Court orders lifting of garnishment and creditor to reimburse debtor based on private settlement agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a previous judgment validating a garnishment for child support and ordered the lifting of the seizure effective May 1, 2024. This decision followed a settlement where the creditor agreed to reimburse the debtor for all amounts collected since that date. The court granted the parties' request for mainlevée and assigned all procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When parties reach a settlement agreement to lift a garnishment, the court must order the immediate release of the seizure and the creditor must reimburse the debtor for amounts collected post-agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1715/2025
E-SAPA-24/24
Audience publique du 27 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Corine BERTRAND,
avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en
remplacement de Maître May NALEPA, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et encore:
L’SOCIETE1.), à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
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Faits et rétroactes:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu en date du 12 juillet 2024, n° rép. fisc. 1650/2024, et dont le dispositif
est libellé comme suit :
« Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles tendant à l’obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et à l’allocation d’une indemnité de
procédure ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie arrêt n° E-SAPA-24/24 pour le montant
de 22.658,04.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme
courant mensuel indexé de 815.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à
partir du 1er avril 2024, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en
demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
PERSONNE3.) ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels
sur la partie insaisissable et incessible du salaire de PERSONNE2.) et de les verser ensemble
avec les termes déjà échus à PERSONNE3.) ;
d i t
non fondées les demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance. »
Sur demande de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 2 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13
juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement du 12 juillet 2024, n° rép. fisc. 1650/2024.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique du 13 juin 2025 la partie créancière saisissante et la
partie débitrice saisie ont conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAPA-
24/24 à partir du 1er mai 2024 suite à un accord entre les parties.
La partie créancière saisissante s’est engagée à rembourser à la partie
débitrice saisie les montants perçus dans le cadre de cette saisie-arrêt depuis
le 1er mai 2024.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en
premier ressort,
v u le jugement rendu par ce tribunal en date du 12 juillet 2024, inscrit au
répertoire sous le numéro 1650/2024 ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-24/24 à partir du 1er mai
2024 ;
o r d o n n e à la partie créancière saisissante de remboursrer à la partie
débitrice saisie les montants perçus dans le cadre de la saisie-arrêt n°E-SAPA-
24/24 depuis le 1er mai 2024 ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.