exécutés pour y remédier, l’immeuble devant
également être libéré de tous les objets s’y trouvant.
Enfin, il se serait également avéré que les étages étaient encore occupés
par des locataires.
Ce ne serait que grâce à l’intervention de l’huissier de justice qui a procédé
au déguerpissement le 11 août 2020 que les lieux ont été libérés
qu’intégralement,
avec
la
précision
que
le
procès-verbal
de
déguerpissement a été rédigé le 9 septembre 2020.
Ainsi, en raison du fait que les clés n’auraient pas été remises et que les
lieux étaient toujours, du moins partiellement, occupés et que des travaux
ont dû être exécutés pour la remise en état, les parties défenderesses
seraient tenues aux montants suivants repris comme suit :
Loyer 05.2019 : 300,30.-EUR
Loyer 06.2019 : 150,15.- EUR
Loyer 07.2019 : 150,15.- EUR
Augmentation indiciaire 07.2019 : 45,64.-EUR
Loyer 08.2019 : 195,79.-EUR
Loyer septembre 2019 : 7.326,11.-EUR
Indemnité d’occupation 10.2019 : 7.326,11 €
Redevances de scellement des sols (12.2019) : 120,83.-EUR
Indemnité d’occupation 11.2019 :- 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 12.2019 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 01.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 02.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 03.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 04.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 05.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 06.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation 07.2020 : 7.368,46.-EUR
Indemnité d’occupation du 01 au 11 août 2020 : 2.614,61.-EUR
En droit, la requérante base sa demande relative aux arriérés de loyers et
de charges couvrant la période de mai 2019 au 30 septembre 2019 pour
un montant total de 8.288,97.-EUR, sur l’article 1728-2 du Code civil
imposant au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les montants subséquents à cette date, à avoir la somme de 76.256,86.-
EUR, sont quant à eux réclamés à titre d’indemnité d’occupation basée sur
l’enrichissement sans cause.
La requérante expose que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL a été déclarée en faillite en date du 14 février 2020 et qu’une
déclaration de créance à hauteur de 52.457,38.- EUR a été déposée
couvrant la période de mai 2019 à mars 2020.
Il en découlerait que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) seraient seuls à
condamner solidairement au montant de 8.288,97.-EUR à titre d’arriérés
de loyers et avances sur charges.
Concernant l’indemnité d’occupation, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
seraient solidairement tenus de l’intégralité du montant de 76.256,86.-
EUR, tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
devrait également être condamnée
solidairement au montant de
32.088,45.- EUR pour la durée d’occupation postérieure au 1er avril 2020
jusqu’au déguerpissement effectif des lieux, alors qu’il s’agit de montants
échus après le jugement de déclaration en faillite.
Position des défendeurs
Maître Carmen RIMONDINI prise en sa qualité de curatrice de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
Elle a fait valoir que lorsqu’elle a repris la société en faillite, les locaux pris
en location auprès de la requérante étaient dans un état désastreux, tout
en précisant avoir fait tout son possible pour vider les lieux le plus
rapidement bien qu’à l’époque les mesures sanitaires en relation avec la
pandémie de la Covid-19 avaient été adoptées ce qui aurait compliqué les
opérations. Maître Carmen RIMONDINI a déclaré que les lieux auraient
été libérés pour le 1er juillet 2020, tout en soulignant que pendant le
confinement, il n’avait pas été possible de vider les lieux.
Elle a fait plaider que les deux autres locataires auraient été au courant
qu’ils devaient partir pour le 30 septembre 2019 et libérer les lieux de tous
ces effets, toutefois il y aurait eu une inertie totale de leur part.
Elle
a
sollicité
la
condamnation
solidaire
d’PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 9.945.- EUR qu’elle a
déboursée afin de libérer les lieux.
Elle a ajouté ne pas avoir été au courant d’éventuelles sous-locations de
chambres à des tiers.
Invitée à prendre position à l’audience du 19 mai 2025, quant à la
compétence du tribunal pour connaître des demandes de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en faillite à l’encontre de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), elle a estimé que la juridiction de céans
serait compétente pour en connaître, étant donné qu’il s’agirait d’une
demande connexe à la principale.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) fait valoir qu’en tant que gérant de la société en faillite, il
ne pourrait être copreneur du contrat de bail, alors qu’il n’aurait jamais vécu
à titre personnel dans les lieux pris en location. Il n’aurait d’ailleurs ni
possédé d’autorisation de commerce ni de licence de cabaretage, de sorte
qu’il ne pouvait pas remplir les conditions pour être considéré comme
locataire audit contrat de bail commercial, de sorte qu’il en déduit que la
convention est nulle à son égard en vertu de l’article 1172 du Code civil.
En outre, dans la mesure où il n’aurait jamais occupé les locaux
commerciaux à titre personnel, il ne saurait être tenu responsable de ne
pas avoir quitté les lieux suite à la décision de déguerpissement.
PERSONNE2.) a encore contesté le montant des indemnités d’occupation
réclamé en raison du fait qu’il ne se trouvait aucune personne physique
dans les lieux tel que l’atteste le constat d’huissier et que la requérante a
tardé à procéder au déguerpissement.
S’y ajouterait qu’il n’avait plus aucun pouvoir de décision en raison du fait
qu’il avait démissionné en tant que gérant au courant de l’année 2019 et
que suite à la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, la curatrice avait le contrôle des opérations de déguerpissement,
de sorte que la requérante serait à débouter de sa demande à son égard.
Tout au plus, il incomberait à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de supporter lesdits montants. A ce titre, il demande à
ce que cette dernière soit condamnée à le tenir ainsi PERSONNE1.) quitte
et indemne de toute condamnation à intervenir.
Il a expliqué que le bail portait en réalité sur deux locaux distincts, une
partie contenant le débit de boisson et l’autre était constituée de chambres
louées à des particuliers. La curatrice n’aurait libéré que le café, mais non
pas les chambres, retardant ainsi le déguerpissement.
PERSONNE2.) a encore souligné que le contrat de bail serait arrivé à
terme le 30 septembre 2019, de sorte qu’il ne serait plus tenu par les
dispositions de celui-ci.
Enfin, en cas de condamnation de sa part, il y aurait lieu à compensation
judiciaire des arriérés réclamés avec la garantie locative.
Finalement, il a encore soulevé la prescription des loyers lui réclamés.
A l’audience du 19 mai 2025, il a estimé que le tribunal serait incompétent
pour connaître des demandes en condamnation de la curatrice de la faillite
à son encontre à titre de remboursement des frais de nettoyage.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a rejoint les développements d’PERSONNE2.). Il a fait en
outre valoir qu’au courant du mois de juin 2019, il avait vendu ses parts
dans la société faillie. Il n’aurait plus été au courant de la gestion de la
société et n’aurait plus eu accès aux locaux.
Position de la requérante
La société SOCIETE1.) fait valoir que les trois défendeurs sont colocataires
et en vertu du contrat de bail doivent solidairement supporter les dettes
nées de ladite convention. D’ailleurs, le jugement rendu par la justice de
paix en date du 27 janvier 2020 et coulé en force de chose jugée aurait
retenu que le fait qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aient cédé leurs
parts et ne sont plus les gérants de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL ne les libérerait pas de leurs obligations en tant que
locataires.
En outre, l’article 1172 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer en
l’espèce, les conditions n’étant manifestement pas impossible pour les
locataires personnes physiques à réaliser.
Appréciation
Quant aux demandes réciproques entre la curatrice de la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
SARL
et
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
A l’audience du 20 février 2025, Maître Carmen RIMONDINI a sollicité la
condamnation de PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à lui rembourser la
somme de 9.945.- EUR suivant facture de la société SOCIETE3.) du 26
juin 2020.
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) pour leur part ont demandé à ce que la
défenderesse soit condamnée à les tenir quitte et indemne de tout
condamnation à intervenir dans le cadre de la présente affaire.
L’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile donne compétence au
juge de paix notamment pour « les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles. »
Selon l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation (ledit article étant également applicable aux baux
commerciaux), la demande portée devant le juge de paix conformément à
l’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple
requête sur papier libre. Il convient de rappeler que le mode de saisine
ordinaire du juge de paix est la citation par huissier.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais de nettoyage de
Maître Carmen RIMONDINI prise en sa qualité de curatrice dirigée contre
d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne concerne pas des contestations
entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution de baux
d’immeubles, les trois ayant en l’espèce la qualité de locataire du même
bien immeuble, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître de
cette demande.
