Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2070 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of burglary and fraud, ordering community service and fines.

Numéro de cause TALCH09_2070
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of burglary, fraud, and simple theft after a public hearing. The prosecution sought the joining of multiple charges, and the court found the defendants guilty based on witness testimony and their own explanations. Consequently, the court sentenced them to unpaid community service and imposed fines, warning of further prosecution for non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 22, 60, 461, 463, 496 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal charges and impose a sentence of unpaid community service when the facts support the convictions, while ensuring the defendant is warned of the consequences of non-compliance under Article 23 of the Penal Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service penalty joining of cases burglary conviction fraud conviction simple theft penal code provisions procedural code articles commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 22, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal et des
Articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale
articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 496 du Code pénal
magasin « ADRESSE10.) », sis à L-ADRESSE11.), en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à leur
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt 2070/2025

not. 26465/23/CD

not. 39724/23/CD

not. 44528/23/CD

not. 18223/24/CD

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________________

Par citation du 8 octobre 2024 (not. 26465/23/CD), Monsieur le Procureur d’État près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

vol à l’aide de violences dans une maison habitée commis la nuit par deux personnes.

Par citation du 8 octobre 2024 (not. 39724/23/CD), Monsieur le Procureur d’État près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

t.i.g.

4x

(jonction)

comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

escroquerie, tentative d’escroquerie.

Par citations du 8 octobre 2024 (not. 44528/23/CD et 18223/24/CD), Monsieur le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vols simples.

À l’audience du 21 octobre 2024, les affaires furent remises contradictoirement au 19 décembre

2024 pour paraître utilement à l’audience du 3 juin 2025.

À l’audience du 3 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES

SANTOS, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires poursuivies sous les notices

numéros 26465/23/CD, 39724/23/CD, 44528/23/CD, 18223/24/CD, les résuma et fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

numéros 26465/23/CD, 39724/23/CD, 44528/23/CD et 18223/24/CD et notamment les procès-

verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe), rendue le 15 mai 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire poursuivie

sous la notice numéro 26465/23/CD, renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes mentionnées par le Ministère Public, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461, 469 et 471 du Code

pénal.

Vu les citations à prévenus du 8 octobre 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu les informations adressées en date du 15 mai 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a encore lieu d’ordonner la jonction

des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 26465/23/CD,

39724/23/CD, 44528/23/CD et 18223/24/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Sous la notice n°26465/23/CD, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)

d’avoir, le 29 mars 2023, entre 20.40 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), à la station de service « SOCIETE1.) »,

soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE2.) » une bouteille

de Whiskey de la marque « Jack Daniels » d’un prix de 23,75 euros, partant une chose

appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis en exerçant des violences

pour assurer la fuite et se maintenir en possession des objets soustraits, à l’encontre de

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en le poussant et que ce vol a été commis dans une

station de service, partant une maison habitée, entre 20.40 heures et 21.00 heures, partant la

nuit, par PERSONNE1.) et une personne dénommée « PERSONNE5.) », partant par deux

personnes.

Sous la notice n°39742/23/CD, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)

d’avoir, le 19 août 2023, entre 00.48 heures et 15.29 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au magasin « SNACK ANADOLU », sis à L-ADRESSE6.), au

magasin « SOCIETE3.) » sis à L-ADRESSE7.), à la station de service « ADRESSE15.) », sise

à L-ADRESSE8.), à la station de service « SOCIETE5.) », sise à L-ADRESSE9.), et au

magasin « ADRESSE10.) », sis à L-ADRESSE11.), en infraction à l’article 496 du Code pénal,

-

dans le but de s'approprier une chose appartenant au magasin « SNACK ANADOLU » au

magasin « SOCIETE3.) », à la station de service « SOCIETE4.)», et à la station de service «

SOCIETE5.) » de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur

totale de 83,75 euros,

-

dans le but de s'approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE6.) » d'avoir tenté

de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur de 14,40 euros,

en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime des cartes

bancaires émises au nom de PERSONNE6.), née le DATE4.), et en faisant usage de ces cartes

pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire.

Sous la notice n°44528/23/CD, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) d’avoir, le 23 septembre 2023, vers 16.25 heures, à ADRESSE12.), au magasin

« SOCIETE6.) », soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE6.) une canette

de saucisses viennoises, deux pullovers, une salade de thon et six œufs, d’une valeur totale de

53,94 euros, ainsi que d’autres objets non autrement déterminés, partant des objets ne leur

appartenant pas.

Sous la notice n°18223/24/CD, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) d’avoir, le 6 décembre 2023, entre 17.30 heures et 18.00 heures, à

ADRESSE13.), au centre commercial « SOCIETE7.) », et notamment aux magasins

« SOCIETE8.) », « ADRESSE14.) » et « C&A » soustrait frauduleusement au préjudice des

magasins susvisés, notamment :

- une veste sans manches de la marque ADRESSE14.), de couleur blanche, d'une valeur de

55.95 euros,

- un anorak de la marque ADRESSE14.), de couleur vert-kaki, d'une valeur de 99.95 euros,

- un sac à bandoulière en similicuir de la marque ADRESSE14.), de couleur noire, d'une valeur

inconnue,

- un blouson aviateur de la marque C&A, de couleur blanche, taille M, d'une valeur de 79.99

euros,

- une veste sans manches de la marque C&A, de couleur brune, d'une valeur de 49.99 euros,

- un sac à bandoulière de la marque GUESS, de couleur gris foncé, d'une valeur de 100 euros,

- un parfum SEOUL WINTER de la marque ADRESSE14.), d'une valeur inconnue,

- un parfum de la marque BOGOSS VIBRANT LEATHER, d'une valeur inconnue,

- un parfum de la marque G. SOCIETE9.), d'une valeur inconnue,

- une boîte contenant un portefeuille pour hommes de la marque ADRESSE14.), d'une valeur

de 12.95 euros,

- une paire de chaussures de sport de la marque ADRESSE14.), de couleur blanche, d'une valeur

de 39.95 euros,

- un bonnet de la marque H&M, modèle NORTHICAS, de couleur beige, d'une valeur de 9.99

euros,

partant des choses ne leur appartenant pas.

À l’instar des réquisitions du Ministère Public à l’audience et au vu des dépositions faites sous

la foi du serment par le témoin PERSONNE3.), le Tribunal retient dans l’affaire poursuivie

sous la notice 26465/23/CD que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas exercé de violences à

l’égard de la victime pour assurer sa fuite.

Il y a partant lieu de ne retenir que l’infraction de vol simple à charge de PERSONNE1.),

infraction pour laquelle il est en aveu et qui est encore à suffisance de droit prouvée par les

éléments du dossier répressif, notamment par l’expertise génétique qui a permis de déceler

l’ADN du prévenu sur le pullover de la victime et les déclarations de PERSONNE3.).

Pour le surplus, les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions leurs reprochées.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont évoqué leurs problèmes personnels et leur addiction aux

drogues au moment des faits.

Les infractions libellées à leur charge sous les notices 39724/23/CD, 44528/23/CD et

18223/24/CD sont à suffisance prouvées par les éléments des dossiers répressifs et notamment

par les déclarations des plaignants entendus dans le cadre des différents dossiers, des images

des caméras de vidéosurveillance figurant aux dossiers répressifs, des résultats des fouilles

corporelles opérées sur la personne des prévenus et des aveux des prévenus, de sorte que les

infractions libellées à charge des prévenus sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments des dossiers répressifs, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Not. 26465/23/CD

le 29 mars 2023, entre 20.40 heures et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), à la station de service « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

« SOCIETE2.) » une bouteille de Whiskey de la marque « Jack Daniels » d’un prix de

23,75 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

II. Not. 39724/23/CD

le 19 août 2023, entre 00.48 heures et 15.29 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au magasin « SNACK ANADOLU », sis à L-ADRESSE6.),

au magasin « SOCIETE3.) » sis à L-ADRESSE7.), à la station de service « SOCIETE4.) »,

sise à L-ADRESSE8.), à la station de service « SOCIETE5.) », sise à L-ADRESSE9.), et

au magasin « ADRESSE10.) », sis à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre et

d’avoir tenté de se faire remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce,

-

dans le but de s'approprier une chose appartenant au magasin « SNACK ANADOLU »

au magasin « SOCIETE3.) », à la station de service « SOCIETE4.)», et à la station de

service « SOCIETE5.) » de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 83,75 euros,

-

dans le but de s'approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE6.) » d'avoir

tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur de

14,40 euros,

en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime des

cartes bancaires émises au nom de PERSONNE6.), née le DATE4.), et en faisant usage de

ces cartes pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

III. Not. 44528/23/CD

comme auteur ayant commis l’infraction ensemble avec PERSONNE2.),

le 23 septembre 2023, vers 16.25 heures, à ADRESSE12.), au magasin « SOCIETE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice une canette de saucisses

viennoises, deux pullovers, une salade de thon et six œufs, d’une valeur totale de 53,94

euros, ainsi que d’autres objets non autrement déterminés, partant des objets ne leur

appartenant pas,

IV. Not. 18223/24/CD

comme auteur ayant commis l’infraction ensemble avec PERSONNE2.),

le 6 décembre 2023, entre 17.30 heures et 18.00 heures, à ADRESSE13.), au centre

commercial

« SOCIETE7.) »,

et

notamment

aux

magasins

« SOCIETE8.) »,

« ADRESSE14.) » et « C&A »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des magasins susvisés,

notamment :

