Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2080 Généré par l'IA

Court orders joinder of four drug trafficking cases and orders restitution of seized phones and cash.

Numéro de cause TALCH16_2080
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the joinder of four separate cases against the defendant for drug trafficking and ruled on the restitution of seized property. The prosecution requested the consolidation of notices 43418/23/CD, 8666/24/CD, 2683/24/CD, and 43978/24/CD, while the defense presented its arguments. The court decided to join the cases for judicial efficiency and ordered the return of specific items including multiple smartphones and cash to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the joinder of related criminal proceedings for the administration of justice and must order the restitution of seized objects to the accused upon conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of cases drug trafficking restitution of seized property Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale confiscation des produits de l'infraction infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants trafic de cocaïne important

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2080/2025

not. 43418/23/CD

not. 8666/24/CD

not. 26823/24/CD

not. 43978/24/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

représenté par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 8 avril 2025 (notices 43418/23/CD, 8666/24/CD, 26823/24/CD et 43978/24/CD),

le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l’audience publique du 12 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, résuma les

affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des

affaires introduites par le Parquet sous les notices 43418/23/CD, 8666/24/CD, 26823/24/CD et

43978/24/CD.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices 43418/23/CD, 8666/24/CD, 26823/24/CD et 43978/24/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 43418/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43418/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé en date du 30 novembre 2023

et en date du 12 décembre 2023.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 702/24 (Ve) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 novembre 2023 vers 9.00

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la gare ferroviaire de

ADRESSE2.), dans le train n° NUMERO1.) entre ADRESSE3.) et Luxembourg, de manière

illicite, importé 30 boules de cocaïne d’un poids brut de 11,9 grammes.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis

les 30 boules de cocaïne libellées sub 1).

Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet des infractions libellées

sub 1) et 2) et un téléphone portable de la marque APPLE, modèle I-phone saisi en date du

28 novembre 2023 lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées

sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et ce téléphone portable qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

À l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat

de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu ainsi que des rapports d’essai

NUMERO2.) à NUMERO3.) des 30 novembre et 12 décembre 2023.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne les

stupéfiants importés et saisis sur la personne du prévenu, constituant l’objet des infractions

retenues sub 1) et 2) à l’égard d’PERSONNE1.). Il en est néanmoins autrement s’agissant du

téléphone portable libellé par le Ministère Public pour lequel il n’est pas établi qu’il constitue l’objet

ou le produit d’une quelconque infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 28 novembre 2023 vers 9.00 heures, à la gare ferroviaire de ADRESSE2.), dans le train

n° NUMERO1.) entre ADRESSE3.) et Luxembourg,

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite importé une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la

prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé 30 boules de cocaïne d’un poids brut de

11,9 grammes,

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis une des substances

visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 30

boules de cocaïne visées sub 1.,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet

direct des infractions mentionnées

aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en

l’espèce,

d’avoir

sciemment

détenu

l’objet

des

infractions

retenues

sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient de ces

infractions ».

Quant à la notice 8666/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8666/24/CD et notamment

le procès-verbal n° 151760 dressé en date du 27 février 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport d’essai établi en date du 14 mars 2024 par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 653/24 (Ve) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 27 février 2024 vers

11.30 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus précisément à

ADRESSE4.), offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un morceau

de haschisch d’un poids total de 1,7 gramme brut à une personne inconnue.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées sub I.

Le Ministère Public reproche encore sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., ainsi

que la somme de 129,80 euros, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions

libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme

d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

À l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu, des observations de l’officier

de police judiciaire PERSONNE2.) ainsi que des constatations et investigations de la police

consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne les

stupéfiants offerts en vente et saisis sur la personne du prévenu, constituant l’objet des infractions

retenues sub I. et II. à l’égard du prévenu. Il en est néanmoins autrement s’agissant de l’argent

libellé par le Ministère Public pour lequel il n’est nullement établi qu’il constitue l’objet ou le produit

d’une quelconque infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 27 février 2024 vers 11.30 heures à ADRESSE4.),

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir offert en vente une des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir offert en vente un morceau de haschisch d’un poids total de 1,7

gramme brut à une personne inconnue,

II. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu une des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté

et détenu les quantités de stupéfiants visées sub I.,

III. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet direct des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et

b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I.,

partant l’objet direct des infractions retenues sub I. et II., sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces infractions».

Quant à la notice 26823/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26823/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 846/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 17 décembre 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 14 février 2024, date de

sa sortie du CPU et jusqu’au 16 juillet 2024 et notamment le mardi 16 juillet 2024, vers 7.40

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.)

(ADRESSE6.)), en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

17 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,10 grammes ainsi que trois grandes boules de

cocaïne, contenant elles-mêmes chacune 15 boules, soit 45 boules de cocaïne d’un poids total

brut de 26,7 grammes, saisies en date du 16 juillet 2024.

Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en étant auteur de l’infraction libellée sub 1., détenu les

produits stupéfiants visés au point sub 1. ci-dessus, ainsi qu’un téléphone portable de la marque

XIAOMI, et la somme de 54,56 euros, saisis sur sa personne en date du 16 juillet 2024, partant

l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1., sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone qu’ils provenaient de l’une des

infractions libellées sub 1. ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu des observations, saisies et diligences des agents de police, du résultat de la fouille

corporelle du prévenu, des boules de cocaïne déféquées et saisies lors de la détention du

prévenu au HÔPITAL1.) ainsi que du résultat des expertises toxicologiques du 18 juillet 2024, 24

juillet 2024, 30 juillet 2024 et du 31 juillet 2024 établies par le Laboratoire National de Santé.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne les

stupéfiants saisis, constituant l’objet de l’infraction retenue sub 1. à l’égard du prévenu. Il en est

néanmoins autrement s’agissant de l’argent et du téléphone portable libellés par le Ministère

Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque

infraction.

Concernant la période infractionnelle libellée par le Ministère Public, le Tribunal est d’avis qu’à

défaut d’éléments probants dans le dossier répressif, le seul fait que le prévenu soit sorti du CPU

en date du 14 février 2024 ne permet pas de retenir qu’il aurait enfreint à loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie dès cette date. La période infractionnelle est dès lors à limiter au jour de son

arrestation, soit le 16 juillet 2024.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le mardi 16 juillet 2024, vers 7.40 heures, à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)),

1. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite transporté, détenu et acquis une

des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis 17 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,10 grammes, ainsi que trois

grandes boules de cocaïne, contenant elles-mêmes chacune 15 boules, soit 45 boules de

cocaïne d’un poids total brut de 26,7 grammes saisies en date du 16 juillet 2024,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, acquis, détenu l’objet direct d’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1.a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenaient

de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir, en étant auteur de l’infraction retenue sub 1., détenu les produits

stupéfiants visés au point sub 1. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».

Quant à la notice 43978/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43978/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire national de santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 327/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 19 mars 2025 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 novembre 2024 vers 11.51

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.),

ADRESSE7.) et ADRESSE8.), vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu 4 boules de

cocaïne d’un poids total de 1,9 gramme brut à PERSONNE3.), né le DATE2.) au Portugal.

Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu les produits stupéfiants visés sub I. ainsi que 2

boules de cocaïne d’un poids total de 0,9 gramme brut et 1,2 gramme brut de haschisch.

Le Ministère Public reproche encore sub III) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés

sub I) et II), un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S9+, un téléphone

portable de la marque MOTOROLA, modèle Moto G04s portant deux numéros IMEI différentes

et la somme de 240,33 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions

libellées sub I) et II), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, les téléphones

portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.

À l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu des constatations et diligences des agents de police, des rapports d’essai n°

NUMERO4.) à NUMERO5.) du 27 décembre 2024 et PSI25_0012 du 27 janvier 2025 établis par

le Laboratoire national de santé, du résultat des fouilles corporelles effectuées en date du

27 novembre 2024 sur les personnes du prévenu et de PERSONNE3.), du résultat des saisies et

du résultat de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance VISUPOL.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne les

stupéfiants vendus ainsi que ceux saisis sur la personne du prévenu, constituant l’objet des

infractions retenues sub I) et II) à l’égard du prévenu ainsi que pour l’argent saisi qui constitue le

produit des ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du téléphone portable

libellé par le Ministère Public pour lequel il n’est nullement établi qu’il constitue l’objet ou le produit

d’une quelconque infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 27 novembre 2024 vers 11.51 heures, à Luxembourg, quartier Gare, ADRESSE7.) et

ADRESSE8.),

I) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir vendu une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir vendu 4 boules de cocaïne d’un poids total de 1,9 gramme brut à

PERSONNE3.), né le DATE2.) au Portugal,

II) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit, transporté et détenu les produits stupéfiants visés sub I) ainsi que 2

boules de cocaïne d’un poids total de 0,9 gramme brut et 1,2 gramme brut de haschisch,

III) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 7-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1 lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de ces infractions,

en

l’espèce,

d’avoir

acquis

et

détenu

les

produits

stupéfiants

visés

sub I) et II) et la somme de 240,33 euros, partant les objets directs et les produits directs

des infractions retenues sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions».

Quant à la peine

Concernant les infractions retenues dans le dossier portant la notice 43978/24/CD, le Tribunal

considère que pour chaque vente, les infractions consistant à acquérir et transporter pour compte

d’autrui des stupéfiants et de les vendre constituent un même fait poursuivant un même objectif

et qu’il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre,

une nouvelle résolution criminelle était nécessaire : il y a dès lors concours réel entre ces

ensembles infractionnels.

Les infractions retenues sous la notice 26823/24/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Il

en est de même s’agissant des infractions retenues sous la notice 43418/23/CD et 8666/24/CD.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et avec les infractions

retenues sous la notice 43978/24/CD.

Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’importation, la vente,

l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 paragraphe 1. b)

de la même loi, l’acquisition, la détention et le transport en vue de l’usage par autrui de stupéfiants,

sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention de l’objet et du produit des infractions à l’article

8 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité et la

multiplicité des faits ainsi que le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de

stupéfiants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 15 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre, un sursis intégral n’étant pas approprié en

l’espèce au regard de la multiplicité des faits témoignant de l’absence totale de prise de

conscience dans le chef du prévenu suite à ses interpellations.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont

servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

30 boules de cocaïne d’un poids brut de 11,9 grammes,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 1271/2023 du 28 novembre 2023 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Réiserbann,

-

un morceau de haschisch d’un poids total de 1,7 grammes brut,

saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/151760-2 du 27 février 2024 établi par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

17 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,10 grammes, ainsi que trois grandes

boules de cocaïne, contenant elles-mêmes chacune 15 boules, soit 45 boules de cocaïne

d’un poids total brut de 26,7 grammes un sachet contenant 14 boules d’un poids total de

18 grammes brut,

saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/160334-12 du 16 juillet 2024 établi par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

un joint fumé,

-

1,2 gramme de haschisch,

-

240,33 euros (1x 100 euros, 1x 50 euros, 3x 20 euros, 2x 10 euros, 1x 5 euros, 2x 2 euros,

2x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro, 1x 0,02 euro, 1x 0,01 euro),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 168548-2

du

27 novembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Stupéfiants,

-

une boule de 0,5 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

-

une boule de 0,5 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

-

une boule de 0,4 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

-

une boule de 0,5 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

saisies

suivant procès-verbal n° 168548-3 du 27 novembre 2024 établi par la

Police grand-ducale, Commissariat Gasperich,

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions

retenues à l’encontre du prévenu :

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone, de couleur blanche, IMEI :

NUMERO6.),

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 1272/2023 du 28 novembre 2023 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Réiserbann,

-

la somme de 129,80 euros (5x 20 euros, 2x 10 euros, 1x 5 euros, 1x 2 euros, 2x 1 euros,

1x 0,50 euro, 3x 0,1 euro),

saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/151760-2 du 27 février 2024 établi par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

un téléphone portable de la marque XIAOMI, modèle REDMI 13C de couleur noir,

-

la somme de 54,56 euros (1x 50 euros, 2x 2 euros, 1x 0,50 euro, 1x 0,05 euro et 1x 0,01

euro),

saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/160334-2 du 16 juillet 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S9 Plus, de couleur noir, IMEI

NUMERO7.),

-

un téléphone portable de la marque MOTOROLA, de couleur noir, IMEI 1 nr. NUMERO8.),

IMEI 2 nr. NUMERO9.),

-

6 tickets de loterie du 27 novembre 2024,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 168548-2 du 27 novembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Stupéfiants,

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

43418/23/CD, 8666/24/CD, 26823/24/CD et 43978/24/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 10.906,43 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

30 boules de cocaïne d’un poids brut de 11,9 grammes,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 1271/2023 du 28 novembre 2023 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Réiserbann,

-

un morceau de haschisch d’un poids total de 1,7 grammes brut,

saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/151760-2 du 27 février 2024 établi par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

17 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,10 grammes, ainsi que trois grandes

boules de cocaïne, contenant elles-mêmes chacune 15 boules, soit 45 boules de cocaïne

d’un poids total brut de 26,7 grammes un sachet contenant 14 boules d’un poids total de

18 grammes brut,

saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/160334-12 du 16 juillet 2024 établi par la

Police Grand-Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

un joint fumé,

-

1,2 gramme de haschisch,

-

240,33 euros (1x 100 euros, 1x 50 euros, 3x 20 euros, 2x 10 euros, 1x 5 euros, 2x 2 euros,

2x 0,50 euro, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro, 1x 0,02 euro, 1x 0,01 euro),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 168548-2 du 27 novembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Stupéfiants,

-

une boule de 0,5 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

-

une boule de 0,5 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

-

une boule de 0,4 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

-

une boule de 0,5 gramme brut emballé dans un plastique de couleur bleu,

saisies suivant procès-verbal n° 168548-3 du 27 novembre 2024 établi par la

Police grand-ducale, Commissariat Gasperich,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone, de couleur blanche, IMEI :

NUMERO6.),

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 1272/2023 du 28 novembre 2023 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Réiserbann,

-

la somme de 129,80 euros (5x 20 euros, 2x 10 euros, 1x 5 euros, 1x 2 euros, 2x 1 euros,

1x 0,50 euro, 3x 0,1 euro),

saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/151760-2 du 27 février 2024 établi par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

un téléphone portable de la marque XIAOMI, modèle REDMI 13C de couleur noir,

-

la somme de 54,56 euros (1x 50 euros, 2x 2 euros, 1x 0,50 euro, 1x 0,05 euro et 1x 0,01

euro),

saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/160334-2 du 16 juillet 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy S9 Plus, de couleur noir, IMEI

NUMERO7.),

-

un téléphone portable de la marque MOTOROLA, de couleur noir, IMEI 1 nr. NUMERO8.),

IMEI 2 nr. NUMERO9.),

-

6 tickets de loterie du 27 novembre 2024,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 168548-2 du 27 novembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Jennifer NOWAK, Substitut Principal, du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.