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TALCH09_2071 Généré par l'IA

Court convicts defendant of social security fraud and dismisses insurer's civil claim for indemnity.

Numéro de cause TALCH09_2071
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Social Security Code, imposing a fine and detention. While the defendant's civil claim was dismissed, the Caisse Nationale de Santé's civil action for indemnity was declared inadmissible because the insurer had already compensated the victim. The court ruled that the insurer could not recover costs from the defendant since the victim was fully indemnified.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496, 496-1, 496-2 du Code pénal; Article 451 du Code de la sécurité sociale: A civil claim for indemnity by an insurance fund is inadmissible if the insured has already been compensated by the victim, rendering the claim without legal interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
social security fraud indemnity claim inadmissibility double indemnity prohibition criminal penalty fine contrainte par corps partie civile dismissal victim compensation caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 214, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Article 451 du Code de la sécurité sociale
d’escroquerie et d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité sociale.
article 451 du Code de la sécurité sociale
d’escroquerie et d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité sociale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 496 du Code pénal
et, en ordre subsidiaire, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 31 du Code pénal
énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.
article 496-1 du Code pénal
L’article 496-1 du Code pénal prévoit en conséquence une peine plus forte que celle comminée
article 214 du Code pénal
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
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Texte complet

Jugt n° 2071/2025

not. 28341/18/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de

la Caisse Nationale de Santé,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le président de son

conseil d’administration actuellement en fonctions, PERSONNE2.) (ci-après la CNS),

comparant par PERSONNE3.), juriste, dûment mandatée suivant procuration écrite

datée du 13 juin 2025,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 196, 197, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal ; infraction à l’article

451 du Code de la sécurité sociale.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue, assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA CACEIRO,

fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE3.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CNS, partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Filipe VALENTE, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

28341/18/CD et notamment la plainte avec constitution de partie civile adressée le 11 octobre

2018 par la Caisse Nationale de Santé au Ministère Public, ainsi que les rapports dressés en

cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue le 17 janvier 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention sinon

d’escroquerie et d’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité sociale.

Vu la citation à prévenue du 25 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 25 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Ministère Public reproche sub I.1. à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles 196 et

197 du Code pénal, entre le 1er février 2017 et le 3 avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique,

ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),

auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.), dans une intention frauduleuse, commis un

faux en écritures privées en apposant un faux cachet du médecin avec une fausse signature et

une date fictive en dessous de la mention « pour acquit » sur les mémoires d’honoraires de

médecins non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

17 02 006 Dr Pundel

01.02.2017

37,00.-

03/050016-ADRESSE7.)

16.03.2017

48,10.-

03/050016-ADRESSE8.)

20.03.2017

52,80.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 121,47 euros.

Le Ministère Public reproche sub I.2. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 mars 2017 et le 13

avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en apposant un faux cachet

de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature et une date fictive sur les

mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

ADRESSE9.)

22.03.2017

218,70.-

ADRESSE10.)

22.03.2017

107,20.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 313.04 euros.

Le Ministère Public reproche sub I.3. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 avril 2017 et le 4

mai 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en apposant un faux cachet

de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature et une date fictive sur les

mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

ADRESSE11.)

13.04.2017

173,90.-

03/056716-ADRESSE12.)

02.05.2017

64,90.-

03/050016-ADRESSE13.)

02.05.2017

60,70.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 263,55 euros .

Le Ministère Public reproche sub I.4. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 20 juillet 2017 et le 5

septembre 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en apposant un faux cachet

de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature et une date fictive sur les

mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

ADRESSE14.)

01.09.2017

67,40.-

ADRESSE15.)

22.07.2017

59,00.-

378991

Gr

radiologique

HÔPITAL1.)

