Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_367 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft with false keys, granting suspended sentence due to cooperation.

Numéro de cause TADPENAL_367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft using false keys and imposed an 18-month suspended prison sentence with a 500 euro fine. The prosecution charged multiple offenses, but the court acknowledged the defendant's complete confessions and cooperative attitude during the investigation and trial. Consequently, the court applied mitigating circumstances to grant a suspended sentence while warning against future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467 du Code pénal; When theft is committed with false keys, the court may apply mitigating circumstances if the defendant cooperates fully, resulting in a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with false keys suspended sentence mitigating circumstances complete confession cooperative attitude recidivism warning Code pénal Luxembourg renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 463, 464, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 487 du Code pénal
l’article 487 du Code pénal inclut dans la notion de fausses clefs les
article 464 du Code pénal
aggravante prévue à l’article 464 du Code pénal, à savoir que la prévenue
article 506-4 du Code pénal
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
article 506-1 du Code pénal
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal,
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Texte complet

No. 367/2025

Audience publique du jeudi, 26 juin 2025

(Not. 4123/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six juin

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

mai 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 461, 463, 467, 496, 506-1 et

506-4 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 mai 2025, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,

après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux

numéros 80219 du 25 avril 2024, 80391 et 80392 du 23 juillet 2024, ainsi

que les rapports numéros 30387-361 du 29 juillet 2024, 48095-552 du 19

novembre 2024 et 1412-16 du 30 janvier 2025, dressés chaque fois par le

commissariat d’Ourdall,

Vu l’ordonnance numéro 152/25 rendue le 26 mars 2025 par la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132 (1) du

Code de procédure pénale, et moyennant application de circonstances

atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef de vols commis à l’aide de fausses

clefs.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 (not. 4123/24/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyée pour :

« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

I.)

entre les 24.02.2024 et 26.02.2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), la somme totale de 1.700,- euros, partant

une chose ne lui appartenant pas, aux dates, lieux, auprès de distributeurs

automatiques de billets, et pour les sommes suivantes :

• 24.02.2024, 1.100,- euros, SOCIETE1.), et

• 26.02.2024, 600,- euros, ATM 690 BB5,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en

l’espèce à l’aide de la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX XXXX

NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE2.)

et du code secret y afférant, obtenus frauduleusement,

II.)

entre les 15.02.2024 et 21.04.2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), titulaire de la carte bancaire SOCIETE2.)

n° XXXX XXXX NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) à son nom,

la somme totale de 9.589 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

en opérant des transactions de paiement à hauteur de la prédite somme

totale sur le site de paris en ligne « BET 365 », et en faisant ainsi un usage

frauduleux de la prédite carte bancaire,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

notamment en utilisant les données obtenues frauduleusement de la prédite

carte bancaire, »

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) aux termes de la citation à

prévenu :

« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

I.)

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 15.02.2024 à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique

appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX

XXXX NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.), partant une chose

appartenant à autrui,

II.)

dans le courant de la journée du 26.02.2024 à L-ADRESSE5.), au magasin

SOCIETE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses

d’une valeur totale de 68,59 euros, et appartenant au magasin

SOCIETE4.), d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la

fausse qualité de titulaire de la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX

XXXX NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) au nom de

PERSONNE2.), né le DATE2.), ayant précédemment fait l’objet d’une

soustraction frauduleuse visée sub I.), et en faisant usage de la carte

précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire en date du

26.02.2024,

III.)

depuis le 15.02.2024, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et

de Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub I.) et II.),

ainsi que résultant de l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch numéro 152/25 du 26/03/2025,

d’avoir détenu les produits directs ou indirects desdites infractions, tout

en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, que ceux-ci

provenaient desdites infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions. »

I) Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif ainsi que

de l’instruction menée à l’audience publique du 26 mai 2025, peuvent être

résumés comme suit :

Le 25 avril 2024, PERSONNE2.) a déposé plainte contre X auprès de la

police grand-ducale, après avoir constaté le vol de sa carte SOCIETE2.)

ainsi que son utilisation frauduleuse.

