Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2073 Généré par l'IA

Court convicts defendant for traffic homicide and civilly orders payment of damages to victims.

Numéro de cause TALCH09_2073
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide, involuntary assault, and driving under the influence of alcohol. The court found the defendant liable for civil damages, ordering him to pay 750 euros to one victim and 20,000 euros to another for moral prejudice. The judgment was based on the defendant's admission of guilt and the established facts of the traffic accident.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal; Articles 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for moral and material damages sustained by the victims.

Mots-clés

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involuntary homicide driving under influence civil compensation moral prejudice traffic accident liability procedural costs criminal conviction accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal, des articles 3,
Articles 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale.
Articles 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée.
Articles 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
article 179 du Code de procédure pénale
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
article 453 du Code de la sécurité sociale
d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 418 du Code pénal
L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus
article 419 du Code pénal
l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs
article 1384 du Code civil
la société « SOCIETE2.) », sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
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Texte complet

Jugt n° 2073/2025

not. 3868/24/CC

Ex.p. 1x (s)

IC 2x (s)

Rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2

du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

tous comparant par la société en commandite simple PERSONNE5.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE6.), immatriculée au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le n° NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en

fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : homicide involontaire, coups et blessures involontaires, conduite sous

influence d’alcool (0,35mg par litre de sang), contraventions.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 mai 2025.

À l’audience du 27 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), parties

demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture

de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

Madame le vice-président et Madame la greffière.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par décision du 11 mars 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de

procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 14 mars 2025.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

3868/24/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches Gutachten »), établi le 24 juin

2024 par l’expert Sascha ROHRMÜLLER.

Vu le rapport médico-légal n° A240009, établi le 29 janvier 2024 au Laboratoire National de

Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique n° A240009, établi le 29 janvier 2024 au Laboratoire

National de Santé.

Vu l’information donnée par courrier le 19 mai 2025 à la SOCIETE1.) ainsi qu’à l’Association

d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1502/2024 (Ve), rendue le 27 novembre 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction

à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier 2024 vers 13.50

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE7.),

sur l’axe ADRESSE8.) en direction de ADRESSE9.), par défaut de prévoyance et de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé la mort de PERSONNE6.), né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en s’engeant avec

son véhicule sur l’axe routier NUMERO2.) au mépris des règles de priorité et en causant ainsi

la collision entre son véhicule et le motocycle conduit par le défunt, partant par l’effet de

plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises en son

exécution.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, contrevenu à trois prescriptions des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel

(CJS, 11 juin 1966, Pas. 20, p. 191 ; CSJ, 20 février 1984, n° 51/84 ; Les Novelles, Proc. pén.,

t. I, vol. 2, Les trib. correct., n° 20).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit d’homicide involontaire libellé sub I. et les

contraventions libellées sub II. a) et b) à l’encontre de PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal

est compétent pour en connaître.

Les faits

Le 24 janvier 2024, aux alentours de 14.00 heures, un accident mortel de la circulation s’est

produit à ADRESSE9.), à l’intersection du chemin agricole dénommé « ADRESSE10.) » et du

chemin repris NUMERO3.), à la limite communale entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.).

Les premières constatations effectuées sur place par la Police ont permis d’établir le

déroulement des faits suivant :

PERSONNE1.), employé de la société « SOCIETE2.) », circulait au volant d’un minibus de

type ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO4.), en provenance d’un chemin agricole non

autorisé à la circulation motorisée reliant la ADRESSE11.) au ADRESSE12.), en compagnie

de son collègue PERSONNE7.), installé sur le siège passager avant. Ce chemin étant signalé à

ses deux extrémités par un panneau C,2 (interdiction générale de circuler), le prévenu y circulait

ainsi en infraction à la réglementation en vigueur.

Au même moment, la victime, PERSONNE6.), conduisant une moto de marque ALIAS1.),

immatriculée NUMERO5.), circulait sur le NUMERO3.) en direction de ADRESSE9.).

