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TALCH09_2074 Généré par l'IA

Court allows civil claims for material and moral damages against a defendant accused of multiple thefts and fraud.

Numéro de cause TALCH09_2074
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on June 26, 2025, regarding a criminal case involving multiple charges of theft, fraud, and money laundering. The court admitted the civil claims filed by two private parties against the accused, finding the requests for material and moral damages well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific euro amounts to each plaintiff along with the associated litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467, 469, 471, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may independently assess the validity of civil claims for damages and order the defendant to pay compensation if the prejudice is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure civil claims material damages moral damages theft charges fraud money laundering autres infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467, 469, 471, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose
article 506-4 du Code pénal
506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal,
article 469 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 469 du Code pénal assimile au vol
article 483 du Code pénal
L’article 483 du Code pénal définit les violences comme « les actes de contrainte physique
article 508 du Code pénal
D’après l’article 508 du Code pénal se rendent coupable de cel « ceux qui, ayant trouvé une
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
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Texte complet

Jugement 2074/2025

not. 24452/21/CD

29674/21/CD

36049/21/CD

37403/22/CD

43983/24/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

alias PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u –

en présence de :

1)

PERSONNE3.),

né le DATE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne,

2) PERSONNE4.),

né le DATE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par PERSONNE5.), née le DATE4.), mandatée suivant procuration datée du 4 juin

2025,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), alias PERSONNE2.),

préqualifié.

Ex. P. 1x

Rest/confisc

(jonction)

________________________________________________________________________

Par citations des 24, 25 et 28 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.), ci-après PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 24452/21/CD :

vol qualifié,

not. 29674/21/CD :

tentative de vol qualifié, vols qualifiés, vols simples, escroqueries,

recel, blanchiment, cel frauduleux,

not. 36049/21/CD :

vol qualifié, blanchiment,

not. 37403/22/CD :

vol qualifié,

not. 43983/24/CD :

tentative de vol à l’aide d’effraction et de violence sinon tentative de

vol à l’aide d’effraction, coups et blessures volontaires avec une

incapacité de travail personnel, sinon sans incapacité de travail,

tentative de vol à l’aide d’effraction, recel, sinon cel frauduleux,

blanchiment.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)

assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI et lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Les témoins PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Colline

OFFERMANN et PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead

SADIKOVIC furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et

défendeur au civil.

PERSONNE5.), mandatée par procuration du 4 juin 2025, se constitua oralement partie civile

en nom et pour le compte de PERSONNE8.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 24452/21/CD, not.

29674/21/CD, not. 36049/21/CD, not. 37403/22/CD et not. 43983/24/CD.

Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE9.), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

24452/21/CD, 29674/21/CD, 36049/21/CD, 37403/22/CD et 43983/24/CD et notamment les

procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les citations à prévenu des 24, 25 et 28 avril 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

dossiers portant les notices numéros 24452/21/CD, 29674/21/CD, 36049/21/CD, 37403/22/CD

et 43983/24/CD.

Vu les rapports d’expertise génétique du Laboratoire National de Santé et notamment les

rapports de mise en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police scientifique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 465/24 (not. 24452/21/CD) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE9.) le 5 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 281/24 (not. 29674/21/CD) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes

concernant les infractions libellées sub II.

principalement, sub IV. et sub VII. devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de tentative de vol avec effraction, de

vol avec effraction, de vol simple, d’escroqueries, de vol avec effraction, de vols simples, de

recel, de cel frauduleux, de vol avec effraction et de blanchiment.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 859/24 (not. 36049/21/CD) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1571/24 (not. 37403/22/CD) rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 novembre 2024, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 63/25 (not. 43983/24/CD) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2025, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes pour les infractions libellées sub 1) et 2), devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre

principalement du chef de tentative de vol avec effraction et violences, de tentative de vol avec

effraction, de coups et blessures volontaires, de tentative de vol avec effraction, de recel, de cel

frauduleux et de blanchiment.

Au pénal

I. Quant à la notice 24452/21/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 mai 2021, vers 23.00 heures

et le 23 mai 2021, vers 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE5.), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) un porte-feuille et les papiers du véhicule ;

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

cassant la fenêtre, côté passager, du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide d’effraction.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.

Les faits libellés à sa charge sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les éléments du

dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de

l’infraction, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre par

le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

«I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 22 mai 2021, vers 23.00 heures et le 23 mai 2021, vers 08.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le

DATE5.) à ADRESSE6.) :

-

un porte-feuille ;

-

les papiers du véhicule ;

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre, côté passager, du

véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à

PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide d’effraction. »

II. Quant à la notice 29674/21/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, sub I) le 31 juillet 2021, vers 04.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.), à hauteur du numéro

NUMERO2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), des objets

indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, soit en déchirant la capote en tissu du véhicule

ENSEIGNE2.) portant la plaque n°NUMERO3.) (L) à plusieurs endroits au moyen d’un outil

pointu.

Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.), d’avoir entre le 13 août 2021, vers

21.00 heures, et le 14 août 2021, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),

notamment un portefeuille ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment deux

cartes ENSEIGNE5.), une carte SOCIETE1.) et son permis de conduire italien, partant des

objets appartenant à autrui, qui se trouvaient dans son véhicule ENSEIGNE6.) portant la plaque

n°NUMERO4.)

(L), partant à l’aide d’effraction, subsidiairement, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), notamment un portefeuille ENSEIGNE3.),

modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment deux cartes ENSEIGNE5.), une carte

SOCIETE1.) et son permis de conduire italien, partant des objets appartenant à autrui, qui se

trouvaient dans son véhicule ENSEIGNE6.) portant la plaque n°NUMERO4.) (L).

