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JPLBAIL_2217 Généré par l'IA

Tenant wins default judgment for unpaid rent, eviction, and partial procedural costs against absent landlord.

Numéro de cause JPLBAIL_2217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the tenant's default request for unpaid rent, eviction, and procedural costs after the landlord failed to appear. Although the tenant initially sought a full 2,000 euro penalty, the court reduced this to 500 euros due to the case's specific stakes. The judgment orders the landlord to pay rent with interest, vacate the premises, and allows immediate enforcement of the monetary award.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In default judgments, the court may award procedural indemnity based on case stakes and order provisional execution without security if no appeal is pending.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment landlord absence rent arrears eviction order procedural costs provisional execution lease termination arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie
article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 2217/25

L-BAIL-6/25

Audience publique du 26 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Cécile MEYER, avocat, en remplacement de Maître Jerry

MOSAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 22 mai 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

3 février 2025, puis refixée au 22 mai 2025.

A la prédite audience, Maître Cécile MEYER, en remplacement de Maître Jerry

MOSAR, fut entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.)

SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 7 janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a

régulièrement fait convoquer

la société

SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à

loyer, pour :

-

l’entendre condamner au paiement de la somme de 7.700 euros à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts au taux légal

à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal,

PERSONNE1.) a augmenté sa demande afférente pour les loyers échus

pour la porter à un total de 9.300 euros. Il y a lieu de lui donner acte de

l’augmentation de sa demande.

-

obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.)

SARL au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie

défenderesse aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans caution des

condamnations pécuniaires.

Quoique régulièrement convoquée par un acte de l’huissier de justice suppléant

Max GLODÉ du 7 février 2025, la société SOCIETE1.) SARL ne comparut pas à

l’audience du Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas de cet acte d’huissier de justice

que la partie défenderesse a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut

à son égard.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du

17 juillet 2023, il a donné en location à la société SOCIETE1.) SARL un

appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 900 euros

à augmenter de 200 euros d’avances sur charges.

Depuis le mois de juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL ne paierait aucun

loyer, de sorte à ce qu’il y aurait lieu à prononcer la résiliation du contrat de bail

et d’ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE1.) SARL. Les arriérés

de loyers se chiffreraient à 9.300 euros après un paiement spontané de janvier 2025

repris dans le décompte versé en cause en tant que pièce 10.

Appréciation

Arriérés de loyers

Suivant contrat de bail signé en date du 17 juillet 2023 avec effet au 1er septembre

2023, PERSONNE1.) a donné en location à la société SOCIETE1.) SARL un

appartement sis à L- ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 900 euros

à augmenter de 200 euros d’avances sur charges.

En l’espèce, PERSONNE1.) réclame des arriérés de loyers et des avances sur

charges à concurrence de 9.300 euros pour les mois de juillet 2024 à avril 2025.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés

ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire

valoir par la société SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de faire droit à la demande en

condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) pour la somme de 9.300

euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 7

janvier 2025, sur la somme de 7.700 euros et à compter de l’audience du 22 mai

2025 sur la somme de 1.600 euros.

Résiliation et déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

Les explications fournies et les pièces versées par la société SOCIETE1.) SARL

ne sauraient valoir excuse de l’absence de paiement des loyers redûs.

Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de la société

SOCIETE1.) SARL dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement.

Indemnité de procédure

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser

à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non

comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en

obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.

Exécution provisoire

PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la

présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire à intervenir.

En tant que partie succombant au litige, la société SOCIETE1.) SARL est à

condamner aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;

déclare la demande en paiement de loyers et d’avances sur charges fondée pour le

montant réclamé ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme de

9.300 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir

le 7 janvier 2025, sur la somme de 7.700 euros et à compter de l’audience du 22

mai 2025 sur la somme de 1.600 euros ;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de la

société SOCIETE1.) SARL de ne pas avoir payé les loyers ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser la société SOCIETE1.) SARL

dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 500 euros ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation

pécuniaire ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière