Court allows civil claims for material and moral damages against a defendant accused of multiple thefts and fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on June 26, 2025, regarding a criminal case involving multiple charges of theft, fraud, and money laundering. The court admitted the civil claims filed by two private parties against the accused, finding the requests for material and moral damages well-founded and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay specific euro amounts to each plaintiff along with the associated litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467, 469, 471, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may independently assess the validity of civil claims for damages and order the defendant to pay compensation if the prejudice is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2074/2025
not. 24452/21/CD
29674/21/CD
36049/21/CD
37403/22/CD
43983/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u –
en présence de :
1)
PERSONNE3.),
né le DATE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE4.),
né le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par PERSONNE5.), née le DATE4.), mandatée suivant procuration datée du 4 juin
2025,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), alias PERSONNE2.),
préqualifié.
Ex. P. 1x
Rest/confisc
(jonction)
________________________________________________________________________
Par citations des 24, 25 et 28 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.), ci-après PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 24452/21/CD :
vol qualifié,
not. 29674/21/CD :
tentative de vol qualifié, vols qualifiés, vols simples, escroqueries,
recel, blanchiment, cel frauduleux,
not. 36049/21/CD :
vol qualifié, blanchiment,
not. 37403/22/CD :
vol qualifié,
not. 43983/24/CD :
tentative de vol à l’aide d’effraction et de violence sinon tentative de
vol à l’aide d’effraction, coups et blessures volontaires avec une
incapacité de travail personnel, sinon sans incapacité de travail,
tentative de vol à l’aide d’effraction, recel, sinon cel frauduleux,
blanchiment.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)
assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI et lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Les témoins PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Colline
OFFERMANN et PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil.
PERSONNE5.), mandatée par procuration du 4 juin 2025, se constitua oralement partie civile
en nom et pour le compte de PERSONNE8.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 24452/21/CD, not.
29674/21/CD, not. 36049/21/CD, not. 37403/22/CD et not. 43983/24/CD.
Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE9.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
24452/21/CD, 29674/21/CD, 36049/21/CD, 37403/22/CD et 43983/24/CD et notamment les
procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu des 24, 25 et 28 avril 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
dossiers portant les notices numéros 24452/21/CD, 29674/21/CD, 36049/21/CD, 37403/22/CD
et 43983/24/CD.
Vu les rapports d’expertise génétique du Laboratoire National de Santé et notamment les
rapports de mise en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police scientifique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 465/24 (not. 24452/21/CD) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE9.) le 5 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 281/24 (not. 29674/21/CD) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes
concernant les infractions libellées sub II.
principalement, sub IV. et sub VII. devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de tentative de vol avec effraction, de
vol avec effraction, de vol simple, d’escroqueries, de vol avec effraction, de vols simples, de
recel, de cel frauduleux, de vol avec effraction et de blanchiment.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 859/24 (not. 36049/21/CD) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1571/24 (not. 37403/22/CD) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 novembre 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 63/25 (not. 43983/24/CD) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2025, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes pour les infractions libellées sub 1) et 2), devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre
principalement du chef de tentative de vol avec effraction et violences, de tentative de vol avec
effraction, de coups et blessures volontaires, de tentative de vol avec effraction, de recel, de cel
frauduleux et de blanchiment.
Au pénal
I. Quant à la notice 24452/21/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 mai 2021, vers 23.00 heures
et le 23 mai 2021, vers 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE5.), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE9.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) un porte-feuille et les papiers du véhicule ;
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en
cassant la fenêtre, côté passager, du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide d’effraction.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.
Les faits libellés à sa charge sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les éléments du
dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de
l’infraction, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre par
le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
«I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 22 mai 2021, vers 23.00 heures et le 23 mai 2021, vers 08.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE5.) à ADRESSE6.) :
-
un porte-feuille ;
-
les papiers du véhicule ;
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre, côté passager, du
véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à
PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide d’effraction. »
II. Quant à la notice 29674/21/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, sub I) le 31 juillet 2021, vers 04.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.), à hauteur du numéro
NUMERO2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), des objets
indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, soit en déchirant la capote en tissu du véhicule
ENSEIGNE2.) portant la plaque n°NUMERO3.) (L) à plusieurs endroits au moyen d’un outil
pointu.
Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.), d’avoir entre le 13 août 2021, vers
21.00 heures, et le 14 août 2021, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
notamment un portefeuille ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment deux
cartes ENSEIGNE5.), une carte SOCIETE1.) et son permis de conduire italien, partant des
objets appartenant à autrui, qui se trouvaient dans son véhicule ENSEIGNE6.) portant la plaque
n°NUMERO4.)
(L), partant à l’aide d’effraction, subsidiairement, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), notamment un portefeuille ENSEIGNE3.),
modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment deux cartes ENSEIGNE5.), une carte
SOCIETE1.) et son permis de conduire italien, partant des objets appartenant à autrui, qui se
trouvaient dans son véhicule ENSEIGNE6.) portant la plaque n°NUMERO4.) (L).
Le Ministère Public reproche sub III) à PERSONNE1.) le 13 ou le 14 août 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, ADRESSE10.), aux commerces
ALIAS1.), station-service SOCIETE2.) de ADRESSE11.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), de
s’être fait remettre des objets en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire, à savoir :
-
des objets non déterminés pour le montant de 13 euros au magasin SOCIETE5.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 15,20 euros au magasin SOCIETE6.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 17,20 euros à la station-service
SOCIETE2.) de ADRESSE11.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 20,20 euros à la SOCIETE3.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 2,30 euros au magasin SOCIETE4.)
ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen de la technologie «
contactless » des cartes bancaires appartenant à PERSONNE11.), précédemment volées.
Le Ministère Public reproche sub IV) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 14 août 2021, vers
11.00 heures, et le 18 août 2021, vers 13.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
notamment divers bijoux, une veste en cuir, deux ordinateurs portables, une paire de lunettes
de soleil et un haut-parleur portable, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre de la maison
pour y pénétrer.
Le Ministère Public reproche sub V) à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 avril 2022, vers 8.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.) et ADRESSE14.),
soustrait frauduleusement, notamment :
-
au préjudice de PERSONNE13.), un sac à dos contenant notamment la somme de 6
euros,
-
au préjudice de PERSONNE14.), un sac à dos contenant notamment une veste,
-
au préjudice de PERSONNE15.), un sac à dos contenant notamment la somme de 35
euros et une veste,
-
au préjudice de PERSONNE16.), un sac à dos avec son contenu,
-
au préjudice de PERSONNE17.), un sac à dos contenant notamment un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE7.),
partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub VI) à PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, jusqu’au 6 avril 2022, vers 9.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à titre principal, soustrait frauduleusement, notamment la somme de 307,48
euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3 montres, 4
paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3 écouteurs, 1 casque, 1
câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1 rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef,
un portefeuille ENSEIGNE9.), au préjudice de personnes non-identifiées, partant des choses
appartenant à autrui, subsidiairement, d’avoir recelé les choses ou biens incorporels suivants,
enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit : notamment la somme de
307,48 euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3 montres,
4 paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3 écouteurs, 1 casque,
1 câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1 rasoir, 1 statuette d’éléphant, une
clef, un portefeuille ENSEIGNE9.), plus subsidiairement, d’avoir trouvé les choses mobilières
suivantes appartenant à autrui, ou d’avoir obtenu par hasard la possession des choses mobilières
suivantes : la somme de 307,48 euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50
pence, 5 cents US, 3 montres, 4 paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones
portables, 3 écouteurs, 1 casque, 1 câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1
rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef, un portefeuille ENSEIGNE9.), au préjudice de
personnes non-identifiées, et de les avoir frauduleusement celées,
Le Ministère Public reproche sub VII) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 7 avril 2022, vers
20.00 heures et le 8 avril 2022, vers 06.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE9.), à ADRESSE15.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.),
notamment une bague de fiançailles et un portefeuille PERSONNE19.), contenant notamment
une carte VISA SOCIETE7.), une carte V-Pay SOCIETE7.) et une carte V-Pay SOCIETE8.),
la carte d’identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que la somme de 150 euros en
espèces, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre arrière côté convoyeur de la voiture
ENSEIGNE10.) portant la plaque n° NUMERO5.) (L) de PERSONNE20.) pour y accéder.
Le Ministère Public reproche sub VIII) à PERSONNE1.) d’avoir détenu ou utilisée les biens
libellés sub II), sub III), sub IV), sub V), sub VII), formant l’objet direct des infractions de vol
à l’aide d’effraction, ou de vol simple ou d’escroquerie libellées ci avant, sachant au moment
où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
dans la mesure où il était lui-même l’auteur de cette infraction primaire.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions libellées à sa charge, à l’exception des infractions libellées sub III) et VI).
Les faits libellés sub I), II), IV), V) et VII) sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les
éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les
différents lieux d’infractions et les déclarations des divers plaignants, ainsi que par les
déclarations faites par les témoins PERSONNE13.), PERSONNE21.) et PERSONNE22.)
auprès de la Police, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces préventions.
Il n’y a cependant pas lieu de retenir la circonstance aggravante libellée sub II), alors qu’aucun
élément du dossier répressif ne prouve que l’accès au véhicule de PERSONNE11.) ait été forcé.
Quant à l’infraction d’escroquerie libellé sub III), la défense n’a pas contesté la matérialité des
faits, mais a cependant demandé l’acquittement du prévenu pour cette infraction au motif que
les faits libellés par le Ministère Public seraient à qualifier de vol à l’aide de fausses clefs et
non pas d’escroquerie.
L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une
carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article
496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle-
ci (JCl., op. cit., v° escroquerie, article 405, fasc. 3, n° 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise qui consomme l’escroquerie.
L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de
biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces
manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets. (TAL, 22 mai 2025, n°1611/2025)
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits reprochés sub III) à PERSONNE1.)
sont à qualifier d’escroquerie et que le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette
infraction, qui est à suffisance de droit prouvée par les éléments du dossier répressif et les aveux
de PERSONNE1.).
Finalement, s’agissant de l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel libellée sub VI) à
charge de PERSONNE1.), la défense affirme que les objets saisis le 6 avril 2022 sur la personne
de PERSONNE1.) n’auraient pas été volés et lui appartiendraient.
Le Tribunal constate que parmi lesdits objets, il y avait trois montres de marques, trois montres
ENSEIGNE8.), au moins la somme de 307,48 euros, des lunettes de soleil de marques, sans
parler des deux téléphones portables, des écouteurs et du casque Apple.
PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir le moindre revenu et de vivre dans la rue, il a admis avoir
commis les différents vols retenus à sa charge étant donné qu’il était toxicomane.
Au vu de la situation personnelle de PERSONNE1.), qui à l’époque des faits était très précaire,
au vu de la valeur considérable des objets saisis sur sa personnes et au vu du fait que le prévenu
n’a pas déclaré avoir trouvé lesdits objets, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a volé l’ensemble des objets et l’argent énuméré sub VI).
