Court orders plaintiff to add employer as party due to mandatory social security intervention rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the plaintiff to add her employer as a party to the proceedings regarding a traffic accident claim. Although the plaintiff's initial suit was not dismissed, the court found that the employer must be included because they may have paid sick wages during the injury period. Consequently, the court suspended the judgment on the merits and referred the case back to the judge in charge of procedural setup.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale; L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail: The court must of course order the intervention of the employer in actions for compensation for traffic accidents when the employer may have paid sick wages, even if the defendant does not raise the objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00103
Audience publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2021-05182 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), employée communale, demeurant L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit Nadine dite Nanou TAPELLA, huissier de
justice, demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 5 mai 2021;
ayant initialement comparu par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparaissant actuellement par Maître Laurent HAARTGARTEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA
comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la Caisse Nationale de Santé (CNS), établissement public, établi et ayant son siège
social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de son comité
directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro J21,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA
partie défaillante,
3. l’Association d’Assurance Accident (AAA), établissement public, établi et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de son
comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro J16,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA
partie défaillante,
4. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE asbl, établie et ayant son siège social à L-
1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro F1474, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et pris en sa qualité de représentant au Luxembourg de la
compagnie d’assurance de droit français AXA France IARD S.A., représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, avec siège social à F-92727 Nanterre
Cedex, 313, Terrasses de l’Arche, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 722 057 460, exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le
biais de la société anonyme AXA ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., établie et ayant
son siège social à L-1479 Luxembourg, 1, Place de l’Etoile, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et de
sociétés de Luxembourg sous le numéro B845514,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA
comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 6 juin 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 juin 2025.
Par exploit d’huissier du 5 mai 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), à l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) et à l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE,
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (ci-après le « BUREAU LUXEMBOURGEOIS »)
à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour voir PERSONNE2.) s’entendre déclarer responsable sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, condamner PERSONNE2.) à lui payer un montant de 100.000.- euros, sinon tout
autre montant même supérieur à dire d’expert, augmenté des intérêts légaux à compter
du 25 juin 2015, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, la CAISSE
NATIONALE DE SANTE (CNS) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA)
s’entendre déclarer le jugement commun, condamner les parties succombantes au
paiement d’un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant
enregistrement, condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS (AAA) n’ont pas constitué avocat à la Cour.
Assignées en déclaration de jugement commun, il n’y a pas lieu à application des
dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.
La signification à leur égard ayant été valablement faite à domicile, il y a lieu de statuer
par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA), en application de l’article 79 alinéa
1er du Nouveau Code de procédure civile.
1. Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 25 juin 2015, elle aurait été victime d’un
accident de la circulation à Esch-sur-Alzette. PERSONNE2.), conducteur de son véhicule
de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, immatriculé en France sous le numéro
NUMERO1.) PE l’aurait brutalement percutée à l’arrière, alors qu’elle circulait à bord de
son véhicule de marque SMART, immatriculé en France sous le numéro NUMERO2.)
MK.
Suite à l’accident, elle aurait été prise en charge par les pompiers. Son véhicule aurait
été déclaré économiquement irréparable. Elle aurait présenté de nombreuses blessures
et aurait été déclarée incapable de travailler pendant plusieurs périodes par la suite. Vu
l’aggravation de son état, une opération chirurgicale aurait été réalisée en date du 14
décembre 2016. Ses pathologies et l’intervention chirurgicale auraient été directement
liées à l’accident. Elle aurait subi un reclassement interne et une réduction de ses heures
de travail à 10 heures par semaine.
Elle déclare agir principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code. Elle
déclare, en outre, exercer l’action directe contre l’assureur, la compagnie AXA France
IARD, qui serait représentée au Luxembourg par le BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
Son préjudice se chiffrerait au montant de 100.000.- euros qui s’établirait comme suit :
-
ITT de 101 jours :
20.000,00.- euros
-
Préjudice corporel :
20.000,00.- euros
-
Préjudice moral:
15.000,00.- euros
-
Pretium doloris :
30.000,00.- euros
-
Préjudice d’agrément :
15.000,00.- euros
_______________
TOTAL :
100.000,00.- euros
PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS indiquent tout d’abord qu’ils
n’entendraient pas revenir sur les circonstances du sinistre qui n’auraient jamais fait
l’objet de discussions.
Ils font valoir qu’une première expertise aurait été organisée par le Dr. PERSONNE3.)
qui aurait rendu un premier rapport en date du 21 septembre 2015, puis un second
rapport en date du 3 avril 2018.
Le Dr. PERSONNE3.) aurait été assisté du Dr. PERSONNE4.). Ils se seraient, en outre,
adjoint un sapiteur en la personne du Dr. PERSONNE5.), pour n’exclure aucune
possibilité.
Les rapports ainsi rendus ne permettraient pas de parvenir aux considérations financières
de PERSONNE1.) qui aurait introduit une procédure devant le juge des référés pour
obtenir la nomination d’un collège d’experts. Or, cette demande aurait été rejetée, alors
qu’elle n’aurait visé qu’à contester les conclusions du rapport PERSONNE3.).
En droit, PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS font exposer qu’aux termes
de l’article 4 de la Convention de LA HAYE du 4 mars 1971, la loi applicable en présence
d’un accident entre des véhicules portant des plaques d’immatriculation d’un même pays
serait la loi de ce pays, peu importe que le sinistre soit survenu sur le territoire
luxembourgeois.
