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CACHAP_75 Généré par l'IA

Appeal against early release refusal dismissed due to appeal brief not submitted in an official language.

Numéro de cause CACHAP_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible because the appellant's brief was submitted in English, not an official language. The Ministry of Public Prosecution argued that the right to an interpreter under Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure ends at the conviction decision, excluding the execution phase. Consequently, the court ruled that the appeal failed the formal requirement of Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 698(1) du Code de procédure pénale; Article 3-2 du Code de procédure pénale: The right to free interpretation under Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure terminates upon the final conviction decision and does not extend to the execution of the penalty, thereby requiring appeals during the execution phase to be filed in an official language.

Mots-clés

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Code de procédure pénale langue officielle interprète gratuit exécution de la peine recours irrecevable libération anticipée transposition directive UE barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Article 698(1) du Code de procédure pénale
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, le recours doit comporter
Article 3-2 du Code de procédure pénale
cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale
Article 1, paragraphe 2 de la Directive 2010/64/UE
L’article 1, paragraphe 2 de la Directive dispose que
Article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui
article 686 du Code de procédure pénale
les conditions de l’article 686 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies,
article 3-2 du Code de procédure pénale
cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n°75/25 chap

du 26 juin 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu Ie recours déclaré en date du 24 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg par

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 16 juin 2025, notifiée le 17 juin 2025.

Vu les conclusions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES:

Par déclaration du 24 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,

accompagnée d’un recours rédigé en langue anglaise, PERSONNE1.) alias

PERSONNE2.) a introduit un recours contre la décision de Madame la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 16 juin 2025 (ci-après la

Décision), par laquelle ses demandes de libération anticipée et de transfert au

Centre Pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) lui ont été refusées.

La Décision est motivée par le fait que, pour ce qui est de la libération anticipée,

les conditions de l’article 686 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies,

et que les demandes ne sont pas méritées pour le surplus. Il est souligné que le

cadre semi-ouvert du CPG

est inadapté au vu du manque de travail

d’introspection, non souhaité par l’intéressé et de ses nombreuses sanctions

disciplinaires au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour dispute ou rixe avec

un codétenu.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son rejet au fond

en se référant à la motivation de la Décision.

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, le recours doit comporter

un exposé sommaire des moyens invoqués, de sorte qu’une condition de forme

est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir

la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation

avancée, le bien-fondé de la décision entreprise. Cette motivation écrite servant

de base au recours introduit doit être rédigée dans une langue officielle telle que

prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du Code de procédure

pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la

langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne

s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la

décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de

la peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article

1, paragraphe 2, de la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil

du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le

cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale

constitue une transposition. L’article 1, paragraphe 2 de la Directive dispose que

le droit à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive « s’applique aux

personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes

d’un Etat membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont

suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la

procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir

si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la

décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de

l’exécution de la condamnation.

L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de

recevabilité du recours par l’article 698, paragraphe 2 du Code de procédure

pénale, n’étant pas rédigé dans une des langues officielles, il s’en suit que le

recours est à déclarer irrecevable en la forme.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de

chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.