Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1710 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against third party who failed to declare income, ordering immediate deductions.

Numéro de cause JPESA_1710
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order for 535.70 euros against a third party holding the debtor's protected income. The third party neither appeared at the hearing nor filed the required income declaration, while the debtor admitted the debt. Consequently, the court declared the third party solely liable for the withheld amounts and ordered immediate deductions from their salary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; When a third party holding protected income fails to declare it or appear in a garnishment proceeding, they are declared solely liable for the deductions and the garnishment is validated.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation protected income third party liability income declaration provisional execution salary deductions contradictory judgment admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
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Texte complet

Répertoire n°: 1710/2025

E-SAS-713/25

Audience publique du 27 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Madame PERSONNE1.),

munie d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

10 avril 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 535,70.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2024 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 19 mai 2025 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAS-713/25 pour le montant de 535,70.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 5 décembre 2024 jusqu’à solde.

La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé et marque son

accord avec la validation de la saisie-arrêt n°E-SAS-713/25.

La créance pour le montant de 535,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du 5 décembre 2024 jusqu’à solde est documentée par un titre exécutoire, à

savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA3-9114/24 délivrée par le juge

de paix d'Esch-sur-Alzette le 28 novembre 2024, rendue exécutoire le 3 mars

2025 et notifiée à la partie débitrice saisie le 6 mars 2025.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la

partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties, et en dernier

ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-713/25

pour le montant de 535,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 5

décembre 2024 jusqu’à solde ;

d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 19 mai 2025 et

la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire d’PERSONNE2.) à partir du 19 mai 2025, date de la notification de la

saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à

concurrence de la somme redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.