Souhaitant traverser la chaussée du NUMERO3.) pour s’engager sur un autre chemin interdit à

la circulation, en face du « ADRESSE10.) », et monter en direction du « ADRESSE13.) » afin

de regagner le dépôt de la société « SOCIETE2.) », le prévenu a coupé la trajectoire du motard.

Bien qu’ayant vu arriver la moto, le prévenu a mal apprécié la vitesse de celle-ci et a estimé

pouvoir traverser avant son arrivée, lui refusant ainsi la priorité.

PERSONNE6.), qui se trouvait déjà trop proche de l’intersection, n’a pu éviter la collision,

malgré un freinage d’urgence et une tentative d’évitement vers la gauche. Le freinage brutal a

provoqué un soulèvement de la roue arrière de la moto et une perte de contrôle complète du

véhicule. La moto a percuté violemment le flanc gauche du minibus au niveau de la porte

médiane, causant un important choc avec rebond jusqu’au toit du véhicule.

PERSONNE6.) a été projeté au sol, où il est resté inanimé, allongé sur le dos. Malgré les efforts

de réanimation intensifs des secours pendant environ 30 minutes, le décès de PERSONNE6.) a

été constaté sur place par le médecin urgentiste. Ce dernier a constaté un polytraumatisme

sévère, notamment un traumatisme thoracique massif, des hémorragies cérébrales et des

fractures multiples du bassin.

Les deux occupants du minibus sont sortis indemnes de l’accident.

PERSONNE1.) a par la suite été soumis à un test d’alcoolémie ainsi qu’à un test salivaire de

dépistage de stupéfiants, lesquels se sont révélés négatifs.

La Police a procédé aux constatations techniques et à la saisie des véhicules impliqués. Aucun

défaut mécanique n’a été relevé ni sur le minibus, ni sur la moto.

Les auditions de police

Entendu le 9 février 2024, PERSONNE7.), chauffeur de bus pour la société « SOCIETE2.) »

depuis août 2023, a indiqué que peu de temps avant la survenance de l’accident litigieux, il

venait de terminer son service et avait pris place sur le siège passager du minibus conduit par

son collègue PERSONNE1.), en vue de rejoindre le dépôt d’ADRESSE14.).

Alors qu’ils quittaient ADRESSE9.), PERSONNE1.) aurait emprunté un chemin qu’il ne

connaissait pas, mais que celui-ci aurait affirmé avoir déjà utilisé auparavant.

Fatigué, PERSONNE7.) a expliqué s’être quelque peu reposé durant le trajet et ne pas avoir

prêté une attention soutenue à l’itinéraire emprunté.

À l’approche d’une intersection, il a déclaré avoir senti que le minibus ralentissait. Tandis que

PERSONNE1.) avait marqué un arrêt à l’intersection, il aurait, par réflexe, regardé vers la

droite et constaté que la voie était dégagée, avant d’apercevoir une moto arriver depuis la

gauche, côté conducteur. PERSONNE1.) se serait engagé sur la chaussée en accélérant, mais

en raison de la vitesse à laquelle la moto approchait, il n’aurait pas été en mesure de dégager la

voie à temps. Il aurait tenté d’avertir son collège de l’arrivée du motard, en vain, et aurait

immédiatement compris que la collision ne pourrait être évitée.

PERSONNE7.) a ajouté qu’à la suite du choc, il avait constaté l’envergure de l’accident, la

moto étant coincée sous le toit du minibus et le corps du motard inerte sur la chaussée.

Enfin, il a indiqué avoir été profondément marqué par l’accident et avoir échangé quelques

mots avec PERSONNE1.), qui, selon lui, était en état de choc.

