Court convicts defendant for traffic homicide and civilly orders payment of damages to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide, involuntary assault, and driving under the influence of alcohol. The court found the defendant liable for civil damages, ordering him to pay 750 euros to one victim and 20,000 euros to another for moral prejudice. The judgment was based on the defendant's admission of guilt and the established facts of the traffic accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal; Articles 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for moral and material damages sustained by the victims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2073/2025
not. 3868/24/CC
Ex.p. 1x (s)
IC 2x (s)
Rest. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
tous comparant par la société en commandite simple PERSONNE5.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE6.), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le n° NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : homicide involontaire, coups et blessures involontaires, conduite sous
influence d’alcool (0,35mg par litre de sang), contraventions.
À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 27 mai 2025.
À l’audience du 27 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), parties
demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture
de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Madame le vice-président et Madame la greffière.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 11 mars 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 14 mars 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
3868/24/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches Gutachten »), établi le 24 juin
2024 par l’expert Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport médico-légal n° A240009, établi le 29 janvier 2024 au Laboratoire National de
Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° A240009, établi le 29 janvier 2024 au Laboratoire
National de Santé.
Vu l’information donnée par courrier le 19 mai 2025 à la SOCIETE1.) ainsi qu’à l’Association
d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1502/2024 (Ve), rendue le 27 novembre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier 2024 vers 13.50
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE7.),
sur l’axe ADRESSE8.) en direction de ADRESSE9.), par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé la mort de PERSONNE6.), né le DATE4.) à Luxembourg, notamment en s’engeant avec
son véhicule sur l’axe routier NUMERO2.) au mépris des règles de priorité et en causant ainsi
la collision entre son véhicule et le motocycle conduit par le défunt, partant par l’effet de
plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou aux dispositions réglementaires prises en son
exécution.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, contrevenu à trois prescriptions des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel
(CJS, 11 juin 1966, Pas. 20, p. 191 ; CSJ, 20 février 1984, n° 51/84 ; Les Novelles, Proc. pén.,
t. I, vol. 2, Les trib. correct., n° 20).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit d’homicide involontaire libellé sub I. et les
contraventions libellées sub II. a) et b) à l’encontre de PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal
est compétent pour en connaître.
Les faits
Le 24 janvier 2024, aux alentours de 14.00 heures, un accident mortel de la circulation s’est
produit à ADRESSE9.), à l’intersection du chemin agricole dénommé « ADRESSE10.) » et du
chemin repris NUMERO3.), à la limite communale entre ADRESSE9.) et ADRESSE7.).
Les premières constatations effectuées sur place par la Police ont permis d’établir le
déroulement des faits suivant :
PERSONNE1.), employé de la société « SOCIETE2.) », circulait au volant d’un minibus de
type ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO4.), en provenance d’un chemin agricole non
autorisé à la circulation motorisée reliant la ADRESSE11.) au ADRESSE12.), en compagnie
de son collègue PERSONNE7.), installé sur le siège passager avant. Ce chemin étant signalé à
ses deux extrémités par un panneau C,2 (interdiction générale de circuler), le prévenu y circulait
ainsi en infraction à la réglementation en vigueur.
Au même moment, la victime, PERSONNE6.), conduisant une moto de marque ALIAS1.),
immatriculée NUMERO5.), circulait sur le NUMERO3.) en direction de ADRESSE9.).
Souhaitant traverser la chaussée du NUMERO3.) pour s’engager sur un autre chemin interdit à
la circulation, en face du « ADRESSE10.) », et monter en direction du « ADRESSE13.) » afin
de regagner le dépôt de la société « SOCIETE2.) », le prévenu a coupé la trajectoire du motard.
Bien qu’ayant vu arriver la moto, le prévenu a mal apprécié la vitesse de celle-ci et a estimé
pouvoir traverser avant son arrivée, lui refusant ainsi la priorité.
PERSONNE6.), qui se trouvait déjà trop proche de l’intersection, n’a pu éviter la collision,
malgré un freinage d’urgence et une tentative d’évitement vers la gauche. Le freinage brutal a
provoqué un soulèvement de la roue arrière de la moto et une perte de contrôle complète du
véhicule. La moto a percuté violemment le flanc gauche du minibus au niveau de la porte
médiane, causant un important choc avec rebond jusqu’au toit du véhicule.
