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TALCH16_2079 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TALCH16_2079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The prosecution alleged the sale of cocaine and cash, supported by police seizure reports and laboratory analysis. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied the relevant penal and procedural codes to sanction the offense.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict for drug trafficking and order the confiscation of contraband and instrumentalities of crime when proven by seizure reports and forensic analysis.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband cocaine sale offense seizure report evidence laboratory analysis proof penal code application procedural code articles détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu de procéder par application de l’article 65 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2079/2025

not. 8196/25/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 8 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut

entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8196/25/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé en date du 3 mars 2025

et en date du 17 mars 2025.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 335/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 19 mars 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit

et notamment le 21 février 2025 vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), de manière illicite, vendu, offert en vente et mis

en circulation une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins à cinq reprises et dont

notamment une boule de 0,9 gramme contenant de la cocaïne, à PERSONNE3.), née le

DATE2.), pour un montant de 30 euros, sans préjudice quant à d’autres personnes.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu

-

la quantité de 0,9 gramme brut de cocaïne vendue à PERSONNE3.), préqualifiée,

-

quatre boules de 0,2 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 0,3 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 0,8 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

deux boules de 0,9 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1,1 gramme brut contenant de la cocaïne.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés

aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et

notamment un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE 7, la somme de 55 euros

en billets et la somme de 4,78 euros en pièces, ainsi que 9 cartes SIM, sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable, ces cartes SIM et cet argent

qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 12 juin 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu, des déclarations de

PERSONNE3.), des rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé en date du

3 mars 2025 et en date du 17 mars 2025, ainsi que des constatations et investigations de la

police consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne

les stupéfiants mis en circulation ainsi que ceux saisis sur la personne du prévenu,

constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi que pour l’argent saisi qui

constitue le produit des ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du

téléphone portable et des cartes SIM libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est

nullement établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 21 février 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu une substance visée aux articles 7 et 7-1 de la prédite

loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu au moins à cinq reprises des quantités

indéterminées de cocaïne et notamment une boule de 0,9 gramme contenant de la

cocaïne, à PERSONNE3.), née le DATE2.), pour un montant de 30.- euros,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu

-

la quantité de 0,9 gramme brut de cocaïne vendue à PERSONNE3.), préqualifiée,

-

quatre boules de 0,2 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 0,3 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 0,8 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

deux boules de 0,9 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1,1 gramme brut contenant de la cocaïne,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu le produit direct ou indirect d’une infraction aux articles 7-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce , d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1)

et 2) ci-dessus, et la somme de 55 euros en billets et 4,78 euros en pièces provenant

de l’infraction visée sub 1),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il y a partant lieu de procéder par application de l’article 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la

détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute

détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également des aveux du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Eu égard au courrier adressé par le Tribunal judiciaire de Marseille-Pôle pénal au mandataire

du prévenu en date du 13 juin 2025 l’informant qu’il n’existe aucune trace du jugement dont

fait état le document ECRIS versé à l’audience par le représentant du Ministère Public, le

Tribunal estime que le document en question ne présente pas la fiabilité requise pour établir

à l’abri de tout doute la réalité de la décision de justice y renseignée ou du moins son

caractère définitif.

Il y a dans ces conditions lieu de retenir que le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour

de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le

bénéfice du sursis quant à l’exécution de 20 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du

présent jugement.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant des

substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

la quantité de 0,9 gramme brut de cocaïne vendue à PERSONNE3.), préqualifiée,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-5, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

quatre boules de 0,2 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 0,3 gramme brut contenant de la cocaïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-7, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

la somme de 55 euros en liquide et 4,87 euros en pièces,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-18, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

une boule de 0,8 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

deux boules de 0,9 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1,1 gramme brut contenant de la cocaïne.

saisies suivant procès-verbal n° 174795-21/2025, dressé en date du 23 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

1 GSM : Iphone 7, IMEI : NUMERO1.),

-

9 cartes SIM,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-18, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.582,74 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

la quantité de 0,9 gramme brut de cocaïne vendue à PERSONNE3.), préqualifiée,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-5, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

quatre boules de 0,2 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 0,3 gramme brut contenant de la cocaïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-7, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

la somme de 55 euros en liquide et 4,87 euros en pièces,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-18, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

une boule de 0,8 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

deux boules de 0,9 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1 gramme brut contenant de la cocaïne,

-

une boule de 1,1 gramme brut contenant de la cocaïne.

saisies suivant procès-verbal n° 174795-21/2025, dressé en date du 23 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

1 GSM : Iphone 7, IMEI : NUMERO1.),

-

9 cartes SIM,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA/2025/174795-18, dressé en date du

21 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Jennifer NOWAK, Substitut

Principal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.