Quant au blanchiment-détention libellée sub VIII), le Tribunal retient qu’aux termes de l’article
506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque
l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
L’article 506-1. 3) du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou
utilisé le produit ou l’objet de l’infraction primaire tout en sachant qu’ils proviennent d’une
infraction prévue à l’article 506-1. 1) du même Code.
L’article 506-1. 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol simple, d’escroquerie et de vol
qualifié comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.
Dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) est retenu dans les liens de l’infraction primaire
de vol simple libellé sub II), V) et VI), d’escroquerie libellée sub III) ainsi que de vol commis
à l’aide d’effraction libellé sub IV), le Tribunal retient qu’il a détenu les objets directs de ces
infractions retenues à sa charge tout en sachant qu’ils proviennent des infractions. Il est dès
lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« II. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 31 juillet 2021, vers 04.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE7.), à hauteur du numéro 49,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que la tentative de ce vol a été commise à l'aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.),
des objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, soit en déchirant la capote en tissu
du véhicule ENSEIGNE2.) portant la plaque n°NUMERO3.) (L) à plusieurs endroits au
moyen d’un outil pointu,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
2) entre le 13 août 2021, vers 21.00 heures, et le 14 août 2021, vers 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
notamment un portefeuille ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment
deux cartes ENSEIGNE5.), une carte SOCIETE1.) et son permis de conduire italien,
partant des objets appartenant à autrui, qui se trouvaient dans son véhicule
ENSEIGNE6.) portant la plaque n°NUMERO4.) (L),
3) Le 13 ou le 14 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE16.), aux commerces ALIAS1.), station-service SOCIETE2.) de
ADRESSE11.), SOCIETE3.) et ADRESSE17.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose
appartenant à autrui, s’être fait des fonds en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, de s’être fait remettre des objets en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, à savoir:
-
des objets non déterminés pour le montant de 13 euros au magasin SOCIETE5.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 15,20 euros au magasin
SOCIETE6.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 17,20 euros à la station-service
SOCIETE2.) de ADRESSE11.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 20,20 euros à la SOCIETE3.)
-
des objets non déterminés pour le montant de 2,30 euros au magasin SOCIETE4.)
ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen de la technologie «
contactless » des cartes bancaires appartenant à PERSONNE11.), précédemment volées,
4) entre le 14 août 2021, vers 11.00 heures, et le 18 août 2021, vers 13.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
notamment divers bijoux, une veste en cuir, deux ordinateurs portables, une paire de
lunettes de soleil et un haut-parleur portable, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre
de la maison pour y pénétrer,
5) le 6 avril 2022, vers 8.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE13.) et ADRESSE14.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, notamment :
-
au préjudice de PERSONNE13.), un sac à dos contenant notamment la somme de
6 euros,
-
au préjudice de PERSONNE14.), un sac à dos contenant notamment une veste,
-
au préjudice de PERSONNE15.), un sac à dos contenant notamment la somme de
35 euros et une veste,
-
au préjudice de PERSONNE16.), un sac à dos avec son contenu,
-
au préjudice de PERSONNE17.), un sac à dos contenant notamment un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE7.),
partant des choses appartenant à autrui,
6) depuis un temps indéterminé mais non prescrit, jusqu’au 6 avril 2022, vers 9.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, notamment la somme de 307,48 euros, 10
roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3 montres, 4 paires de
lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3 écouteurs, 1 casque, 1 câble
de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1 rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef,
un portefeuille ENSEIGNE9.), au préjudice de personnes non-identifiées, partant des
choses appartenant à autrui,
7) entre le 7 avril 2022, vers 20.00 heures et le 8 avril 2022, vers 06.50 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.),
notamment une bague de fiançailles et un portefeuille PERSONNE19.), contenant
notamment une carte VISA SOCIETE7.), une carte V-Pay SOCIETE7.) et une carte V-
Pay SOCIETE8.), la carte d’identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que la
somme de 150 euros en espèces, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, soit en brisant la fenêtre arrière
côté convoyeur de la voiture ENSEIGNE10.) portant la plaque n° NUMERO5.) (L) de
PERSONNE20.) pour y accéder,
8) dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, aux dates indiquées ci-après,
en infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal,
d’avoir détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé les biens suivants :
-
Entre le 13 août 2021, vers 21.00 heures, et le 14 août 2021, vers 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE8.) notamment un
portefeuille ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE4.), contenant notamment deux
cartes ENSEIGNE5.), une carte SOCIETE1.) et son permis de conduire italien
-
Le 13 ou le 14 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
Luxembourg, quartier de ADRESSE18.), aux commerces ALIAS1.), station-
service SOCIETE2.) de ADRESSE11.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.), des objets
non déterminés pour le montant de 13 euros au magasin SOCIETE5.), des objets
non déterminés pour le montant de 15,20 euros au magasin SOCIETE6.), des
objets non déterminés pour le montant de 17,20 euros à la station-service
SOCIETE2.) de ADRESSE11.), des objets non déterminés pour le montant de
20,20 euros à la SOCIETE3.), des objets non déterminés pour le montant de 2,30
euros au magasin SOCIETE4.),
-