Interrogé en date du 24 février 2024, PERSONNE1.), chauffeur de bus pour la société «

SOCIETE2.) » depuis juillet 2023, a indiqué qu’après avoir terminé son service vers 13.45

heures à ADRESSE9.), il avait pris place au volant d’une camionnette de la société pour

regagner le dépôt d’ADRESSE14.), en compagnie de son collègue PERSONNE7.). Il a précisé

avoir emprunté un chemin interdit à la circulation motorisée, qu’il connaissait pour y être passé

une fois auparavant sur les conseils d’un autre chauffeur de la société.

À l’approche de l’intersection avec la ADRESSE15.), il a affirmé avoir marqué un arrêt. Il a

précisé qu’un arbre se trouvait sur sa gauche à cet endroit. Il aurait alors aperçu une moto

circulant en direction de Remich, située selon lui à environ une centaine de mètres. Estimant

disposer d’assez de temps pour traverser, il aurait avancé afin de dégager l’intersection. Il aurait

néanmoins constaté que la moto, dont la trajectoire lui semblait instable (elle aurait

« zigzagué »), se rapprochait rapidement. Il a indiqué avoir tenté d’éviter la collision en

accélérant, mais en vain. La moto se serait mise à la verticale avant de heurter violemment son

minibus à l’arrière latéral.

PERSONNE1.) a ajouté être sorti immédiatement pour porter assistance, avoir constaté

l’absence de signes vitaux chez le motard et avoir contacté les secours. Il aurait ensuite informé

son employeur de l’accident. Il a confié avoir été fortement perturbé par les événements, avoir

consulté un médecin pour des douleurs dorsales, ainsi qu’un psychologue en raison de son état

psychique.

L’expertise automobile

Selon les conclusions du rapport d’expertise technique établi par l’expert Sascha

ROHRMÜLLER, ni le minibus conduit par PERSONNE1.) ni la moto conduite par

PERSONNE6.) ne présentaient de défaut technique susceptible d’avoir contribué à la

survenance de l’accident.

L’expert a estimé que la moto circulait, au moment de l’impact, à une vitesse comprise entre

80 et 100 km/h. En tenant compte de la forte décélération observée immédiatement avant la

collision – laquelle aurait entraîné une perte d’adhérence de la roue arrière – la vitesse initiale

du deux-roues pourrait avoir été comprise entre 90 et 110 km/h.

La vitesse du minibus du prévenu au moment de l’impact est quant à elle estimée entre 15 et

25 km/h.

L’expert conclut qu’au vu des circonstances de l’accident, celui-ci n’aurait pas pu être évité par

le motard, même en cas de vigilance accrue et de respect de la limitation de vitesse en vigueur

sur le tronçon concerné (90 km/h).

Interrogatoire par le Juge d’instruction

Interrogé par le Juge d’instruction le 22 octobre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir

emprunté, en date du 24 janvier 2024, un chemin interdit à la circulation motorisée pour

regagner le dépôt d’ADRESSE14.), comme il l’avait déjà fait une première fois à l’initiative

d’un ancien collègue. Il a expliqué avoir voulu montrer cet itinéraire à son passager,

PERSONNE7.), admettant avoir agi en toute connaissance de l’interdiction.

Arrivé à l’intersection avec le NUMERO3.), PERSONNE1.) a indiqué que la vue vers sa

gauche était partiellement obstruée par un arbre. Après s’être avancé légèrement pour mieux

voir, il aurait aperçu une moto à environ 150 mètres, semblant, selon lui, instable (« elle

zigzaguait »).

Pensant pouvoir dégager sa trajectoire en avançant, il se serait engagé dans la traversée de la

chaussée, espérant que le motard resterait sur sa voie et passerait derrière lui. Cependant, la

moto aurait modifié sa trajectoire, percutant l’arrière du minibus.

Il a affirmé avoir immédiatement tenté d’apporter les premiers secours, avant d’alerter les

services de secours, précisant que son collègue était trop choqué pour agir.

Il a également exprimé ses regrets, indiquant qu’il pensait encore quotidiennement à l’accident

et qu’il avait repris le travail après un suivi psychologique pour faire face à la situation.