Une action tendant à voir dire qu’une partie est tenue de tenir une autre
partie quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son
encontre, n’est pas à considérer comme une action récursoire d’un co-
obligé à l’égard de l’autre. Une telle action n’existe qu’autant que le
coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce (v. Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile,
Dalloz 1982, no 666, p.219 ; Lux. 22 mars 1983, P. 26, 113).
La demande constitue par contre une demande en garantie simple exercée
par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé, tendant à voir fixer leurs
parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la
victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des
coresponsables.
Le juge de paix est également incompétent sur base de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile pour connaître de la demande dirigée
par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE2.) en faillite pour les tenir quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir au profit de la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Pour le surplus, le tribunal est compétent pour connaître de la demande
principale qui est encore à déclarer recevable.
Quant à la prescription
En vertu de l’article 2277 du Code civil, les loyers se prescrivent par 5 ans.
Cette prescription quinquennale s’applique aussi aux adaptations
indiciaires du loyer et aux charges locatives d’un immeuble, alors que ledit
article prévoit la même prescription pour « tout ce qui est payable par
année ou à des termes périodiques plus courts » (cf. Lex THIELEN, Le
contrat de bail, n°210 et s. ; Cass. française ch. mixtes, 12 avr. 2002, n°
00-18.529 : JurisData n° 2002-014062 ; JCP G 2002, II, 10100, obs. M.
Billiau ; AJDI 2002, p. 517, obs. Ph. Briand. ; Cass. française, 3e ch. civ.,
18 sept. 2007, n° 06-14.814 : JurisData n° 2007-040486 ; Loyers et copr.
2007, comm. 215 ; Trib. d’arr. Lux. 23 novembre 2007, n°109.531 du rôle).
Les prescriptions édictées par cet article ne reposent par ailleurs pas sur
une présomption de paiement.
Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt
général, la prescription est destinée à protéger le débiteur contre
l’accumulation de sa dette.
La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à
compter du jour où le créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire, en
principe, à partir de celui de l’exigibilité de l’obligation. Tant que l’action
n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut pas se prescrire.
La prescription de cinq ans de l’article 2277 du Code civil commence à
courir à partir du jour de l’échéance de chaque période de loyers, il y a
autant de délais que de termes (cf. Précis Dalloz, Droit civil, Les
obligations, n° 1109).
En l’espèce, un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre l’échéance des
loyers et avances sur charges, payables le 1er de chaque mois, pour la
période couvrant les mois de mai à août 2019 et le dépôt de la présente
requête en date du 19 août 2024 réclamant les montants afférents à cette
période.
Comme la prescription est interrompue, hormis le cas de la reconnaissance
de la dette, selon les dispositions de l’article 2244 du Code civil,
uniquement par une citation en justice, un commandement ou une saisie,
signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, il s’ensuit que la créance
de la société anonyme SOCIETE1.) SA du chef d’arriérés de loyers et de
charges locatives, à défaut d’acte interruptif valable, est prescrite pour la
période antérieure au 19 août 2019.
Quant au fond
Quant aux arriérés de loyers
Par un jugement no 316/2020 du 27 janvier 2020, il a été constaté que le
contrat de bail conclu en date du 8 avril 2008 entre d’une part la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et d’autre part société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
est venu à
échéance le 30 septembre 2019. Le même jugement a ordonné le
déguerpissement des locataires endéans un délai de 40 jours à partir de la
notification de la décision.
Aucun appel n’a été relevé de ladite décision.
La partie requérante a estimé qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne
sauraient se prévaloir du fait qu’ils n’étaient plus gérants et avaient vendu
leurs parts sociales détenues dans la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL pour échapper à toute condamnation pécuniaire, en
raison de l’autorité de la chose jugée.
En effet, dans la décision précitée il a été retenu que le fait de démissionner
de leurs fonctions et de vendre leur participation dans la société
SOCIETE2.) SARL, ne serait pas de nature à les libérer de leurs
obligations à l’égard de la requérante.
Il convient de rappeler que l’autorité de chose jugée doit s’apprécier sur
base du seul dispositif.
Les énonciations contenues dans les motifs sont en principe dépourvues
de toute autorité (Cour de cassation, 26 février 1998, P. 30, p. 417).
Il en découle que seul le fait que le contrat de bail est venu à terme le 30
septembre 2019 et que les parties défenderesses sont, depuis cette date,
occupantes sans droit ni titre et doivent quitter les lieux endéans 40 jours
après la notification du jugement précité, ne saurait être remis en cause.
