Loan contract declared void due to lack of corporate authority; plaintiff dismissed and ordered to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's action to recover a loan was declared inadmissible because the lender lacked the authority to grant the credit. The court found the loan unrelated to the plaintiff's main business activities, despite the borrower's admission of using funds for vehicle exports. Consequently, the plaintiff was dismissed and ordered to pay all procedural costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure: A loan contract is void if the lender lacked authority to grant it; the losing party bears all costs and procedural expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00104
Audience publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-09841 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., effectuant le commerce sous la dénomination
commerciale « Print2lux », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit Laura GEIGER, huissier de justice,
demeurant à Luxembourg, en date du 15 novembre 2024,
comparaissant par la société E2M S.àrl., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821,
représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 2 janvier 2025 par laquelle les parties ont
été informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente
affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 6 juin 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 juin 2025.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un montant de 26.700.- euros à titre de
paiement en principal et intérêts conventionnels, augmenté des intérêts légaux à compter
de la date d’échéance du contrat de prêt, soit du 28 décembre 2019, sinon de la mise en
demeure du 6 août 2024, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au
paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’en date du 28 juin 2019,
elle aurait conclu avec PERSONNE1.) un contrat de prêt portant sur un montant en
principal de 35.000.- euros, augmenté de la somme de 5.000.- euros à titre d’intérêts
conventionnels.
Le contrat de prêt aurait eu une durée déterminée du 28 juin 2019 au 28 décembre 2019.
Il aurait, partant, incombé à PERSONNE1.) de rembourser le montant de 40.000.- euros
pour le 28 décembre 2019 au plus tard.
Or, seul un montant de 23.300.- euros aurait été remboursé à ce jour, et ce malgré
plusieurs relances et une mise en demeure du 25 juillet 2024.
En date du 29 juillet 2024, PERSONNE1.) aurait reconnu redevoir de l’argent à « Mr.
PERSONNE2.) » et souhaité s’en acquitter par mensualités, n’ayant pas les capacités
financières pour rembourser le solde en une fois.
En date du 1er août 2024, le conseil de la société SOCIETE1.) aurait une ultime fois mis
en demeure PERSONNE1.) de s’acquitter du montant de 27.200.- euros.
Dans un courrier du 1er août 2024, le conseil de PERSONNE1.) aurait proposé de
rembourser le montant précité par mensualités de 500.- euros.
Un seul paiement de 500.- euros serait intervenu sur le compte tiers du conseil de la
société SOCIETE1.).
Ce dernier aurait alors à nouveau adressé une mise en demeure à PERSONNE1.) suite
à laquelle le mandataire de celui-ci aurait, de nouveau, proposé le règlement de
mensualités de 500.- euros.
La société SOCIETE1.) aurait alors refusé la proposition adverse et réclamé le
remboursement du montant total de 26.700.-
euros, en laissant toutefois à
PERSONNE1.) un délai jusqu’au 15 septembre 2024.
Aucun remboursement ne serait cependant intervenu à ladite date.
La société SOCIETE1.) déclare fonder sa demande sur l’article 1134, sinon 1134-1 du
Code civil.
L’exécution provisoire du jugement se justifierait par les circonstances de la cause, de
même que la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros au
vu des frais exposés par la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) fait exposer que l’objet social de la société SOCIETE1.) concernerait
exclusivement des prestations relevant du domaine de la construction immobilière,
respectivement du domaine électrique (prestations d’ingénieurs, sécurité incendie,
assistance à la maîtrise d’ouvrage, etc.). Aucune des activités prévues à l’article 4 de ses
statuts ne serait rattachée à l’activité d’octroi de prêt, c’est-à-dire d’un service bancaire.
Il s’ensuivrait que, par application de l’article 22, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi du 29
décembre 2022 concernant le Registre de commerce et des sociétés, l’action de la
société SOCIETE1.) serait à déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) demande le paiement d’un montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité
de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Luc OLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)
fait répliquer que le contrat de prêt serait parfaitement conforme à son objet social qui
prévoirait la possibilité d’accorder des prêts.
Il s’agirait d’un vain prétexte pour échapper au paiement, alors que PERSONNE1.) ne
contesterait pas la créance.
PERSONNE1.) fait répliquer que les statuts de la société permettraient de réaliser des
opérations financières si elles se rattachaient à son objet social.
Tel ne serait pas le cas en l’espèce, alors que le prêt aurait été accordé dans le cadre
d’un projet d’activité d’exportations de véhicules d’occasion à partir du Luxembourg vers
le Sénégal.
2. Appréciation du Tribunal
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’exploit d’assignation au motif que l’objet social
de la société SOCIETE1.) ne lui permettrait pas de consentir des prêts s’ils ne sont pas
rattachés à son objet social.
Il s’ensuivrait que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été autorisée à lui consentir le
contrat de prêt litigieux.
PERSONNE1.) renvoie, dans ce contexte, aux dispositions de l’article 22 de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 sur le Registre de commerce et des sociétés.
Cette disposition est libellée comme suit : « Est irrecevable toute action principale,
reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale
pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action ».
Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir générale de l’action et elle n’est pas
conditionnée par l’existence d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque (Cass. 22
décembre 2011, n° 2885).
