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JPLBAIL_2215 Généré par l'IA

Tenant's rent suspension and restoration claims allowed; landlord's eviction and damages dismissed.

Numéro de cause JPLBAIL_2215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlord's request to terminate the lease and order eviction due to lack of proof regarding the tenant's fault. Conversely, the tenant's claims for rent suspension pending municipal closure orders and the restoration of the apartment were upheld. The judgment also awarded the tenant procedural costs and moral damages while rejecting the landlord's counterclaims for legal fees and relocation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1720-1721 C.civ.: The court's discretion to grant provisional execution is limited to cases of urgency or peril to the dwelling; claims for lease termination require proof of grave fault, whereas tenant defenses regarding municipal closure orders and restoration obligations are admissible.

Mots-clés

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lease termination provisional execution rent suspension grave fault municipal closure procedural costs restoration of premises résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 2215/25

assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)

L-BAIL-840/24

Audience publique du 26 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette

e t

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

sub 1) n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 22 mai 2025

sub 2) comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

19 décembre 2024, puis refixée au 3 février 2025, et finalement refixée au 22 mai

2025.

A la prédite audience, Maître Kalthoum BOUGHALMI et Maître Max LENERS,

furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE3.), quoique

régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

19 novembre 2024, PERSONNE2.) a sollicité la convocation de PERSONNE3.)

et PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,

pour :

-

voir déclarer résilié le contrat de bail existant entre parties pour défaut de

jouissance par les locataires en bon père de famille,

-

ordonner le déguerpissement des parties défenderesses dans un délai de 15

jours à compter de la notification du présent jugement,

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE2.)

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait valoir que un par contrat de bail du

4 mai 2016, il a donné en location à PERSONNE3.) un studio sis au troisième

étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer

mensuel de 800 euros à augmenter d’une avance sur charges de 180 euros par mois.

Par un avenant du 27 février 2017, PERSONNE2.) a accepté que PERSONNE1.)

réside également dans le logement en question.

Par un courrier du 24 octobre 2024, le syndic de l’immeuble, par l’organe de son

mandataire, aurait informé PERSONNE2.) que le logement sis en-dessous de

l’appartement en question avait subi un dégât des eaux et que les parties

défenderesses refuseraient l’accès aux fins de recherche de la fuite.

Par un courrier du 28 octobre 2024, avisé le lendemain, PERSONNE2.) aurait

enjoint PERSONNE3.) et PERSONNE1.) de permettre l’accès à la société

SOCIETE1.) chargée des missions d’expertise.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré ne pas être au courant si cet

accès a finalement eu lieu.

Le 9 novembre 2024, PERSONNE1.) se serait présenté au domicile de

PERSONNE2.) à ADRESSE3.) et y aurait crié et frappé à la porte de façon

« virulente et agressive ».

L’épouse du demandeur se serait apeurée par ce comportement et seule

l’intervention d’un passant aurait réussi à calmer les esprits.

Ce n’aurait été que par l’intervention auprès de la Police Grand-ducale pour

déclarer les parties défenderesses absentes qu’ils auraient garanti l’accès aux lieux.

PERSONNE2.) estime que le comportement susmentionné de PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) serait à qualifier de manquements graves à leur obligation de jouir

des lieux en bon père de famille pour conclure à la résiliation du contrat de bail à

leurs torts exclusifs.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a renoncé à sa demande dirigée à

l’encontre de PERSONNE3.), laquelle n’a pas été touchée dans le cadre de la

présente procédure.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conteste la version des faits telle que présentée par PERSONNE2.)

et il conclut au débouté de l’entièreté de ses demandes.

PERSONNE1.) fait en effet valoir que l’infiltration constatée dans l’appartement

en-dessous de celui pris en location ne saurait être datée, le courrier du syndic du

24 octobre 2024 ne comportant pas de renseignements à cet égard.

Dans le même ordre d’idées, la date à laquelle la société SOCIETE1.) se serait

présentée pour la recherche de fuite ne saurait être établie avec certitude.

Le défendeur conteste avoir réceptionné le courrier de mise en demeure du 28

octobre 2024 de PERSONNE2.) en date du 29 octobre 2024.

PERSONNE1.) confirme ensuite que le 8 novembre 2024, il a été contacté par la

Police pour avoir des informations à son égard et que le lendemain, à savoir le 9

novembre 2024, il s’est présenté personnellement à l’adresse de PERSONNE2.)

pour s’expliquer, de façon courtoise, sur la situation.

Le lundi d’après (selon les recherches du Tribunal, il devrait s’agir du 11 novembre

2024), il aurait donné accès au logement aux fins de procéder aux réparations.

PERSONNE1.) verse des photographies de l’appartement censées illustrer la

situation actuelle des lieux et dont il ressortirait plus particulièrement que les sols

étaient arrachés et que la salle de bains était complètement démontée.

Cette situation perdurerait, de sorte à ce que l’Administration Communale de

Niederanven aurait émis un arrêté de fermeture du logement en question en le

déclarant inhabitable le 24 janvier 2025.

PERSONNE2.) n’aurait veillé à contacter PERSONNE1.) que l’envoi du courrier

du 28 octobre 2024 et le 8 novembre 2024 (date du contact par la Police) aux fins

de remédier à la situation ou pour avoir accès au logement.

Dès le 8 novembre 2024, PERSONNE1.) aurait tenté de contacter son bailleur.

Faute de numéro de téléphone sur le contrat de bail, il n’aurait eu d’autre choix

que de se présenter personnellement à l’adresse privée de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste tout comportement inapproprié lors de cette tentative de

contact.

Ainsi, PERSONNE1.) conteste toute faute dans son chef et insiste à dire qu’il a

bien joui du bien loué en bon père de famille.

Le défendeur conclut encore au rejet de l’attestation testimoniale versée aux débats

alors qu’elle aurait été rédigée par une partie au litige, à savoir l’épouse de

PERSONNE2.) laquelle a également signé le contrat de bail. Nul ne saurait en effet

être témoin dans sa propre cause. L’attestation testimoniale serait encore

dépourvue de la précision requise.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) a formulé les demandes suivantes :

-

se voir autoriser à suspendre tout paiement de loyers en attendant la levée

de l’arrêté municipal de fermeture,

-

se voir rembourser les loyers payés entre la mi-novembre 2024 et le mois

de février 2025. En effet PERSONNE1.) serait logé dans un logement

social depuis février 2025 et les travaux n’avanceraient pas depuis

novembre 2024,

-

voir condamner PERSONNE2.) de remettre en état l’appartement pour le

rendre habitable et ce dans un délai d’un mois sous peine d’une astreinte

de 150 euros par jour de retard,

-

voir condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.500 euros

à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile,

-

voir condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 500 euros à

titre de dommage moral,

-

voir condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 2.100 euros

à titre de frais d’avocat et à titre de frais de relocation.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Appréciation

PERSONNE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale versée aux débats par

PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut

être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoigner en justice.

Il est admis que nul ne saurait être entendu comme témoin dans sa propre cause.

Or, la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement comme ne

visant, en principe, que les personnes directement engagées dans l’instance

judiciaire (cf. Cour 23 novembre 1994, Pas. 29, p.359).

PERSONNE2.) a en effet versé en tant que pièce 7 une attestation testimoniale

manuscrite de son épouse PERSONNE4.).

Il ressort cependant de la pièce 1 versée par PERSONNE1.), à savoir le contrat de

bail initial du 4 mai 2016 que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE4.) l’ont

signé en tant que bailleurs.

PERSONNE4.) étant donc partie au litige, malgré la circonstance qu’elle ne soit

pas demanderesse aux termes de la requête introductive du 19 novembre 2024,

l’attestation en question est à écarter des débats.

Quant à la demande principale de PERSONNE2.) tendant à la résiliation du contrat

de bail pour fautes graves dans le chef de PERSONNE1.)

PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas s’être comporté en bon père

de famille en ne garantissant pas l’accès à son logement malgré urgence de

procéder à des travaux de réfection d’une fuite d’eau causant des infiltrations dans

le logement en-dessous et d’avoir agressé et importuné son épouse.

Quant au dernier reproche, face aux contestations de PERSONNE1.) et de la

circonstance que la seule preuve fournie – à savoir l’attestation testimoniale de

PERSONNE4.) a été écartée des débats, il y a lieu de retenir qu’il reste à l’état de

pure allégation.

Quant au reproche visant l’accès au logement, il y a lieu de relever qu’aux termes

de la pièce 3 de PERSONNE2.), ce dernier s’est adressé par l’organe de son

mandataire à PERSONNE1.) par un courrier du 28 octobre 2024.

