Court acquitted one defendant of attempted theft while convicting the other of simple theft and ordering restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. of the charges of attempted theft and simple theft, finding the evidence insufficient to establish guilt. Conversely, Personne1. was convicted of simple theft and sentenced to nine months of imprisonment. The court ordered the restitution of the stolen mobile phones to their legitimate owners based on the police report and court findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 461, 463, 466; Code de procédure pénale, articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: The court must independently evaluate the evidence to determine guilt; acquittal is warranted if the prosecution fails to prove the elements of the crime beyond reasonable doubt, while conviction requires a clear finding of fact supporting the specific charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2078/2025
not. 10054/25/CD
Ex.p 1x
Confisc/rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement retenu au Centre de rétention,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) en ADRESSE3.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Phillipe STROESSER, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg
- p r é v e n u s -
__________________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 mai 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
tentative de vol simple ; vols simples.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent informés
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10054/25/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance numéro 473/2025, rendue le 17 avril 2025 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de tentative de
vol simple et de vols simples.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le
Ministère Public reproche sub I.1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le
4 mars 2025, vers 17.00 heures, à ADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de personnes non autrement identifiées notamment des téléphones portables et/ou des
portes feuilles.
Le Ministère Public reproche sub I.2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier 2025,
vers 13.35 heures, à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement deux téléphones mobiles
appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 22 février 2025
entre 14.20 heures et 14.30 heures, et le 24 février 2025, vers 16.20 heures, à ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), soustrait frauduleusement deux téléphones mobiles au préjudice d’autrui.
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26 décembre 2024,
à ADRESSE8.), le 24 janvier 2025, vers 13.35 heures, à ADRESSE5.), le 6 février 2025, à
ADRESSE9.), soustrait frauduleusement deux téléphones mobiles appartenant à autrui.
A l’audience publique du 19 juin 2025, le Ministère Public a demandé au Tribunal de se
déclarer incompétent pour les infractions libellées sub II. et sub III. dans la citation à prévenu
du 21 mai 2025, alors que la chambre du conseil, par ordonnance n°474/25 du 17 avril 2025,
avait déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des faits
qualifiés de vol simples libellés sub II. et sub III.
Eu égard au non-lieu prononcé par la chambre du conseil, le Tribunal n’est pas valablement
saisi des faits libellés sub II. et sub III. dans la citation à prévenu du 21 mai 2025, de sorte que
le Tribunal est incompétent pour en connaitre.
A l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté d’avoir commis l’infraction
de vol simple du 24 janvier 2025 et la tentative de vol du 4 mars 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif notamment des constatations et investigations
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des déclarations claires et
précises des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des images des caméras SOCIETE1.)
ainsi que des aveux du prévenu, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a commis les infractions
libellées sub I. 1) et II. 2).
PERSONNE1.) a cependant tenu à préciser qu’PERSONNE2.) n’avait pas participé à la
tentative de vol libellée sub I. 1) et qu’il a même essayé de l’en dissuader.
PERSONNE2.) a quant à lui contesté à l’audience d’avoir participer à la tentative du vol du 4
mars 2025.
Le Tribunal constate qu’il ressort des images des caméras SOCIETE1.) qu’PERSONNE2.) se
tenait à l’écart des potentielles victimes. Le Tribunal retient partant qu’il ne ressort d’aucun
élément du dossier répressif qu’PERSONNE2.) aurait participé à la tentative de vol, de sorte
qu’il est à acquitter de l’infraction de tentative de vol libellée sub I.1) à son encontre.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 4 mars 2025, vers 17.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personne non
autrement identifiée notamment des téléphones portables et/ou des portes feuilles, »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 4 mars 2025, vers 17.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personnes non
autrement identifiées notamment des téléphones portables et/ou des portes feuilles,
2) le 24 janvier 2025, vers 13.35 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustraire frauduleusement deux téléphones mobiles appartenant à
autrui. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme prévue pour les différents délits.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La tentative de vol simple est punie d’un emprisonnement allant de huit jours à trois ans et
d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu en Belgique, tout aménagement de la peine
est légalement exclu.
Au vu de la situation financière de PERSONNE1.), le Tribunal fait abstraction d’une peine
d’amende à son égard par application de l’article 20 du Code pénal.
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire, du téléphone portable
ENSEIGNE1.) modèle ENSEIGNE2.) noir, IMEI NUMERO1.) et du téléphone ENSEIGNE3.)
modèle ENSEIGNE4.) rouge, IMEI NUMERO2.) saisis suivant procès-verbal numéro JDA
175431-8 du 4 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les
mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense et les prévenus s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
s e
d é c l a r e incompétent pour connaître des infractions libellées sub II. et III. dans la
citation à prévenu du 21 mai 2025,
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 21,42 euros,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire, du téléphone portable ENSEIGNE1.)
modèle ENSEIGNE2.) noir, IMEI NUMERO1.) et du téléphone ENSEIGNE3.) modèle
ENSEIGNE4.) rouge, IMEI NUMERO2.) saisis suivant procès-verbal numéro JDA 175431-8
du 4 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 461, 463 et 466 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État et de
Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.