Court convicts defendant of theft with false keys, granting suspended sentence due to cooperation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft using false keys and imposed an 18-month suspended prison sentence with a 500 euro fine. The prosecution charged multiple offenses, but the court acknowledged the defendant's complete confessions and cooperative attitude during the investigation and trial. Consequently, the court applied mitigating circumstances to grant a suspended sentence while warning against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467 du Code pénal; When theft is committed with false keys, the court may apply mitigating circumstances if the defendant cooperates fully, resulting in a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 367/2025
Audience publique du jeudi, 26 juin 2025
(Not. 4123/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six juin
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
mai 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 461, 463, 467, 496, 506-1 et
506-4 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 mai 2025, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,
après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux
numéros 80219 du 25 avril 2024, 80391 et 80392 du 23 juillet 2024, ainsi
que les rapports numéros 30387-361 du 29 juillet 2024, 48095-552 du 19
novembre 2024 et 1412-16 du 30 janvier 2025, dressés chaque fois par le
commissariat d’Ourdall,
Vu l’ordonnance numéro 152/25 rendue le 26 mars 2025 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132 (1) du
Code de procédure pénale, et moyennant application de circonstances
atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef de vols commis à l’aide de fausses
clefs.
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 (not. 4123/24/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyée pour :
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
I.)
entre les 24.02.2024 et 26.02.2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), la somme totale de 1.700,- euros, partant
une chose ne lui appartenant pas, aux dates, lieux, auprès de distributeurs
automatiques de billets, et pour les sommes suivantes :
• 24.02.2024, 1.100,- euros, SOCIETE1.), et
• 26.02.2024, 600,- euros, ATM 690 BB5,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en
l’espèce à l’aide de la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX XXXX
NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE2.)
et du code secret y afférant, obtenus frauduleusement,
II.)
entre les 15.02.2024 et 21.04.2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), titulaire de la carte bancaire SOCIETE2.)
n° XXXX XXXX NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) à son nom,
la somme totale de 9.589 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
en opérant des transactions de paiement à hauteur de la prédite somme
totale sur le site de paris en ligne « BET 365 », et en faisant ainsi un usage
frauduleux de la prédite carte bancaire,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
notamment en utilisant les données obtenues frauduleusement de la prédite
carte bancaire, »
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) aux termes de la citation à
prévenu :
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
I.)
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 15.02.2024 à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX
XXXX NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.), partant une chose
appartenant à autrui,
II.)
dans le courant de la journée du 26.02.2024 à L-ADRESSE5.), au magasin
SOCIETE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses
d’une valeur totale de 68,59 euros, et appartenant au magasin
SOCIETE4.), d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la
fausse qualité de titulaire de la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX
XXXX NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) au nom de
PERSONNE2.), né le DATE2.), ayant précédemment fait l’objet d’une
soustraction frauduleuse visée sub I.), et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire en date du
26.02.2024,
III.)
depuis le 15.02.2024, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et
de Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub I.) et II.),
ainsi que résultant de l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch numéro 152/25 du 26/03/2025,
d’avoir détenu les produits directs ou indirects desdites infractions, tout
en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, que ceux-ci
provenaient desdites infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions. »
I) Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif ainsi que
de l’instruction menée à l’audience publique du 26 mai 2025, peuvent être
résumés comme suit :
Le 25 avril 2024, PERSONNE2.) a déposé plainte contre X auprès de la
police grand-ducale, après avoir constaté le vol de sa carte SOCIETE2.)
ainsi que son utilisation frauduleuse.
L’enquête a révélé que la carte volée avait été utilisée de manière
frauduleuse dans un magasin SOCIETE4.) à ADRESSE6.), à des
distributeurs automatiques de billets, ainsi que sur le site de paris en ligne
SOCIETE5.).
Le plaignant a orienté ses soupçons sur PERSONNE1.), qui avait été
employée comme femme de charge à son service entre février 2023 et mars
2024.
Les investigations ont confirmé ces soupçons. PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, tant lors de son audition par la
police le 30 janvier 2025 que devant le tribunal à l’audience du 26 mai
2025.
II) En droit
1) Quant aux infractions de vols à l’aide de fausses clefs et
d’escroquerie reprochées à la prévenue dans l’ordonnance de renvoi
et au point II.) de la citation
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans l’ordonnance de
renvoi et au point II.) de la citation, d’avoir utilisé frauduleusement les
cartes bancaires de PERSONNE2.) pour effectuer des retraits à des
distributeurs automatiques, acquérir des biens
dans
un
magasin
SOCIETE4.) à ADRESSE6.), ainsi que pour engager des mises sur un site
de jeux en ligne.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le fait de
retirer de l'argent à un distributeur automatique à l'aide d'une carte bancaire
préalablement soustraite constitue un vol à l'aide de fausses clefs. En effet,
l’article 487 du Code pénal inclut dans la notion de fausses clefs les
dispositifs électroniques, et considère comme telles les clefs perdues,
égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
La chambre correctionnelle souligne également que le paiement d’achats
au moyen d’une carte bancaire volée constitue une escroquerie au sens de
l’article 496 du Code pénal. En utilisant une telle carte, l’auteur met en
œuvre des manœuvres frauduleuses en induisant en erreur tant le vendeur
que la victime sur l’existence d’un crédit fictif à son profit.
Dès lors, au vu de ces éléments, le tribunal retient la prévenue
PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées à sa
charge dans l’ordonnance de renvoi et au point II.) de la citation.
2) Quant à l’infraction de vol reprochée à la prévenue au point I.) de
la citation
Le Ministère Public reproche à la prévenue, au point I.) de la citation,
d’avoir, à une date indéterminée antérieure au 15 février 2024, à
ADRESSE7.), au domicile du plaignant, soustrait au préjudice de
PERSONNE2.) une carte SOCIETE2.) émise par la banque SOCIETE3.),
s’appropriant ainsi un bien qui ne lui appartenait pas.
A
l’audience,
la
prévenue
PERSONNE1.)
a
reconnu
avoir
frauduleusement soustrait ladite carte, accompagnée de son code secret.
Dès lors, le tribunal retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
vol telle que libellée sub I.) de la citation, en y ajoutant la circonstance
aggravante prévue à l’article 464 du Code pénal, à savoir que la prévenue
était au service de la victime, PERSONNE2.), en qualité de femme de
ménage au moment des faits.
3) Quant à l’infraction de blanchiment visée au point III.) de la
citation
Les infractions de vol à l’aide de fausses clefs et d’escroquerie, retenues
ci-dessus à l’encontre de la prévenue, constituent des infractions primaires
au sens de l’article 506-1, paragraphe 1, du Code pénal. En conséquence,
l’infraction de blanchiment par détention, réprimée par l’article 506-1,
paragraphe 3, du même Code, et visée au point III.) de la citation, est
également à retenir à l’encontre de PERSONNE1.), en vertu de l’article
506-4 du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue, sur base des éléments du
dossier et de ses aveux à l’audience,
en qualité d’auteur qui a elle-même commis les faits,
1) à une date indéterminée antérieure au 15 février 2024, à
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance aggravante que le voleur est un domestique,
même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne
servait pas, mais qui se trouvaient dans la maison du maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX XXXX
NUMERO1.), émise par la banque SOCIETE3.), dans la maison
d’habitation où elle était employée en tant que femme de charge.
2) entre le 24 février 2024 et le 26 février 2024, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), en quatre opérations, la somme totale de 1.700
euros, à l’aide de la carte bancaire SOCIETE2.) numéro
NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) et de son code
secret, obtenus frauduleusement, par les retraits suivants effectués
auprès de distributeurs automatiques de billets :
• 24.02.2024, 400 euros, SOCIETE1.),
• 24.02.2024, 500 euros, SOCIETE1.),
• 24.02.2024, 200 euros, SOCIETE1.), et
• 26.02.2024, 600 euros, ATM 690BB5,
3) entre le 15 février 2024 et le 21 avril 2024, dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Diekirch,
notamment
à
ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice de PERSONNE2.) la
somme totale de 9.589 euros, en procédant à des transactions de
paiement à hauteur de cette somme sur le site de paris en ligne
SOCIETE5.), en utilisant frauduleusement les données de la carte
bancaire SOCIETE2.) n° XXXX XXXX NUMERO1.), émise par
la banque SOCIETE3.) au nom de la victime, ladite carte ayant
été obtenue de manière frauduleuse.
4) le 26 février 2024, à ADRESSE10.), au magasin SOCIETE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, de s’être fait remettre, au préjudice du magasin
SOCIETE4.), des objets de nature diverse pour une valeur totale
de 68,59 euros, en se présentant comme étant le titulaire légitime
de la carte bancaire
SOCIETE2.)
n° XXXX XXXX
NUMERO1.), émise par la banque SOCIETE3.) au nom de
PERSONNE2.), et en utilisant ladite carte pour faire croire à
l’existence d’un crédit disponible en date du 26 février 2024.
5) depuis le 15 février 2024, dans les arrondissements judiciaires
de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code
pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de
plusieurs infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, en sachant, au moment où elle les recevait et détenait,
qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les produits directs des infractions de
vol et d’escroquerie retenues sous les points 1), 2), 3) et 4), tout
en ayant connaissance de leur origine délictueuse, en sa qualité
d’auteur desdites infractions et de participante à leur commission.
III) La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 2), 3) et 4) se
trouvent, chacune, en concours idéal avec l’infraction de blanchiment
retenue sous le point 5). Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule prononcée.
Ces groupes d’infractions ainsi formés se trouvent ensuite en concours réel
entre eux.
Par ailleurs, les infractions retenues sous les points 1), 2), 3) et 4) se
trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal,
selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus
forte sera seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double
du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461,
463 et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans
et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide de
fausses clefs est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application
des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour
cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une
amende facultative de 251 à 10.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code
pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende
de 251 à 30.000 euros.
Finalement, l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit, à côté de la peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire
pouvant aller jusqu’à 30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction
d’escroquerie visée par ledit article constitue en l’espèce la peine la plus
forte.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part, de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part, de sa situation
personnelle.
En l’espèce, les faits commis présentent un caractère de gravité certain,
tant par leur nature que par leur répétition dans le temps, leur caractère
réfléchi, et le préjudice causé à la victime. La prévenue a agi en abusant de
la confiance que lui accordait son employeur, en sa qualité de femme de
ménage, et a poursuivi ses agissements sur une période prolongée.
Le tribunal relève en outre que la prévenue dispose d’antécédents
judiciaires, ce qui témoigne d’une certaine persistance dans des
comportements délictueux.
Toutefois, le tribunal tient également compte de l’attitude coopérative de
la prévenue au cours de l’enquête et de l’audience, ainsi que de ses aveux
complets, éléments qui militent en faveur d’une certaine clémence.
En conséquence, le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du
sursis, ainsi qu’à une amende de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS et à une
amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77,
461, 463, 464, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne
MOUSEL, juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi, 26 juin 2025, au Palais de Justice
à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.