Les déclarations à l’audience

À l’audience du 27 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé les déclarations qu’il avait

faites devant le Juge d’instruction le 22 octobre 2024.

Il a précisé qu’à l’intersection du chemin agricole avec le NUMERO3.), un arbre obstruait sa

vue vers la gauche, ce qui l’a conduit à dépasser légèrement la ligne d’arrêt. Ce n’est qu’à ce

moment-là, selon lui, qu’il aurait aperçu la moto.

Il a tenu à ajouter qu’il avait été licencié par la société « SOCIETE2.) » à la suite de l’accident

litigieux.

Maître Rabah LARBI a fait valoir qu’étant donné que le prévenu avait déjà franchi la ligne

d’arrêt au moment où il avait aperçu la moto, il avait estimé qu’il était plus prudent de traverser

rapidement le NUMERO3.) afin de dégager la voie pour le motard.

Il a en outre insisté sur le fait que ce dernier avait perdu le contrôle de sa moto juste avant

l’impact et circulait à une vitesse élevée, circonstances qui, selon lui, avaient largement

contribué à la survenance de l’accident. Il a soutenu que son mandant avait fait tout ce qui était

en son pouvoir pour éviter la collision.

Maître Rabah LARBI a également souligné que le prévenu n’avait emprunté le chemin agricole

non autorisé que parce qu’un ancien collègue le lui avait recommandé.

Il a conclu en sollicitant l’acquittement du chef d’homicide involontaire, estimant que

l’accident en cause constituait un événement imprévisible pour PERSONNE1.).

En droit

L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dispose que l’homicide involontaire commis en

relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises

en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à

25.000 euros.

Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisateurs ainsi

que du rapport d’autopsie du 29 janvier 2024 que PERSONNE6.) a été grièvement blessé lors

de l’accident du 24 janvier 2024 et qu’il a succombé à ses blessures.

Le lien causal entre le prédit accident et le décès de PERSONNE6.) ne saurait faire l’objet du

moindre doute.

Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge d prévenu

PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale

avec le décès de PERSONNE6.).

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du

Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

susmentionnée. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p. 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibid.).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue

une telle faute.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) a emprunté le chemin agricole litigieux

en ayant pleinement conscience de son interdiction à la circulation motorisée. L’argument selon

lequel un ancien collègue lui aurait conseillé d’y passer pour rejoindre le dépôt de la société

« SOCIETE2.) » est dénué de toute portée et ne saurait en aucun cas exonérer le prévenu de sa

responsabilité. Il est ainsi établi qu’il a volontairement emprunté une voie dont l’accès lui était

interdit.

Le fait pour le prévenu d’avoir emprunté un chemin interdit à la circulation motorisée constitue

en soi une infraction à la réglementation en vigueur, et donc une faute au sens des dispositions

précitées.

En outre, il ressort de ses déclarations faites à la Police qu’il a marqué un arrêt à l’intersection,

comme il en avait l’obligation, et qu’il a aperçu la moto dès ce moment-là. Il s’était alors borné

à mentionner la présence d’un arbre sur sa gauche, sans pour autant indiquer que celui-ci lui

aurait obstrué la vue. Ce n’est que postérieurement, dans le cadre de son interrogatoire par le

Juge d’instruction, qu’il a précisé que cet arbre lui aurait masqué la visibilité et qu’il aurait été

contraint de s’avancer au-delà de la ligne pour mieux voir. Or, le passager PERSONNE7.),

également entendu dans le cadre de l’enquête, n’a à aucun moment évoqué une quelconque

obstruction de la vue à l’intersection. Au vu des photographies figurant au dossier répressif, il

est d’ailleurs difficilement concevable que les arbres situés sur la gauche du prévenu – alors

dépourvus de feuilles – aient pu lui obstruer la vue lorsqu’il s’était arrêté à l’intersection, tel

qu’il l’avait initialement déclaré auprès des forces de l’ordre. PERSONNE1.) n’avait dès lors

aucune raison valable de s’avancer au-delà de la ligne d’arrêt et aurait dû laisser passer

PERSONNE6.) avant d’entamer une quelconque manœuvre.

