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JPLBAIL_2214 Généré par l'IA

Tenant wins deposit refund; penalty claim dismissed due to inapplicable new housing law.

Numéro de cause JPLBAIL_2214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the tenants regarding the return of their 13,800 euro security deposit, ordering the landlords to pay the sum plus legal interest. However, the claim for a 10% monthly penalty was rejected because it relied on a new housing law that had not yet taken effect at the time of the tenancy. The judgment was rendered by default since the landlords failed to appear at the hearing.

Regeste Legislator

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Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Loi du 23 juillet 2024 sur le bail à usage d'habitation: The new law on rental housing is inapplicable to contracts concluded before its entry into force, thereby excluding the 10% penalty clause from enforcement.

Mots-clés

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security deposit restitution inapplicable new law default judgment housing tenancy contract legal interest claim procedural default landlord liability garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 23 juillet 2024 sur le bail à usage d'habitation
Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Article 5 of the 2024 Housing Law
mois de retard, conformément à l’article 5 de la loi précitée ;
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 2214/25

L-BAIL-314/25

Audience publique du 26 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses

sub 1) et sub 2), étant présents lors de l’audience du 22 mai 2025

e t

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses

sub 1) et sub 2), n’étant ni présents ni représentés lors de l’audience du 22 mai

2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 avril 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

22 mai 2025.

A la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), furent entendus en leurs

moyens et conclusions. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quoique régulièrement

convoqués, n’était ni présents ni représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 avril

2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière

de bail à loyer, pour :

-

condamner les bailleurs à libérer la garantie bancaire locative dans son

intégralité ;

-

constater que l’absence de dégradations constatées rend toute retenue

injustifiée ;

-

condamner les bailleurs à payer une pénalité de 10 % du loyer mensuel par

mois de retard, conformément à l’article 5 de la loi précitée ;

-

condamner les bailleurs aux frais de procédure et, le cas échéant, aux frais

de représentation juridique ;

-

ordonner, si nécessaire, la mainlevée de la garantie auprès de la banque

concernée.

Quoique régulièrement cités, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne comparurent

pas à l’audience du Tribunal du 22 mai 2025. Alors qu’il ressort du récépissé de la

Poste qu’ils avaient été touchés à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur

encontre.

A l’appui de leur demande PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils

avaient fourni une garantie locative de 13.800 euros dans le cadre d’un contrat de

bail conclu avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour un logement sis à L-

ADRESSE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont quitté les lieux le 8 janvier 2025, date à

laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé mais PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) refuseraient de leur rembourser la garantie locative à

concurrence de 13.800 euros respectivement de libérer la garantie bancaire prestée.

La requête en question est basée sur la loi du 23 juillet 2024 sur le bail à usage

d’habitation, laquelle n’est entrée en vigueur que le 1er août 2024, soit

postérieurement à la conclusion du contrat de bail en question. Cette nouvelle loi

n’est partant pas applicable au contrat de bail litigieux faute d’une disposition

légale en ce sens. Il échet partant de faire application de la loi du 21 septembre

2006 sur le bail à usage d’habitation.

La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à

assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de

bail : défaut de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution

fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne

peut imputer le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de

ce fait le bailleur se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations

incombant au preneur, de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M.

HARLES, op. cit., Pas. 31, n° 65).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant quitté les lieux loués et en l’absence de

toute contestation de la part de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), leur demande

en restitution de la garantie locative est fondée pour le montant réclamé de 13.800

euros.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

sont partant condamnés à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 13.800 euros avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 3 avril 2025, jusqu’à solde.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à se voir allouer une

pénalité de 10 % du loyer mensuel par mois de retard pris dans la restitution de la

garantie locative est à déclarer irrecevable alors qu’elle est basée sur la loi du 23

juillet 2024 sur le bail à usage d’habitation, inapplicable en cause.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’est pas opportun d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

En tant que partie succombant au litige, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à

condamner aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), à titre de garantie locative indûment retenue, la somme de 13.800

euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 3

avril 2025, jusqu’à solde ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à se

voir allouer une pénalité de 10 % du loyer mensuel par mois de retard pris dans la

restitution de la garantie ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière