Court declares incompetence as delegation authority must first decide on European arrest warrant suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to rule on a request to suspend the execution of a European arrest warrant. The applicant argued for transfer to France based on family ties and fundamental rights violations, while the Public Prosecutor noted the Chamber lacked jurisdiction. The court ruled that only the Delegation of the Public Prosecutor General has the authority to suspend such warrants, making the Chamber's direct intervention procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 669 of the Code of Criminal Procedure; Article 26, paragraph 2 of the European Arrest Warrant Law: The Delegation of the Public Prosecutor General holds exclusive competence to suspend a European arrest warrant, excluding the Chamber of Punishment from direct jurisdiction over such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 76/25 chap
du 27 juin 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé en date du 24 juin 2025 par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, par Maître Carolyn
LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
dirigé contre le mandat d’arrêt européen pris par Madame la Déléguée du
Procureur général d’État à l’exécution des peines en date du 20 mars 2025 à
l’encontre de sa personne.
Vu les conclusions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES:
Par requête déposée au greffe de la Chambre de l’application des peines de la
Cour d’appel le 24 juin 2025 par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, les deux avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France) suite à sa mise sous
écrou dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à son
encontre par le Parquet Général le 20 mars 2025 suite à une condamnation
définitive par la Cour d’appel de Luxembourg du 6 mars 2024 à une peine
d’emprisonnement de cinq ans (ci-après le Mandat d’arrêt européen).
Le requérant, de nationalité française et résident français, invoque sa situation
familiale et son absence d’attaches au Luxembourg et estime de ce fait que
l’exécution de sa peine en France est plus adaptée à sa réinsertion sociale. Il fait
valoir qu’il existe des alternatives moins attentatoires à ses droits fondamentaux
et que l’exécution de sa peine au Luxembourg serait inutilement pénalisante,
entraînant une rupture de sa vie familiale et un risque d’isolement social qui
empêcherait un suivi pénitentiaire adapté. Il estime enfin que l’exécution du
Mandat européen constitue une violation de la Convention européenne des droits
de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, en
particulier des articles 6, 7, et 8.
Il demande à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de dire
que le Mandat d’arrêt européen ne doit pas être exécuté et d’en mettre l’exécution
en suspens en attendant une décision sur sa demande de transfèrement vers la
France.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme, mais à
l’incompétence de la Chambre de l’application des peines pour en connaître étant
donné que la demande aurait dû être présentée d’abord à Madame la Déléguée
du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines.
Le recours, certes dirigé contre le Mandat d’arrêt européen, ne met pas en cause
la régularité et le bien-fondé du Mandat d’arrêt européen, mais tend à suspendre
son exécution en attendant une décision sur le lieu d’exécution de la peine
privative de liberté.
Or, en application de l’article 669 du Code de procédure pénale, c’est Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat qui est chargée de l’exécution des peines
prononcées par les juridictions pénales. En tant qu’autorité en charge d’émettre
un mandat d’arrêt européen, en application de l’article 26 alinéa 2 de la loi
modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures
de remise entre Etats membres de l'Union européenne, elle est également
compétente pour décider de la suspension du mandat d’arrêt européen émis.
Pareille compétence ne revient pas à la Chambre de l’application des peines qui
est uniquement compétente, en vertu de l’article 696 (1) du Code de procédure
pénale, pour connaître des recours contre les décisions prises par Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat.
Conformément aux conclusions du Ministère public, la Chambre de l’application
des peines est incompétente pour connaître de la demande et il est loisible au
requérant de soumettre sa demande d’abord à Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines.
PAR CES MOTIFS
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel,
se déclare incompétente pour connaître de la requête introduite par
PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de
chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.