Tenant evicted for unauthorized occupation; state awarded arrears but rejected procedural fee and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the tenant to vacate the property and pay occupation arrears totaling 6,120 euros. While the court confirmed the tenant's status as an unauthorized occupant, it rejected the State's claim for a procedural fee due to a lack of inequity and denied provisional execution because no authentic title or prior judgment existed. Consequently, the tenant must leave within 40 days and pay the arrears plus legal interest, but the State bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court awards occupation arrears and orders eviction for unauthorized occupants but denies procedural fees absent inequity and refuses provisional execution without an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2211/25
L-Bail-235/25
Audience publique du 26 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit :
dans la cause
entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre
de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par le ministre d’Etat en fonctions,
poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA), établi
à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo HEMMER, représenté par son directeur
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître
Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement, déposée
le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-235/25.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience
publique du jeudi, 15 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement
remise à l’audience publique du jeudi, 5 juin 2025 lors de laquelle elle fut utilement
retenue.
A l’audience susmentionnée la partie demanderesse, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, était représentée par Maître Tiphanie ANDRIEN, tandis que
Maître Samuel BECHATA, se présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par requête déposée le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de et à
Luxembourg, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après
l’ETAT) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour voir :
-
constater l’échéance de l’engagement signé le 23 décembre 2023 pour quitter
les lieux,
-
constater que la partie défenderesse est occupant sans droit ni titre du
logement,
-
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui
l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir,
-
condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 4.080,00 euros à
titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles,
-
condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance,
-
condamner la partie défenderesse à payer une indemnité de procédure de
250 euros,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), est
géré par l’Office national de l’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs
de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA se
serait substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 16 décembre 2022.
Par un engagement unilatéral signé le 23 décembre 2022, PERSONNE1.) aurait
accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE2.), temporairement mis à sa
disposition pour le 1er décembre 2023, et de payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
PERSONNE1.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux au
terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur
donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux
demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA
seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019
portant création de l’Office national de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie
défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches
sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er décembre 2023, il
occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale
défavorisée de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 17 mars 2025 au plus tard, ce qu’il
aurait refusé de faire.
A ce jour, il occuperait encore les lieux.
De plus il serait redevable du montant de 4.080,00 euros à titre d’arriérés
d’indemnités d’occupation qui avait été fixée à un montant de 510,00 euros.
A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025, l’ETAT augmente sa demande des
mensualités de février à mai 2025 compris, d’un montant de 4 x 510 = 2.040,00 euros,
pour porter sa demande au montant total de 6.120,00 euros (4.080,00 + 2.040).
Il convient de lui en donner acte.
Pour le surplus l’ETAT réitère ses demandes.
PERSONNE1.), sans contester les arriérés d’indemnité d’occupation et le principe du
déguerpissement, sollicite un délai de déguerpissement de six mois.
Il explique se trouver dans un état de précarité et de désarroi social, d’autant plus qu’il
aurait des enfants à sa charge. A ceci il viendrait s’ajouter qu’au vu la complexité du
marché immobilier, il lui serait impossible de trouver un nouveau logement.
L’ETAT s’oppose à voir accorder au défendeur un délai de déguerpissement de six
mois, en donnant à considérer l’engagement est venu à terme déjà le 1er décembre
2023.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Occupation sans droit ni titre et déguerpissement
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au
logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 16 décembre 2022,
l’ONA a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 23 décembre 2022, PERSONNE1.), s’est
notamment engagé à libérer les lieux en question pour le 1er décembre 2023 au plus
tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement
pendant une certaine durée.
Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais
dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à
considérer comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est
dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de
rappeler qu’il a connaissance depuis la signature de son engagement unilatéral le
23 décembre 2022 qu’il devait quitter les lieux pour le 1er décembre 2023 et une
simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 17 mars 2025 au plus tard lui a
été accordée.
Etant donné que PERSONNE1.) ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau
logement et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à sa
disposition pendant encore plus de deux ans après l’obtention du statut de réfugié,
qu’il ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation, et compte tenu encore de la
pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît
pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40 jours à partir
de la notification du présent jugement.
Indemnités d’occupation
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé, suivant
engagement unilatéral du 23 décembre 2022, à payer une indemnité d’occupation
mensuelle de 510,00 euros.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale
constitue une demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien
suffisant avec les prétentions originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des indemnités d’occupation
des mensualités de février à mai 2025 compris, donc d’un montant de 4 x 510 =
2.040,00 euros pour porter sa demande au montant total de 6.120,00 euros (4.080,00
+ 2.040).
Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale, elle est à déclarer
recevable.
Suivant relevé financier du 20 mai 2025, l’ETAT réclame le montant total de 6.120,00
euros au titre des indemnités d’occupation redues pour la période d’avril 2023 à mai
2025 compris.
Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en
l’absence de contestations respectivement de preuve de paiement concernant le
montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que
formulée par la partie requérante pour le montant réclamé de 6.120,00 euros.
Aucun motif ne justifie d’allouer les intérêts à partir des échéances respectives, la
simple échéance d’une indemnité ne faisant pas courir les intérêts à défaut de
stipulation expresse en ce sens.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 4.080,00 euros à partir du
dépôt de la requête introductive d’instance, le 18 mars 2025, et sur le montant de
2.040,00 euros à partir de l’augmentation de la demande, le 5 juin 2025, à chaque fois
jusqu’à solde.
L’ETAT ne justifiant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui
incombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupants sans droit
ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de
l’augmentation de sa demande,
r e ç o i t la demande introduite par requête en la forme,
d i t la demande additionnelle recevable,
c o n s t a t e l’échéance fixée dans l’engagement signé le 23 décembre 2022,
c o n s t a t e que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à
L-ADRESSE2.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification
du présent jugement,
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au titre des
arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour le montant réclamé de 6.120,00
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG le montant de 6.120,00 euros, avec les intérêts légaux sur le
montant de 4.080,00 euros à partir du dépôt de la requête introductive d’instance, le
18 mars 2025, et sur le montant de 2.040,00 euros à partir de l’augmentation de la
demande, le 5 juin 2025, à chaque fois jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
en octroi d’une indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Fabienne FROST, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Fabienne FROST
Greffière assumée