Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1714 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and rejects debtor's request to limit deductions to 100 euros.

Numéro de cause JPESA_1714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for child support arrears and current monthly payments while rejecting the debtor's request to limit deductions to 100 euros. The debtor argued financial hardship, but the court affirmed that statutory limits on garnishable amounts are matters of public order. Consequently, the third-party payer was ordered to continue full deductions and the debtor was condemned to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; statutory limits on garnishable amounts are matters of public order, preventing parties or judges from modifying them, thus validating full garnishment despite debtor's financial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears public order limits salary deductions procedural costs allocation suppression de la rente fixation du revenu sans invalidité déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
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Texte complet

Répertoire n°: 1714/2025

E-SAPA-23/25

Audience publique du 27 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Michel KARP, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Magatte DIOP, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.) Adresse postale : L-ADRESSE3.), B.P. NUMERO1.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

19 mars 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 6.773,80.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 430,76.- euros à partir du 1er avril 2025 et d’une indemnité

de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 27 mai 2025 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

le mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 28 mars 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-23/25 pour le montant 6.773,80.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 430,76.- euros à partir du 1er avril 2025 et une indemnité de

procédure de 70.- euros.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle

fait état de sa situation financière précaire et demande de limiter les retenues

à effectuer sur son salaire au montant de 100.- euros par mois.

Le mandataire de la partie créancière saisissante s’oppose à la demande de la

partie débitrice saisie de limiter les retenues mensuelles au montant de 100.-

euros.

Face à cette demande, il y a lieu de rappeler que les dispositions légales

concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en ce sens

que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de

ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n°

3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en

réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose

cependant à ce que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son

accord avec des retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).

Au vu du refus de la partie créancière saisissante, il n’y a donc pas lieu de

plafonner les retenues.

La créance pour le montant 6.773,80.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 430,76.- euros

à partir du 1er avril 2025 est documentée par un titre exécutoire, à savoir un

jugement n°2024TADJAF/0348, rôle n°TAD-2023-01004, rendu par le juge

aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 21 juin

2024, ainsi que par un décompte.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour ces montants.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties, et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

r e j e t t e la demande de la partie débitrice saisie de voir limiter les retenues ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-23/25

pour le montant de 6.843,80.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire

et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé

de 430,76.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir du

1er avril 2025, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en

demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.