Il ressort de l’avenant au contrat de sous bail du 8 avril 2008 daté du 30
juin 2009 que « Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.)
déclarent avoir pris connaissance du contrat de sous-bail sus mentionnés
pour en avoir reçu copie et s’engageant à en respecter toutes les clauses
et obligation à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la
société ».
Les parties défenderesse ont d’ailleurs signé le document sous la rubrique
sous-locataire à la fois en tant que gérant de la société SOCIETE2.) et à
titre personnel.
Selon le 2ème avenant au contrat de bail du 8 avril 2008 et daté du 28 mars
2017, il est fait état que PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.)
s’engagent également à titre personnel et en tant que sous-locataires.
Il résulte des dispositions des avenants précités du contrat de sous-bail
que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
avaient
non
seulement
connaissance des obligations contractées par la société SOCIETE2.)
SARL, mais se sont également personnellement engagés aux mêmes
obligations et qu’ils ont dès lors la qualité de locataires.
En outre, un changement de la structure de l’actionnariat et de la direction
d’une société à responsabilité limitée n’affecte en rien les engagements
contractés par cette dernière qui jouit d’une personnalité juridique distincte
de ses actionnaires. Un tel changement n’affecte pas non plus les
engagements des anciens dirigeants de cette société alors qu’ils ont pris
ses engagements en leur nom personnel. Une cession d’actions ne
décharge pas le codébiteur primitif de ses obligations personnelles
découlant du contrat de bail initial.
Ainsi, la démission de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs fonctions
de gérants de la société SOCIETE2.) et la vente de leurs parts ne sauraient
être opposées à la requérante qui n’a jamais accepté que ces derniers
soient libérés de leurs obligations.
PERSONNE2.) estime que la convention est nulle et ne lui serait pas
opposable alors qu’il ne saurait répondre aux conditions exigées par le
contrat de bail. Il a en autre fait valoir qu’il ne serait nullement locataire des
lieux à titre personnel et n’y aurait jamais vécu. Il ne disposerait en outre
d’aucune autorisation de commerce ni de licence de cabaretage.
D’après l’article 1172 du Code civil, « toute condition d’une chose
impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle
et rend nulle la convention qui en dépend. ».
Selon son objet, l’impossibilité peut être positive ou négative.
L’impossibilité positive caractérise les événements qui ne peuvent jamais
se produire: événements impossibles stricto sensu. L’impossibilité
négative caractérise en revanche, les événements qui ne peuvent jamais
défaillir:
événements
nécessaires.
Classée
selon
ses
raisons,
l’impossibilité peut être matérielle ou juridique.
Dite encore physique ou naturelle, l’impossibilité matérielle s’entend des
événements contraires aux lois de la nature. Prenant appui sur les
analyses des jurisconsultes romains, la doctrine distingue parmi d’autres:
l’impossibilité relative à raison du délai imposé pour accomplir l’événement:
ce délai est si court que l’événement parfaitement réalisable en soi doit être
considéré comme impossible (cf. JurisClasseur Civil Code > Art. 1168 à
1174 > Fasc. unique: Contrats et obligations. – Obligations conditionnelles.
– Caractères de la condition > I. - Caractères de la condition en tant
qu’événement > A. - Incertitude de l’événement > 2° Événements
impossibles ou nécessaires, n°8 à 10).
En l’espèce, non seulement il était dans les possibilités du défendeur
d’obtenir telle ou telle autorisation, mais aucune disposition du contrat ne
prévoyait qu’il devait les posséder pour devenir locataire des lieux et la
licence de débit de boisson est d’ailleurs détenue par la requérante qui
demande une avance pour cette dernière.
S’agissant d’un bail commercial
d’un immeuble de commerce et
d’habitation, à usage de café, l’engagement du défendeur résidait dans
l’intention de louer un immeuble pour y exploiter le café « ENSEIGNE1.) »
par l’intermédiaire de la société A.J.T. dont il était le gérant et dans laquelle
il détenait des parts sociales. Le fait de louer le local pour la société à titre
personnel ensemble avec cette dernière n’est ni impossible ni contraire aux
bonnes mœurs, ou prohibé par la loi.
Il en découle que le moyen de nullité du contrat de bail ne saurait être
accueilli.
