Peace court validates garnishment order on pension after third party confirms debt and declares affirmative statement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order on the debtor's pension following a formal declaration by the pension provider. The creditor presented a final judgment awarding €9,000 plus procedural costs, while the debtor offered no substantive defense. The court ruled in favor of the creditor, ordering the pension provider to make immediate deductions from the pension payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; The court validates a garnishment order on a pension when the third-party holder confirms the debt and makes the required affirmative declaration, thereby enabling immediate execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2223/25 L-SA 64/25 Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie créancière-saisissante comparant en personne e t PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.) partie débitrice-saisie comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse e n p r é s e n c e d e : l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 21 janvier 2025, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19. Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2025, lors de laquelle la partie créancière-saisissante comparut en personne, tandis que Maître Laurent LIMPACH comparut pour la partie débitrice-saisie. La partie créancière-saisissante et le mandataire de la partie débitrice-saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 9.673,92.- euros avec les intérêts légaux sur 9.000.- euros à partir du 19 juin 2024 jusqu’à solde. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 16 janvier 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2025, celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. A l’audience du 22 mai 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt conformément à l’ordonnance du 9 janvier 2025. PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice. A l’appui de sa demande, la partie saisissante verse un jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer la somme de 9.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a encore été condamné au paiement d’une indemnité de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Ce jugement a été signifié au débiteursaisi par acte d’huissier de justice du 13 août 2024 et n’a, d’après les informations recueillies à l’audience du 22 mai 2025, pas fait l’objet de recours.
Au vu des pièces produites en cause et en l’absence de contestation circonstanciée, la demande en validité d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable et fondée pour la somme de 9.673,92.- euros avec les intérêts légaux sur 9.000.- euros à partir du 19 juin 2024 jusqu’à solde, la somme de 9.673,92.- euros se composant comme suit : - principal : 9.000.- euros, - indemnité de procédure : 250.- euros, - frais de citation : 57,15 + 154,81 = 211,96.- euros, - frais de signification du jugement : 57,15 + 154,81 = 211,96.- euros. Il y a partant lieu d’y faire droit. Comme le jugement invoqué à la base de la présente procédure constitue un titre exécutoire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à la SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative, dit la demande en validité recevable et fondée, déclare bonne et valable, valide la saisie-arrêt pratiquée le 9 janvier 2025 par PERSONNE1.) sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 9.673,92.- euros avec les intérêts légaux sur 9.000.- euros à partir du 19 juin 2024 jusqu’à solde, ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 16 janvier 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la somme redue, dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution, condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. s. Charles KIMMEL s. Véronique RINNEN