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JPLBAIL_2237 Généré par l'IA

Tenant without right or title ordered to vacate temporary shelter within three months.

Numéro de cause JPLBAIL_2237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the State's request admissible and granted the order for eviction. The tenant, a recognized international protection seeker, had signed a unilateral agreement to leave the temporary shelter by November 2022 but remained there despite a 2025 reminder. The court ruled that such shelter contracts are inherently provisional and found the tenant to be occupying without right or title, justifying the eviction order.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 1315 Code civil: The State must prove the tenant's failure to vacate a temporary shelter, and such contracts are deemed provisional, allowing eviction for occupants without right or title.

Mots-clés

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occupancy without right temporary shelter contract eviction order international protection seeker unilateral agreement durée du séjour retard injustifié dans l'asile indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°

2237

/25

L-BAIL-181/25

Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement a rendu le jugement qui

suit dans la cause

dans la cause

e n t r e

L’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil – Office national de l’accueil (SOCIETE1.)), poursuites et diligences de

SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en

fonctions ;

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), employée, dûment mandatée,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) ;

partie défenderesse

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée

le 25 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi

28 avril 2025 à 9h, salle JP 0.15 pour fixation.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13 juin 2025, lors de laquelle,

PERSONNE1.), agissant en vertu d’une procuration écrite et la défenderesse,

comparant par Maître Michel KARP, furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») a mis à

disposition de PERSONNE2.) un logement dans une structure d’hébergement,

structure gérée par SOCIETE1.) (ci-après « l’SOCIETE1.) »).

Par requête déposée au greffe en date du 25 février 2025, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:

-

voir constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 11 janvier 2022 pour

quitter les lieux,

-

voir constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE3.),

-

voir condamner la partie défenderesse au déguerpissement,

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que la défenderesse, en tant que

demandeur de protection internationale, a été logée temporairement dans une

structure d’accueil gérée par l’SOCIETE1.), structure réservée au logement temporaire

des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire.

La défenderesse aurait obtenu la protection internationale le 28 octobre 2021.

Par engagement unilatéral signé le 11 janvier 2022, la défenderesse se serait engagée

à payer à l’SOCIETE1.), en guise de contrepartie financière, une indemnité

d’occupation mensuelle et de quitter le logement mis à sa disposition pour le 1er

novembre 2022 au plus tard.

La partie défenderesse refuserait de quitter la structure au terme convenu, de sorte

qu’il y aurait lieu d’ordonner son déguerpissement.

PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant à savoir si elle est à

considérer comme occupante sans droit ni titre.

Elle a expliqué se trouver dans une situation financière difficile et avoir des problèmes

médicaux (l’empêchant ainsi de monter des escaliers), ce qui rendrait difficile la

recherche d’un nouveau logement et sollicite dès lors un délai de déguerpissement de

6 mois.

L’ETAT s’est opposé au délai réclamé au regard des délais antérieurs déjà accordés

à la partie défenderesse.

Appréciation

La demande de l’ETAT, ayant été introduite dans les délai et forme de la loi, est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logée

temporairement dans une structure d’accueil gérée par l’SOCIETE1.)

Par engagement unilatéral du 11 janvier 2022, PERSONNE2.) s’est engagée à payer

à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle

s’élevant au montant de 510.- euros, à partir du 1er février 2022 et de quitter le

logement mis à sa disposition pour le 1er novembre 2022 au plus tard.

Malgré mise en demeure de l’ETAT du 6 janvier 2025, la partie défenderesse n’a

toujours pas quitté les lieux.

Le Tribunal retient que les contrats de mise à disposition d’un logement dans une

structure d’accueil ne comportent par définition qu’une durée provisoire.

Au regard de ces éléments, la défenderesse est à considérer au regard de ces

éléments comme occupante sans droit ni titre.

C’est partant à bon droit que la partie requérante sollicite le déguerpissement de la

défenderesse.

Au regard des éléments de la cause, il apparaît adéquat d’allouer à la partie

défenderesse un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit

ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable en la

forme,

la dit fondée,

dit que PERSONNE2.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre,

partant, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 3 mois

à compter de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Juge de paix

Jacqueline GERTEN

Greffière