Il ressort également des déclarations du prévenu qu’il s’est ensuite engagé sur le NUMERO3.)

pour, selon ses dires, « dégager la voie », après avoir aperçu la moto, qu’il estimait encore

éloignée. Ce faisant, il a toutefois pris la priorité au motard qui circulait sur la voie principale,

en violation manifeste des règles de circulation.

Le prévenu a également affirmé que la moto « zigzaguait » ou semblait en perte de contrôle au

moment de son arrivée à l’intersection. Or, une telle description ne repose sur aucun élément

objectif du dossier répressif : ni les constatations techniques, ni le témoignage de

PERSONNE7.) n’en font état.

La manœuvre de PERSONNE1.), effectuée dans des conditions d’incertitude, sans s’être

suffisamment assuré que la voie était libre, constitue un manquement grave à l’obligation de

prudence imposée à tout conducteur, et ce d’autant plus qu’il circulait sur une voie dont l’accès

lui était interdit. En tout état de cause, il lui incombait de maintenir son véhicule à l’arrêt dès

lors qu’il s’était, selon ses propres dires, seulement légèrement avancé au-delà de la ligne

d’arrêt – et ce, à supposer même qu’il y ait marqué un second arrêt à cet endroit –, ce qui aurait

aisément permis à PERSONNE6.) de poursuivre sa trajectoire sans encombre.

S’il est exact que le motard circulait à une vitesse estimée entre 80 et 100 km/h et qu’il a tenté

une manœuvre d’évitement peu avant la collision, ces éléments ne sont pas de nature à

interrompre le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de PERSONNE6.).

Il résulte en effet du rapport d’expertise que l’accident n’aurait pas pu être évité par le motard,

même en cas de respect de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, soit 90 km/h.

La défense est par ailleurs malvenue de plaider un comportement fautif de la part de

PERSONNE6.) – le prétendu « zigzag » ayant d’ailleurs déjà été écarté ci-dessus comme ne

reposant sur aucun élément objectif du dossier. La tentative d’évitement entreprise par

PERSONNE6.) en s’approchant de l’intersection constitue, au contraire, une réaction

parfaitement normale face à un usager surgissant d’un chemin où la circulation lui était

interdite, et s’apprêtant à lui couper la priorité, alors même qu’il circulait sur une voie principale

et pouvait légitimement s’attendre à ce que sa priorité soit respectée. Dans ces circonstances, il

ne saurait être question d’un événement imprévisible dans le chef de PERSONNE1.) ; au

contraire, la survenance de l’accident était pleinement prévisible au regard de son

comportement fautif.

Dès lors, il y a lieu de retenir à charge du prévenu PERSONNE1.) un défaut de prévoyance en

ce qu’il a abordé et franchi une intersection sans avoir pris toutes les précautions nécessaires

pour éviter de mettre en danger un autre usager, en particulier le motard circulant sur la voie

prioritaire. Il a ainsi manqué à son obligation de céder la priorité en s’engageant depuis un

chemin interdit à la circulation motorisée, signalé par un panneau C,2, et a fait preuve d’un

comportement imprudent et déraisonnable, constitutif d’un danger pour la circulation. Ces

manquements sont en lien direct avec le décès de PERSONNE6.), de sorte que l’infraction

d’homicide involontaire est constituée.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. et II. à

son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. le 24 janvier 2024 vers 13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à ADRESSE7.), sur l’axe ADRESSE8.) en

direction de Remich,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé un homicide involontaire, commis en relation avec

plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée ou aux

dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en s’engeant avec son véhicule

sur l’axe routier NUMERO2.) au mépris des règles de priorité et en causant ainsi la

collision entre son véhicule et le motocycle conduit par le défunt, partant par l’effet de

plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée ou aux

dispositions réglementaires prises en son exécution,

II. le 24 janvier 2024 vers 13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE4.) et plus précisément à ADRESSE7.), sur l’axe ADRESSE8.) en

direction de ADRESSE9.),

a)

en infraction à l’article 136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