Le Ministère Public reproche sub III) à PERSONNE1.) le 13 ou le 14 août 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, ADRESSE10.), aux commerces

ALIAS1.), station-service SOCIETE2.) de ADRESSE11.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), de

s’être fait remettre des objets en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire, à savoir :

-

des objets non déterminés pour le montant de 13 euros au magasin SOCIETE5.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 15,20 euros au magasin SOCIETE6.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 17,20 euros à la station-service

SOCIETE2.) de ADRESSE11.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 20,20 euros à la SOCIETE3.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 2,30 euros au magasin SOCIETE4.)

ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen de la technologie «

contactless » des cartes bancaires appartenant à PERSONNE11.), précédemment volées.

Le Ministère Public reproche sub IV) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 14 août 2021, vers

11.00 heures, et le 18 août 2021, vers 13.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),

notamment divers bijoux, une veste en cuir, deux ordinateurs portables, une paire de lunettes

de soleil et un haut-parleur portable, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre de la maison

pour y pénétrer.

Le Ministère Public reproche sub V) à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 avril 2022, vers 8.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.) et ADRESSE14.),

soustrait frauduleusement, notamment :

-

au préjudice de PERSONNE13.), un sac à dos contenant notamment la somme de 6

euros,

-

au préjudice de PERSONNE14.), un sac à dos contenant notamment une veste,

-

au préjudice de PERSONNE15.), un sac à dos contenant notamment la somme de 35

euros et une veste,

-

au préjudice de PERSONNE16.), un sac à dos avec son contenu,

-

au préjudice de PERSONNE17.), un sac à dos contenant notamment un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE7.),

partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub VI) à PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps indéterminé

mais non prescrit, jusqu’au 6 avril 2022, vers 9.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à titre principal, soustrait frauduleusement, notamment la somme de 307,48

euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3 montres, 4

paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3 écouteurs, 1 casque, 1

câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1 rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef,

un portefeuille ENSEIGNE9.), au préjudice de personnes non-identifiées, partant des choses

appartenant à autrui, subsidiairement, d’avoir recelé les choses ou biens incorporels suivants,

enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit : notamment la somme de

307,48 euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3 montres,

4 paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3 écouteurs, 1 casque,

1 câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1 rasoir, 1 statuette d’éléphant, une

clef, un portefeuille ENSEIGNE9.), plus subsidiairement, d’avoir trouvé les choses mobilières

suivantes appartenant à autrui, ou d’avoir obtenu par hasard la possession des choses mobilières

suivantes : la somme de 307,48 euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50

pence, 5 cents US, 3 montres, 4 paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones

portables, 3 écouteurs, 1 casque, 1 câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1

rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef, un portefeuille ENSEIGNE9.), au préjudice de

personnes non-identifiées, et de les avoir frauduleusement celées,

Le Ministère Public reproche sub VII) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 7 avril 2022, vers

20.00 heures et le 8 avril 2022, vers 06.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE9.), à ADRESSE15.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.),

notamment une bague de fiançailles et un portefeuille PERSONNE19.), contenant notamment

une carte VISA SOCIETE7.), une carte V-Pay SOCIETE7.) et une carte V-Pay SOCIETE8.),

la carte d’identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que la somme de 150 euros en

espèces, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre arrière côté convoyeur de la voiture

ENSEIGNE10.) portant la plaque n° NUMERO5.) (L) de PERSONNE20.) pour y accéder.

Le Ministère Public reproche sub VIII) à PERSONNE1.) d’avoir détenu ou utilisée les biens

libellés sub II), sub III), sub IV), sub V), sub VII), formant l’objet direct des infractions de vol

à l’aide d’effraction, ou de vol simple ou d’escroquerie libellées ci avant, sachant au moment

où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

dans la mesure où il était lui-même l’auteur de cette infraction primaire.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis les

infractions libellées à sa charge, à l’exception des infractions libellées sub III) et VI).

Les faits libellés sub I), II), IV), V) et VII) sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les

éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les

différents lieux d’infractions et les déclarations des divers plaignants, ainsi que par les

déclarations faites par les témoins PERSONNE13.), PERSONNE21.) et PERSONNE22.)

auprès de la Police, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces préventions.

Il n’y a cependant pas lieu de retenir la circonstance aggravante libellée sub II), alors qu’aucun

élément du dossier répressif ne prouve que l’accès au véhicule de PERSONNE11.) ait été forcé.

Quant à l’infraction d’escroquerie libellé sub III), la défense n’a pas contesté la matérialité des

faits, mais a cependant demandé l’acquittement du prévenu pour cette infraction au motif que

les faits libellés par le Ministère Public seraient à qualifier de vol à l’aide de fausses clefs et

non pas d’escroquerie.

L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une

carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article

496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle-

ci (JCl., op. cit., v° escroquerie, article 405, fasc. 3, n° 63).

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la

victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la

remise qui consomme l’escroquerie.

L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de

biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces

manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets. (TAL, 22 mai 2025, n°1611/2025)

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits reprochés sub III) à PERSONNE1.)

sont à qualifier d’escroquerie et que le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette

infraction, qui est à suffisance de droit prouvée par les éléments du dossier répressif et les aveux

de PERSONNE1.).

Finalement, s’agissant de l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel libellée sub VI) à

charge de PERSONNE1.), la défense affirme que les objets saisis le 6 avril 2022 sur la personne

de PERSONNE1.) n’auraient pas été volés et lui appartiendraient.

Le Tribunal constate que parmi lesdits objets, il y avait trois montres de marques, trois montres

ENSEIGNE8.), au moins la somme de 307,48 euros, des lunettes de soleil de marques, sans

parler des deux téléphones portables, des écouteurs et du casque Apple.

PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir le moindre revenu et de vivre dans la rue, il a admis avoir

commis les différents vols retenus à sa charge étant donné qu’il était toxicomane.

Au vu de la situation personnelle de PERSONNE1.), qui à l’époque des faits était très précaire,

au vu de la valeur considérable des objets saisis sur sa personnes et au vu du fait que le prévenu

n’a pas déclaré avoir trouvé lesdits objets, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a volé l’ensemble des objets et l’argent énuméré sub VI).

Quant au blanchiment-détention libellée sub VIII), le Tribunal retient qu’aux termes de l’article

506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque

l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

L’article 506-1. 3) du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou

utilisé le produit ou l’objet de l’infraction primaire tout en sachant qu’ils proviennent d’une

infraction prévue à l’article 506-1. 1) du même Code.

L’article 506-1. 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol simple, d’escroquerie et de vol

qualifié comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.

Dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) est retenu dans les liens de l’infraction primaire

de vol simple libellé sub II), V) et VI), d’escroquerie libellée sub III) ainsi que de vol commis

à l’aide d’effraction libellé sub IV), le Tribunal retient qu’il a détenu les objets directs de ces

infractions retenues à sa charge tout en sachant qu’ils proviennent des infractions. Il est dès

lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« II. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 31 juillet 2021, vers 04.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE7.), à hauteur du numéro 49,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que la tentative de ce vol a été commise à l'aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.),

des objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que

la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, soit en déchirant la capote en tissu

du véhicule ENSEIGNE2.) portant la plaque n°NUMERO3.) (L) à plusieurs endroits au

moyen d’un outil pointu,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

2) entre le 13 août 2021, vers 21.00 heures, et le 14 août 2021, vers 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),

notamment un portefeuille ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment

deux cartes ENSEIGNE5.), une carte SOCIETE1.) et son permis de conduire italien,

partant des objets appartenant à autrui, qui se trouvaient dans son véhicule

ENSEIGNE6.) portant la plaque n°NUMERO4.) (L),

3) Le 13 ou le 14 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE16.), aux commerces ALIAS1.), station-service SOCIETE2.) de

ADRESSE11.), SOCIETE3.) et ADRESSE17.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose

appartenant à autrui, s’être fait des fonds en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l’espèce, de s’être fait remettre des objets en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, à savoir:

-

des objets non déterminés pour le montant de 13 euros au magasin SOCIETE5.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 15,20 euros au magasin

SOCIETE6.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 17,20 euros à la station-service

SOCIETE2.) de ADRESSE11.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 20,20 euros à la SOCIETE3.)

-

des objets non déterminés pour le montant de 2,30 euros au magasin SOCIETE4.)

ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen de la technologie «

contactless » des cartes bancaires appartenant à PERSONNE11.), précédemment volées,

4) entre le 14 août 2021, vers 11.00 heures, et le 18 août 2021, vers 13.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),

notamment divers bijoux, une veste en cuir, deux ordinateurs portables, une paire de

lunettes de soleil et un haut-parleur portable, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre

de la maison pour y pénétrer,

5) le 6 avril 2022, vers 8.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à ADRESSE13.) et ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, notamment :

-

au préjudice de PERSONNE13.), un sac à dos contenant notamment la somme de

6 euros,

-

au préjudice de PERSONNE14.), un sac à dos contenant notamment une veste,

-

au préjudice de PERSONNE15.), un sac à dos contenant notamment la somme de

35 euros et une veste,

-

au préjudice de PERSONNE16.), un sac à dos avec son contenu,

-

au préjudice de PERSONNE17.), un sac à dos contenant notamment un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE7.),

partant des choses appartenant à autrui,

6) depuis un temps indéterminé mais non prescrit, jusqu’au 6 avril 2022, vers 9.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, notamment la somme de 307,48 euros, 10

roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3 montres, 4 paires de

lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3 écouteurs, 1 casque, 1 câble

de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1 rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef,

un portefeuille ENSEIGNE9.), au préjudice de personnes non-identifiées, partant des

choses appartenant à autrui,

7) entre le 7 avril 2022, vers 20.00 heures et le 8 avril 2022, vers 06.50 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.),

notamment une bague de fiançailles et un portefeuille PERSONNE19.), contenant

notamment une carte VISA SOCIETE7.), une carte V-Pay SOCIETE7.) et une carte V-

Pay SOCIETE8.), la carte d’identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que la

somme de 150 euros en espèces, partant des objets appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre arrière

côté convoyeur de la voiture ENSEIGNE10.) portant la plaque n° NUMERO5.) (L) de

PERSONNE20.) pour y accéder,

8) dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, aux dates indiquées ci-après,

en infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal,

d’avoir détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant

l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où

il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé les biens suivants :

