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CA09_40643 Généré par l'IA

Court declares plaintiff's withdrawal of action regular and extinguishes the lawsuit against the defendant company.

Numéro de cause CA09_40643
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the plaintiffs' withdrawal of action regular and extinguished the lawsuit against the defendant company. The plaintiffs, acting as heirs, submitted a formal withdrawal notice via their lawyer, which the court verified met the procedural requirements of Article 546 of the Civil Procedure Code. Since a withdrawal of action is perfected by the plaintiff's sole will and takes effect upon notification, the court ruled that the defendant had no right to refuse acceptance, thereby terminating the proceedings and ordering the plaintiffs to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 546 Nouveau Code de procédure civile; A withdrawal of action is perfected by the sole manifestation of the author's will and takes effect upon notification, rendering the withdrawal regular and extinguishing the action without the need for the opponent's acceptance.

Mots-clés

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withdrawal of action extinction of lawsuit Civil Procedure Code heirs as plaintiffs procedural regularity désistement d'action amortissement d'un prêt épuisement des instances

Dispositions légales citées

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Art. 546 Nouveau Code de procédure civile
Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt N° 64/25 - IX – CIV

Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq

Numéro 40643 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Martine DISIVISCOUR, premier conseiller,

Linda CLESEN, greffier assumé.

E n t r e :

1. Madame PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

représentée par son tuteur actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE2.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

2. Madame PERSONNE3.), née le DATE2.), demeurant à D-ADRESSE3.),

3. Monsieur PERSONNE4.), né le DATE3.), demeurant à D-ADRESSE4.),

en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur PERSONNE5.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 13 novembre 2013,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société européenne SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en

Allemagne à D-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce de Frankfurt am

Main sous le numéro NUMERO1.), représentée par son directoire actuellement

en fonctions, prise dans le cadre des activités de sa succursale à Luxembourg,

établie à L-ADRESSE7.), succursale qui est représentée par ses représentants

permanents actuellement en fonctions ; la société européenne SOCIETE1.) se

trouvant aux droits, suite à une opération de fusion-absorption devenue effective

à la date du 1er décembre 2016, de la société anonyme SOCIETE2.), ayant eu

son siège social à L-ADRESSE7.),

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN du 13 novembre 2013,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de ADRESSE6.), représentée

aux fins des présentes par Maître Glenn MEYER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2010, PERSONNE5.) (ci-après

« PERSONNE5.) ») a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.)

SA (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg pour l’y entendre condamner à lui payer la somme de

957.028,03 euros du chef de préjudice par lui subi, sur base de la responsabilité

contractuelle. Il a encore requis une indemnité de procédure de 5.000.- euros, sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 avril 2013, le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, a :

- déclaré la demande de PERSONNE5.) en annulation du contrat de crédit lombard

pour existence d’une condition potestative dans le chef de SOCIETE2.)

irrecevable,

- déclaré la demande de PERSONNE5.) recevable pour le surplus,

- dit cette demande non fondée et en a débouté,

- dit non fondée la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de

procédure et en a débouté,

- dit fondée la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

jusqu’à concurrence du montant de 3.000.- euros,

- partant, condamné PERSONNE5.) à payer à SOCIETE2.) à titre d’indemnité de

procédure la somme de 3.000.- euros,

- condamné PERSONNE5.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier du 13 novembre 2013, PERSONNE5.) a interjeté appel dudit

jugement.

Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour d’appel a notamment réformé

partiellement le jugement entrepris en disant recevable la demande de

PERSONNE5.) en annulation du contrat de crédit lombard pour existence d’une

clause potestative dans le chef d’SOCIETE2.), mais l’a dite non fondée. Pour le

surplus, le jugement a été confirmé, il a été dit qu’il n’y a pas lieu à saisir la Cour

de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle, l’offre de preuve de

PERSONNE5.) a été rejetée ainsi que sa demande en nomination d’un expert. Les

demandes des parties en obtention d’indemnités de procédure ont de même été

rejetées.

Cet arrêt fut cassé et annulé par la Cour de cassation par son arrêt N°18/2018,

rendu le 1er mars 2018.

Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d’appel a :

- donné acte à la société européenne SOCIETE1.) (Luxembourg) (ci-après

« SOCIETE1.) ») qu’elle reprend l’instance engagée à l’encontre de SOCIETE2.),

- dit l’appel non fondé, partant a confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, quinzième chambre, rendu en date du 24 avril 2013, portant le

numéro 613/13,

- débouté PERSONNE5.) des demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

- débouté SOCIETE1.) de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

- condamné PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,

Cet arrêt fut cassé et annulé par la Cour de cassation par son arrêt N°141/2022,

rendu le 24 novembre 2022.

Par acte du 10 décembre 2024, intervenu à la suite du décès de PERSONNE5.)

en date du 14 février 2024, ses héritiers,

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) »),

PERSONNE3.)

(ci-après

« PERSONNE3.) »)

et

PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE4.) ») ont repris l’instance introduite

suivant exploit d’appel de l’huissier GLODEN du 13 novembre 2013.

Par acte intitulé « désistement d’instance et d’action», daté au 11 février 2025,

déposé au greffe de la Cour d’appel le 11 avril 2025, PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris es-qualité, ont déclaré se désister

purement et simplement de leur action et de l’instance d’appel introduite par

l’exploit GLODEN du 13 novembre 2013, actuellement pendante devant la IXième

chambre de la Cour d’appel.

Cet acte ainsi intitulé porte les signatures de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.), précédées de la mention manuscrite « Bon pour acceptation du

désistement d’instance et d’action », en leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.).

Cet acte porte encore la signature de PERSONNE6.), Branch Manager de

SOCIETE1.) et de PERSONNE7.), Branch Manager de SOCIETE1.), précédées

de la mention manuscrite « Bon pour acceptation du désistement d’instance et

d’action ».

Le désistement d’instance est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code

de procédure civile qui disposent comme suit :

« Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés

des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit

consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état

qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la

partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président

mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée

nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle

émane d'une Cour d'appel ».

Les formes du désistement d’action sont identiques à celles du désistement

d’instance, avec cette précision que l’acte de désistement doit clairement indiquer

qu’il porte sur l’action.

En l’espèce, l’acte de désistement d’action et d’instance a été notifié à SOCIETE1.)

et déposé au greffe de la Cour en date du 11 avril 2025.

Le désistement est donc intervenu par acte d’avocat à avocat et répond aux

exigences de l’article précité, à cet égard.

L’original de l’acte de désistement a été déposé à la Cour le même jour.

Au vu de ce qui précède, le désistement est à déclarer régulier en la forme.

Un désistement d’action est parfait par la seule manifestation de volonté de son

auteur.

Ses effets se produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de

désistement, même si les débats étaient déjà engagés.

Il n’a donc pas à être accepté par l’adversaire. En effet, celui-ci n’a rien à perdre

dans un abandon définitif par la partie demanderesse originaire de ses droits

allégués, de sorte qu’aucun motif légitime ne pourrait justifier un refus

d’acceptation.

Le désistement d’action étant régulier et l’emportant quant à ses effets au

désistement d’instance, il y a lieu d’y faire droit.

Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se

désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code.

Les frais de l’instance d’appel doivent dès lors être imposés à PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), pris es-qualité

d’héritiers, de leur désistement d’action, actuellement enrôlée sous le numéro

« 40643 » devant la IXième chambre de la Cour d’appel,

le déclare régulier,

déclare éteinte l’action relative aux droits invoqués par

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et par PERSONNE4.), pris es-qualité d’héritiers, suivant exploits

de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 19 avril 2010 et Josiane GLODEN du

13 novembre 2013 à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, actuellement

la société européenne SOCIETE1.) SE,

déclare également éteinte l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pris es-qualité

d’héritiers, aux frais et dépens liés à l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Linda

CLESEN.