Appeal against early release refusal dismissed due to appeal brief not submitted in an official language.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible because the appellant's brief was submitted in English, not an official language. The Ministry of Public Prosecution argued that the right to an interpreter under Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure ends at the conviction decision, excluding the execution phase. Consequently, the court ruled that the appeal failed the formal requirement of Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(1) du Code de procédure pénale; Article 3-2 du Code de procédure pénale: The right to free interpretation under Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure terminates upon the final conviction decision and does not extend to the execution of the penalty, thereby requiring appeals during the execution phase to be filed in an official language.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°75/25 chap
du 26 juin 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu Ie recours déclaré en date du 24 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg par
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 16 juin 2025, notifiée le 17 juin 2025.
Vu les conclusions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES:
Par déclaration du 24 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
accompagnée d’un recours rédigé en langue anglaise, PERSONNE1.) alias
PERSONNE2.) a introduit un recours contre la décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 16 juin 2025 (ci-après la
Décision), par laquelle ses demandes de libération anticipée et de transfert au
Centre Pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) lui ont été refusées.
La Décision est motivée par le fait que, pour ce qui est de la libération anticipée,
les conditions de l’article 686 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies,
et que les demandes ne sont pas méritées pour le surplus. Il est souligné que le
cadre semi-ouvert du CPG
est inadapté au vu du manque de travail
d’introspection, non souhaité par l’intéressé et de ses nombreuses sanctions
disciplinaires au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour dispute ou rixe avec
un codétenu.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son rejet au fond
en se référant à la motivation de la Décision.
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, le recours doit comporter
un exposé sommaire des moyens invoqués, de sorte qu’une condition de forme
est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir
la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation
avancée, le bien-fondé de la décision entreprise. Cette motivation écrite servant
de base au recours introduit doit être rédigée dans une langue officielle telle que
prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du Code de procédure
pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la
langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne
s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la
décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de
la peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article
1, paragraphe 2, de la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil
du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le
cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale
constitue une transposition. L’article 1, paragraphe 2 de la Directive dispose que
le droit à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive « s’applique aux
personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes
d’un Etat membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont
suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la
procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir
si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la
décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de
l’exécution de la condamnation.
L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de
recevabilité du recours par l’article 698, paragraphe 2 du Code de procédure
pénale, n’étant pas rédigé dans une des langues officielles, il s’en suit que le
recours est à déclarer irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de
chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.