PERSONNE1.) conteste avoir eu communication de ce courrier. Il ressort en effet

du récépissé de la Poste versé en tant que pièce 5 par PERSONNE2.) que le pli a

été marqué « avisé non-réclamé » le 29 octobre 2024.

Par ce courrier, PERSONNE2.) met en demeure PERSONNE1.) de donner accès

à l’appartement pris en location à la société SOCIETE1.) mandatée de rechercher

les causes et origines des infiltrations constatées dans le logement en-dessous.

Ce courrier fait suite à une mise en demeure du syndic de l’immeuble adressé par

l’organe de son mandataire à PERSONNE2.) le 24 octobre 2024 le sommant de

donner accès au logement en question.

PERSONNE1.) soutient avoir eu connaissance des infiltrations le vendredi 8

novembre 2024, au moment où la Police l’appela pour prendre de ses nouvelles.

Sur question, PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.) a été dénoncé comme

n’habitant plus dans l’immeuble vu son absence de réaction audit courrier du 28

octobre 2024.

Le samedi 9 novembre 2024, PERSONNE1.) s’est déplacé à l’adresse privée de

PERSONNE2.). Il a expliqué sa réaction par le fait qu’il n’arrivait pas à joindre

son bailleur, faute de numéro de téléphone renseigné sur le contrat de bail. A cet

égard, il y a lieu de relever que le contrat de bail initial du 4 mai 2016, conclu entre

les consorts WENANDY et PERSONNE3.), porte un numéro de téléphone du

bailleur tandis que l’avenant du 27 février 2017 est dépourvu de cette information.

Il est ensuite constant en cause que l’épouse de PERSONNE2.) n’a pas ouvert la

porte à PERSONNE1.), de sorte à ce que ce dernier n’a pas pu s’enquérir du

problème.

Le 11 novembre 2024, accès a été donné à une société ayant procédé à des travaux

dans l’appartement en question.

Il s’ensuit que PERSONNE1.), n’ayant eu connaissance de la fuite en question que

le 8 novembre 2024, n’a pris que trois jours pour garantir l’accès audit logement.

Ce comportement n’est pas à qualifier de faute grave dans l’exécution du contrat

pour défaut de jouissance en bon père de famille.

Par conséquent, il a lieu de déclarer non-fondée la demande de PERSONNE2.)

tendant à la résiliation du contrat de bail pour fautes graves dans le chef de

PERSONNE1.).

Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) relatives à l’état de

l’appartement

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à se voir décharger du paiement

de tout loyer attendant la levée de l’arrêté municipal de fermeture, de se voir

rembourser les loyers payés entre la mi-novembre 2024 et février 2025 et de voir

condamner PERSONNE2.) à la remise en état de l’appartement en question sous

peine d’astreinte.

En vertu des articles 1719 et 1720 du code civil, l’obligation de délivrance qui pèse

sur le bailleur comporte celle de mettre à la disposition du locataire une chose

conforme à sa destination, en bon état de réparations, d’entretenir celle-ci en état

de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le

preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur doit également garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la

chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait

pas connus lors de la conclusion du contrat de bail, conformément à l’article 1721

du code civil.

La garantie des vices est une application de la garantie de la jouissance paisible.

Par vice de la chose au sens de cette disposition on entend tout défaut, tout

inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend

impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue

cet usage, qui, en un mot, a pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la

jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature de la chose, aux usages et

à la situation des lieux, il avait le droit d’escompter (Henri DE PAGE, Traité

élémentaire de droit civil belge, tome IV, éd. 1972, no 622).

Le bailleur, étant contractuellement obligé de procurer une jouissance normale et

complète, est tenu à garantie, quelle que soit l’origine du vice. Il importe peu que

le vice provienne d’un tiers ou du bailleur lui-même, qu’il existe dès avant le bail

ou qu’il survienne seulement au cours du contrat, ou encore qu’il soit inconnu du

bailleur. Mais il faut toujours que le vice provienne de la chose même pour que la

garantie joue.

Toutefois, si les dégradations proviennent d’un mauvais usage ou d’un manque

d’entretien et de surveillance de la part du locataire, le bailleur n’aura pas à en

répondre (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1997 n° 166, p.172 ; TAL,

15 février 2011, numéro 134345 du rôle ; TAL, 18 février 2014, numéro 156090

du rôle ; TAL, 16 février 2018, numéro 185.552 du rôle ; TAL, 23 avril 2021,

numéro TAL-2020-02870 du rôle).

