Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_2019 Généré par l'IA

Luxembourg court confiscates driver's license for passport fraud and traffic violation recidivism under Penal Code.

Numéro de cause TALCH23_2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of buying a passport and a traffic violation, ordering the confiscation of his driver's license. The court found that the defendant had previously received a driving ban for similar offenses, triggering recidivism rules under the Penal Code. Consequently, the license was confiscated as an instrument used to commit the crimes and to evade the prior ban.

Regeste Legislator

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Articles 198, 199bis du Code pénal; Article 13, point 12 de la loi du 14 février 1955: The court may confiscate a driver's license when it constitutes an instrument used to commit offenses such as passport fraud or when its retention facilitates the evasion of a prior driving ban in cases of recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of driver's license passport fraud recidivism in traffic offenses instrument of crime evasion of driving ban Penal Code Luxembourg procedural confiscation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du code pénal,
Article 199bis du Code pénal
Infraction à l’article 199bis du Code pénal ;
Article 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 4, 14, 15, 16, 26-1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 3-6, 5 à 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale
Infraction à l’article 199bis du Code pénal ;
article 199bis du Code pénal
Infraction à l’article 199bis du Code pénal ;
articles 198 du Code pénal
Infraction aux articles 198 du Code pénal ;
article 5-1 du code de procédure pénale
Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale),
article 198 du code pénal
en infraction à l’article 198 du code pénal,
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Texte complet

Jugement no 2019/2025 not. 42361/23/CC

1 x ex.p/s

2x IC /s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),

demeurant à F-ADRESSE2.) (Résidence Cormontaigne),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. Infraction à l’article 199bis du Code pénal ;

II. 1) Infraction aux articles 198 du Code pénal ;

2) infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

À l’audience du

27 mai 2025,

Madame

le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42361/23/CC et notamment les procès-verbaux numéros 737/2023 et 738/2023 du 2 novembre

2023 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la

route Capitale,

Vu la citation à prévenu du 31 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« I. Comme auteur, coauteur ou complice,

à une époque non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon à un

endroit non autrement déterminé et le cas échéant en dehors du territoire du Grand-duché de

Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale),

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de

passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation,

un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de

commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en

question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire international

fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de

PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026

II. Comme auteur, coauteur ou complice, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique,

le 2 novembre 2023, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’au poste de police à ADRESSE4.) et ADRESSE5.) sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l’article 198 du code pénal,

d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,

d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse

ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de commerce,

d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence

d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits, falsifiés ou

altérés,

en l’espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire international fabriqué, contrefait ou

falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant

une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, en le présentant aux agents verbalisant,

2) en infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable. »

Quant à la compétence du tribunal saisi

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans

le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I

n° 362).

* Compétence de la formation collégiale

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois

particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au

paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal,

du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d’un juge

notamment les délits prévus par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Au sens de l’article 26-1 du Code de procédure pénale, la connexité est le lien qui existe entre

deux ou plusieurs infractions, et dont la nature est telle qu’il commande, en vue d’une bonne

administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que les causes

soient jugées ensemble par le même juge (CSJ corr. 18 février 2003, n° 48/03 V).

La prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement composée de trois juges en ce qui concerne les faits visés sub II. 2) se justifie

par la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés à PERSONNE1.) sub 1. et II. 1) et

relevant de la compétence de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

composée de trois juges.

En effet, l’ensemble des faits reprochés au prévenu se rattachent par un lien tel que la

manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent souhaitables leur

jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de

l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, p. 80).

La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée de trois juges est dès lors

compétente pour connaître de l’infraction libellée sub II.2) à charge de PERSONNE1.).

* Compétence territoriale du tribunal saisi

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que

l’infraction sub I. reprochée à PERSONNE1.) peut avoir été commise dans à l’étranger.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces

exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

L’indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante

que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger

lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également

imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. Juris-

Classeur, Procédure pénale, verbo connexité et indivisibilité).

En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction d’acquisition de faux permis de conduire

libellée sub I., est étroitement liée aux infractions d’usage de faux libellée et de conduite sans

permis de conduire valable comme étant commises sur le territoire du Grand-Duché de

ADRESSE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. En effet, le Tribunal constate

qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquis un faux permis de conduire éventuellement à

l’étranger, et puis d’en avoir fait usage et d’avoir partant circulé sans permis de conduire

valable, de sorte qu’il existe une continuité logique entre les faits commis à l’étranger et ceux

commis au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître des infractions

d’acquisition de faux permis de conduire libellée sub I. à charge du prévenu et éventuellement

commise à l’étranger.

Quant au fond

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 27 mai

2025 et peuvent être résumés comme suit :

Lors d'une patrouille dans le quartier de ADRESSE6.) à Luxembourg le 2 novembre 2023, la

police a intercepté un véhicule de marque Peugeot 307, de couleur grise et immatriculé en

France sous la plaque WW839CA, circulant irrégulièrement sur l’ADRESSE8.), en violation

de plusieurs panneaux de signalisation et en empruntant la voie réservée aux bus.

