Court convicts defendant of social security fraud and dismisses insurer's civil claim for indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Social Security Code, imposing a fine and detention. While the defendant's civil claim was dismissed, the Caisse Nationale de Santé's civil action for indemnity was declared inadmissible because the insurer had already compensated the victim. The court ruled that the insurer could not recover costs from the defendant since the victim was fully indemnified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496, 496-1, 496-2 du Code pénal; Article 451 du Code de la sécurité sociale: A civil claim for indemnity by an insurance fund is inadmissible if the insured has already been compensated by the victim, rendering the claim without legal interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2071/2025
not. 28341/18/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de
la Caisse Nationale de Santé,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le président de son
conseil d’administration actuellement en fonctions, PERSONNE2.) (ci-après la CNS),
comparant par PERSONNE3.), juriste, dûment mandatée suivant procuration écrite
datée du 13 juin 2025,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 196, 197, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal ; infraction à l’article
451 du Code de la sécurité sociale.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue, assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA CACEIRO,
fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE3.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CNS, partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Filipe VALENTE, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
28341/18/CD et notamment la plainte avec constitution de partie civile adressée le 11 octobre
2018 par la Caisse Nationale de Santé au Ministère Public, ainsi que les rapports dressés en
cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue le 17 janvier 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention sinon
d’escroquerie et d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité sociale.
Vu la citation à prévenue du 25 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 25 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Ministère Public reproche sub I.1. à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles 196 et
197 du Code pénal, entre le 1er février 2017 et le 3 avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique,
ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),
auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.), dans une intention frauduleuse, commis un
faux en écritures privées en apposant un faux cachet du médecin avec une fausse signature et
une date fictive en dessous de la mention « pour acquit » sur les mémoires d’honoraires de
médecins non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
17 02 006 Dr Pundel
01.02.2017
37,00.-
03/050016-ADRESSE7.)
16.03.2017
48,10.-
03/050016-ADRESSE8.)
20.03.2017
52,80.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 121,47 euros.
Le Ministère Public reproche sub I.2. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 mars 2017 et le 13
avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en apposant un faux cachet
de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature et une date fictive sur les
mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
ADRESSE9.)
22.03.2017
218,70.-
ADRESSE10.)
22.03.2017
107,20.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 313.04 euros.
Le Ministère Public reproche sub I.3. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 avril 2017 et le 4
mai 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en apposant un faux cachet
de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature et une date fictive sur les
mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
ADRESSE11.)
13.04.2017
173,90.-
03/056716-ADRESSE12.)
02.05.2017
64,90.-
03/050016-ADRESSE13.)
02.05.2017
60,70.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 263,55 euros .
Le Ministère Public reproche sub I.4. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 20 juillet 2017 et le 5
septembre 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en apposant un faux cachet
de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature et une date fictive sur les
mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
ADRESSE14.)
01.09.2017
67,40.-
ADRESSE15.)
22.07.2017
59,00.-
378991
Gr
radiologique
HÔPITAL1.)
20.07.2017
147,60.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 249,21 euros.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, les 3 et 13 avril, 4 mai et 5
septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à et
notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.), en ordre
principal, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, après avoir sciemment fait
la fausse déclaration d’avoir payé 12 factures respectivement mémoires d’honoraires de
différents médecins non acquittées par l’apposition d’un faux cachet de médecin sous la
mention « pour acquit » ou d’un faux cachet de banque avec la mention « payé », reçu le
remboursement de 978,97 euros de la part de la CNS, respectivement de l’État luxembourgeois,
et, en ordre subsidiaire, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier
l’argent appartenant à la CNS, respectivement à l’État luxembourgeois, de s’être fait remettre
la somme totale de 978,97 euros, en employant des manœuvres frauduleuses et notamment en
falsifiant 4 mémoires d’honoraires de médecins par l’ajout d’un faux cachet de médecin et de
la fausse signature de celui-ci valant « pour acquit » sur les mémoires d’honoraires non-
acquittés énoncés sub I.1 et en falsifiant 8 mémoires d’honoraires de médecin énoncée sub I.2,
I.3 et I.4 en réalité non acquittés par l’apposition d’un faux cachet de banque avec la mention
« payé » valant pour acquit ainsi qu’une fausse signature et d’une fausse date en bas de ces
factures.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité sociale,
frauduleusement amené la CNS à prendre en charge un montant de 978,97 euros au titre de
soins reçus par elle, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), mais non acquittés
auprès des médecins respectifs.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire, à les supposer établis, se sont
déroulés en partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger,
alors qu’il est reproché à la prévenue d’avoir commis les différents faux à son domicile en
Belgique.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, citée
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et s.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux
et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge d’PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des faits mis à sa charge.
Ceux-ci résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la
plainte de la CNS du 11 octobre 2018, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du résultat de la
décision d’enquête européenne adressée aux autorités belges en date du 20 novembre 2019, du
résultat des perquisitions et saisies effectuées notamment auprès des banques ING et
SOCIETE2.), des auditions menées dans le cadre de l’enquête, ainsi que des constatations et
investigations de la police judiciaire consignées dans les différents rapports de police, de sorte
que les infractions de faux et d’usage de faux libellés sub I.1. à I.4 et celle de l’escroquerie à
subvention libellée sub II. en ordre principal sont établies tant en fait qu’en droit.
S’agissant de l’infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale, celui-ci dispose ce qui
suit :
« 1. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent
cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une
autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité
sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient
pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.
2. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une
amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
3. Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la
surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits
énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »
Cette disposition n’est applicable que si une peine plus lourde ne résulte pas d’une autre
disposition légale.
En vertu de l’article 61 (3) du Code pénal, « si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. »
L’article 451 du Code de la sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à
cinq ans et une amende de 251 euros à 15.000 euros.
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal prévoient un emprisonnement de quatre mois à cinq
ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 496-1 du Code pénal prévoit en conséquence une peine plus forte que celle comminée
par l’article 451 du Code de la sécurité sociale.
Il y a, en conséquence, lieu de retenir que l’article 451 du Code de la sécurité sociale n’est pas
d’application en l’espèce, de sorte que l’infraction libellée sub III. n’est pas à retenir à charge
d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
1. entre le 1er février 2017 et le 3 avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de
l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses
signatures et par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,
par fausses signatures et par altération d’écritures,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées
en apposant un faux cachet du médecin avec une fausse signature et une date fictive en
dessous de la mention « pour acquit » sur les mémoires d’honoraires de médecin non
acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
17 02 006 Dr Pundel
01.02.2017
37,00.-
03/050016-ADRESSE7.)
16.03.2017
48,10.-
03/050016-ADRESSE8.)
20.03.2017
52,80.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 121,47 euros,
2. entre le 22 mars 2017 et le 13 avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de
l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses
signatures et par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,
par fausses signatures et par altération d’écritures,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées
en apposant un faux cachet de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature
et une date fictive sur les mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
ADRESSE9.)
22.03.2017
218,70.-
ADRESSE10.)
22.03.2017
107,20.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 313.04 euros,
3. entre le 13 avril 2017 et le 4 mai 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de
l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses
signatures et par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,
par fausses signatures et par altération d’écritures,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées
en apposant un faux cachet de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature
et une date fictive sur les mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
ADRESSE11.)
13.04.2017
173,90.-
03/056716-ADRESSE12.)
02.05.2017
64,90.-
03/050016-ADRESSE13.)
02.05.2017
60,70.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 263,55 euros ,
4. entre le 20 juillet 2017 et le 5 septembre 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),
auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses
signatures et par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,
par fausses signatures et par altération d’écritures,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées
en apposant un faux cachet de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature
et une date fictive sur les mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :
Numéro
Date
Montants (en EUR)
ADRESSE14.)
01.09.2017
67,40.-
ADRESSE15.)
22.07.2017
59,00.-
378991
Gr
radiologique
HÔPITAL1.)
20.07.2017
147,60.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement
desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 249,21 euros ;
II. les 3 et 13 avril, 4 mai et 5 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence
de la CNS de ADRESSE6.),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est, en
tout ou en partie, à charge de l’État, respectivement d’une personne morale de droit
public,
d’avoir, à la suite d’une déclaration visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une
indemnité à laquelle il n’a pas droit,
en l’espèce, après avoir sciemment fait la fausse déclaration d’avoir payé 12 factures
respectivement mémoires d’honoraires de différents médecins non acquittées par
l’apposition d’un faux cachet de médecin sous la mention « pour acquit » ou d’un faux
cachet de banque avec la mention « payé », d’avoir reçu le remboursement de 978,97
euros de la part de la CNS, respectivement de l’État luxembourgeois. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention retenues sub I. et II. à
charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent
d’une intention délictueuse unique. Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de
falsifier un mémoire d’honoraire, afin de le soumettre à la CNS en vue de percevoir le
remboursement des soins lui prodigués, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de
sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et
une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du
Code pénal.
L’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal est punie des peines prévues à l’article
496 du même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux,
le taux de l’amende obligatoire y étant le plus élevé.
À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre de
la prévenue et s’est rapportée à prudence de Justice quant à une éventuelle peine
d’emprisonnement.
Tant la représentante du Ministère Public que la défense ont soutenu qu’en l’espèce, il y a eu
dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la fixation
de la peine.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.
Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des
circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des
personnes se prévalant du dépassement allégué, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, la CNS a dénoncé les faits litigieux par une plainte avec constitution de partie
civile adressée au Ministère Public en date du 11 octobre 2018.
La prévenue a été entendue sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par les
forces de l’ordre belges le 3 janvier 2020, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de
départ du délai raisonnable.
PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 11 juin 2021 et l’instruction a été
clôturée le 12 août 2021.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 9 février 2023 et l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil est datée du 17 janvier 2024.
L’affaire a été fixée par citation du 25 avril 2025 à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle
l’affaire a été plaidée.
Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires
au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique ayant conduit à
plusieurs devoirs ordonnés par le Juge d’instruction.
Le Tribunal constate cependant que la procédure a connu un premier temps mort injustifié d’un
an et demi entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public, suivi
d’un deuxième temps mort de plus d’un an entre le réquisitoire de renvoi et l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil. La procédure a par la suite connu un troisième temps mort de
plus d’un an entre l’ordonnance de renvoi et l’envoi de la citation à prévenue.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par
un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenue.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des
infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux (tardifs), le dépassement du délai raisonnable, ainsi que l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 2.000 euros et fait
partant abstraction d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE3.) s’est constituée partie civile au nom et
pour compte de la CNS, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la CNS de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre d’PERSONNE1.).
Aux termes de sa constitution de partie civile, la CNS réclame le montant de 978,97 euros,
correspondant au total des mémoires d’honoraires indûment pris en charge par la CNS, avec
les intérêts au taux légal à compter de la commission des infractions, sinon de la plainte avec
constitution de partie civile du 11 octobre 2018, sinon de demande en justice, sinon du
jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, le dommage dont la CNS entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de la prévenue
PERSONNE1.).
Or, au vu de l’avis de débit à hauteur de 1.147,24 euros, versé en cours de délibéré par le
mandataire d’PERSONNE1.), prouvant l’indemnisation de la CNS, il y a lieu de déclarer non
fondée la demande civile de celle-ci.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions,
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la
prévenue et partie défenderesse au civil entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au
civil, la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.) ,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
23,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
VSOCIETE1.)T (20) jours,
AU CIVIL
d o n n e acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d i t non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la Caisse Nationale de Santé.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 214, 496, 496-1 et
496-2 du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.