Entre le 14 août 2021, vers 11.00 heures, et le 18 août 2021, vers 13.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE12.), notamment divers
bijoux, une veste en cuir, deux ordinateurs portables, une paire de lunettes de
soleil et un haut-parleur portable,
-
Le 6 avril 2022, vers 8.30 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
à ADRESSE13.) et ADRESSE14.), un sac à dos contenant notamment la somme
de 6 euros, un sac à dos contenant notamment une veste, un sac à dos contenant
notamment la somme de 35 euros et une veste, un sac à dos avec son contenu, un
sac à dos contenant notamment un téléphone portable de
la marque
ENSEIGNE7.),
-
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, jusqu’au 6 avril 2022, vers 9.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la somme de 307,48
euros, 10 roupies indiens, 10.000 lires, 55 lires turques, 50 pence, 5 cents US, 3
montres, 4 paires de lunettes de soleil, 3 ENSEIGNE8.), 2 téléphones portables, 3
écouteurs, 1 casque, 1 câble de recharge, 1 micro-chargeur USB, un parfum, 1
rasoir, 1 statuette d’éléphant, une clef, un portefeuille ENSEIGNE9.),
-
entre le 7 avril 2022, vers 20.00 heures et le 8 avril 2022, vers 06.50 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE15.), notamment une
bague de fiançailles et un portefeuille PERSONNE19.), contenant notamment une
carte VISA SOCIETE7.), une carte V-Pay SOCIETE7.) et une carte V-Pay
SOCIETE8.), la carte d’identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que
la somme de 150 euros en espèces,
formant l’objet direct des infractions de vol à l’aide d’effraction ou d’escalade , ou de vol
simple ou d’escroquerie libellées ci-avant, sachant au moment où il les recevait qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), dans la mesure où
il était lui-même l’auteur de cette infraction primaire. »
III. Quant à la notice 36049/21/CD
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 août 2021 entre 3.30 heures
et 10.00 heures à ADRESSE19.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
« SOCIETE9.) », notamment divers vêtements et le contenu de la caisse pour le montant total
d’environ 2.707,99 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le
vol a été commis en cassant la fenêtre à côté de la porte d’entrée, partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub II) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, acquis et détenu des objets volés, sachant qu’au moment où il recevait ces objets, qu’ils
provenaient d’un vol qualifié.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions lui reprochées.
Les faits libellés à sa charge sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les éléments du
dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de
l’infraction, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des préventions telles que libellées à son
encontre par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« III. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 15 août 2021 entre 3.30 heures et 10.00 heures à ADRESSE19.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE9.) »,
notamment divers vêtements et le contenu de la caisse pour le montant total d’environ
2.707,99 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre à côté de la porte
d’entrée, partant à l’aide d’effraction,
2) le 15 août 2021 entre 3.30 heures et 10.00 heures à ADRESSE19.)
en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’articles 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct
des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets retenus sub 1), sachant qu’au moment où
il recevait ces objets, qu’ils provenaient d’un vol qualifié. »
IV. Quant à la notice 37403/22/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 05 avril 2022 entre 06.30 et 16.20
heures à L-ADRESSE20.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), né le
DATE6.) à ADRESSE21.), les objets suivants : une tablette tactile de la marque « Apple », un
téléphone portable de la marque « Apple », partant des objets ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la fenêtre du
côté jardin de la maison.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.
Les faits libellés à sa charge sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par les éléments du
dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les lieux de
l’infraction, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre par
le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« IV. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 5 avril 2022 entre 06.30 et 16.20 heures à L-ADRESSE20.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.), né le
DATE6.) à ADRESSE21.), les objets suivants :
-
une tablette tactile de la marque « Apple »,
-
un téléphone portable de la marque « Apple »,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant
la fenêtre du côté jardin de la maison. »
V. Quant à la notice 43983/24/CD
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 novembre
2024 vers 2h35 à L-ADRESSE22.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE4.) des objets non autrement déterminés, partant une chose appartenant à autrui,
avec les circonstances que la tentative de vol a été commise en exerçant des violences pour
assurer la fuite à l’encontre d’PERSONNE24.), notamment en lui donnant au moins un sinon
plusieurs coups au niveau du visage, et que cette tentative de vol a été commise en forçant une
fenêtre de la maison, dans une maison habitée, vers 2.35 heures, partant la nuit, par
PERSONNE1.) et une personne restée inconnue, partant par deux personnes.
A titre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d'avoir tenté de soustraire frauduleusement
des objets non autrement déterminés au sein de la maison située L-ADRESSE22.), au préjudice
de PERSONNE25.), né le DATE7.), partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant une des
fenêtres de ladite maison.
Le Ministère Public reproche sub 1) subsidiairement sous b) à PERSONNE1.), d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né le DATE8.),
notamment en lui donnant des coups de poing dans le visage, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon sans que ces coups et blessures aient entraîné une incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 novembre 2024 vers 02h35
à L-ADRESSE23.), tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement déterminés
au sein de la maison située L-ADRESSE23.), au préjudice de PERSONNE26.), né le DATE9.),
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commis à l’aide d’effraction, en forçant une des entrées de ladite maison.