Le conducteur du véhicule, identifié comme le prévenu PERSONNE1.), a présenté un

document français intitulé « Certificat d’examen du permis de conduire » établi au nom

d’PERSONNE2.). Interrogé à ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré avoir oublié son permis de

conduire à son domicile et a présenté aux agents de police une carte consulaire délivrée en

République de Guinée le 4 juillet 2022, valable jusqu’au 4 juillet 2024. Il a également affirmé

avoir introduit une demande de permis de conduire en France.

Les vérifications policières ont révélé que PERSONNE1.) ne détenait aucun permis en France.

Par la suite, au commissariat de police, un ami du prévenu a remis aux agents un permis de

conduire international avec le numéroNUMERO1.), établi au nom du prévenu et délivré à

ADRESSE1.) (République de Guinée) le 15 juin 2023 avec une validité jusqu’au 14 juin 2026.

Ledit permis de conduire international a été saisi sur place.

Questionné de nouveau quant à son permis de conduire, PERSONNE1.) a précisé ne posséder

que cette autorisation internationale de conduire. Il a fait usage de son droit de ne pas faire de

déclarations par rapport aux faits lui reprochés. Cependant, en quittant le commissariat il a

indiqué à l’agent ne jamais avoir passé d’examen de conduite en République de Guinée.

Les agents de police ont ainsi lancé diverses investigations et en date du 3 novembre 2023, le

Ministère des Transports leurs a précisé qu’un permis de conduire international n’est valable

que s’il est accompagné du permis national correspondant, ce que le prévenu a omis de faire.

De plus, selon la SNCA, la République de Guinée n’a ni signé ni ratifié la Convention de

Genève du 19 septembre 1949 ainsi que la Convention de Vienne sur la circulation routière du

8 novembre 1968 et ne peut dès lors délivrer un permis de conduire international valable dans

les autres pays parties auxdites conventions internationales.

Les recherches effectuées auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) ont

en outre confirmé qu’aucune demande de permis de conduire au nom de PERSONNE1.)

n’avait été introduite en France.

Lors de l’audience publique du 27 mai 2025, PERSONNE1.) reconnait avoir circulé sur la voie

réservée aux bus, mais conteste ne pas être en possession d’un permis de conduire valable. Il

soutient que les autorités guinéennes lui auraient délivré un permis de conduire international

valable. Il ajoute être titulaire d’un permis de conduire national guinéen, qu’il n’aurait

cependant pas présenté lors du contrôle.

Il affirme par ailleurs avoir entamé une procédure de demande de permis en France, procédure

qui, selon ses dires, serait toujours en cours, de sorte qu’il n’était pas en possession d’un permis

français au moment des faits.

PERSONNE1.) déclare être convaincu que le document présenté aux agents de police était

valable et qu’il ignorait que ce permis ne l’autorisait pas à conduire sur le territoire

luxembourgeois.

2) En droit

Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique du 27 mai 2025, le Tribunal

rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction reprochée sub. I)

L’article 199bis du Code pénal incrimine « quiconque aura acheté (…) une carte d'identité ou

(…) un permis de conduire (…) relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou

étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse ».

Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait

eu l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir

propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.

En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu a présenté aux agents de police un permis de

conduire international qu’il prétend avoir obtenu depuis un certain temps des autorités de la

République de Guinée. Lors de l’audience publique, il a également affirmé détenir un permis

de conduire national guinéen, sans toutefois être en mesure de produire ce dernier.

Les déclarations du prévenu apparaissent dès lors peu crédibles, d’autant plus qu’il n’a fourni

aucun justificatif tangible pour corroborer la possession effective d’un permis national guinéen

valide.

Par ailleurs, malgré les demandes adressées par les autorités luxembourgeoises aux autorités

guinéennes en vue d’obtenir confirmation quant à la validité et l’existence d’un tel permis de

conduire national, aucune réponse n’a été communiquée.

A cela s’ajoute que la République de Guinée n’est pas autorisée à délivrer un permis de

conduire international à défaut d’avoir signé et ratifié les conventions de Genève et de Vienne

précitées.

En l’absence de toute preuve contraire, ensemble les déclarations peu crédibles du prévenu, les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que le permis de conduire international portant le numéroNUMERO1.),

prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant une

prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, est un document fabriqué, contrefait ou

falsifié, de sorte que le prévenu a commis le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire,

conformément aux dispositions de l’article 199bis du Code pénal.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui

reprochée sub. I).

Quant à l’infraction reprochée sub. II. 1)

Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément

matériel et un élément moral.

a) L’élément matériel

L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un

permis de conduire et le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié

ou altéré.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, ainsi que des développements qui précèdent que le

permis de conduire international portant le numéroNUMERO1.), prétendument délivré par la

République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin

2023 au 14 juin 2026 est un document fabriqué, contrefait ou falsifié, et ainsi un faux au sens

de l’article 198 du Code pénal.