Par voie de conséquence,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sont
solidairement redevables avec la société SOCIETE2.) des loyers non
prescrits jusqu’à la date du 30 septembre 2019, soit uniquement le loyer
de septembre 2019 à hauteur de 7.326,11.-EUR.
Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE2.) aurait fourni la garantie locative, il n’y pas lieu à
compensation judiciaire avec le montant de la condamnation, alors qu’il
n’est pas établi que le défendeur dispose d’une dette à l’égard de la
requérante.
Quant aux indemnités d’occupation
Suivant jugement no 316/2020 du 27 janvier 2020 rendu par le tribunal
de céans, il a été constaté que le contrat de bail commercial entre parties
est arrivé à terme en date du 30 septembre 2019 et les parties
défenderesses ont été condamnées à déguerpir des lieux loués endéans
un délai de quarante jours à compter de la notification du jugement.
Dès lors que le bail a été résilié, il ne sort plus ses effets, quand bien
même que le locataire se soit maintenu ou se maintient encore dans les
lieux. Le bail se trouvant résilié, le preneur ne peut plus être tenu de payer
des « loyers » pour une jouissance qu’il n’a plus à raison d’un bail qui a
cessé d’exister. Il est au contraire en principe tenu de payer des
« indemnités d’occupation » qui s’apparentent aux montants dus par un
occupant sans droit ni titre (cf. Les Novelles, Tome VI, Le louage des
choses, Les baux en général, 2ème édition sous la direction de Joseph
Vankerckhove, n° 405).
Les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent
s’être encore trouvées dans les locaux et affirment avoir quitté ceux-ci
bien avant le jugement les condamnant au déguerpissement. Ces
déclarations ne sont pas contredites par les déclarations de la curatrice
qui n’a jamais eu de contact direct avec ces derniers ou ne les a pas
croisés dans les locaux.
Il est encore constant en cause que les deux défendeurs n’avaient plus
de parts dans la société faillie et n’en étaient plus les gérants, de sorte
qu’ils ne participaient plus à l’activité commerciale de la société
SOCIETE2.) depuis un certain temps et cela bien avant le prononcé du
jugement de déguerpissement.
Certes, il convient de relever qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier
de justice du 9 septembre 2020 ayant procédé au déguerpissement de la
partie à usage d’habitation que les deux défendeurs ainsi qu’une tierce
personne n’avaient pas déguerpi les lieux.
Toutefois, cette affirmation est vague et n’indique pas de façon non
équivoque la présence physique des deux défendeurs.
De surcroît, aucun cliché des lieux n’est versé et annexé audit procès-
verbal et on peut se poser la question comment l’huissier de justice
pourrait déduire des effets y trouvés qu’ils auraient appartenu aux
défendeurs et n’étaient pas la propriété de la société faillie.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui
qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des éléments susexposés, il y a lieu de retenir que la
requérante n’apporte pas la preuve à suffisance de droit qu’après l’arrivée
à terme du contrat de bail en date du 30 septembre 2019, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) aient encore continué à occuper les lieux.
Or, il est à ce titre admis qu’au regard du fait que le principe que la
solidarité ne se présume pas, sauf stipulation contraire, qu’elle s’éteint
avec l’expiration du bail. L’indemnité d’occupation, de nature quasi-
délictuelle, ne peut être réclamée qu’à celui des locataires qui s’est
maintenu de façon fautive dans les lieux. (Cass. 3e civ., 5 mai 2004,
PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.) : Juris-Data n° 2004-023496).
Comme il n’est ni allégué ni établi que le contrat de bail aurait prévu une
solidarité après l’expiration du bail, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
sauraient être tenus – solidairement – que des loyers impayés jusqu’au
30 septembre 2019, tel que retenu précédemment.
Quant à la société SOCIETE2.) en faillite, il convient de relever que cette
dernière a vidé le local de la partie exploitée en tant que café et que de
nombreux ustensiles de cuisine qui devaient nécessairement lui
appartenir se trouvaient encore dans les lieux.
Il ressort encore du procès-verbal d’huissier daté du 9 septembre 2020
qu’il a été procédé au déguerpissement de la partie d’habitation en date
du 11 août 2020 et que cette partie était encore encombrée.
Il y a partant lieu de retenir que la requérante a effectivement repris
l’intégralité des lieux en date du 11 août 2020, de sorte que la société
SOCIETE2.) est redevable d’indemnités d’occupation sur la période allant
d’octobre 2019 au 11 août 2020.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux
relève en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond (cf.