-

Entre le 13 août 2021, vers 21.00 heures, et le 14 août 2021, vers 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE8.) notamment un

portefeuille ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment deux

cartes ENSEIGNE5.), une carte SOCIETE1.) et son permis de conduire italien

-

Le 13 ou le 14 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

Luxembourg, quartier de ADRESSE18.), aux commerces ALIAS1.), station-

service SOCIETE2.) de ADRESSE11.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), des objets

non déterminés pour le montant de 13 euros au magasin SOCIETE5.), des objets

non déterminés pour le montant de 15,20 euros au magasin SOCIETE6.), des

objets non déterminés pour le montant de 17,20 euros à la station-service

SOCIETE2.) de ADRESSE11.), des objets non déterminés pour le montant de

20,20 euros à la SOCIETE3.), des objets non déterminés pour le montant de 2,30

euros au magasin SOCIETE4.),

-

Entre le 14 août 2021, vers 11.00 heures, et le 18 août 2021, vers 13.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE12.), notamment divers

bijoux, une veste en cuir, deux ordinateurs portables, une paire de lunettes de

soleil et un haut-parleur portable,

-

Le 6 avril 2022, vers 8.30 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,

à ADRESSE13.) et ADRESSE14.), un sac à dos contenant notamment la somme

de 6 euros, un sac à dos contenant notamment une veste, un sac à dos contenant

notamment la somme de 35 euros et une veste, un sac à dos avec son contenu, un

sac à dos contenant notamment un téléphone portable de

la marque

ENSEIGNE7.),

-

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, jusqu’au 6 avril 2022, vers 9.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la somme de 307,48

euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3

montres, 4 paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3

écouteurs, 1 casque, 1 câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1

rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef, un portefeuille ENSEIGNE9.),

-

entre le 7 avril 2022, vers 20.00 heures et le 8 avril 2022, vers 06.50 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE15.), notamment une

bague de fiançailles et un portefeuille PERSONNE19.), contenant notamment une

carte VISA SOCIETE7.), une carte V-Pay SOCIETE7.) et une carte V-Pay

SOCIETE8.), la carte d’identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que

la somme de 150 euros en espèces,

formant l’objet direct des infractions de vol à l’aide d’effraction ou d’escalade , ou de vol

simple ou d’escroquerie libellées ci-avant, sachant au moment où il les recevait qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), dans la mesure où

il était lui-même l’auteur de cette infraction primaire. »

III. Quant à la notice 36049/21/CD

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 août 2021 entre 3.30 heures

et 10.00 heures à ADRESSE19.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

« SOCIETE9.) », notamment divers vêtements et le contenu de la caisse pour le montant total

d’environ 2.707,99 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le

vol a été commis en cassant la fenêtre à côté de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub II) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, acquis et détenu des objets volés, sachant qu’au moment où il recevait ces objets, qu’ils

provenaient d’un vol qualifié.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions lui reprochées.

Les faits libellés à sa charge sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les éléments du

dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de

l’infraction, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des préventions telles que libellées à son

encontre par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« III. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 15 août 2021 entre 3.30 heures et 10.00 heures à ADRESSE19.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE9.) »,

notamment divers vêtements et le contenu de la caisse pour le montant total d’environ

2.707,99 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre à côté de la porte

d’entrée, partant à l’aide d’effraction,

2) le 15 août 2021 entre 3.30 heures et 10.00 heures à ADRESSE19.)

en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

avoir détenu des biens visés à l’articles 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct

des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets retenus sub 1), sachant qu’au moment où

il recevait ces objets, qu’ils provenaient d’un vol qualifié. »

IV. Quant à la notice 37403/22/CD

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 05 avril 2022 entre 06.30 et 16.20

heures à L-ADRESSE20.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), né le

DATE6.) à ADRESSE21.), les objets suivants : une tablette tactile de la marque « Apple », un

téléphone portable de la marque « Apple », partant des objets ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre du

côté jardin de la maison.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.

Les faits libellés à sa charge sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les éléments du

dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de

l’infraction, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre par

le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« IV. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 5 avril 2022 entre 06.30 et 16.20 heures à L-ADRESSE20.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), né le

DATE6.) à ADRESSE21.), les objets suivants :

-

une tablette tactile de la marque « Apple »,

-

un téléphone portable de la marque « Apple »,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant

la fenêtre du côté jardin de la maison. »

V. Quant à la notice 43983/24/CD

Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 novembre

2024 vers 2h35 à L-ADRESSE22.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE4.) des objets non autrement déterminés, partant une chose appartenant à autrui,

avec les circonstances que la tentative de vol a été commise en exerçant des violences pour

assurer la fuite à l’encontre d’PERSONNE24.), notamment en lui donnant au moins un sinon

plusieurs coups au niveau du visage, et que cette tentative de vol a été commise en forçant une

fenêtre de la maison, dans une maison habitée, vers 2.35 heures, partant la nuit, par

PERSONNE1.) et une personne restée inconnue, partant par deux personnes.

A titre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d'avoir tenté de soustraire frauduleusement

des objets non autrement déterminés au sein de la maison située L-ADRESSE22.), au préjudice

de PERSONNE25.), né le DATE7.), partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant une des

fenêtres de ladite maison.

Le Ministère Public reproche sub 1) subsidiairement sous b) à PERSONNE1.), d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né le DATE8.),

notamment en lui donnant des coups de poing dans le visage, avec la circonstance que les

blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon sans que ces coups et blessures aient entraîné une incapacité de travail.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 novembre 2024 vers 02h35

à L-ADRESSE23.), tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement déterminés

au sein de la maison située L-ADRESSE23.), au préjudice de PERSONNE26.), né le DATE9.),

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commis à l’aide d’effraction, en forçant une des entrées de ladite maison.

