Court validates garnishment order against third party who failed to declare income, ordering immediate deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 535.70 euros against a third party holding the debtor's protected income. The third party neither appeared at the hearing nor filed the required income declaration, while the debtor admitted the debt. Consequently, the court declared the third party solely liable for the withheld amounts and ordered immediate deductions from their salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; When a third party holding protected income fails to declare it or appear in a garnishment proceeding, they are declared solely liable for the deductions and the garnishment is validated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1710/2025
E-SAS-713/25
Audience publique du 27 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Madame PERSONNE1.),
munie d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
10 avril 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 535,70.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2024 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 19 mai 2025 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue
par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-
SAS-713/25 pour le montant de 535,70.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 5 décembre 2024 jusqu’à solde.
La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé et marque son
accord avec la validation de la saisie-arrêt n°E-SAS-713/25.
La créance pour le montant de 535,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du 5 décembre 2024 jusqu’à solde est documentée par un titre exécutoire, à
savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA3-9114/24 délivrée par le juge
de paix d'Esch-sur-Alzette le 28 novembre 2024, rendue exécutoire le 3 mars
2025 et notifiée à la partie débitrice saisie le 6 mars 2025.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non
opérées.
Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la
partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties, et en dernier
ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-713/25
pour le montant de 535,70.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 5
décembre 2024 jusqu’à solde ;
d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 19 mai 2025 et
la condamne aux frais par elle occasionnés ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
créancière saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire d’PERSONNE2.) à partir du 19 mai 2025, date de la notification de la
saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à
concurrence de la somme redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.