Le Ministère Public reproche sub 3) principalement à PERSONNE1.), d’avoir le 29 novembre
2024 vers 02h35 à L-ADRESSE23.), recelé les objets suivants :
-
un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE11.) de couleur noire avec l’inscription
ENSEIGNE12.) ;
-
les coupures de billets de banque en Euros suivantes :1 x 200, 1 x 100, 2 x 50, 8 x 20,
28 x 10, 2 x 5 ;
-
les coupures de billets de banque en Pesos suivantes : 1x 10.000 ;
-
une montre de la marque ENSEIGNE13.) avec une face extérieure argentée et de
couleur dorée à l’intérieur ;
-
une montre bracelet de marque ENSEIGNE14.) de couleur argentée ;
-
une montre de poche de marque inconnue, un sac de couleur noire et une montre de
couleur argentée ;
-
un couteau suisse avec l’inscription « ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.) » ;
-
un couteau suisse sans inscription ;
-
un couteau de poche marron avec des extrémités argentées de marque inconnue ;
-
trois cuillères à café en or de marque inconnue ;
-
un poisson en argent sur un socle doré avec l’inscription « Original Molten Metal with
ENSEIGNE17.) » ;
-
un bracelet en or de marque inconnue ;
-
un bracelet en argent de marque inconnue ;
-
une boucle d’oreille en cristal transparent de marque inconnue ;
-
une boucle d’oreille en cristal avec une couronne de marque inconnue ;
-
une bague avec un motif en cristal rouge sur sa circonférence de marque inconnue ;
-
une collection de pots et bac a suspendre avec une image dessus ;
-
un ouvre bouteille avec des motifs de perles et de palmiers avec l’inscription «
ALIAS2.)»
obtenus à l’aide d’un vol, et subsidiairement d’avoir célé frauduleusement les objets précités.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir le 29 novembre 2024
vers 02.35 heures à L-ADRESSE23.), détenu les objets visés sous 3) formant partant l’objet
d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient des
infractions visées sous 3).
La tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction reprochée sub 1) à PERSONNE1.)
A l’audience publique, le prévenu a contesté d’avoir tenté de commettre un vol dans la maison
de PERSONNE4.). Il a expliqué qu’il était entré dans la maison afin de trouver une place pour
passer la nuit. Il a également contesté d’avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), en expliquant que c’est lui qui s’est fait agresser par PERSONNE8.) et qu’au
moment de l’arrivée des policiers sur les lieux, aucune blessure n’était visible sur le visage
d’PERSONNE8.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
PERSONNE8.), frère d’PERSONNE4.), a déclaré auprès de la Police en date du 29 novembre
2024 que son frère l’aurait contacté pour signaler la présence de deux personnes inconnues
dans la maison. Il se serait alors rendu à son domicile et il aurait constaté que la fenêtre de la
cave avait été forcée. L’analyse des images de caméra de vidéosurveillance installées à
l’intérieur de la maison aurait révélé que les deux individus étaient montés de la cave jusqu’au
salon avant de tenter d’ouvrir la porte de la chambre à coucher d’PERSONNE4.). La femme
de ce dernier aurait aperçu un des hommes et aurait alerté son mari. Ce dernier aurait surpris
l’un des individus en train de fouiller dans les tiroirs et leur aurait crié dessus, ce qui aurait
provoqué la fuite des deux personnes.
Au vu des constatations et investigations de la Police consignées dans le procès-verbal
n°25244/2024 du 29 novembre 2024 et notamment des déclarations du témoin PERSONNE8.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique et l’exploitation des images de
vidéosurveillance situées à l’intérieur de la maison, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans la maison, mais qu’aucun objet
n’a été soustrait en raison de l’intervention du propriétaire de la maison et la fuite du prévenu,
de sorte que ces agissements sont restés à l’état de tentative.
Il ressort également du dossier répressif et plus précisément des déclarations d’PERSONNE8.)
corroborées par des photos annexées au procès-verbal n°25244/2024 du 29 novembre 2024 et
au rapport n°SPJ-AP-.PT-E-2024/168871-1/PIM du 29 novembre 2024 ainsi que l’exploitation
des traces ADN prélevées sur les lieux de l’infraction et plus précisément sur la fenêtre de la
cave, que la tentative a été commise en forçant une fenêtre de la cave de la maison, de sorte
que la circonstance aggravante d’effraction est à retenir.
Le Tribunal constate encore qu’il ressort du dossier répressif et plus précisément des
déclarations d’PERSONNE8.), expliquant qu’il a vu deux personnes sur les images de
vidéosurveillance située dans la maison habitée par son frère PERSONNE4.) ainsi que des
déclarations du prévenu faites auprès du Juge d’instruction, qu’il était sur les lieux des faits
avec un deuxième homme dénommé « ALIAS3.) ».
La tentative de vol a partant été commise à l’aide d’effraction, dans une maison habitée, par
deux personnes.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 469 du Code pénal assimile au vol
commis à l'aide de violences le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences,
soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
L’article 483 du Code pénal définit les violences comme « les actes de contrainte physique
exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification
de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut
encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout
acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne
soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
PERSONNE8.) a expliqué lors de son audition auprès de la Police que PERSONNE1.) aurait
essayé de s’échapper, mais qu’il aurait réussi à le rattraper. Il a ajouté qu’il a maintenu le
prévenu jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, malgré les tentatives de ce dernier pour se
libérer. Après cette altercation, PERSONNE8.) a remarqué qu’il saignait du nez. Il a indiqué
que PERSONNE1.) lui avait probablement porté un coup au visage au cours de cette
altercation.
Au vu des déclarations de la victime PERSONNE8.), corroborés par les observations des
policiers arrivées sur les lieux au moment de l’altercation et des photos du visage
d’PERSONNE8.) annexés au procès-verbal n° 25244/2024 précité, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que le prévenu a commis des violences pour pouvoir assurer sa fuite après
la tentative de vol commis quelque instant avant dans la maison sise ADRESSE24.), située
dans la rue voisine du lieu de l’altercation.