Le Ministère Public reproche sub 3) principalement à PERSONNE1.), d’avoir le 29 novembre

2024 vers 02h35 à L-ADRESSE23.), recelé les objets suivants :

-

un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE11.) de couleur noire avec l’inscription

ENSEIGNE12.) ;

-

les coupures de billets de banque en Euros suivantes :1 x 200, 1 x 100, 2 x 50, 8 x 20,

28 x 10, 2 x 5 ;

-

les coupures de billets de banque en Pesos suivantes : 1x 10.000 ;

-

une montre de la marque ENSEIGNE13.) avec une face extérieure argentée et de

couleur dorée à l’intérieur ;

-

une montre bracelet de marque ENSEIGNE14.) de couleur argentée ;

-

une montre de poche de marque inconnue, un sac de couleur noire et une montre de

couleur argentée ;

-

un couteau suisse avec l’inscription « ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.) » ;

-

un couteau suisse sans inscription ;

-

un couteau de poche marron avec des extrémités argentées de marque inconnue ;

-

trois cuillères à café en or de marque inconnue ;

-

un poisson en argent sur un socle doré avec l’inscription « Original Molten Metal with

ENSEIGNE17.) » ;

-

un bracelet en or de marque inconnue ;

-

un bracelet en argent de marque inconnue ;

-

une boucle d’oreille en cristal transparent de marque inconnue ;

-

une boucle d’oreille en cristal avec une couronne de marque inconnue ;

-

une bague avec un motif en cristal rouge sur sa circonférence de marque inconnue ;

-

une collection de pots et bac a suspendre avec une image dessus ;

-

un ouvre bouteille avec des motifs de perles et de palmiers avec l’inscription «

ALIAS2.)»

obtenus à l’aide d’un vol, et subsidiairement d’avoir célé frauduleusement les objets précités.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir le 29 novembre 2024

vers 02.35 heures à L-ADRESSE23.), détenu les objets visés sous 3) formant partant l’objet

d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient des

infractions visées sous 3).

La tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction reprochée sub 1) à PERSONNE1.)

A l’audience publique, le prévenu a contesté d’avoir tenté de commettre un vol dans la maison

de PERSONNE4.). Il a expliqué qu’il était entré dans la maison afin de trouver une place pour

passer la nuit. Il a également contesté d’avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE8.), en expliquant que c’est lui qui s’est fait agresser par PERSONNE8.) et qu’au

moment de l’arrivée des policiers sur les lieux, aucune blessure n’était visible sur le visage

d’PERSONNE8.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

PERSONNE8.), frère d’PERSONNE4.), a déclaré auprès de la Police en date du 29 novembre

2024 que son frère l’aurait contacté pour signaler la présence de deux personnes inconnues

dans la maison. Il se serait alors rendu à son domicile et il aurait constaté que la fenêtre de la

cave avait été forcée. L’analyse des images de caméra de vidéosurveillance installées à

l’intérieur de la maison aurait révélé que les deux individus étaient montés de la cave jusqu’au

salon avant de tenter d’ouvrir la porte de la chambre à coucher d’PERSONNE4.). La femme

de ce dernier aurait aperçu un des hommes et aurait alerté son mari. Ce dernier aurait surpris

l’un des individus en train de fouiller dans les tiroirs et leur aurait crié dessus, ce qui aurait

provoqué la fuite des deux personnes.

Au vu des constatations et investigations de la Police consignées dans le procès-verbal

n°25244/2024 du 29 novembre 2024 et notamment des déclarations du témoin PERSONNE8.),

réitérées sous la foi du serment à l’audience publique et l’exploitation des images de

vidéosurveillance situées à l’intérieur de la maison, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans la maison, mais qu’aucun objet

n’a été soustrait en raison de l’intervention du propriétaire de la maison et la fuite du prévenu,

de sorte que ces agissements sont restés à l’état de tentative.

Il ressort également du dossier répressif et plus précisément des déclarations d’PERSONNE8.)

corroborées par des photos annexées au procès-verbal n°25244/2024 du 29 novembre 2024 et

au rapport n°SPJ-AP-.PT-E-2024/168871-1/PIM du 29 novembre 2024 ainsi que l’exploitation

des traces ADN prélevées sur les lieux de l’infraction et plus précisément sur la fenêtre de la

cave, que la tentative a été commise en forçant une fenêtre de la cave de la maison, de sorte

que la circonstance aggravante d’effraction est à retenir.

Le Tribunal constate encore qu’il ressort du dossier répressif et plus précisément des

déclarations d’PERSONNE8.), expliquant qu’il a vu deux personnes sur les images de

vidéosurveillance située dans la maison habitée par son frère PERSONNE4.) ainsi que des

déclarations du prévenu faites auprès du Juge d’instruction, qu’il était sur les lieux des faits

avec un deuxième homme dénommé « ALIAS3.) ».

La tentative de vol a partant été commise à l’aide d’effraction, dans une maison habitée, par

deux personnes.

Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 469 du Code pénal assimile au vol

commis à l'aide de violences le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

L’article 483 du Code pénal définit les violences comme « les actes de contrainte physique

exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification

de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut

encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout

acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne

soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

PERSONNE8.) a expliqué lors de son audition auprès de la Police que PERSONNE1.) aurait

essayé de s’échapper, mais qu’il aurait réussi à le rattraper. Il a ajouté qu’il a maintenu le

prévenu jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, malgré les tentatives de ce dernier pour se

libérer. Après cette altercation, PERSONNE8.) a remarqué qu’il saignait du nez. Il a indiqué

que PERSONNE1.) lui avait probablement porté un coup au visage au cours de cette

altercation.

Au vu des déclarations de la victime PERSONNE8.), corroborés par les observations des

policiers arrivées sur les lieux au moment de l’altercation et des photos du visage

d’PERSONNE8.) annexés au procès-verbal n° 25244/2024 précité, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que le prévenu a commis des violences pour pouvoir assurer sa fuite après

la tentative de vol commis quelque instant avant dans la maison sise ADRESSE24.), située

dans la rue voisine du lieu de l’altercation.