20.07.2017

147,60.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 249,21 euros.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, les 3 et 13 avril, 4 mai et 5

septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à et

notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.), en ordre

principal, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, après avoir sciemment fait

la fausse déclaration d’avoir payé 12 factures respectivement mémoires d’honoraires de

différents médecins non acquittées par l’apposition d’un faux cachet de médecin sous la

mention « pour acquit » ou d’un faux cachet de banque avec la mention « payé », reçu le

remboursement de 978,97 euros de la part de la CNS, respectivement de l’État luxembourgeois,

et, en ordre subsidiaire, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier

l’argent appartenant à la CNS, respectivement à l’État luxembourgeois, de s’être fait remettre

la somme totale de 978,97 euros, en employant des manœuvres frauduleuses et notamment en

falsifiant 4 mémoires d’honoraires de médecins par l’ajout d’un faux cachet de médecin et de

la fausse signature de celui-ci valant « pour acquit » sur les mémoires d’honoraires non-

acquittés énoncés sub I.1 et en falsifiant 8 mémoires d’honoraires de médecin énoncée sub I.2,

I.3 et I.4 en réalité non acquittés par l’apposition d’un faux cachet de banque avec la mention

« payé » valant pour acquit ainsi qu’une fausse signature et d’une fausse date en bas de ces

factures.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité sociale,

frauduleusement amené la CNS à prendre en charge un montant de 978,97 euros au titre de

soins reçus par elle, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), mais non acquittés

auprès des médecins respectifs.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire, à les supposer établis, se sont

déroulés en partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger,

alors qu’il est reproché à la prévenue d’avoir commis les différents faux à son domicile en

Belgique.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, citée

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et s.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge d’PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des faits mis à sa charge.

Ceux-ci résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la

plainte de la CNS du 11 octobre 2018, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du résultat de la

décision d’enquête européenne adressée aux autorités belges en date du 20 novembre 2019, du

résultat des perquisitions et saisies effectuées notamment auprès des banques ING et

SOCIETE2.), des auditions menées dans le cadre de l’enquête, ainsi que des constatations et

investigations de la police judiciaire consignées dans les différents rapports de police, de sorte

que les infractions de faux et d’usage de faux libellés sub I.1. à I.4 et celle de l’escroquerie à

subvention libellée sub II. en ordre principal sont établies tant en fait qu’en droit.

S’agissant de l’infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale, celui-ci dispose ce qui

suit :

« 1. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent

cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une

autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité

sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient

pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.

2. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une

amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.

3. Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la

surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits

énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »

Cette disposition n’est applicable que si une peine plus lourde ne résulte pas d’une autre

disposition légale.

En vertu de l’article 61 (3) du Code pénal, « si les peines privatives de liberté sont de même

durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. »

L’article 451 du Code de la sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à

cinq ans et une amende de 251 euros à 15.000 euros.

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal prévoient un emprisonnement de quatre mois à cinq

ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’article 496-1 du Code pénal prévoit en conséquence une peine plus forte que celle comminée

par l’article 451 du Code de la sécurité sociale.

Il y a, en conséquence, lieu de retenir que l’article 451 du Code de la sécurité sociale n’est pas

d’application en l’espèce, de sorte que l’infraction libellée sub III. n’est pas à retenir à charge

d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

1. entre le 1er février 2017 et le 3 avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de

l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses

signatures et par altération d’écritures,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,

par fausses signatures et par altération d’écritures,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées

en apposant un faux cachet du médecin avec une fausse signature et une date fictive en

dessous de la mention « pour acquit » sur les mémoires d’honoraires de médecin non

acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

17 02 006 Dr Pundel

01.02.2017

37,00.-

03/050016-ADRESSE7.)

16.03.2017

48,10.-

03/050016-ADRESSE8.)

20.03.2017

52,80.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 121,47 euros,

2. entre le 22 mars 2017 et le 13 avril 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de

l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses

signatures et par altération d’écritures,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,

par fausses signatures et par altération d’écritures,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées

en apposant un faux cachet de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature

et une date fictive sur les mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

ADRESSE9.)

22.03.2017

218,70.-

ADRESSE10.)

22.03.2017

107,20.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 313.04 euros,

3. entre le 13 avril 2017 et le 4 mai 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de

l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses

signatures et par altération d’écritures,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,

par fausses signatures et par altération d’écritures,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées

en apposant un faux cachet de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature

et une date fictive sur les mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

ADRESSE11.)

13.04.2017

173,90.-

03/056716-ADRESSE12.)

02.05.2017

64,90.-

03/050016-ADRESSE13.)

02.05.2017

60,70.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 263,55 euros ,

4. entre le 20 juillet 2017 et le 5 septembre 2017, à ADRESSE4.) en Belgique, ainsi que

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),

auprès de l’agence de la CNS de ADRESSE6.),

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses

signatures et par altération d’écritures,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées,

par fausses signatures et par altération d’écritures,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées

en apposant un faux cachet de banque avec la mention « payé » avec une fausse signature

et une date fictive sur les mémoires d’honoraires de médecin non acquittés suivants :

Numéro

Date

Montants (en EUR)

ADRESSE14.)