L’enquête a révélé que la carte volée avait été utilisée de manière

frauduleuse dans un magasin SOCIETE4.) à ADRESSE6.), à des

distributeurs automatiques de billets, ainsi que sur le site de paris en ligne

SOCIETE5.).

Le plaignant a orienté ses soupçons sur PERSONNE1.), qui avait été

employée comme femme de charge à son service entre février 2023 et mars

2024.

Les investigations ont confirmé ces soupçons. PERSONNE1.) a reconnu

l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, tant lors de son audition par la

police le 30 janvier 2025 que devant le tribunal à l’audience du 26 mai

2025.

II) En droit

1) Quant aux infractions de vols à l’aide de fausses clefs et

d’escroquerie reprochées à la prévenue dans l’ordonnance de renvoi

et au point II.) de la citation

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans l’ordonnance de

renvoi et au point II.) de la citation, d’avoir utilisé frauduleusement les

cartes bancaires de PERSONNE2.) pour effectuer des retraits à des

distributeurs automatiques, acquérir des biens

dans

un

magasin

SOCIETE4.) à ADRESSE6.), ainsi que pour engager des mises sur un site

de jeux en ligne.

Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le fait de

retirer de l'argent à un distributeur automatique à l'aide d'une carte bancaire

préalablement soustraite constitue un vol à l'aide de fausses clefs. En effet,

l’article 487 du Code pénal inclut dans la notion de fausses clefs les

dispositifs électroniques, et considère comme telles les clefs perdues,

égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

La chambre correctionnelle souligne également que le paiement d’achats

au moyen d’une carte bancaire volée constitue une escroquerie au sens de

l’article 496 du Code pénal. En utilisant une telle carte, l’auteur met en

œuvre des manœuvres frauduleuses en induisant en erreur tant le vendeur

que la victime sur l’existence d’un crédit fictif à son profit.

Dès lors, au vu de ces éléments, le tribunal retient la prévenue

PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées à sa

charge dans l’ordonnance de renvoi et au point II.) de la citation.

2) Quant à l’infraction de vol reprochée à la prévenue au point I.) de

la citation

Le Ministère Public reproche à la prévenue, au point I.) de la citation,

d’avoir, à une date indéterminée antérieure au 15 février 2024, à

ADRESSE7.), au domicile du plaignant, soustrait au préjudice de

PERSONNE2.) une carte SOCIETE2.) émise par la banque SOCIETE3.),

s’appropriant ainsi un bien qui ne lui appartenait pas.

A

l’audience,

la

prévenue

PERSONNE1.)

a

reconnu

avoir

frauduleusement soustrait ladite carte, accompagnée de son code secret.

Dès lors, le tribunal retient PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de

vol telle que libellée sub I.) de la citation, en y ajoutant la circonstance

aggravante prévue à l’article 464 du Code pénal, à savoir que la prévenue

était au service de la victime, PERSONNE2.), en qualité de femme de

ménage au moment des faits.

3) Quant à l’infraction de blanchiment visée au point III.) de la

citation

Les infractions de vol à l’aide de fausses clefs et d’escroquerie, retenues

ci-dessus à l’encontre de la prévenue, constituent des infractions primaires

au sens de l’article 506-1, paragraphe 1, du Code pénal. En conséquence,

l’infraction de blanchiment par détention, réprimée par l’article 506-1,

paragraphe 3, du même Code, et visée au point III.) de la citation, est

également à retenir à l’encontre de PERSONNE1.), en vertu de l’article

506-4 du Code pénal.

PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue, sur base des éléments du

dossier et de ses aveux à l’audience,

en qualité d’auteur qui a elle-même commis les faits,

1) à une date indéterminée antérieure au 15 février 2024, à

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance aggravante que le voleur est un domestique,

même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne

servait pas, mais qui se trouvaient dans la maison du maître,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), la carte bancaire SOCIETE2.) n° XXXX XXXX

NUMERO1.), émise par la banque SOCIETE3.), dans la maison

d’habitation où elle était employée en tant que femme de charge.

2) entre le 24 février 2024 et le 26 février 2024, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide

de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), en quatre opérations, la somme totale de 1.700

euros, à l’aide de la carte bancaire SOCIETE2.) numéro

NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE3.) et de son code

secret, obtenus frauduleusement, par les retraits suivants effectués

auprès de distributeurs automatiques de billets :

• 24.02.2024, 400 euros, SOCIETE1.),

• 24.02.2024, 500 euros, SOCIETE1.),

• 24.02.2024, 200 euros, SOCIETE1.), et

• 26.02.2024, 600 euros, ATM 690BB5,

3) entre le 15 février 2024 et le 21 avril 2024, dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Diekirch,

notamment

à

ADRESSE9.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide

de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice de PERSONNE2.) la

somme totale de 9.589 euros, en procédant à des transactions de

paiement à hauteur de cette somme sur le site de paris en ligne

SOCIETE5.), en utilisant frauduleusement les données de la carte

bancaire SOCIETE2.) n° XXXX XXXX NUMERO1.), émise par

la banque SOCIETE3.) au nom de la victime, ladite carte ayant

été obtenue de manière frauduleuse.

4) le 26 février 2024, à ADRESSE10.), au magasin SOCIETE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, de s’être fait remettre, au préjudice du magasin

SOCIETE4.), des objets de nature diverse pour une valeur totale

de 68,59 euros, en se présentant comme étant le titulaire légitime

de la carte bancaire

SOCIETE2.)

n° XXXX XXXX

NUMERO1.), émise par la banque SOCIETE3.) au nom de

PERSONNE2.), et en utilisant ladite carte pour faire croire à

l’existence d’un crédit disponible en date du 26 février 2024.

5) depuis le 15 février 2024, dans les arrondissements judiciaires

de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code

pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de

plusieurs infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal, en sachant, au moment où elle les recevait et détenait,

qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les produits directs des infractions de

vol et d’escroquerie retenues sous les points 1), 2), 3) et 4), tout

en ayant connaissance de leur origine délictueuse, en sa qualité

d’auteur desdites infractions et de participante à leur commission.

III) La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 2), 3) et 4) se

trouvent, chacune, en concours idéal avec l’infraction de blanchiment

retenue sous le point 5). Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule prononcée.

Ces groupes d’infractions ainsi formés se trouvent ensuite en concours réel

entre eux.

Par ailleurs, les infractions retenues sous les points 1), 2), 3) et 4) se

trouvent également en concours réel entre elles.

Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal,

selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus

forte sera seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double

du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461,

463 et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans

et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide de

fausses clefs est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application

des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour

cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une

amende facultative de 251 à 10.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code

pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende

de 251 à 30.000 euros.

Finalement, l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit, à côté de la peine

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire

pouvant aller jusqu’à 30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction

d’escroquerie visée par ledit article constitue en l’espèce la peine la plus

forte.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part, de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part, de sa situation

personnelle.

En l’espèce, les faits commis présentent un caractère de gravité certain,

tant par leur nature que par leur répétition dans le temps, leur caractère

réfléchi, et le préjudice causé à la victime. La prévenue a agi en abusant de

la confiance que lui accordait son employeur, en sa qualité de femme de

ménage, et a poursuivi ses agissements sur une période prolongée.

Le tribunal relève en outre que la prévenue dispose d’antécédents

judiciaires, ce qui témoigne d’une certaine persistance dans des

comportements délictueux.

Toutefois, le tribunal tient également compte de l’attitude coopérative de

la prévenue au cours de l’enquête et de l’audience, ainsi que de ses aveux

complets, éléments qui militent en faveur d’une certaine clémence.

En conséquence, le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du

sursis, ainsi qu’à une amende de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS et à une

amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77,

461, 463, 464, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne

MOUSEL, juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 26 juin 2025, au Palais de Justice

à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.