Court validates garnishment for child support arrears and rejects debtor's request to limit deductions to 100 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for child support arrears and current monthly payments while rejecting the debtor's request to limit deductions to 100 euros. The debtor argued financial hardship, but the court affirmed that statutory limits on garnishable amounts are matters of public order. Consequently, the third-party payer was ordered to continue full deductions and the debtor was condemned to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; statutory limits on garnishable amounts are matters of public order, preventing parties or judges from modifying them, thus validating full garnishment despite debtor's financial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1714/2025
E-SAPA-23/25
Audience publique du 27 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Michel KARP, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Magatte DIOP, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.) Adresse postale : L-ADRESSE3.), B.P. NUMERO1.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
19 mars 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 6.773,80.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 430,76.- euros à partir du 1er avril 2025 et d’une indemnité
de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 27 mai 2025 le mandataire de la partie créancière
saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
le mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 28 mars 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-23/25 pour le montant 6.773,80.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 430,76.- euros à partir du 1er avril 2025 et une indemnité de
procédure de 70.- euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle
fait état de sa situation financière précaire et demande de limiter les retenues
à effectuer sur son salaire au montant de 100.- euros par mois.
Le mandataire de la partie créancière saisissante s’oppose à la demande de la
partie débitrice saisie de limiter les retenues mensuelles au montant de 100.-
euros.
Face à cette demande, il y a lieu de rappeler que les dispositions légales
concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en ce sens
que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de
ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n°
3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en
réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose
cependant à ce que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son
accord avec des retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).
Au vu du refus de la partie créancière saisissante, il n’y a donc pas lieu de
plafonner les retenues.
La créance pour le montant 6.773,80.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 430,76.- euros
à partir du 1er avril 2025 est documentée par un titre exécutoire, à savoir un
jugement n°2024TADJAF/0348, rôle n°TAD-2023-01004, rendu par le juge
aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 21 juin
2024, ainsi que par un décompte.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour ces montants.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties, et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
r e j e t t e la demande de la partie débitrice saisie de voir limiter les retenues ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-23/25
pour le montant de 6.843,80.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire
et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé
de 430,76.- euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir du
1er avril 2025, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en
demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.