-

défaut, en abordant une intersection et en s’y engageant, de prendre toutes

précautions utiles pour ne pas mettre en danger un autre usager et pour éviter

tout accident,

-

défaut de céder la priorité en sortant d’une chaussée pourvue du signal C,2 (le

signal C,2 indiquant que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs

de véhicules et d’animaux, à l’exception de riverains et de leurs fournisseurs),

b)

en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux

personnes. »

La peine

L’infraction d’homicide involontaire retenue sub I. se trouve en concours idéal avec les

contraventions retenus sub II. à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée réprime, par dérogation à

l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs

infractions à la cette même loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution d’un

emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police

de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’homicide involontaire.

En l’espèce, le Tribunal constate que le décès de PERSONNE6.) trouve son origine exclusive

dans les fautes commises par le prévenu, qui a circulé sur un chemin interdit à la circulation

motorisée et a omis de céder la priorité à un usager circulant sur une voie principale.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge et du caractère manifeste des

manquements relevés, le Tribunal estime qu’une sanction pénale significative s’impose. Il

condamne dès lors le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi

qu’à une amende de 3.000 euros.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) est néant, de sorte qu’il n’est pas indigne de l’indulgence

du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu de la gravité des faits, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

En considération de la grossièreté des fautes qu’il a commises, le Tribunal décide de ne pas

faire bénéficier PERSONNE1.) du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire qui sera

prononcée à son encontre.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter

de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO6.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1136 du 24 janvier 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire du motocycle ALIAS2.),

immatriculé NUMERO5.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1135 du 24 janvier 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf.

AU CIVIL

1)

Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience du 27 mai 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE4.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

Le demandeur au civil réclame la somme totale de 41.318,67 euros, augmentée des intérêts au

taux légal à compter du 24 janvier 2024, jour de l’accident, sinon de la présente demande en

justice et jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, somme qui se

décompose comme suit :

1. dommage matériel

frais funérailles : 1.323,88 euros,

-

pompes funèbres Calmes (2.551,64 - 1.227,76 remboursement CNS) : 1.150 euros,

-

frais concession cimetière ADRESSE16.) : 431,95 euros

-

fleurs PERSONNE8.) : 165 euros,

-

Paroisse ADRESSE17.) (enterrement)

annonce mortuaire SOCIETE3.) : 911,62 euros,

Annonce remerciement SOCIETE3.) : 617,25 euros,

Annonce messe annuelle SOCIETE3.) : 932,82 euros,

Marbrerie Schott : 766,35,

SOCIETE4.) – mise hors circulation moto : 19,80 euros,

total : 6.318,67,

2. préjudice moral

pour la perte d’un être cher, en l’espèce de fils de la partie civile : 35.000.

Total : 41.318,67.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,

les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

À l’audience, Maître Rabah LARBI a conclu au rejet de la constitution de partie civile,

soutenant que le demandeur au civil aurait dû diriger son action contre l’employeur du prévenu,

la société « SOCIETE2.) », sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.

Subsidiairement, il a sollicité une réduction du montant réclamé, le jugeant excessif.

Le Tribunal constate en l’espèce que le demandeur au civil n’a pas intenté une quelconque

action contre le prévenu, mais qu’il s’est joint à l’action publique, tel que c’est son droit,

conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale. En effet, toute victime d’une

infraction pénale a le droit de se joindre à une instance en cours et de rechercher la

responsabilité de la personne lui ayant causé un dommage.

Si la défense estimait que la responsabilité civile de l’ancien employeur de PERSONNE9.)

devait être recherchée, il lui appartenait d’en solliciter l’intervention dans le cadre de la présente

procédure.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, tel que retenu ci-dessus, le prévenu porte l’entière

responsabilité de l’accident ayant entraîné le décès de PERSONNE6.).

Le demandeur au civil est dès lors fondé à agir contre le prévenu dans le cadre de la présente

procédure pénale.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe, les

postes de préjudice réclamés par PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec les

infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant sollicité

de 6.318,67 euros.

S’agissant du préjudice moral, le Tribunal rappelle que PERSONNE2.), en sa qualité de père

du défunt PERSONNE6.), est une victime par ricochet et que la jurisprudence admet

actuellement le caractère réparable du préjudice tant matériel que moral subi par les victimes

par ricochet.

Le préjudice moral de la victime indirecte constitue un préjudice extrapatrimonial subi par une

personne proche de la victime directe. Il se manifeste notamment par l’atteinte portée aux liens

d’affection en raison du décès de cette dernière, c’est-à-dire la perte d’un être cher.

La réparation de ce préjudice doit être personnalisée et appréciée in concreto, en tenant compte,

au cas par cas, de différents critères, tels que les liens familiaux et affectifs unissant la victime

directe à la victime par ricochet.

En l’occurrence, il ressort du dossier répressif que PERSONNE6.) résidait régulièrement chez

son père, au domicile duquel il disposait de sa propre chambre, et qu’ils entretenaient des liens

particulièrement étroits.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par le demandeur au

civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile, la demande en

indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher à déclarer fondée pour le montant

sollicité de 35.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

41.318,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure

à hauteur de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par

lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

2)

Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience du 27 mai 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 35.000 euros, augmenté des intérêts au

taux légal à compter du 24 janvier 2024, jour de l’accident, sinon de la présente demande en

justice et jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral.

Le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour constater que la partie demanderesse

au civil est recevable à faire valoir ses prétentions contre le prévenu dans le cadre de la présente

procédure pénale.

Il se réfère également à ses considérations susmentionnées quant à la qualité de victime par

ricochet reconnue à PERSONNE3.), en sa qualité de mère du défunt.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,

le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande en indemnisation du

préjudice moral pour perte d’un être cher à déclarer fondée pour le montant sollicité de 35.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 35.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à

solde.

La partie demanderesse au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité

de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

3)

Partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),

demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

Le demandeur au civil réclame le montant de 25.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal

à compter du 24 janvier 2024, jour de l’accident, sinon de la présente demande en justice et

jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral.

Le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour constater que le demandeur civil est

recevable à faire valoir ses prétentions contre le prévenu dans le cadre de la présente procédure

pénale.

Il se réfère également à ses considérations susmentionnées quant à la qualité de victime par

ricochet reconnue à PERSONNE4.), en sa qualité de frère du défunt.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,

le dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice

moral subi par PERSONNE4.) à la suite du décès de son frère au montant de 20.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 20.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à

solde.

Le demandeur au civil réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par

lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2

du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil

entendu en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de TROIS MILLE

(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15.130,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.), immatriculé

NUMERO6.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1136 du 24 janvier 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf-les-Bains,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire du motocycle ALIAS2.), immatriculé

NUMERO5.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1135 du 24 janvier 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf-les-Bains,

AU CIVIL

1)

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée pour le

montant de QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT DIX-HUIT VIRGULE

SOIXANTE-SEPT (41.318,67) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de QUARANTE

ET UN MILLE TROIS CENT DIX-HUIT VIRGULE SOIXANTE-SEPT (41.318,67)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à

solde,

d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

2)

Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de

TRENTE-CINQ MILLE (35.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de TRENTE-

CINQ MILLE (35.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour

de l’accident, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

3)

Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de VINGT MILLE (20.000 euros),

partant

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de VINGT

MILLE (20.000 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de

l’accident, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal, des articles 3,

154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 136 et 140

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.