Landlord wins rent arrears and eviction; procedural costs limited to 300 euros; provisional execution granted for money.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay over 24,000 euros in unpaid rent and charges while granting provisional execution for the monetary award. The tenant admitted the debt and agreed to vacate, though the court rejected the request for full legal fees, limiting the procedural indemnity to 300 euros. Consequently, the tenant was condemned to leave the premises within 15 days and bear the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1244 al. 2 c.c.: The court may order provisional execution of monetary judgments in the absence of a title authentic or prior judgment, while procedural costs are subject to judicial discretion and not necessarily full reimbursement of attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1726/2025 E-BAIL-300/25 Audience publique du 27 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Jordan MICHEL, avocat à Frisange, et : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 18 juin 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Suivant contrat de bail conclu le 24 août 2017, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 € et des avances sur charges de
150 €. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 22 avril 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 22.663,57 € du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts à partir de la mise en demeure du 6 avril 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 8 jours de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000 € au titre des honoraires d’avocat exposés par lui pour la défense de ses intérêts et il se réserve tous autres droits, moyens et actions. Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant de 20.779 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois de juin 2025 inclus et la somme de 4.184,57 € à titre de charges.
PERSONNE2.) ne conteste pas la demande adverse. La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 20.779 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois de juin 2025 inclus et la somme de 4.184,57 € à titre de charges de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. PERSONNE2.) demande de se voir accorder le bénéfice de délais de paiement et propose de payer un montant mensuel de 1.500 à 2.000 €. PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible », néanmoins les « juges peuvent (…) en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ». Or, en l’espèce, PERSONNE2.) ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle devrait être considérée comme un débiteur malheureux méritant l’octroi d’un délai pour le paiement de sa dette.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en obtention de délais de paiement. La demande en résiliation et en déguerpissement
A l’audience des plaidoiries, les parties expliquent que le contrat est résilié et que PERSONNE2.) entend remettre les clefs en date de ce jour, soit le 18 juin 2025. A toutes fins utiles, il y a lieu d’accorder à PERSONNE2.) un délai de 15 jours pour libérer les lieux.
L’exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi. Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et charges impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent. L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à concurrence de 300 €.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de à titre d’arriérés de loyer, d’avances sur charges et de charges ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 24.963,57 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 22.663,57 € à partir du 22 avril 2025 et sur la somme de 2.300 € à partir du 18 juin 2025, date des demandes en justice, jusqu’à solde ; dit la demande de PERSONNE2.) sur le fondement de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil non fondée et la rejette ; constate la résiliation du contrat de bail conclu entre parties ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement ; au besoin autorise le requérant à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
300 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.