Le Code civil luxembourgeois ne s’appliquerait pas et la responsabilité de PERSONNE2.)
ne pourrait pas être recherchée sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er,
respectivement 1382 et 1383 du Code civil. Il en irait de même pour l’action directe
résultant de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui
ne trouverait pas application en l’espèce.
PERSONNE1.) serait partant à débouter de ses demandes.
Par rapport au dommage allégué, PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS
déclarent contester celui-ci tant en son principe qu’en son quantum.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’elle se rapporte à sagesse du Tribunal quant à la loi
applicable au litige. Elle demande, en ordre principal, l’application de la loi
luxembourgeoise, et à titre subsidiaire, l’application de la loi française.
La loi applicable n’aurait pas d’incidence sur la recevabilité de la demande, la
responsabilité des parties défenderesses étant recherchée, que ce soit sur base des
dispositions de droit luxembourgeois ou des dispositions de droit français.
Les circonstances de l’accident n’étant pas contestées, la responsabilité des parties
défenderesses pourraient d’ores et déjà être retenue.
Quant au préjudice, PERSONNE1.) précise que le rapport d’expertise PERSONNE3.) du
21 septembre 2015 aurait été rendu à la demande de la compagnie d’assurance AXA.
Son état ne s’étant pas amélioré dans les mois qui ont suivi l’accident, elle aurait consulté
le Dr. PERSONNE6.). Une opération chirurgicale aurait été inéluctable et aurait eu lieu
en date du 14 décembre 2016.
Le Dr. PERSONNE3.)
aurait « bizarrement » fait appel à un sapiteur, le Dr.
PERSONNE5.), pour déterminer les lésions imputables à l’accident. PERSONNE1.)
n’aurait jamais donné son accord pour sa nomination.
Ses conclusions ne pourraient pas être qualifiées de contradictoires et devraient être
écartées des débats pour défaut de motivation. Ses conclusions auraient, en effet, été
prises à la « va-vite » après avoir vu PERSONNE1.) pendant tout au plus 20 minutes.
Ses conclusions seraient, en outre, contredites par celles du Dr. PERSONNE6.) qui aurait
émis un certificat en date du 8 octobre 2015.
Il s’y ajouterait encore que ni le Dr. PERSONNE3.), ni le Dr. PERSONNE5.), dans leurs
rapports, n’auraient chiffré le dommage.
Il conviendrait, partant, de nommer un expert médical afin d’évaluer le dommage subi par
PERSONNE1.) suite à l’accident.
PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS font répliquer qu’ils soulèvent
l’irrecevabilité de la demande nouvelle suite au changement de base légale, étant donné
que PERSONNE1.) se baserait désormais, subsidiairement, sur le droit français.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’y aurait pas lieu de rejeter le rapport du Dr.
PERSONNE5.) pour défaut de motivation. Son raisonnement serait parfaitement clair,
mais ne conviendrait tout simplement pas à PERSONNE1.).
Il n’appartiendrait pas à un expert médical de chiffrer le dommage subi en euros.
PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS déclarent s’opposer à toute nouvelle
expertise.
Les différents chefs de préjudice réclamés par PERSONNE1.) ne seraient aucunement
justifiés. Si toutefois une condamnation devait intervenir, il y aurait lieu d’arbitrer ex aequo
et bono un montant indemnitaire qui ne pourrait pas excéder 2.500.- euros.
Il y aurait, en outre, lieu de tenir compte des éventuelles revendications de
l’ASSOCIATION CONTRE LES ACCIDENTES (AAA).
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la recevabilité de la demande
L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur
doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous
peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel
en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les
affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives ».
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de les
soulever d’office.
Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des
organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime
assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de
leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires.
Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des
organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit l’effet d’une
exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la demande
formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause (Cour 20
décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier
2016, n°41953 du rôle).
L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions de l’article
453 du code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance
dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de
l’employeur ».
Les principes ci-dessus dégagés valent donc aussi pour la mise en intervention de
l’employeur (Cour 13 janvier 2016, numéro 41953 du rôle).
Il résulte de l’exploit d’assignation et des conclusions de PERSONNE1.) qu’elle demande
l’indemnisation de différents chefs de préjudice subis du fait d’un accident de la circulation
survenu en date du 25 juin 2015.
Suivant son exposé des faits et d’après les pièces produites en cause, l’accident a
entraîné des périodes d’incapacité de travail. Il résulte également des pièces qu’à la date
de l’accident et postérieurement à celui-ci, PERSONNE1.) était salariée de l’SOCIETE1.).
Au vu de ces éléments, l’employeur de PERSONNE1.) a, le cas échéant, été amené à
continuer à lui payer des salaires et indemnités pendant ses périodes d’incapacité de
travail.
L’absence de mise en intervention des organismes de sécurité sociale, respectivement
de l’employeur, ne rend pas l’assignation irrecevable, cet appel en cause pouvant encore
intervenir en cours d’instance.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’inviter PERSONNE1.) à
régulariser la procédure à l’égard de son employeur, susceptible d’avoir payé des salaires
ou indemnités pécuniaires pendant ses périodes d’incapacité de travail liées à l’accident
du 25 juin 2015.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et de
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS
(AAA)
et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
invite PERSONNE1.) à régulariser la procédure au regard de l’article 453 alinéa 3 du
Code de la sécurité sociale et de l’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les droits des parties,
renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.