Court convicts defendant for drunk driving and orders civil damages for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and ordered him to pay a fine and legal costs. The defendant argued his defense, while the private prosecutor presented civil claims for damages. The court rejected the criminal defense but upheld the civil claim, ruling the defendant liable for the victim's losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court convicts the defendant for drunk driving and orders him to pay civil damages and procedural costs to the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
2 0 2 0 /2 0 2 5
Not. 26658/24/CC
2 x i.c./s (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Anouck STREICHER, avocat, en
remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 2 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,22 gr par litre de sang), contraventions.
A l’audience du 30 mai 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Cathy ARENDT développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Anouck STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26658/24/CC
et notamment le procès-verbal numéro 42137/2024 du 9 juillet 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Vu le rapport numéro 30034-1363/2024 du 16 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 15 juillet 2024 établi par le Laboratoire National de
Santé.
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025 (not. 26658/24/CC) régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« le 9 juillet 2024 vers 21.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,22 gr par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
La police a été informée qu’une voiture s’est renversée, a transpercé une clôture et détruit des
haies sur plusieurs mètres avant de s’arrêter couchée sur le toit.
Le prévenu a tout d’abord indiqué aux agents qu’il n’était pas le conducteur de la voiture, ce
qui était peu crédible étant donné qu’aucune autre personne ne se trouvait sur les lieux. Les
agents ont par ailleurs constaté que PERSONNE1.) dégageait une forte odeur d’alcool. Sur
question il a nié d’avoir consommé de l’alcool.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux
tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs. N’étant pas en état de procéder
au deuxième test d’air expiré, une prise de sang a été réalisée qui a fourni un résultat de 1,22 gr
par litre de sang.
Lors de son audition par la police en date du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu d’avoir
circulé avec son véhicule le 9 juillet 2024, après avoir consommé plusieurs boissons alcooliques
et d’avoir causé un accident.
A l’audience du 30 mai 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« le 9 juillet 2024 vers 21.00 heures à L-ADRESSE4.),
1)
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,22 gr par litre de sang,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, adaptée à ses revenus, et à une d’interdiction de
conduire de treize (13) mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 30 mai 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
le prévenu PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçues comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile contre PERSONNE1.), la partie demanderesse au civil réclame
le montant total de 2.223 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, ou toute
autre somme même supérieure à estimer par le Tribunal ou à dire d’expert au titre des frais de
réparation de la clôture et du remplacement des haies.
PERSONNE2.) réclame encore la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru à PERSONNE2.) à la somme totale
de deux mille deux cent vingt-trois (2.223) euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux
mille deux cent vingt-trois (2.223) euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 mai 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure
pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée
en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une
telle indemnité devant le Tribunal de police.
Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un
avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient
partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenses et le mandataire de la
demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de treize (13) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 140,62 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
AU CIVIL
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille deux cent vingt-
trois (2.223) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille deux cent
vingt-trois (2.223) euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 mai 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
162-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.