PERSONNE6.) a été projeté au sol, où il est resté inanimé, allongé sur le dos. Malgré les efforts
de réanimation intensifs des secours pendant environ 30 minutes, le décès de PERSONNE6.) a
été constaté sur place par le médecin urgentiste. Ce dernier a constaté un polytraumatisme
sévère, notamment un traumatisme thoracique massif, des hémorragies cérébrales et des
fractures multiples du bassin.
Les deux occupants du minibus sont sortis indemnes de l’accident.
PERSONNE1.) a par la suite été soumis à un test d’alcoolémie ainsi qu’à un test salivaire de
dépistage de stupéfiants, lesquels se sont révélés négatifs.
La Police a procédé aux constatations techniques et à la saisie des véhicules impliqués. Aucun
défaut mécanique n’a été relevé ni sur le minibus, ni sur la moto.
Les auditions de police
Entendu le 9 février 2024, PERSONNE7.), chauffeur de bus pour la société « SOCIETE2.) »
depuis août 2023, a indiqué que peu de temps avant la survenance de l’accident litigieux, il
venait de terminer son service et avait pris place sur le siège passager du minibus conduit par
son collègue PERSONNE1.), en vue de rejoindre le dépôt d’ADRESSE14.).
Alors qu’ils quittaient ADRESSE9.), PERSONNE1.) aurait emprunté un chemin qu’il ne
connaissait pas, mais que celui-ci aurait affirmé avoir déjà utilisé auparavant.
Fatigué, PERSONNE7.) a expliqué s’être quelque peu reposé durant le trajet et ne pas avoir
prêté une attention soutenue à l’itinéraire emprunté.
À l’approche d’une intersection, il a déclaré avoir senti que le minibus ralentissait. Tandis que
PERSONNE1.) avait marqué un arrêt à l’intersection, il aurait, par réflexe, regardé vers la
droite et constaté que la voie était dégagée, avant d’apercevoir une moto arriver depuis la
gauche, côté conducteur. PERSONNE1.) se serait engagé sur la chaussée en accélérant, mais
en raison de la vitesse à laquelle la moto approchait, il n’aurait pas été en mesure de dégager la
voie à temps. Il aurait tenté d’avertir son collège de l’arrivée du motard, en vain, et aurait
immédiatement compris que la collision ne pourrait être évitée.
PERSONNE7.) a ajouté qu’à la suite du choc, il avait constaté l’envergure de l’accident, la
moto étant coincée sous le toit du minibus et le corps du motard inerte sur la chaussée.
Enfin, il a indiqué avoir été profondément marqué par l’accident et avoir échangé quelques
mots avec PERSONNE1.), qui, selon lui, était en état de choc.
Interrogé en date du 24 février 2024, PERSONNE1.), chauffeur de bus pour la société «
SOCIETE2.) » depuis juillet 2023, a indiqué qu’après avoir terminé son service vers 13.45
heures à ADRESSE9.), il avait pris place au volant d’une camionnette de la société pour
regagner le dépôt d’ADRESSE14.), en compagnie de son collègue PERSONNE7.). Il a précisé
avoir emprunté un chemin interdit à la circulation motorisée, qu’il connaissait pour y être passé
une fois auparavant sur les conseils d’un autre chauffeur de la société.
À l’approche de l’intersection avec la ADRESSE15.), il a affirmé avoir marqué un arrêt. Il a
précisé qu’un arbre se trouvait sur sa gauche à cet endroit. Il aurait alors aperçu une moto
circulant en direction de Remich, située selon lui à environ une centaine de mètres. Estimant
disposer d’assez de temps pour traverser, il aurait avancé afin de dégager l’intersection. Il aurait
néanmoins constaté que la moto, dont la trajectoire lui semblait instable (elle aurait
« zigzagué »), se rapprochait rapidement. Il a indiqué avoir tenté d’éviter la collision en
accélérant, mais en vain. La moto se serait mise à la verticale avant de heurter violemment son
minibus à l’arrière latéral.
PERSONNE1.) a ajouté être sorti immédiatement pour porter assistance, avoir constaté
l’absence de signes vitaux chez le motard et avoir contacté les secours. Il aurait ensuite informé
son employeur de l’accident. Il a confié avoir été fortement perturbé par les événements, avoir
consulté un médecin pour des douleurs dorsales, ainsi qu’un psychologue en raison de son état
psychique.
L’expertise automobile
Selon les conclusions du rapport d’expertise technique établi par l’expert Sascha
ROHRMÜLLER, ni le minibus conduit par PERSONNE1.) ni la moto conduite par
PERSONNE6.) ne présentaient de défaut technique susceptible d’avoir contribué à la
survenance de l’accident.
