Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2212 Généré par l'IA

Tenant eviction ordered; State claims 6,030 euros arrears; procedural costs denied; no provisional execution granted.

Numéro de cause JPLBAIL_2212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ordered two tenants to vacate their dwelling and pay 6,030 euros in arrears to the State. The State requested procedural costs and provisional execution, but the court denied both due to lack of legal inequality and absence of an enforceable title. Consequently, the tenants lost the eviction claim while the State's monetary claim was upheld without ancillary orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: Procedural costs are denied when the requesting party fails to demonstrate legal inequality; provisional execution is not ordered absent an authentic title, recognized promise, or prior judgment without appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without title occupants without right procedural costs provisional execution legal inequality arrears of rent peace court jurisdiction motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’ETAT ne justifiant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
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Texte complet

Rép. n° 2212/25

L-Bail-236/25 et

L-Bail-243/25

Audience publique du 26 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit :

dans la cause

entre

- I -

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre de

l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par le ministre d’Etat en fonctions,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA), établi à

L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo HEMMER, représenté par son directeur actuellement

en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

- II -

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre de

l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par le ministre d’Etat en fonctions,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA), établi à

L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo HEMMER, représenté par son directeur actuellement

en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

Faits

I) L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement, déposée

le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le

numéro L-BAIL-236/25.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience

publique du jeudi, 15 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

II) L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement, déposée

le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le

numéro L-BAIL-243/25.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience

publique du jeudi, 15 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

A l’appel des affaires à la prédite audience publique, elles furent remises à l’audience

publique du jeudi, 5 juin 2025 lors de laquelle elles furent utilement retenues.

A l’audience susmentionnée la partie demanderesse, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, était représentée par Maître Tiphanie ANDRIEN, tandis que Maître

Louis TINTI, se présenta pour les

parties

défenderesses,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesses furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par requêtes déposées le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de et à

Luxembourg, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT)

a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance des engagements signés les 4 novembre 2022 et

30 septembre 2022 pour quitter les lieux,

-

constater que les partie défenderesses sont occupants sans droit ni titre du

logement,

-

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir,

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 6.430,00 euros à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles,

-

condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance,

-

condamner les parties défenderesses à payer une indemnité de procédure de

250 euros,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans la mesure où les demandes portent sur un même logement occupé par

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la

justice de les joindre et d’y statuer par un seul et même jugement.

A l’appui de ses requêtes, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est

géré par l’Office national de l’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de

protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA se serait

substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.

PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 21 septembre 2022 et

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection subsidiaire le 14 septembre 2022.

Par des engagements unilatéraux signés les 30 septembre et 4 novembre 2022,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient accepté de quitter leur logement sis à L-

ADRESSE3.), temporairement mis à leur disposition, pour le 1er octobre 2023

respectivement le 1er septembre 2023, et en ce qui concerne PERSONNE2.), de payer à

l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans

ledit engagement.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’auraient pas tenu leurs engagements et n’auraient

pas quitté les lieux au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur donneraient

plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui

sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues de

la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures

d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que

prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national

de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger les parties

défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des démarches

sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré les

engagements de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de quitter le logement pour le

1er octobre 2023 respectivement le 1er septembre 2023, ils occuperaient toujours les

lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des occupants ne

créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ONA aurait mis en demeure

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 17 mars 2025 au plus

tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

A ce jour, ils occuperaient encore les lieux.

De plus PERSONNE2.) serait redevable du montant de 6.430,00 euros à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation qui avait été fixée à un montant de 510,00 euros.

A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025, l’ETAT a procédé à une réduction de sa

demande au montant 6.030,00 euros, sur base du décompte du 21 mai 2025 qui tient

compte des mensualités échues jusqu’à mai 2025 inclus, ainsi que des paiements

effectués par PERSONNE2.).

Il convient de lui en donner acte.

Pour le surplus l’ETAT réitère ses demandes.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sans contester les arriérés d’indemnité d’occupation

et le principe du déguerpissement, sollicitent un délai de déguerpissement de six mois.