Pour pouvoir prospérer dans sa demande, le preneur doit non seulement établir le

vice, mais il a encore l’obligation d’avertir immédiatement le bailleur de la

survenance de ce vice. Le locataire doit non seulement informer le bailleur de

l’existence du vice, mais il doit également le mettre en demeure de remédier à la

situation. Le locataire qui néglige d’avertir son bailleur est déchu du droit

d’invoquer la garantie du bailleur (Marianne HARLES, Le bail à loyer : Compte-

rendu de jurisprudence, Pas. 31, no 93). Il en est de même si le locataire, par son

comportement fautif, empêche le bailleur de procéder aux mesures de remise en

état qui s’imposent.

Aux termes de l’article 1724 du Code civil, si durant le bail, la chose louée a besoin

de réparations urgentes, qui ne puissent être différés jusqu’à sa fin, le preneur doit

les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé,

pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations

durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps

et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de manquement par le

bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués.

Toutefois, la défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer, le simple

défaut d’entretien n’étant pas suffisant, car le locataire continue d’avoir la

jouissance de la chose louée même si elle est imparfaite.

Pour justifier l’exception d’inexécution, le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend

la chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu.

L’inexécution justifiée suppose donc un manquement incontestable et implique un

équilibre entre les obligations réciproques inexécutées.

Cette condition n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose

louée et qu’il conserve la jouissance de ladite chose.

L'exception d’inexécution ne peut dès lors jouer qu'en cas de nécessité. Le preneur

ne doit user de ce moyen de se faire à soi-même justice provisoire que s'il n'a pas

à sa disposition des moyens plus normaux pour arriver à ses fins.

Il appartient aussi au locataire d'avertir le bailleur de la nécessité d'effectuer des

réparations ou de dégradations du bien loué (cf. Les Novelles, Le louage de choses,

éd. 2000, n° 808).

Il appartient au preneur d’établir le manquement allégué du bailleur à son

obligation d’entretien et de réparation.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que, du fait des travaux de réfection causées

par une fuite qui est à l’origine d’une infiltration dans le logement sis un étage en-

dessous, l’appartement litigieux serait inhabitable.

L’existence de cette infiltration est établie en cause en l’absence de contestations

des parties et au vu du courrier du syndic adressé à PERSONNE2.) le 24 octobre

2024.

Quant à l’état actuel de l’appartement, PERSONNE1.) a versé une série de

photographies en tant que pièce 2.

PERSONNE2.) conteste que ces photographies reflètent l’état de l’appartement

alors que lui-même ne saurait y accéder.

Le bailleur ne conteste cependant pas que l’appartement figuré sur ces

photographies est bien celui donné en location à PERSONNE1.). Il ressort de ces

photographies que le sol de toutes les pièces est ouvert et que les conduites d’eau

sont visibles. La salle de bains est encore complètement démontée et hors service.

L’insalubrité de l’appartement est confirmée par un arrêté de fermeture pris en date

du 24 janvier 2025 par l’Administration Communale de Niederanven dont il

ressort que l’appartement a été fermé avec effet immédiat alors qu’il ne satisfaisait

pas aux critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité

auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à

des fins d’habitation.

L’arrêté en question, dûment notifié à PERSONNE2.), a été pris suite à une visite

des lieux par le bourgmestre, des agents du service de l’urbanisme, du CGDIS et

de la Police Grand-ducale à une date qui n’est pas autrement spécifiée mais

nécessairement rapprochée de l’arrêté en question.

Finalement, PERSONNE2.) a admis à l’audience du Tribunal qu’il s’acquittait

actuellement du prix du logement alternatif mis à disposition de PERSONNE1.)

au vu de l’inhabilité des lieux donnés en location.

Il s’ensuit que depuis le 24 janvier 2025, PERSONNE2.) ne respecte pas son

obligation de mise à disposition du logement pris en location.

Par conséquent, il y a lieu de :

-

faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à la suspension du

paiement du loyer à compter du 24 janvier 2025 en attendant la levée de

l’arrêté municipal de fermeture,

-

faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise en état de

l’appartement. Cette remise en état est à faire débuter dans le délai de 40

jours à compter de la notification du présent jugement et devra être

achevée dans un délai d’un mois à compter de cette date, le tout sous peine

d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect de

l’une des deux dates-butoir (soit non-déclenchement des travaux du 41e

jour à compter de la notification du présent jugement, soit non-achèvement

des travaux 40 jours + 1 mois + 1 jour à compter de la notification du

présent jugement). Le maximum de l’astreinte est à fixer à 5.000 euros.