01.09.2017

67,40.-

ADRESSE15.)

22.07.2017

59,00.-

378991

Gr

radiologique

HÔPITAL1.)

20.07.2017

147,60.-

et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la CNS pour obtenir le remboursement

desdits mémoires d’honoraires, soit le remboursement de 249,21 euros ;

II. les 3 et 13 avril, 4 mai et 5 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à et notamment à L-ADRESSE5.), auprès de l’agence

de la CNS de ADRESSE6.),

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est, en

tout ou en partie, à charge de l’État, respectivement d’une personne morale de droit

public,

d’avoir, à la suite d’une déclaration visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une

indemnité à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, après avoir sciemment fait la fausse déclaration d’avoir payé 12 factures

respectivement mémoires d’honoraires de différents médecins non acquittées par

l’apposition d’un faux cachet de médecin sous la mention « pour acquit » ou d’un faux

cachet de banque avec la mention « payé », d’avoir reçu le remboursement de 978,97

euros de la part de la CNS, respectivement de l’État luxembourgeois. »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention retenues sub I. et II. à

charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent

d’une intention délictueuse unique. Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de

falsifier un mémoire d’honoraire, afin de le soumettre à la CNS en vue de percevoir le

remboursement des soins lui prodigués, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de

sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et

une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du

Code pénal.

L’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal est punie des peines prévues à l’article

496 du même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende

de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux,

le taux de l’amende obligatoire y étant le plus élevé.

À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre de

la prévenue et s’est rapportée à prudence de Justice quant à une éventuelle peine

d’emprisonnement.

Tant la représentante du Ministère Public que la défense ont soutenu qu’en l’espèce, il y a eu

dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la fixation

de la peine.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des

circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des

personnes se prévalant du dépassement allégué, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, la CNS a dénoncé les faits litigieux par une plainte avec constitution de partie

civile adressée au Ministère Public en date du 11 octobre 2018.

La prévenue a été entendue sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par les

forces de l’ordre belges le 3 janvier 2020, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de

départ du délai raisonnable.

PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 11 juin 2021 et l’instruction a été

clôturée le 12 août 2021.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 9 février 2023 et l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil est datée du 17 janvier 2024.

L’affaire a été fixée par citation du 25 avril 2025 à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle

l’affaire a été plaidée.

Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires

au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique ayant conduit à

plusieurs devoirs ordonnés par le Juge d’instruction.

Le Tribunal constate cependant que la procédure a connu un premier temps mort injustifié d’un

an et demi entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public, suivi

d’un deuxième temps mort de plus d’un an entre le réquisitoire de renvoi et l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil. La procédure a par la suite connu un troisième temps mort de

plus d’un an entre l’ordonnance de renvoi et l’envoi de la citation à prévenue.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par

un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenue.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des

infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux (tardifs), le dépassement du délai raisonnable, ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 2.000 euros et fait

partant abstraction d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

À l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE3.) s’est constituée partie civile au nom et

pour compte de la CNS, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie

défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la CNS de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre d’PERSONNE1.).

Aux termes de sa constitution de partie civile, la CNS réclame le montant de 978,97 euros,

correspondant au total des mémoires d’honoraires indûment pris en charge par la CNS, avec

les intérêts au taux légal à compter de la commission des infractions, sinon de la plainte avec

constitution de partie civile du 11 octobre 2018, sinon de demande en justice, sinon du

jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, le dommage dont la CNS entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de la prévenue

PERSONNE1.).

Or, au vu de l’avis de débit à hauteur de 1.147,24 euros, versé en cours de délibéré par le

mandataire d’PERSONNE1.), prouvant l’indemnisation de la CNS, il y a lieu de déclarer non

fondée la demande civile de celle-ci.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la

prévenue et partie défenderesse au civil entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au

civil, la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

d’PERSONNE1.) ,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

23,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

VSOCIETE1.)T (20) jours,

AU CIVIL

d o n n e acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d i t non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la Caisse Nationale de Santé.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 214, 496, 496-1 et

496-2 du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.