Jurisclasseur Civil - ibid.; TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16
octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité est généralement
déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
Il ressort d’un courrier du 17 mars 2020 émanant de la requérante que
celle-ci avait proposé à la curatrice de verser une indemnité d’occupation
de 2.798,59.- EUR par mois, même s’il y a lieu d’admettre que la
requérante a tenu compte du fait que la société en faillite n’avait pas de
rentrées d’argents.
Il est encore constant en cause qu’à l’époque, les mesures sanitaires
prises en raison de la pandémie de la Covid-19 étaient en vigueur, de
sorte qu’il est peu probable que la requérante aurait pu obtenir à cette
époque l’intégralité du loyer sollicité précédemment.
Le tribunal fixe partant l’indemnité d’occupation à 4.000.- EUR par mois,
de sorte que le montant total dû à titre d’indemnité d’occupation par la
société SOCIETE2.) s’élève à (4.000 x 10 + 4.000 :11/31) = (40.000 +
1.419,35)= 41.419,35.- EUR.
Quant à l’incidence de de la faillite
a. Les dettes antérieures au jugement de déclaration de faillite.
Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette
qu’un failli a contracté avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner
le curateur qualitate qua à payer cette somme au créancier, ni décider de
l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir
déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le
droit de se pourvoir devant le tribunal de commerce pour requérir de lui
l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. CA Bruxelles
22.2.1963, P. belge 1963 II, p. 274; CSJ 21.2.1979, P. 24, p. 270).
Le tribunal de céans, qui ne peut décider de l’admission de la créance au
passif de la faillite, doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver
au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour
requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il convient de fixer à la somme de 31.326,11.- EUR (indemnités
d’occupations pour les mois d’octobre 2019 au mois de mars 2020 + loyer
du mois de septembre 2019 [6x 4.000 + 7.326,11.-EUR]) la créance de la
société anonyme SOCIETE1.) à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL.
b. Les dettes postérieures au jugement de déclaration de faillite
Concernant les créances de la société SOCIETE1.) dont l’origine est
postérieure au jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE2.)
SARL, il échet de relever que le titulaire d’une créance de la masse peut
exercer et exécuter ses droits individuels contre la masse sans qu’il n’ait
besoin de passer par une déclaration de créance.
Les créanciers « de » la masse conservent donc le droit d’agir. Ils peuvent
non seulement agir contre la masse, mais ayant obtenu sa condamnation,
ils peuvent exécuter celle-ci sur les biens de la masse.
Il y a partant lieu de condamner Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités
de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, à concurrence du montant de (indemnité de d’avril à août 2019 [4x
4.000 + 1.419,35] =) 17.419,35.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
19 août 2024, jour de la demande en justice, le tout jusqu’à solde.
Succombant à l’instance, les parties défenderesses sont à condamner
solidairement aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article
238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de
toutes les parties et en premier ressort,
se déclare incompétent pour connaître des demandes réciproques entre
d’une part Maître Carmen RIMONDINI prise en sa qualité de curatrice de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ;
déclare la demande principale recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) relative au paiement
d’arriérés de loyers et de charges locatives pour la période antérieure au
19 août 2019 prescrite ;
dit la demande à titre d’arriérés de loyers dirigée contre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) fondée à concurrence de 7.326,11.-EUR ;
dit la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation dirigée contre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) non fondée, partant en déboute ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 7.326,11.-EUR avec les intérêts
légaux à partir du 19 août 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
déclare la demande dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, à titre d’arriérés de
loyers et indemnité d’occupation pour la période allant de septembre 2019
au mois d’avril 2020, sous la restriction qu’il n’y a pas lieu de prononcer de
condamnation, partiellement fondée ;
fixe la créance de la société anonyme SOCIETE1.) à l’encontre de la
masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
au montant de 31.326,11.- EUR;
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, la société
anonyme SOCIETE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) à concurrence
du montant de 17.419,35.- EUR au titre des arriérés d’indemnités
d’occupation redues depuis le 1er avril 2020,
condamne Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, à payer à
la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 17.419,35.- EUR, avec
les intérêts légaux à partir du 19 août 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ainsi que Maître Carmen
RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, solidairement aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
Martine SCHMIT
juge de paix
greffière