Par contre, les demandes suivantes de PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées :

-

la demande de remboursement des loyers pour la période de mi-novembre

2024 et le mois de février 2025 est à déclarer non-fondée alors qu’il n’est

pas établi avec certitude que le logement ait été inhabitable avant l’arrêté

municipal de fermeture du 24 janvier 2025,

-

la demande à titre de dommage matériel pour des frais de relogement à

l’auberge de jeunesse pour la période du 20 novembre 2024 au 7 décembre

2024 est à déclarer non-fondée pour les mêmes motifs.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) à titre de dommage

moral

Le dommage moral fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique.

C’est avant tout celui que subit un individu dans sa personne en dehors de toute

blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens d’affectation, à son

nom, à sa réputation, à son honneur, à son image ou encore à sa vie privée. Entendu

dans un sens large, le dommage moral recouvre aussi certains aspects de l’atteinte

corporelle.

En l’espèce, PERSONNE1.) justifie son dommage moral par la circonstance que

son bailleur a entamé des travaux d’envergure dans son appartement mais ne s’en

est plus jamais occupé. PERSONNE1.) s’est partant vu contraint à être relogé.

Au vu de l’attitude de PERSONNE2.) qui en effet ne s’occupe pas convenablement

du chantier en question et ne respecte pas l’obligation la plus élémentaire d’un

bailleur, il a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à titre de dommage

moral pour le montant réclamé de 500 euros.

Cette somme n’est pas à assortir d’intérêts légaux, faute de demande en ce sens.

Quant à la demande reconventionelle de PERSONNE1.)

relative aux frais

d’avocat

PERSONNE1.)

conclut encore à l’allocation d’une indemnité à titre

d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour d’appel,

20 novembre 2014, n° 39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284

et 21411).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès

lors que le choix de la partie demanderesse de faire gérer le litige l’opposant à la

partie défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être

opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice

imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la partie

demanderesse doit seule supporter les conséquences.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en

paiement des frais et honoraires d’avocats non-fondée.

Quant aux demandes accessoires

Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée et justifiée à concurrence

de 500 euros.

Toujours eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.

Les dépens

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombe sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue du litige, les frais sont à charge de PERSONNE2.).

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire du vu de

l’urgence de la remise en état de l’appartement.

P a r

c e s

m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) de la renonciation à toutes ses demandes formulées

à l’encontre de PERSONNE3.) ;

donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles ;

les déclare recevables en la forme ;

écarte des débats l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) ;

déclare non-fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la résiliation du

contrat de bail pour fautes graves dans le chef de PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la suspension du paiement

du loyer à compter du 24 janvier 2025 en attendant la levée de l’arrêté municipal

de fermeture ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise en état de

l’appartement ;

dit que cette remise en état est à faire débuter dans le délai de 40 jours à compter

de la notification du présent jugement et devront être achevés dans un délai d’un

mois à compter de cette date, le tout sous peine d’une astreinte de 100 euros par

jour de retard en cas de non-respect de l’une des deux dates-butoir (soit non-

déclenchement des travaux du 41e jour à compter de la notification du présent

jugement, soit non-achèvement des travaux 40 jours + 1 mois + 1 jour à compter

de la notification du présent jugement).

fixe le maximum de l’astreinte à 5.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de dommage moral à

concurrence de 500 euros ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500

euros ;

déclare non-fondées les demandes reconventionnelles suivantes ;

-

la demande de remboursement des loyers pour la période de mi-novembre

2024 et le mois de février 2025 est à déclarer non-fondée alors qu’il n’est

pas établi avec certitude que le logement ait été inhabitable avant l’arrêté

municipal de fermeture du 24 janvier 2025,

-

la demande à titre de dommage matériel pour des frais de relogement à

l’auberge de jeunesse pour la période du 20 novembre 2024 au 7 décembre

2024 est à déclarer non-fondée pour les mêmes motifs,

-

la demande à titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile à

concurrence de 500 euros ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500

euros ;

déclare non-fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure ;

assortit le présent jugement de l’exécution provisoire, non-obstant appel et sans

caution ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière