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Ch10_TAL-2021-05182 Généré par l'IA

Court orders plaintiff to add employer as party due to mandatory social security intervention rules.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-05182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the plaintiff to add her employer as a party to the proceedings regarding a traffic accident claim. Although the plaintiff's initial suit was not dismissed, the court found that the employer must be included because they may have paid sick wages during the injury period. Consequently, the court suspended the judgment on the merits and referred the case back to the judge in charge of procedural setup.

Regeste Legislator

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Articles 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale; L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail: The court must of course order the intervention of the employer in actions for compensation for traffic accidents when the employer may have paid sick wages, even if the defendant does not raise the objection.

Mots-clés

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traffic accident compensation employer intervention social security institutions procedural defect suspension of judgment mandatory intervention sick wages payment constatations médicales d'expert

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 décembre 2001, n°25435 du rôle
Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle
décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier
Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00103

Audience publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2021-05182 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), employée communale, demeurant L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit Nadine dite Nanou TAPELLA, huissier de

justice, demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 5 mai 2021;

ayant initialement comparu par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparaissant actuellement par Maître Laurent HAARTGARTEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la Caisse Nationale de Santé (CNS), établissement public, établi et ayant son siège

social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de son comité

directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro J21,

partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA

partie défaillante,

3. l’Association d’Assurance Accident (AAA), établissement public, établi et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de son

comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro J16,

partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA

partie défaillante,

4. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE asbl, établie et ayant son siège social à L-

1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro F1474, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et pris en sa qualité de représentant au Luxembourg de la

compagnie d’assurance de droit français AXA France IARD S.A., représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, avec siège social à F-92727 Nanterre

Cedex, 313, Terrasses de l’Arche, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Nanterre sous le numéro 722 057 460, exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le

biais de la société anonyme AXA ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., établie et ayant

son siège social à L-1479 Luxembourg, 1, Place de l’Etoile, représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et de

sociétés de Luxembourg sous le numéro B845514,

partie défenderesse aux termes du prédit exploit TAPELLA

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 6 juin 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 juin 2025.

Par exploit d’huissier du 5 mai 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), à l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) et à l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE,

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (ci-après le « BUREAU LUXEMBOURGEOIS »)

à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour voir PERSONNE2.) s’entendre déclarer responsable sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même

code, condamner PERSONNE2.) à lui payer un montant de 100.000.- euros, sinon tout

autre montant même supérieur à dire d’expert, augmenté des intérêts légaux à compter

du 25 juin 2015, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, la CAISSE

NATIONALE DE SANTE (CNS) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA)

s’entendre déclarer le jugement commun, condamner les parties succombantes au

paiement d’un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant

enregistrement, condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS (AAA) n’ont pas constitué avocat à la Cour.

Assignées en déclaration de jugement commun, il n’y a pas lieu à application des

dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.

La signification à leur égard ayant été valablement faite à domicile, il y a lieu de statuer

par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et de l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA), en application de l’article 79 alinéa

1er du Nouveau Code de procédure civile.

1. Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 25 juin 2015, elle aurait été victime d’un

accident de la circulation à Esch-sur-Alzette. PERSONNE2.), conducteur de son véhicule

de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, immatriculé en France sous le numéro

NUMERO1.) PE l’aurait brutalement percutée à l’arrière, alors qu’elle circulait à bord de

son véhicule de marque SMART, immatriculé en France sous le numéro NUMERO2.)

MK.

Suite à l’accident, elle aurait été prise en charge par les pompiers. Son véhicule aurait

été déclaré économiquement irréparable. Elle aurait présenté de nombreuses blessures

et aurait été déclarée incapable de travailler pendant plusieurs périodes par la suite. Vu

l’aggravation de son état, une opération chirurgicale aurait été réalisée en date du 14

décembre 2016. Ses pathologies et l’intervention chirurgicale auraient été directement

liées à l’accident. Elle aurait subi un reclassement interne et une réduction de ses heures

de travail à 10 heures par semaine.

Elle déclare agir principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code. Elle

déclare, en outre, exercer l’action directe contre l’assureur, la compagnie AXA France

IARD, qui serait représentée au Luxembourg par le BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

Son préjudice se chiffrerait au montant de 100.000.- euros qui s’établirait comme suit :

-

ITT de 101 jours :

20.000,00.- euros

-

Préjudice corporel :

20.000,00.- euros

-

Préjudice moral:

15.000,00.- euros

-

Pretium doloris :

30.000,00.- euros

-

Préjudice d’agrément :

15.000,00.- euros

_______________

TOTAL :

100.000,00.- euros

PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS indiquent tout d’abord qu’ils

n’entendraient pas revenir sur les circonstances du sinistre qui n’auraient jamais fait

l’objet de discussions.

Ils font valoir qu’une première expertise aurait été organisée par le Dr. PERSONNE3.)

qui aurait rendu un premier rapport en date du 21 septembre 2015, puis un second

rapport en date du 3 avril 2018.

Le Dr. PERSONNE3.) aurait été assisté du Dr. PERSONNE4.). Ils se seraient, en outre,

adjoint un sapiteur en la personne du Dr. PERSONNE5.), pour n’exclure aucune

possibilité.

Les rapports ainsi rendus ne permettraient pas de parvenir aux considérations financières

de PERSONNE1.) qui aurait introduit une procédure devant le juge des référés pour

obtenir la nomination d’un collège d’experts. Or, cette demande aurait été rejetée, alors

qu’elle n’aurait visé qu’à contester les conclusions du rapport PERSONNE3.).

En droit, PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS font exposer qu’aux termes

de l’article 4 de la Convention de LA HAYE du 4 mars 1971, la loi applicable en présence

d’un accident entre des véhicules portant des plaques d’immatriculation d’un même pays

serait la loi de ce pays, peu importe que le sinistre soit survenu sur le territoire

luxembourgeois.

Le Code civil luxembourgeois ne s’appliquerait pas et la responsabilité de PERSONNE2.)

ne pourrait pas être recherchée sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er,

respectivement 1382 et 1383 du Code civil. Il en irait de même pour l’action directe

résultant de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui

ne trouverait pas application en l’espèce.

PERSONNE1.) serait partant à débouter de ses demandes.

Par rapport au dommage allégué, PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS

déclarent contester celui-ci tant en son principe qu’en son quantum.

PERSONNE1.) fait répliquer qu’elle se rapporte à sagesse du Tribunal quant à la loi

applicable au litige. Elle demande, en ordre principal, l’application de la loi

luxembourgeoise, et à titre subsidiaire, l’application de la loi française.

La loi applicable n’aurait pas d’incidence sur la recevabilité de la demande, la

responsabilité des parties défenderesses étant recherchée, que ce soit sur base des

dispositions de droit luxembourgeois ou des dispositions de droit français.

Les circonstances de l’accident n’étant pas contestées, la responsabilité des parties

défenderesses pourraient d’ores et déjà être retenue.

Quant au préjudice, PERSONNE1.) précise que le rapport d’expertise PERSONNE3.) du

21 septembre 2015 aurait été rendu à la demande de la compagnie d’assurance AXA.

Son état ne s’étant pas amélioré dans les mois qui ont suivi l’accident, elle aurait consulté

le Dr. PERSONNE6.). Une opération chirurgicale aurait été inéluctable et aurait eu lieu

en date du 14 décembre 2016.

Le Dr. PERSONNE3.)

aurait « bizarrement » fait appel à un sapiteur, le Dr.

PERSONNE5.), pour déterminer les lésions imputables à l’accident. PERSONNE1.)

n’aurait jamais donné son accord pour sa nomination.

Ses conclusions ne pourraient pas être qualifiées de contradictoires et devraient être

écartées des débats pour défaut de motivation. Ses conclusions auraient, en effet, été

prises à la « va-vite » après avoir vu PERSONNE1.) pendant tout au plus 20 minutes.

Ses conclusions seraient, en outre, contredites par celles du Dr. PERSONNE6.) qui aurait

émis un certificat en date du 8 octobre 2015.

Il s’y ajouterait encore que ni le Dr. PERSONNE3.), ni le Dr. PERSONNE5.), dans leurs

rapports, n’auraient chiffré le dommage.

Il conviendrait, partant, de nommer un expert médical afin d’évaluer le dommage subi par

PERSONNE1.) suite à l’accident.

PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS font répliquer qu’ils soulèvent

l’irrecevabilité de la demande nouvelle suite au changement de base légale, étant donné

que PERSONNE1.) se baserait désormais, subsidiairement, sur le droit français.

A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’y aurait pas lieu de rejeter le rapport du Dr.

PERSONNE5.) pour défaut de motivation. Son raisonnement serait parfaitement clair,

mais ne conviendrait tout simplement pas à PERSONNE1.).

Il n’appartiendrait pas à un expert médical de chiffrer le dommage subi en euros.

PERSONNE2.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS déclarent s’opposer à toute nouvelle

expertise.

Les différents chefs de préjudice réclamés par PERSONNE1.) ne seraient aucunement

justifiés. Si toutefois une condamnation devait intervenir, il y aurait lieu d’arbitrer ex aequo

et bono un montant indemnitaire qui ne pourrait pas excéder 2.500.- euros.

Il y aurait, en outre, lieu de tenir compte des éventuelles revendications de

l’ASSOCIATION CONTRE LES ACCIDENTES (AAA).

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la recevabilité de la demande

L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur

doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous

peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel

en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les

affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives ».

Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de les

soulever d’office.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des

organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime

assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de

leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires.

Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des

organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit l’effet d’une

exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la demande

formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause (Cour 20

décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier

2016, n°41953 du rôle).

L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions de l’article

453 du code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance

dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de

l’employeur ».

Les principes ci-dessus dégagés valent donc aussi pour la mise en intervention de

l’employeur (Cour 13 janvier 2016, numéro 41953 du rôle).

Il résulte de l’exploit d’assignation et des conclusions de PERSONNE1.) qu’elle demande

l’indemnisation de différents chefs de préjudice subis du fait d’un accident de la circulation

survenu en date du 25 juin 2015.

Suivant son exposé des faits et d’après les pièces produites en cause, l’accident a

entraîné des périodes d’incapacité de travail. Il résulte également des pièces qu’à la date

de l’accident et postérieurement à celui-ci, PERSONNE1.) était salariée de l’SOCIETE1.).

Au vu de ces éléments, l’employeur de PERSONNE1.) a, le cas échéant, été amené à

continuer à lui payer des salaires et indemnités pendant ses périodes d’incapacité de

travail.

L’absence de mise en intervention des organismes de sécurité sociale, respectivement

de l’employeur, ne rend pas l’assignation irrecevable, cet appel en cause pouvant encore

intervenir en cours d’instance.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’inviter PERSONNE1.) à

régulariser la procédure à l’égard de son employeur, susceptible d’avoir payé des salaires

ou indemnités pécuniaires pendant ses périodes d’incapacité de travail liées à l’accident

du 25 juin 2015.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et de

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(AAA)

et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

invite PERSONNE1.) à régulariser la procédure au regard de l’article 453 alinéa 3 du

Code de la sécurité sociale et de l’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les droits des parties,

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.