Il est admis que les dispositions relatives au Registre de commerce et des sociétés font
obligation aux commerçants non seulement d’inscrire toute activité commerciale qu’ils
exercent, mais aussi d’inscrire toute activité additionnelle qu’ils ajoutent à leur activité
après la première inscription.
Une société n’a la personnalité morale que pour les besoins du but fixé à la constitution.
La société n’existe et n’a par la suite la capacité pour agir que dans la mesure du but qui
a été fixé au moment de sa constitution. Ce but de la société est appelé objet social et
doit être précisé dans les statuts. C’est une énumération positive des actes que la société
envisage d’accomplir. Généralement l’objet social de la société est la réalisation de
bénéfices au moyen de l’exercice d’une activité commerciale (Alain Steichen, Précis de
Droit des Sociétés, p.80, 1ère éd).
L’objet de la société définit le champ d’activité en vue duquel la société est constituée. Il
doit être déterminé, précis et mentionné dans les statuts sociaux (Jean-Pierre Winandy,
Manuel de Droit des Sociétés, p. 153, 157-163, éd 2008).
L’activité commerciale au sens de l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002 précitée
est celle qui procède de l’objet social de la société commerciale ou du commerçant,
compte tenu de la spécificité de la personne morale (Cass 22 décembre 2011, n° 72/11)
ou de l’activité exercée par le commerçant.
L’objet social de la société SOCIETE1.) se trouve libellé à l’article 4 de ses statuts dans
les termes suivants :
« - l’étude, la conception et le conseil préalable à la construction d’ouvrage de génie civil,
notamment pour la réalisation de tous travaux d’installation électrique, courants forts et
faibles, électronique et autres et plus généralement pour la réalisation de tous travaux
liés à tous fluides liés au génie Civil dans tout type d’immeuble,
- les plans d’exécution et la coordination de la réalisation de tous travaux d’installation
électrique, électronique et autres et notamment toutes opérations se rapportant à l’objet
dans tout type d’immeuble qu’il soit à usage de bureau ou d’habitation,
- l’étude et le conseil technique en sécurité incendie,
- l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de construction et l’activité de synthèse
architecturale et technique et d’économiste de la construction,
- la prise et l’acquisition de tous brevets, licences, procédés, marques de fabrique, leur
exploitation, leur cession ou leur apport, et directement ou indirectement toutes
opérations industrielles, commerciales, financières et mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes. ».
Il découle de ce qui précède que l’objet social de la société SOCIETE1.) se divise en
plusieurs branches d’activité principales :
-
une activité de conseil, d’étude et de conception en matière de construction
d’ouvrages de génie civil,
-
la réalisation de plans d’exécution, la coordination et la réalisation de tous travaux
d’installation électrique,
-
l’étude et le conseil technique en sécurité incendie,
-
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de construction et l’activité de synthèse
architecturale et technique et d’économiste de la construction,
-
la prise et l’acquisition de tous brevets, licences, procédés, marques de fabrique,
leur exploitation, leur cession ou leur apport.
Il s’y ajoute, aux termes du libellé de l’objet social, que la société peut accomplir toute
autre opération industrielle, commerciale, financière ou mobilière, dès lors que cette
opération se rattache directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
Le Tribunal ne partage pas l’avis de la société SOCIETE1.) selon lequel l’objet social de
la société, tel que libellé dans ses statuts, lui permettrait d’accomplir, de manière
générale, toute opération financière et, le cas échéant, d’accorder des prêts.
L’objet social, tel que libellé, permet à la société d’accomplir des opérations financières
dès lors qu’elles se rattachent directement ou indirectement à l’objet social ou à un objet
similaire ou connexe.
Aux termes de l’article 2 du contrat de prêt du 28 juin 2019, « l’emprunteur sera libre
d’user de tout ou partie du prêt à son bénéfice aux termes de la présente, à sa seule
convenance ».
Il résulte, par ailleurs, d’un courrier du conseil de PERSONNE1.) au conseil de la société
SOCIETE1.) du 18 novembre 2024 que : « Mon mandant réitère qu’il reconnaît que dans
le cadre de la mise en place par nos parties d’une activité d’exportation de voitures
d’occasion à partir du Luxembourg vers le Sénégal, votre partie lui a viré le montant de
35.000.- euros (votre partie devait financer les voitures et ma partie devait les acheminer
au Sénégal, les y immatriculer et enfin y trouver des acheteurs) ».
Ce courrier a été versé, à titre de pièce, par la société SOCIETE1.), de sorte qu’il n’y a
pas lieu de mettre en doute l’objet dudit prêt, tel qu’indiqué par le conseil de
PERSONNE1.) dans ce courrier.
En l’espèce, le prêt accordé à PERSONNE1.) n’est en tout état de cause pas en relation
avec l’une des branches d’activité principales de la société SOCIETE1.), ni avec une
activité similaire ou connexe, que ce prêt ait été accordé pour un usage « libre » par
PERSONNE1.), tel que le contrat le stipule, ou qu’il ait été consenti dans le cadre de la
réalisation d’un projet d’activité en lien avec l’exportation de véhicules d’occasion vers le
Sénégal.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’était pas habilitée à conclure la convention de
prêt litigieuse avec PERSONNE1.).
L’action introduite par la société SOCIETE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Luc OLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit l’action introduite par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. irrecevable,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Luc OLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.