Il ressort des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu à la barre,

que le prévenu a présenté le permis de conduire international précité aux agents de police après

avoir été amené au commissariat de police en date du 2 novembre 2023, partant qu’il a fait

usage d’un permis de conduire qui s’est avéré être un document fabriqué, contrefait ou falsifié.

Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’un permis de conduire international fabriqué,

contrefait ou falsifié, relevant d’une autorité étrangère, est établi.

b) L’élément moral

Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la

connaissance des éléments matériels formant l’infraction.

En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu, selon

lesquelles il aurait pensé qu’il s’agissait d’un permis de conduire international valable, lui

permettant de conduire en France et au Luxembourg, outre le fait qu’elles ne soient pas

crédibles, ne reposent sur aucun élément objectif, et ne sauraient emporter la conviction du

Tribunal.

Il s’y ajoute le fait que le prévenu ne saurait prétendre qu’il ignorait que le permis de conduire

dont question est était un fabriqué, contrefait ou falsifié, alors qu’il a déclaré lui-même à la

police qu’il ne possédait même pas d’un permis de conduire national guinéen, allégation qu’il

a cependant réfutée à l’audience publique où il a indiqué être quand même en possession d’un

tel permis de conduire national guinéen, mais qu’il ne l’avait pas présenté à la police. Le

Tribunal constate cependant que le prévenu n’a pas été en mesure de justifier cette allégation

par un quelconque moyen de preuve ou même de commencement de preuve.

Compte tenu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et

les déclarations peu crédibles du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le

prévenu PERSONNE1.) avait connaissance du caractère fabriqué, contrefait ou falsifié du

permis de conduire international prétendument délivré par la République de Guinée au nom de

PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, et qu’il a, par

conséquent, agi en connaissance de cause.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II.1).

Quant à l’infraction reprochée sub II. 2)

Il ressort des éléments du dossier ainsi que des déclarations du prévenu que ce dernier soutient

avoir été en possession d’un permis de conduire international délivré par la République de

Guinée, valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, lui permettant, selon ses dires, de conduire

en France.

Les vérifications effectuées auprès des autorités françaises ont confirmé que le prévenu ne

possède pas de permis de conduire français.

En tout état de cause, pour être valable au Luxembourg, un permis de conduire international

doit impérativement être accompagné du permis de conduire national correspondant, ce que le

prévenu n’était pas en mesure de fournir.

Rappelons également que la République de Guinée ne peut délivrer de permis de conduire

international et que le prévenu n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire

guinéen.

Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments du dossier répressif, corroborés par les déclarations

contradictoires et peu crédibles du prévenu, qu’au moment des faits, ce dernier n’était pas en

possession d’un permis de conduire valable.

L’infraction prévue par l’article 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est dès lors établie, tant en fait

qu’en droit.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II.2).

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés à

l’audience, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« I. Comme auteur,

à une époque non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon à un

endroit non autrement déterminé et le cas échéant en dehors du territoire du Grand-duché

de Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale),

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de

passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une

autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation

relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la

pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire

international fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de

Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14

juin 2026

II. Comme auteur, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 novembre 2023, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’au poste de police à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 198 du code pénal,

d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,

d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de

chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de

commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits,

falsifiés ou altérés,

en l’espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire international fabriqué, contrefait ou

falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et

ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, en le présentant aux agents

verbalisant,

2) en infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable. »

La peine

Les infractions sub. I et sub. II.1) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub. II.2) retenue à charge

du prévenu.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois

à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 198 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre

part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à peine d’emprisonnement de six (6) mois, à

une amende correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de quinze (15) mois

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du suris intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement ainsi que, conformément à l’article 628, alinéa 4 du Code de

procédure pénale, quant à l’interdiction de conduire, à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant comme produit des infractions,

respectivement comme objet ayant servi à les commettre, respectivement comme objet des

infractions :

Permis de conduire, numéro document : 005201, identité titulaire : PERSONNE1.),

Pays et commune de délivrance : GIN, description : permis international de conduire

au nom de PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Rép. De Guinée)

Document délivré à ADRESSE1.) le 15.06.2023 (valable jusqu’au 14.06.2026),

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 738 du 2 novembre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 7,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant comme produit des infractions, respectivement

comme objet ayant servi à les commettre, respectivement comme objet des infractions :

Permis de conduire, numéro document : 005201, identité titulaire : PERSONNE1.),

Pays et commune de délivrance : GIN, description : permis international de conduire

au nom de PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Rép. De Guinée)

Document délivré à ADRESSE1.) le 15.06.2023 (valable jusqu’au 14.06.2026),

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 738 du 2 novembre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Le tout en application des articles 4, 14, 15, 16, 26-1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 198 et

199bis, du Code pénal, des articles 1, 3-6, 5 à 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196 et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 13, point 12, de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et

Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de

Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.