L’expert a estimé que la moto circulait, au moment de l’impact, à une vitesse comprise entre
80 et 100 km/h. En tenant compte de la forte décélération observée immédiatement avant la
collision – laquelle aurait entraîné une perte d’adhérence de la roue arrière – la vitesse initiale
du deux-roues pourrait avoir été comprise entre 90 et 110 km/h.
La vitesse du minibus du prévenu au moment de l’impact est quant à elle estimée entre 15 et
25 km/h.
L’expert conclut qu’au vu des circonstances de l’accident, celui-ci n’aurait pas pu être évité par
le motard, même en cas de vigilance accrue et de respect de la limitation de vitesse en vigueur
sur le tronçon concerné (90 km/h).
Interrogatoire par le Juge d’instruction
Interrogé par le Juge d’instruction le 22 octobre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir
emprunté, en date du 24 janvier 2024, un chemin interdit à la circulation motorisée pour
regagner le dépôt d’ADRESSE14.), comme il l’avait déjà fait une première fois à l’initiative
d’un ancien collègue. Il a expliqué avoir voulu montrer cet itinéraire à son passager,
PERSONNE7.), admettant avoir agi en toute connaissance de l’interdiction.
Arrivé à l’intersection avec le NUMERO3.), PERSONNE1.) a indiqué que la vue vers sa
gauche était partiellement obstruée par un arbre. Après s’être avancé légèrement pour mieux
voir, il aurait aperçu une moto à environ 150 mètres, semblant, selon lui, instable (« elle
zigzaguait »).
Pensant pouvoir dégager sa trajectoire en avançant, il se serait engagé dans la traversée de la
chaussée, espérant que le motard resterait sur sa voie et passerait derrière lui. Cependant, la
moto aurait modifié sa trajectoire, percutant l’arrière du minibus.
Il a affirmé avoir immédiatement tenté d’apporter les premiers secours, avant d’alerter les
services de secours, précisant que son collègue était trop choqué pour agir.
Il a également exprimé ses regrets, indiquant qu’il pensait encore quotidiennement à l’accident
et qu’il avait repris le travail après un suivi psychologique pour faire face à la situation.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 27 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé les déclarations qu’il avait
faites devant le Juge d’instruction le 22 octobre 2024.
Il a précisé qu’à l’intersection du chemin agricole avec le NUMERO3.), un arbre obstruait sa
vue vers la gauche, ce qui l’a conduit à dépasser légèrement la ligne d’arrêt. Ce n’est qu’à ce
moment-là, selon lui, qu’il aurait aperçu la moto.
Il a tenu à ajouter qu’il avait été licencié par la société « SOCIETE2.) » à la suite de l’accident
litigieux.
Maître Rabah LARBI a fait valoir qu’étant donné que le prévenu avait déjà franchi la ligne
d’arrêt au moment où il avait aperçu la moto, il avait estimé qu’il était plus prudent de traverser
rapidement le NUMERO3.) afin de dégager la voie pour le motard.
Il a en outre insisté sur le fait que ce dernier avait perdu le contrôle de sa moto juste avant
l’impact et circulait à une vitesse élevée, circonstances qui, selon lui, avaient largement
contribué à la survenance de l’accident. Il a soutenu que son mandant avait fait tout ce qui était
en son pouvoir pour éviter la collision.
Maître Rabah LARBI a également souligné que le prévenu n’avait emprunté le chemin agricole
non autorisé que parce qu’un ancien collègue le lui avait recommandé.
Il a conclu en sollicitant l’acquittement du chef d’homicide involontaire, estimant que
l’accident en cause constituait un événement imprévisible pour PERSONNE1.).
En droit
L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que l’homicide involontaire commis en
relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises
en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à
25.000 euros.
Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisateurs ainsi
que du rapport d’autopsie du 29 janvier 2024 que PERSONNE6.) a été grièvement blessé lors
de l’accident du 24 janvier 2024 et qu’il a succombé à ses blessures.
Le lien causal entre le prédit accident et le décès de PERSONNE6.) ne saurait faire l’objet du
moindre doute.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge d prévenu
PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale
avec le décès de PERSONNE6.).
