Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1715 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment and creditor to reimburse debtor based on private settlement agreement.

Numéro de cause JPESA_1715
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a previous judgment validating a garnishment for child support and ordered the lifting of the seizure effective May 1, 2024. This decision followed a settlement where the creditor agreed to reimburse the debtor for all amounts collected since that date. The court granted the parties' request for mainlevée and assigned all procedural costs to the creditor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When parties reach a settlement agreement to lift a garnishment, the court must order the immediate release of the seizure and the creditor must reimburse the debtor for amounts collected post-agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment lifting settlement agreement child support enforcement reimbursement obligation procedural costs allocation mainlevée de saisie private settlement arriérés de pensions alimentaires
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1715/2025

E-SAPA-24/24

Audience publique du 27 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Corine BERTRAND,

avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en

remplacement de Maître May NALEPA, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et encore:

L’SOCIETE1.), à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_____________________________________________

Faits et rétroactes:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu en date du 12 juillet 2024, n° rép. fisc. 1650/2024, et dont le dispositif

est libellé comme suit :

« Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles tendant à l’obtention

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et à l’allocation d’une indemnité de

procédure ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie arrêt n° E-SAPA-24/24 pour le montant

de 22.658,04.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel indexé de 815.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à

partir du 1er avril 2024, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en

demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

PERSONNE3.) ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels

sur la partie insaisissable et incessible du salaire de PERSONNE2.) et de les verser ensemble

avec les termes déjà échus à PERSONNE3.) ;

d i t

non fondées les demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance. »

Sur demande de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 2 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13

juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement du 12 juillet 2024, n° rép. fisc. 1650/2024.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique du 13 juin 2025 la partie créancière saisissante et la

partie débitrice saisie ont conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAPA-

24/24 à partir du 1er mai 2024 suite à un accord entre les parties.

La partie créancière saisissante s’est engagée à rembourser à la partie

débitrice saisie les montants perçus dans le cadre de cette saisie-arrêt depuis

le 1er mai 2024.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

premier ressort,

v u le jugement rendu par ce tribunal en date du 12 juillet 2024, inscrit au

répertoire sous le numéro 1650/2024 ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-24/24 à partir du 1er mai

2024 ;

o r d o n n e à la partie créancière saisissante de remboursrer à la partie

débitrice saisie les montants perçus dans le cadre de la saisie-arrêt n°E-SAPA-

24/24 depuis le 1er mai 2024 ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.