- une veste sans manches de la marque ADRESSE14.), de couleur blanche, d'une valeur

de 55.95 euros,

- un anorak de la marque ADRESSE14.), de couleur vert-kaki, d'une valeur de 99.95

euros,

- un sac à bandoulière en similicuir de la marque ADRESSE14.), de couleur noire, d'une

valeur inconnue,

- un blouson aviateur de la marque C&A, de couleur blanche, taille M, d'une valeur de

79.99 euros,

- une veste sans manches de la marque C&A, de couleur brune, d'une valeur de 49.99

euros,

- un sac à bandoulière de la marque GUESS, de couleur gris foncé, d'une valeur de 100

euros,

- un parfum SEOUL WINTER de la marque ADRESSE14.), d'une valeur inconnue,

- un parfum de la marque BOGOSS VIBRANT LEATHER, d'une valeur inconnue,

- un parfum de la marque G. SOCIETE9.), d'une valeur inconnue,

- une boîte contenant un portefeuille pour hommes de la marque ADRESSE14.), d'une

valeur de 12.95 euros,

- une paire de chaussures de sport de la marque ADRESSE14.), de couleur blanche, d'une

valeur de 39.95 euros,

- un bonnet de la marque H&M, modèle NORTHICAS, de couleur beige, d'une valeur de

9.99 euros, partant des choses ne leur appartenant pas. »

PERSONNE2.) est convaincu, par les éléments des dossiers répressifs, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant commis l’infraction ensemble avec PERSONNE1.),

III. Not. 44528/23/CD

le 23 septembre 2023, vers 16.25 heures, à ADRESSE12.), au magasin « SOCIETE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice une canette de saucisses

viennoises, deux pullovers, une salade de thon et six oeufs, d’une valeur totale de 53,94

euros, ainsi que d’autres objets non autrement déterminés, partant des objets ne leur

appartenant pas,

IV. Not. 18223/24/CD

le 6 décembre 2023, entre 17.30 heures et 18.00 heures, à ADRESSE13.), au centre

commercial

« SOCIETE7.) »,

et

notamment

aux

magasins

« SOCIETE8.) »,

« ADRESSE14.) » et « C&A »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des magasins susvisés,

notamment :

- une veste sans manches de la marque ADRESSE14.), de couleur blanche, d'une valeur

de 55.95 euros,

- un anorak de la marque ADRESSE14.), de couleur vert-kaki, d'une valeur de 99.95

euros,

- un sac à bandoulière en similicuir de la marque ADRESSE14.), de couleur noire, d'une

valeur inconnue,

- un blouson aviateur de la marque C&A, de couleur blanche, taille M, d'une valeur de

79.99 euros,

- une veste sans manches de la marque C&A, de couleur brune, d'une valeur de 49.99

euros,

- un sac à bandoulière de la marque GUESS, de couleur gris foncé, d'une valeur de 100

euros,

- un parfum SEOUL WINTER de la marque ADRESSE14.), d'une valeur inconnue,

- un parfum de la marque BOGOSS VIBRANT LEATHER, d'une valeur inconnue,

- un parfum de la marque G. SOCIETE9.), d'une valeur inconnue,

- une boîte contenant un portefeuille pour hommes de la marque ADRESSE14.), d'une

valeur de 12.95 euros,

- une paire de chaussures de sport de la marque ADRESSE14.), de couleur blanche, d'une

valeur de 39.95 euros,

- un bonnet de la marque H&M, modèle NORTHICAS, de couleur beige, d'une valeur de

9.99 euros, partant des choses ne leur appartenant pas. »

La peine

Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent

en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, est punie, en vertu de

l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende

de 251 à 30.000 euros.

Concernant PERSONNE1.), la peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour

l’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie.

Tel que relevé antérieurement, les vols simples retenus à charge de PERSONNE2.) sont punis

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

À l’audience du 3 juin 2025, les prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont marqué leur

accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à

prononcer par un travail d’intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), le Tribunal le

condamne à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 100 heures.

Au de la multiplicité et de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de le condamner à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une

durée de 240 heures.

En raison de la situation financière précaire des prévenus, le Tribunal décide finalement, en

application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à leur

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en

leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense et les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant vu attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

26465/23/CD, 39724/23/CD, 44528/23/CD et 18223/24/CD,

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)

heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,62 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois

à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT (100) heures ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 56,52 euros,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois

à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal et des

articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de PERSONNE4.), premier substitut du Procureur d’État, et Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.