Au vu de ces éléments le Tribunal retient que PERSONNE1.) a commis des violences au
préjudice d’PERSONNE8.) afin d’assurer sa fuite alors qu’il venait de commettre une tentative
de vol au préjudice d’PERSONNE4.) et que la circonstance aggravante des violences est dès
lors à retenir dans son chef, dans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes
pour entraîner la qualification des articles 469 et 471 du Code pénal.
Au des développements qui précédent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
de l’infraction libellée sub 1) principalement à son encontre.
La tentative de vol à l’aide d’effraction libellée sub 2)
A l’audience publique, le prévenu a avoué être rentré dans la maison, mais en précisant qu’il a
seulement pénétré dans la maison habitée pendant la nuit pour trouver un endroit où dormir.
Le Tribunal constate que les faits libellés à sa charge sont à suffisance de droit prouvés par les
éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des traces ADN prélevées sur les
lieux de l’infraction et des déclarations d’PERSONNE3.), déclarant ayant aperçu deux
individus dans sa cave après avoir entendu un bruit.
Il s’agissait en l’occurrence d’une maison habitée et non d’un squat, de sorte que les
exploitations du prévenu sont dénuées de toute crédibilité et que le Tribunal a acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans la maison mais en
raison de l’intervention du propriétaire de la maison, ces agissements sont restés à l’état de
tentative.
Il ressort également du dossier répressif que la porte de la cave a été forcé, de sorte que la
circonstance aggravante d’effraction est à retenir.
Le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait l’intention de voler des objets dans la maison
pendant nuit, mais qu’aucun objet n’a été soustrait en raison de l’intervention du propriétaire
de la maison et la fuite du prévenu, de sorte que ces agissements sont restés à l’état de tentative.
Au vu de ce qui procède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à
son encontre par le Ministère Public.
Le recel, sinon cel frauduleux libellé sub 3)
PERSONNE1.) a contesté avoir recelé ou celé les objets libellés sub 3) dans le réquisitoire du
Ministère Public. Il a précisé auprès du Juge d’Instruction qu’il avait trouvé la moitié des objets
dans une poubelle, mais que l’argent et la montre lui appartenaient. Il a expliqué que les objets
ne proviennent pas de vols.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute que les objets
libellés sub 3) dans le réquisitoire du Ministère Public ont une origine délictueuse, de sorte
qu’il n’est pas établi à l’exclusion de toute doute que PERSONNE1.) les a recelés en
connaissance de cause de leur origine frauduleuse.
PERSONNE1.) a déclaré au Juge d’instruction le 28 novembre 2024 que l’argent saisi ainsi
qu’une montre lui appartenait et qu’il avait trouvé le reste des objets.
Les deux montres saisies, l’une de la marque ENSEIGNE18.) et l’autre de la marque
ENSEIGNE19.), étant d’une certaine valeur et PERSONNE1.) ne donnant aucune précision
quant au fait de savoir laquelle lui appartiendrait, ni où il l’aurait acquise, le Tribunal a acquis
l’intime conviction qu’aucune de ces montres ne lui appartient.
D’après l’article 508 du Code pénal se rendent coupable de cel « ceux qui, ayant trouvé une
chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront
frauduleusement celée ou livrée à des tiers. »
Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention
frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (PERSONNE27.), Commentaire
du Code pénal belge, n° 2996).
Le Tribunal retient partant qu’en s’appropriant les choses qu’il avait trouvé, tout en sachant
qu’ils appartenaient à autrui, PERSONNE1.) s’est rendu coupable de cel frauduleux, à
l’exception de l’argent saisi sur sa personne.
Le blanchiment détention libellée sub 4)
Le Tribunal relève que les infractions de recel et de cel ne sont pas prévues comme infractions
primaires au blanchiment et qu’elles ne rentrent pas non plus dans la catégorie d’une «
infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois », de sorte
que l’infraction de blanchiment détention libellé sub 4) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)
ne peut pas être retenue.
Au vu de ce qui procède, PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur , complice,
IV)
le 29/11/2024 vers 02h35 à L-ADRESSE23.)
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles
505 ou 508 du Code pénal),
en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 3) formant partant l’objet d’un crime ou d’un
délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient des infractions visées sous
3). »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« V. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 29 novembre 2024 vers 02.35 heures à L-ADRESSE22.),
en infraction aux articles 52, 461, 469 et 471 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas à l’aide
de violences dans une maison habitée, avec les circonstances que la tentative de vol a été
commise avec effraction et la nuit par deux personnes,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.)
des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
avec les circonstances que la tentative de vol a été commise en exerçant des violences pour
assurer la fuite à l’encontre d’PERSONNE24.), notamment en lui donnant au moins un
sinon plusieurs coups au niveau du visage, et que cette tentative de vol a été commise en
forçant une fenêtre de la maison, dans une maison habitée, vers 2:35 heures, partant la
nuit, par PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) et une personne restée inconnue, partant
par deux personnes,
2) le 29 novembre 2024 vers 02.35 heures à L-ADRESSE23.),
en infraction aux articles 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement
déterminés au sein de la maison située L-ADRESSE23.), au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE10.),
partant des choses appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en forçant
une des entrées de ladite maison,
3) le 29 novembre 2024 vers 02.35 heures à L-ADRESSE23.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui, de
l’avoir frauduleusement celée et livrée à des tiers,
en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard la possession des objets suivants :
-
un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE11.) de couleur noire avec
l’inscription ENSEIGNE12.) ;
-
une montre de la marque ENSEIGNE13.) avec une face extérieure argentée et de
couleur dorée à l’intérieur ;
-
une montre bracelet de marque ENSEIGNE14.) de couleur argentée ;
-
une montre de poche de marque inconnue, un sac de couleur noire et une montre
de couleur argentée ;
-
un couteau suisse avec l’inscription « ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.) » ;
-
un couteau suisse sans inscription ;
-
un couteau de poche marron avec des extrémités argentées de marque inconnue ;
-
trois cuillères à café en or de marque inconnue ;
-
un poisson en argent sur un socle doré avec l’inscription « Original Molten Metal
with ENSEIGNE17.) » ;
-
un bracelet en or de marque inconnue ;
-
un bracelet en argent de marque inconnue ;
-
une boucle d’oreille en cristal transparent de marque inconnue ;
-
une boucle d’oreille en cristal avec une couronne de marque inconnue ;
-
une bague avec un motif en cristal rouge sur sa circonférence de marque inconnue;
-
une collection de pots et bac a suspendre avec une image dessus ;
-
un ouvre bouteille avec des motifs de perles et de palmiers avec l’inscription «
ALIAS2.) » ;
tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété.
Peines
Dans le cadre de la notice 29674/21/CD, les infractions de vols, d’escroquerie et de vols avec
effraction retenues sont en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Les
ensembles infractionnels sont encore en concours réel entre eux et en concours réel avec
l’infraction de vol.
Dans le cadre la notice 36049/21/CD, l’infraction de blanchiment-détention se trouve en
concours idéal avec l’infraction de vol qualifié retenue à charge du prévenu.
Dans le cadre de la notice 43983/24/CD, les différentes infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles.
Les infractions retenues sous les notices 24452/21/CD, not. 29674/21/CD, not. 36049/21/CD,
not. 37403/22/CD et not. 43983/24/CD se trouvent encore en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’infraction de tentative de vol qualifié est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois
au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code pénal.
La tentative de vol commis à l’aide de violences dans une maison habitée, la nuit, par effraction
et par deux personnes est punie de la réclusion de dix à quinze ans en vertu des articles 52 et
471 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de dix à quinze ans est commuée en peine
d’emprisonnement non inférieur à trois ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’escroquerie est, en vertu de l’article 496 du Code pénal, punie d’un emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour la tentative de vol commis à l’aide de
violence dans une maison habitée, à l’aide d’effraction et de nuit par deux personnes.
En tenant compte de ce qui précède ainsi que de la multiplicité des infractions retenues à charge
de PERSONNE1.), le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
3 ans.
PERSONNE1.) n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune condamnation excluant le bénéfice du sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder un sursis intégral
quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
Cependant, eu égard à l’énergie criminelle dont il a fait preuve, ainsi qu’au vu du fait qu’il
semble être venu au Luxembourg dans le seul but d’y commettre des infractions, et compte
tenu de la multiplicité des faits retenus à sa charge, le Tribunal décide de ne lui accorder qu’un
sursis partiel quant à l’exécution de deux ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation du sac à mains de la marque ENSEIGNE9.) en cuir noir,
des lunettes de soleil et du téléphone de marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE20.) saisis
suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-7 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants :
-
la somme de 307,48 euros (10x 20€, 12x 5€, 5x 2€, 7x 1€, 7x 0,50€, 10x 0,20€,
14x 0,10€, 5x 0.05€, 2x 0.02€, 7x 0.01€), 10x 2€, 17x 1€, 11x 0.50€, 15x 0.20€, 4x 0.10€, 4x
0.01€ (dans la sacoche), 46x 2€, 84x 1€, 112x 0.50€, 20x 0.20€, 10x 0.02€ (dans le sac à dos)
-
1x 10 INDIAN RUPEES,
-
1 x 10000 LIRE,
-
1 ENSEIGNE8.) Serie 5 Black (44mm),
-
1 ENSEIGNE8.) Serie 1 (42mm),
-
1 ENSEIGNE8.) Serie 4 (44mm) sans bracelet - 1 téléphone de la marque
ENSEIGNE21.) (noir),
-
1 téléphone de la marque ENSEIGNE22.),
-
1x 50 Pence,
-
55 Kurus Turkish lira (50.-+5.-),
-
1x 5 US cents,
-
1x ENSEIGNE23.) montre avec SOCIETE10.),
-
1x PERSONNE28.) montre de modèle : SOCIETE11.),
-
1x SOCIETE12.) montre,
-
1x PERSONNE29.) lunettes de soleil avec étui,
-
1x PERSONNE29.) lunettes de soleil (sans étui) brun,
-
1x ENSEIGNE24.) lunettes de soleil,
-
1x écouteurs sans fil SOCIETE13.) noir sans marque,
-
1x Casque ENSEIGNE25.),
-
1x SOCIETE14.) écouteurs,
-
1x ENSEIGNE21.) écouteurs - 1x câble de recharge ENSEIGNE25.),
-
1x ENSEIGNE25.) ALIAS4.),
-
1x Micro - Chargeur USB,
-
1x SOCIETE15.) parfum ouvert,
-
1x rasoir PERSONNE30.),
-
1x figurine en métal représentant un éléphant du Buddhisme,
-
1 clef de la marque ENSEIGNE26.)
saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-8 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation à des objets suivants :
-
un tire-bouchon doré avec motifs et perles avec inscription SOCIETE16.),
-
un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with
ENSEIGNE17.),
-
une montre de poche de couleur noir,
-
cannabis 25,9g,
-
un bracelet en or,
-
trois cuillères à café en or,
-
une boucle d’oreille avec couronne et cristaux,
-
une montre,
-
chaussure de sport ENSEIGNE27.) blanche taille 44,5,
-
une boucle d’oreille avec cristal transparent,
-
une bague avec un cristal rouge avec motif,
-
porte-monnaie pour homme noir ENSEIGNE11.), avec inscription ENSEIGNE12.) en
brun,
-
montre de la marque ENSEIGNE14.) en argent,
-
un couteau suisse rouge et noir,
-
1 billet de 10 mille Pesos, 55 x divers pièces de monnaie,
-
un bracelet en argent,
-
un couteau suisse rouge et noir avec inscription ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.),
-
un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with
ENSEIGNE17.),
-
un couteau de poche avec embout en argent.
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire du tire-bouchon en métal-bois
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2021-95834-5 du 31 juillet 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de l’argent suivant :
- 1x 200€, 1x 100€, 2x 50€, 8x 20€, 28x 10€, 2x 5€,
- 2x 2€, 4x 0.50€, 11x 0.20€, 2x 0.10, 3x 0.05€, 1x 0.02€,
saisis suivant procès-verbal n° 25246/2024 du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Au civil
1) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice matériel d’un montant de 1.537,87 euros suivant devis déposé à l’audience.
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée
pour le montant sollicité de 1.537,87 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.537,87 euros.
2) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE5.), mandatée par procuration du 4 juin 2025, se
constitua oralement partie civile en nom et pour le compte de PERSONNE8.), contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice moral qu’il a évalué à 10.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée
pour le montant sollicité de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 500
euros.
P A R CE S M OT I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) entendu
en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
24452/21/CD, 29674/21/CD, 36049/21/CD, 37403/22/CD et 43983/24/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 9.823,44 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation du sac à mains de la marque ENSEIGNE9.) en cuir noir, des
lunettes de soleil et du téléphone de marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE20.) saisis
suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-7 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants:
-
la somme de 307,48 euros
-
1x SOCIETE17.),
-
1 x 10000 LIRE,
-
1 ENSEIGNE8.) Serie 5 Black (44mm),
-
1 ENSEIGNE8.) Serie 1 (42mm),
-
1 ENSEIGNE8.) Serie 4 (44mm) sans bracelet - 1 téléphone de la marque
ENSEIGNE21.)
(noir),
-
1 téléphone de la marque ENSEIGNE22.),
-
1x 50 Pence,
-
55 Kurus Turkish lira (50.-+5.-),
-
1x 5 US cents,
-
1x ENSEIGNE23.) montre avec SOCIETE10.),
-
1x PERSONNE28.) montre de modèle : SOCIETE11.),
-
1x SOCIETE12.) montre,
-
1x PERSONNE29.) lunettes de soleil avec étui,
-
1x PERSONNE29.) lunettes de soleil (sans étui) brun,
-
1x ENSEIGNE24.) lunettes de soleil,
-
1x écouteurs sans fil SOCIETE13.) noir sans marque,
-
1x Casque ENSEIGNE25.),
-
1x SOCIETE14.) écouteurs,
-
1x ENSEIGNE21.) écouteurs - 1x câble de recharge ENSEIGNE25.),
-
1x ENSEIGNE25.) ALIAS4.),
-
1x Micro - Chargeur USB,
-
1x SOCIETE15.) parfum ouvert,
-
1x rasoir PERSONNE30.),
-
1x figurine en métal représentant un éléphant du Buddhisme,
-
1 clef de la marque ENSEIGNE26.)
saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022-109161-8 du 6 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
un tire-bouchon doré avec motifs et perles avec inscription SOCIETE16.),
-
un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with
ENSEIGNE28.),
-
une montre de poche de couleur noir,
-
cannabis 25,9g,
-
un bracelet en or,
-
trois cuillères à café en or,
-
une boucle d’oreille avec couronne et cristaux,
-
une montre,
-
chaussure de sport ENSEIGNE27.) blanche taille 44,5,
-
une boucle d’oreille avec cristal transparent,
-
une bague avec un cristal rouge avec motif,
-
porte-monnaie pour homme noir ENSEIGNE11.), avec inscription ENSEIGNE12.) en
brun,
-
montre de la marque ENSEIGNE14.) en argent,
-
un couteau suisse rouge et noir,
-
1 billet de 10 mille Pesos, 55 x divers pièces de monnaie,
-
un bracelet en argent,
-
un couteau suisse rouge et noir avec inscription ENSEIGNE15.) et ENSEIGNE16.),
-
un poisson en argent sur un socle en or avec inscription Original Molten Metal with
ENSEIGNE29.),
-
un couteau de poche avec embout en argent
saisis suivant procès-verbal n° 25246/2024 du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R),
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du tire-bouchon en métal-bois saisi
suivant procès-verbal n° JDA 2021-95834-5 du 31 juillet 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de l’argent suivant :
-
1x 200€, 1x 100€, 2x 50€, 8x 20€, 28x 10€, 2x 5€,
-
2x 2€, 4x 0.50€, 11x 0.20€, 2x 0.10, 3x 0.05€, 1x 0.02€,
saisis suivant procès-verbal n° 25246/2024 du 29 novembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Au civil
1) Partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), alias PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant
de MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT VIRGULE QUATRE-VINGT SEPT (1.537,87)
euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT VIRGULE QUATRE-VINGT SEPT
(1.537,87) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui,
2) Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.), alias PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE8.), représentée par PERSONNE5.), suivant procuration du 4
juin 2025, de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), alias
PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de CINQ CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) le
montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui,
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 467, 469,
471, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en
vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement,
ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.