Au vu de ces éléments le Tribunal retient que PERSONNE1.) a commis des violences au

préjudice d’PERSONNE8.) afin d’assurer sa fuite alors qu’il venait de commettre une tentative

de vol au préjudice d’PERSONNE4.) et que la circonstance aggravante des violences est dès

lors à retenir dans son chef, dans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes

pour entraîner la qualification des articles 469 et 471 du Code pénal.

Au des développements qui précédent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

de l’infraction libellée sub 1) principalement à son encontre.

La tentative de vol à l’aide d’effraction libellée sub 2)

A l’audience publique, le prévenu a avoué être rentré dans la maison, mais en précisant qu’il a

seulement pénétré dans la maison habitée pendant la nuit pour trouver un endroit où dormir.

Le Tribunal constate que les faits libellés à sa charge sont à suffisance de droit prouvés par les

éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les

lieux de l’infraction et des déclarations d’PERSONNE3.), déclarant ayant aperçu deux

individus dans sa cave après avoir entendu un bruit.

Il s’agissait en l’occurrence d’une maison habitée et non d’un squat, de sorte que les

exploitations du prévenu sont dénuées de toute crédibilité et que le Tribunal a acquis l’intime

conviction que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans la maison mais en

raison de l’intervention du propriétaire de la maison, ces agissements sont restés à l’état de

tentative.

Il ressort également du dossier répressif que la porte de la cave a été forcé, de sorte que la

circonstance aggravante d’effraction est à retenir.

Le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans la maison

pendant nuit, mais qu’aucun objet n’a été soustrait en raison de l’intervention du propriétaire

de la maison et la fuite du prévenu, de sorte que ces agissements sont restés à l’état de tentative.

Au vu de ce qui procède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à

son encontre par le Ministère Public.

Le recel, sinon cel frauduleux libellé sub 3)

PERSONNE1.) a contesté avoir recelé ou celé les objets libellés sub 3) dans le réquisitoire du

Ministère Public. Il a précisé auprès du Juge d’Instruction qu’il avait trouvé la moitié des objets

dans une poubelle, mais que l’argent et la montre lui appartenaient. Il a expliqué que les objets

ne proviennent pas de vols.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute que les objets

libellés sub 3) dans le réquisitoire du Ministère Public ont une origine délictueuse, de sorte

qu’il n’est pas établi à l’exclusion de toute doute que PERSONNE1.) les a recelés en

connaissance de cause de leur origine frauduleuse.

PERSONNE1.) a déclaré au Juge d’instruction le 28 novembre 2024 que l’argent saisi ainsi

qu’une montre lui appartenait et qu’il avait trouvé le reste des objets.

Les deux montres saisies, l’une de la marque ENSEIGNE18.) et l’autre de la marque

ENSEIGNE19.), étant d’une certaine valeur et PERSONNE1.) ne donnant aucune précision

quant au fait de savoir laquelle lui appartiendrait, ni où il l’aurait acquise, le Tribunal a acquis

l’intime conviction qu’aucune de ces montres ne lui appartient.

D’après l’article 508 du Code pénal se rendent coupable de cel « ceux qui, ayant trouvé une

chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront

frauduleusement celée ou livrée à des tiers. »

Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention

frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (PERSONNE27.), Commentaire

du Code pénal belge, n° 2996).

Le Tribunal retient partant qu’en s’appropriant les choses qu’il avait trouvé, tout en sachant

qu’ils appartenaient à autrui, PERSONNE1.) s’est rendu coupable de cel frauduleux, à

l’exception de l’argent saisi sur sa personne.

Le blanchiment détention libellée sub 4)

Le Tribunal relève que les infractions de recel et de cel ne sont pas prévues comme infractions

primaires au blanchiment et qu’elles ne rentrent pas non plus dans la catégorie d’une «

infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois », de sorte

que l’infraction de blanchiment détention libellé sub 4) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)

ne peut pas être retenue.

Au vu de ce qui procède, PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur , complice,

IV)

le 29/11/2024 vers 02h35 à L-ADRESSE23.)

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles

505 ou 508 du Code pénal),

en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 3) formant partant l’objet d’un crime ou d’un

délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient des infractions visées sous

3). »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« V. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 29 novembre 2024 vers 02.35 heures à L-ADRESSE22.),

en infraction aux articles 52, 461, 469 et 471 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas à l’aide

de violences dans une maison habitée, avec les circonstances que la tentative de vol a été

commise avec effraction et la nuit par deux personnes,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.)

des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec les circonstances que la tentative de vol a été commise en exerçant des violences pour

assurer la fuite à l’encontre d’PERSONNE24.), notamment en lui donnant au moins un

sinon plusieurs coups au niveau du visage, et que cette tentative de vol a été commise en

forçant une fenêtre de la maison, dans une maison habitée, vers 2:35 heures, partant la

nuit, par PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) et une personne restée inconnue, partant

par deux personnes,

2) le 29 novembre 2024 vers 02.35 heures à L-ADRESSE23.),

en infraction aux articles 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement

déterminés au sein de la maison située L-ADRESSE23.), au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE10.),

partant des choses appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant

une des entrées de ladite maison,

3) le 29 novembre 2024 vers 02.35 heures à L-ADRESSE23.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui, de

l’avoir frauduleusement celée et livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard la possession des objets suivants :

-

un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE11.) de couleur noire avec

l’inscription ENSEIGNE12.) ;

-

une montre de la marque ENSEIGNE13.) avec une face extérieure argentée et de

couleur dorée à l’intérieur ;

-

une montre bracelet de marque ENSEIGNE14.) de couleur argentée ;

-

une montre de poche de marque inconnue, un sac de couleur noire et une montre

de couleur argentée ;

-

un couteau suisse avec l’inscription « ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.) » ;

-

un couteau suisse sans inscription ;

-

un couteau de poche marron avec des extrémités argentées de marque inconnue ;

-

trois cuillères à café en or de marque inconnue ;

-

un poisson en argent sur un socle doré avec l’inscription « Original Molten Metal

with ENSEIGNE17.) » ;

-

un bracelet en or de marque inconnue ;

-

un bracelet en argent de marque inconnue ;

-

une boucle d’oreille en cristal transparent de marque inconnue ;

-

une boucle d’oreille en cristal avec une couronne de marque inconnue ;

-

une bague avec un motif en cristal rouge sur sa circonférence de marque inconnue;

-

une collection de pots et bac a suspendre avec une image dessus ;

-

un ouvre bouteille avec des motifs de perles et de palmiers avec l’inscription «

ALIAS2.) » ;

tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété.

Peines

Dans le cadre de la notice 29674/21/CD, les infractions de vols, d’escroquerie et de vols avec

effraction retenues sont en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Les

ensembles infractionnels sont encore en concours réel entre eux et en concours réel avec

l’infraction de vol.

Dans le cadre la notice 36049/21/CD, l’infraction de blanchiment-détention se trouve en

concours idéal avec l’infraction de vol qualifié retenue à charge du prévenu.

Dans le cadre de la notice 43983/24/CD, les différentes infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles.

Les infractions retenues sous les notices 24452/21/CD, not. 29674/21/CD, not. 36049/21/CD,

not. 37403/22/CD et not. 43983/24/CD se trouvent encore en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois

au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de tentative de vol qualifié est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois

au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code pénal.

La tentative de vol commis à l’aide de violences dans une maison habitée, la nuit, par effraction

et par deux personnes est punie de la réclusion de dix à quinze ans en vertu des articles 52 et

471 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de dix à quinze ans est commuée en peine

d’emprisonnement non inférieur à trois ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende

facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’escroquerie est, en vertu de l’article 496 du Code pénal, punie d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour la tentative de vol commis à l’aide de

violence dans une maison habitée, à l’aide d’effraction et de nuit par deux personnes.

En tenant compte de ce qui précède ainsi que de la multiplicité des infractions retenues à charge

de PERSONNE1.), le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

3 ans.

PERSONNE1.) n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune condamnation excluant le bénéfice du sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder un sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Cependant, eu égard à l’énergie criminelle dont il a fait preuve, ainsi qu’au vu du fait qu’il

semble être venu au Luxembourg dans le seul but d’y commettre des infractions, et compte

tenu de la multiplicité des faits retenus à sa charge, le Tribunal décide de ne lui accorder qu’un

sursis partiel quant à l’exécution de deux ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation du sac à mains de la marque ENSEIGNE9.) en cuir noir,

des lunettes de soleil et du téléphone de marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE20.) saisis

suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-7 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants :

-

la somme de 307,48 euros (10x 20€, 12x 5€, 5x 2€, 7x 1€, 7x 0,50€, 10x 0,20€,

14x 0,10€, 5x 0.05€, 2x 0.02€, 7x 0.01€), 10x 2€, 17x 1€, 11x 0.50€, 15x 0.20€, 4x 0.10€, 4x

0.01€ (dans la sacoche), 46x 2€, 84x 1€, 112x 0.50€, 20x 0.20€, 10x 0.02€ (dans le sac à dos)

-

1x 10 INDIAN RUPEES,

-

1 x 10000 LIRE,

-

1 ENSEIGNE8.) Serie 5 Black (44mm),

-

1 ENSEIGNE8.) Serie 1 (42mm),

-

1 ENSEIGNE8.) Serie 4 (44mm) sans bracelet - 1 téléphone de la marque

ENSEIGNE21.) (noir),

-

1 téléphone de la marque ENSEIGNE22.),

-

1x 50 Pence,

-

55 Kurus Turkish lira (50.-+5.-),

-

1x 5 US cents,

-

1x ENSEIGNE23.) montre avec SOCIETE10.),

-

1x PERSONNE28.) montre de modèle : SOCIETE11.),

-

1x SOCIETE12.) montre,

-

1x PERSONNE29.) lunettes de soleil avec étui,

-

1x PERSONNE29.) lunettes de soleil (sans étui) brun,

-

1x ENSEIGNE24.) lunettes de soleil,

-

1x écouteurs sans fil SOCIETE13.) noir sans marque,

-

1x Casque ENSEIGNE25.),

-

1x SOCIETE14.) écouteurs,

-

1x ENSEIGNE21.) écouteurs - 1x câble de recharge ENSEIGNE25.),

-

1x ENSEIGNE25.) ALIAS4.),

-

1x Micro - Chargeur USB,

-

1x SOCIETE15.) parfum ouvert,

-

1x rasoir PERSONNE30.),

-

1x figurine en métal représentant un éléphant du Buddhisme,

-

1 clef de la marque ENSEIGNE26.)

saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-8 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation à des objets suivants :

-

un tire-bouchon doré avec motifs et perles avec inscription SOCIETE16.),

-

un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with

ENSEIGNE17.),

-

une montre de poche de couleur noir,

-

cannabis 25,9g,

-

un bracelet en or,

-

trois cuillères à café en or,

-

une boucle d’oreille avec couronne et cristaux,

-

une montre,

-

chaussure de sport ENSEIGNE27.) blanche taille 44,5,

-

une boucle d’oreille avec cristal transparent,

-

une bague avec un cristal rouge avec motif,

-

porte-monnaie pour homme noir ENSEIGNE11.), avec inscription ENSEIGNE12.) en

brun,

-

montre de la marque ENSEIGNE14.) en argent,

-

un couteau suisse rouge et noir,

-

1 billet de 10 mille Pesos, 55 x divers pièces de monnaie,

-

un bracelet en argent,

-

un couteau suisse rouge et noir avec inscription ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.),

-

un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with

ENSEIGNE17.),

-

un couteau de poche avec embout en argent.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire du tire-bouchon en métal-bois

saisi suivant procès-verbal n° JDA 2021-95834-5 du 31 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de l’argent suivant :

- 1x 200€, 1x 100€, 2x 50€, 8x 20€, 28x 10€, 2x 5€,

- 2x 2€, 4x 0.50€, 11x 0.20€, 2x 0.10, 3x 0.05€, 1x 0.02€,

saisis suivant procès-verbal n° 25246/2024 du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Au civil

1) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

son préjudice matériel d’un montant de 1.537,87 euros suivant devis déposé à l’audience.

Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements

fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée

pour le montant sollicité de 1.537,87 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

1.537,87 euros.

2) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE5.), mandatée par procuration du 4 juin 2025, se

constitua oralement partie civile en nom et pour le compte de PERSONNE8.), contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

son préjudice moral qu’il a évalué à 10.000 euros.

Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements

fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée

pour le montant sollicité de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 500

euros.

P A R CE S M OT I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) entendu

en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu

attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

24452/21/CD, 29674/21/CD, 36049/21/CD, 37403/22/CD et 43983/24/CD,

a c q u i t t e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 9.823,44 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation du sac à mains de la marque ENSEIGNE9.) en cuir noir, des

lunettes de soleil et du téléphone de marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE20.) saisis

suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-7 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants:

-

la somme de 307,48 euros

-

1x SOCIETE17.),

-

1 x 10000 LIRE,

-

1 ENSEIGNE8.) Serie 5 Black (44mm),

-

1 ENSEIGNE8.) Serie 1 (42mm),

-

1 ENSEIGNE8.) Serie 4 (44mm) sans bracelet - 1 téléphone de la marque

ENSEIGNE21.)

(noir),

-

1 téléphone de la marque ENSEIGNE22.),

-

1x 50 Pence,

-

55 Kurus Turkish lira (50.-+5.-),

-

1x 5 US cents,

-

1x ENSEIGNE23.) montre avec SOCIETE10.),

-

1x PERSONNE28.) montre de modèle : SOCIETE11.),

-

1x SOCIETE12.) montre,

-

1x PERSONNE29.) lunettes de soleil avec étui,

-

1x PERSONNE29.) lunettes de soleil (sans étui) brun,

-

1x ENSEIGNE24.) lunettes de soleil,

-

1x écouteurs sans fil SOCIETE13.) noir sans marque,

-

1x Casque ENSEIGNE25.),

-

1x SOCIETE14.) écouteurs,

-

1x ENSEIGNE21.) écouteurs - 1x câble de recharge ENSEIGNE25.),

-

1x ENSEIGNE25.) ALIAS4.),

-

1x Micro - Chargeur USB,

-

1x SOCIETE15.) parfum ouvert,

-

1x rasoir PERSONNE30.),

-

1x figurine en métal représentant un éléphant du Buddhisme,

-

1 clef de la marque ENSEIGNE26.)

saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-8 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un tire-bouchon doré avec motifs et perles avec inscription SOCIETE16.),

-

un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with

ENSEIGNE28.),

-

une montre de poche de couleur noir,

-

cannabis 25,9g,

-

un bracelet en or,

-

trois cuillères à café en or,

-

une boucle d’oreille avec couronne et cristaux,

-

une montre,

-

chaussure de sport ENSEIGNE27.) blanche taille 44,5,

-

une boucle d’oreille avec cristal transparent,

-

une bague avec un cristal rouge avec motif,

-

porte-monnaie pour homme noir ENSEIGNE11.), avec inscription ENSEIGNE12.) en

brun,

-

montre de la marque ENSEIGNE14.) en argent,

-

un couteau suisse rouge et noir,

-

1 billet de 10 mille Pesos, 55 x divers pièces de monnaie,

-

un bracelet en argent,

-

un couteau suisse rouge et noir avec inscription ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.),

-

un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with

ENSEIGNE29.),

-

un couteau de poche avec embout en argent

saisis suivant procès-verbal n° 25246/2024 du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R),

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du tire-bouchon en métal-bois saisi

suivant procès-verbal n° JDA 2021-95834-5 du 31 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de l’argent suivant :

-

1x 200€, 1x 100€, 2x 50€, 8x 20€, 28x 10€, 2x 5€,

-

2x 2€, 4x 0.50€, 11x 0.20€, 2x 0.10, 3x 0.05€, 1x 0.02€,

saisis suivant procès-verbal n° 25246/2024 du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Au civil

1) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), alias PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant

de MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT VIRGULE QUATRE-VINGT SEPT (1.537,87)

euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le

montant de MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT VIRGULE QUATRE-VINGT SEPT

(1.537,87) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui,

2) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.), alias PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE8.), représentée par PERSONNE5.), suivant procuration du 4

juin 2025, de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

de CINQ CENTS (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) le

montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui,

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467, 469,

471, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1,

191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en

vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement,

ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.