Ils expliquent se trouver dans un état de précarité et ils indiquent qu’au vu la complexité

du marché immobilier et malgré leurs demandes, il leur serait impossible de trouver un

nouveau logement.

L’ETAT s’oppose à voir accorder aux défendeurs un délai de déguerpissement de six

mois.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Occupation sans droit ni titre et déguerpissement

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en tant que demandeurs de protection internationale,

ont été logé temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et

réservée au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés

et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale respectivement de la protection

subsidiaire en date du 21 septembre 2022 respectivement du 14 septembre 2022, l’ONA

a continué à loger PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa

structure.

Par des engagements unilatéraux signés les 30 septembre et 4 novembre 2022,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en

question, pour le 1er octobre 2023 respectivement le 1er septembre 2023 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de

constater que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) occupent toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour

occuper les lieux était la promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de leur mettre à

disposition le logement pendant une certaine durée.

Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date, désormais

dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au

déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il convient de

rappeler qu’elles ont connaissance depuis la signature de leurs engagements unilatéraux

des 30 septembre et 4 novembre 2022 qu’elles devaient quitter les lieux pour le

1er octobre 2023 respectivement le 1er septembre 2023 et une simple tolérance pour rester

dans les lieux jusqu’au 17 mars 2025 au plus tard leur a été accordée.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font plaider que les démarches n’auraient pas encore

abouti pour trouver un nouveau logement et ce malgré ses efforts et une recherche active.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) sont inscrits auprès de la commune de ADRESSE4.), de la Ville de

Luxembourg, de la société anonyme SOCIETE1.) SA et du registre national des

logements abordables afin d’obtenir un logement abordable. Aucune de leurs démarches

n’a abouti. De plus il ressort des pièces versées que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

ont encore effectué quelques recherches de logements privés.

Etant donné cependant que ces recherches de logements privés datent de seulement

quelques semaines avant l’audience des plaidoiries alors que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) savaient depuis 2022 qu’ils devaient quitter le logement, et eu égard au

fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du logement mis à leur disposition pendant

encore plus de deux ans après l’obtention du statut de réfugié, ensemble le fait que

PERSONNE2.) ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation, mais compte tenu encore

de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale , il ne paraît

pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir

de la notification du présent jugement.

Indemnités d’occupation

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagé, suivant

engagement unilatéral du 30 septembre 2022, à payer une indemnité d’occupation

mensuelle de 510,00 euros.

En l’espèce, la partie requérante réduit sa demande au montant 6.030,00 euros, sur base

du décompte du 21.05.2025 qui tient compte des mensualités échues jusqu’à mai 2025

inclus, ainsi que des paiements effectués par PERSONNE2.).

Suivant relevé financier du 21 mai 2025, l’ETAT réclame le montant total de

6.030,00 euros au titre des indemnités d’occupation redues pour la période de janvier

2023 à mai 2025 compris.

Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en

l’absence de contestations respectivement de preuve de paiement concernant le montant

réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par

la partie requérante pour le montant réclamé de 6.030,00 euros.

Aucun motif ne justifie d’allouer les intérêts à partir des échéances respectives, la simple

échéance d’une indemnité ne faisant pas courir les intérêts à défaut de stipulation

expresse en ce sens.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 6.030,00 euros à partir du dépôt

de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

L’ETAT ne justifiant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire non fondée.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile

n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de

l’instance leur incombent.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupants sans droit ni

titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t les requêtes en la forme,

o r d o n n e la jonction entre les affaires portant les numéros L-BAIL-243/25 et

L-BAIL-236/25 pour y statuer par un seul et même jugement,

d o n n e acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction

de sa demande,

c o n s t a t e l’échéance fixée dans les engagements signés les 4 novembre 2022 et

30 septembre 2022,

c o n s t a t e que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE3.),

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter

de la notification du présent jugement,

au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses

dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

d i t la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au titre des

arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour le montant réclamé de 6.030,00 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG le montant de 6.030,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du dépôt

de la requête introductive d’instance, le 18 mars 2025 jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

en octroi d’une indemnité de procédure,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Fabienne FROST, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Fabienne FROST

Greffière assumée