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du
Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
susmentionnée. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p. 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibid.).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue
une telle faute.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) a emprunté le chemin agricole litigieux
en ayant pleinement conscience de son interdiction à la circulation motorisée. L’argument selon
lequel un ancien collègue lui aurait conseillé d’y passer pour rejoindre le dépôt de la société
« SOCIETE2.) » est dénué de toute portée et ne saurait en aucun cas exonérer le prévenu de sa
responsabilité. Il est ainsi établi qu’il a volontairement emprunté une voie dont l’accès lui était
interdit.
Le fait pour le prévenu d’avoir emprunté un chemin interdit à la circulation motorisée constitue
en soi une infraction à la réglementation en vigueur, et donc une faute au sens des dispositions
précitées.
En outre, il ressort de ses déclarations faites à la Police qu’il a marqué un arrêt à l’intersection,
comme il en avait l’obligation, et qu’il a aperçu la moto dès ce moment-là. Il s’était alors borné
à mentionner la présence d’un arbre sur sa gauche, sans pour autant indiquer que celui-ci lui
aurait obstrué la vue. Ce n’est que postérieurement, dans le cadre de son interrogatoire par le
Juge d’instruction, qu’il a précisé que cet arbre lui aurait masqué la visibilité et qu’il aurait été
contraint de s’avancer au-delà de la ligne pour mieux voir. Or, le passager PERSONNE7.),
également entendu dans le cadre de l’enquête, n’a à aucun moment évoqué une quelconque
obstruction de la vue à l’intersection. Au vu des photographies figurant au dossier répressif, il
est d’ailleurs difficilement concevable que les arbres situés sur la gauche du prévenu – alors
dépourvus de feuilles – aient pu lui obstruer la vue lorsqu’il s’était arrêté à l’intersection, tel
qu’il l’avait initialement déclaré auprès des forces de l’ordre. PERSONNE1.) n’avait dès lors
aucune raison valable de s’avancer au-delà de la ligne d’arrêt et aurait dû laisser passer
PERSONNE6.) avant d’entamer une quelconque manœuvre.
Il ressort également des déclarations du prévenu qu’il s’est ensuite engagé sur le NUMERO3.)
pour, selon ses dires, « dégager la voie », après avoir aperçu la moto, qu’il estimait encore
éloignée. Ce faisant, il a toutefois pris la priorité au motard qui circulait sur la voie principale,
en violation manifeste des règles de circulation.
Le prévenu a également affirmé que la moto « zigzaguait » ou semblait en perte de contrôle au
moment de son arrivée à l’intersection. Or, une telle description ne repose sur aucun élément
objectif du dossier répressif : ni les constatations techniques, ni le témoignage de
PERSONNE7.) n’en font état.
La manœuvre de PERSONNE1.), effectuée dans des conditions d’incertitude, sans s’être
suffisamment assuré que la voie était libre, constitue un manquement grave à l’obligation de
prudence imposée à tout conducteur, et ce d’autant plus qu’il circulait sur une voie dont l’accès
lui était interdit. En tout état de cause, il lui incombait de maintenir son véhicule à l’arrêt dès
lors qu’il s’était, selon ses propres dires, seulement légèrement avancé au-delà de la ligne
d’arrêt – et ce, à supposer même qu’il y ait marqué un second arrêt à cet endroit –, ce qui aurait
aisément permis à PERSONNE6.) de poursuivre sa trajectoire sans encombre.
S’il est exact que le motard circulait à une vitesse estimée entre 80 et 100 km/h et qu’il a tenté
une manœuvre d’évitement peu avant la collision, ces éléments ne sont pas de nature à
interrompre le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de PERSONNE6.).
Il résulte en effet du rapport d’expertise que l’accident n’aurait pas pu être évité par le motard,
même en cas de respect de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, soit 90 km/h.
La défense est par ailleurs malvenue de plaider un comportement fautif de la part de
PERSONNE6.) – le prétendu « zigzag » ayant d’ailleurs déjà été écarté ci-dessus comme ne
reposant sur aucun élément objectif du dossier. La tentative d’évitement entreprise par
PERSONNE6.) en s’approchant de l’intersection constitue, au contraire, une réaction
parfaitement normale face à un usager surgissant d’un chemin où la circulation lui était
interdite, et s’apprêtant à lui couper la priorité, alors même qu’il circulait sur une voie principale
et pouvait légitimement s’attendre à ce que sa priorité soit respectée. Dans ces circonstances, il
ne saurait être question d’un événement imprévisible dans le chef de PERSONNE1.) ; au
contraire, la survenance de l’accident était pleinement prévisible au regard de son
comportement fautif.
Dès lors, il y a lieu de retenir à charge du prévenu PERSONNE1.) un défaut de prévoyance en
ce qu’il a abordé et franchi une intersection sans avoir pris toutes les précautions nécessaires
pour éviter de mettre en danger un autre usager, en particulier le motard circulant sur la voie
prioritaire. Il a ainsi manqué à son obligation de céder la priorité en s’engageant depuis un
chemin interdit à la circulation motorisée, signalé par un panneau C,2, et a fait preuve d’un
comportement imprudent et déraisonnable, constitutif d’un danger pour la circulation. Ces
manquements sont en lien direct avec le décès de PERSONNE6.), de sorte que l’infraction
d’homicide involontaire est constituée.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. et II. à
son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. le 24 janvier 2024 vers 13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à ADRESSE7.), sur l’axe ADRESSE8.) en
direction de Remich,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé un homicide involontaire, commis en relation avec
plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de
PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en s’engeant avec son véhicule
sur l’axe routier NUMERO2.) au mépris des règles de priorité et en causant ainsi la
collision entre son véhicule et le motocycle conduit par le défunt, partant par l’effet de
plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution,
II. le 24 janvier 2024 vers 13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.) et plus précisément à ADRESSE7.), sur l’axe ADRESSE8.) en
direction de ADRESSE9.),
a)
en infraction à l’article 136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
-
défaut, en abordant une intersection et en s’y engageant, de prendre toutes
précautions utiles pour ne pas mettre en danger un autre usager et pour éviter
tout accident,
-
défaut de céder la priorité en sortant d’une chaussée pourvue du signal C,2 (le
signal C,2 indiquant que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs
de véhicules et d’animaux, à l’exception de riverains et de leurs fournisseurs),
b)
en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux
personnes. »
La peine
L’infraction d’homicide involontaire retenue sub I. se trouve en concours idéal avec les
contraventions retenus sub II. à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée réprime, par dérogation à
l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs
infractions à la cette même loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution d’un
emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police
de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’homicide involontaire.
En l’espèce, le Tribunal constate que le décès de PERSONNE6.) trouve son origine exclusive
dans les fautes commises par le prévenu, qui a circulé sur un chemin interdit à la circulation
motorisée et a omis de céder la priorité à un usager circulant sur une voie principale.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge et du caractère manifeste des
manquements relevés, le Tribunal estime qu’une sanction pénale significative s’impose. Il
condamne dès lors le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi
qu’à une amende de 3.000 euros.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) est néant, de sorte qu’il n’est pas indigne de l’indulgence
du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu de la gravité des faits, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
En considération de la grossièreté des fautes qu’il a commises, le Tribunal décide de ne pas
faire bénéficier PERSONNE1.) du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire qui sera
prononcée à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée permet cependant à la
juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.),
immatriculé NUMERO6.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1136 du 24 janvier 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf.
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire du motocycle ALIAS2.),
immatriculé NUMERO5.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1135 du 24 janvier 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf.
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience du 27 mai 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE4.), s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.).
Le demandeur au civil réclame la somme totale de 41.318,67 euros, augmentée des intérêts au
taux légal à compter du 24 janvier 2024, jour de l’accident, sinon de la présente demande en
justice et jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, somme qui se
décompose comme suit :
1. dommage matériel
frais funérailles : 1.323,88 euros,
-
pompes funèbres Calmes (2.551,64 - 1.227,76 remboursement CNS) : 1.150 euros,
-
frais concession cimetière ADRESSE16.) : 431,95 euros
-
fleurs PERSONNE8.) : 165 euros,
-
Paroisse ADRESSE17.) (enterrement)
annonce mortuaire SOCIETE3.) : 911,62 euros,
Annonce remerciement SOCIETE3.) : 617,25 euros,
Annonce messe annuelle SOCIETE3.) : 932,82 euros,
Marbrerie Schott : 766,35,
SOCIETE4.) – mise hors circulation moto : 19,80 euros,
total : 6.318,67,
2. préjudice moral
pour la perte d’un être cher, en l’espèce de fils de la partie civile : 35.000.
Total : 41.318,67.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,
les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
À l’audience, Maître Rabah LARBI a conclu au rejet de la constitution de partie civile,
soutenant que le demandeur au civil aurait dû diriger son action contre l’employeur du prévenu,
la société « SOCIETE2.) », sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
Subsidiairement, il a sollicité une réduction du montant réclamé, le jugeant excessif.
Le Tribunal constate en l’espèce que le demandeur au civil n’a pas intenté une quelconque
action contre le prévenu, mais qu’il s’est joint à l’action publique, tel que c’est son droit,
conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale. En effet, toute victime d’une
infraction pénale a le droit de se joindre à une instance en cours et de rechercher la
responsabilité de la personne lui ayant causé un dommage.
Si la défense estimait que la responsabilité civile de l’ancien employeur de PERSONNE9.)
devait être recherchée, il lui appartenait d’en solliciter l’intervention dans le cadre de la présente
procédure.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, tel que retenu ci-dessus, le prévenu porte l’entière
responsabilité de l’accident ayant entraîné le décès de PERSONNE6.).
Le demandeur au civil est dès lors fondé à agir contre le prévenu dans le cadre de la présente
procédure pénale.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe, les
postes de préjudice réclamés par PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la
demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant sollicité
de 6.318,67 euros.
S’agissant du préjudice moral, le Tribunal rappelle que PERSONNE2.), en sa qualité de père
du défunt PERSONNE6.), est une victime par ricochet et que la jurisprudence admet
actuellement le caractère réparable du préjudice tant matériel que moral subi par les victimes
par ricochet.
Le préjudice moral de la victime indirecte constitue un préjudice extrapatrimonial subi par une
personne proche de la victime directe. Il se manifeste notamment par l’atteinte portée aux liens
d’affection en raison du décès de cette dernière, c’est-à-dire la perte d’un être cher.
La réparation de ce préjudice doit être personnalisée et appréciée in concreto, en tenant compte,
au cas par cas, de différents critères, tels que les liens familiaux et affectifs unissant la victime
directe à la victime par ricochet.
En l’occurrence, il ressort du dossier répressif que PERSONNE6.) résidait régulièrement chez
son père, au domicile duquel il disposait de sa propre chambre, et qu’ils entretenaient des liens
particulièrement étroits.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par le demandeur au
civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile, la demande en
indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher à déclarer fondée pour le montant
sollicité de 35.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
41.318,67 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure
à hauteur de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par
lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
2)
Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience du 27 mai 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 35.000 euros, augmenté des intérêts au
taux légal à compter du 24 janvier 2024, jour de l’accident, sinon de la présente demande en
justice et jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral.
Le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour constater que la partie demanderesse
au civil est recevable à faire valoir ses prétentions contre le prévenu dans le cadre de la présente
procédure pénale.
Il se réfère également à ses considérations susmentionnées quant à la qualité de victime par
ricochet reconnue à PERSONNE3.), en sa qualité de mère du défunt.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,
le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande en indemnisation du
préjudice moral pour perte d’un être cher à déclarer fondée pour le montant sollicité de 35.000
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 35.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à
solde.
La partie demanderesse au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité
de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
3)
Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 27 mai 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.).
Le demandeur au civil réclame le montant de 25.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal
à compter du 24 janvier 2024, jour de l’accident, sinon de la présente demande en justice et
jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral.
Le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour constater que le demandeur civil est
recevable à faire valoir ses prétentions contre le prévenu dans le cadre de la présente procédure
pénale.
Il se réfère également à ses considérations susmentionnées quant à la qualité de victime par
ricochet reconnue à PERSONNE4.), en sa qualité de frère du défunt.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,
le dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice
moral subi par PERSONNE4.) à la suite du décès de son frère au montant de 20.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 20.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à
solde.
Le demandeur au civil réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par
lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil
entendu en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
s e
d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de TROIS MILLE
(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15.130,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.), immatriculé
NUMERO6.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1136 du 24 janvier 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf-les-Bains,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire du motocycle ALIAS2.), immatriculé
NUMERO5.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 1135 du 24 janvier 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE9.)/Mondorf-les-Bains,
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée pour le
montant de QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT DIX-HUIT VIRGULE
SOIXANTE-SEPT (41.318,67) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de QUARANTE
ET UN MILLE TROIS CENT DIX-HUIT VIRGULE SOIXANTE-SEPT (41.318,67)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à
solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2)
Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de
TRENTE-CINQ MILLE (35.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de TRENTE-
CINQ MILLE (35.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour
de l’accident, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
3)
Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de VINGT MILLE (20.000 euros),
partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de VINGT
MILLE (20.000 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2024, jour de
l’accident, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal, des articles 3,
154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 136 et 140
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.