Luxembourg court confiscates driver's license for passport fraud and traffic violation recidivism under Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of buying a passport and a traffic violation, ordering the confiscation of his driver's license. The court found that the defendant had previously received a driving ban for similar offenses, triggering recidivism rules under the Penal Code. Consequently, the license was confiscated as an instrument used to commit the crimes and to evade the prior ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198, 199bis du Code pénal; Article 13, point 12 de la loi du 14 février 1955: The court may confiscate a driver's license when it constitutes an instrument used to commit offenses such as passport fraud or when its retention facilitates the evasion of a prior driving ban in cases of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2019/2025 not. 42361/23/CC
1 x ex.p/s
2x IC /s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),
demeurant à F-ADRESSE2.) (Résidence Cormontaigne),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. Infraction à l’article 199bis du Code pénal ;
II. 1) Infraction aux articles 198 du Code pénal ;
2) infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience du
27 mai 2025,
Madame
le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42361/23/CC et notamment les procès-verbaux numéros 737/2023 et 738/2023 du 2 novembre
2023 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la
route Capitale,
Vu la citation à prévenu du 31 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« I. Comme auteur, coauteur ou complice,
à une époque non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon à un
endroit non autrement déterminé et le cas échéant en dehors du territoire du Grand-duché de
Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale),
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation,
un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de
commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en
question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire international
fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de
PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026
II. Comme auteur, coauteur ou complice, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la
voie publique,
le 2 novembre 2023, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’au poste de police à ADRESSE4.) et ADRESSE5.) sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 198 du code pénal,
d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,
d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse
ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de commerce,
d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence
d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits, falsifiés ou
altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire international fabriqué, contrefait ou
falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant
une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, en le présentant aux agents verbalisant,
2) en infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable. »
Quant à la compétence du tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans
le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I
n° 362).
* Compétence de la formation collégiale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au
paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal,
du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d’un juge
notamment les délits prévus par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Au sens de l’article 26-1 du Code de procédure pénale, la connexité est le lien qui existe entre
deux ou plusieurs infractions, et dont la nature est telle qu’il commande, en vue d’une bonne
administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que les causes
soient jugées ensemble par le même juge (CSJ corr. 18 février 2003, n° 48/03 V).
La prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement composée de trois juges en ce qui concerne les faits visés sub II. 2) se justifie
par la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés à PERSONNE1.) sub 1. et II. 1) et
relevant de la compétence de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
composée de trois juges.
En effet, l’ensemble des faits reprochés au prévenu se rattachent par un lien tel que la
manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent souhaitables leur
jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de
l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, p. 80).
La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée de trois juges est dès lors
compétente pour connaître de l’infraction libellée sub II.2) à charge de PERSONNE1.).
* Compétence territoriale du tribunal saisi
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
l’infraction sub I. reprochée à PERSONNE1.) peut avoir été commise dans à l’étranger.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces
exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
L’indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante
que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger
lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également
imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. Juris-
Classeur, Procédure pénale, verbo connexité et indivisibilité).
En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction d’acquisition de faux permis de conduire
libellée sub I., est étroitement liée aux infractions d’usage de faux libellée et de conduite sans
permis de conduire valable comme étant commises sur le territoire du Grand-Duché de
ADRESSE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. En effet, le Tribunal constate
qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquis un faux permis de conduire éventuellement à
l’étranger, et puis d’en avoir fait usage et d’avoir partant circulé sans permis de conduire
valable, de sorte qu’il existe une continuité logique entre les faits commis à l’étranger et ceux
commis au Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître des infractions
d’acquisition de faux permis de conduire libellée sub I. à charge du prévenu et éventuellement
commise à l’étranger.
Quant au fond
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 27 mai
2025 et peuvent être résumés comme suit :
Lors d'une patrouille dans le quartier de ADRESSE6.) à Luxembourg le 2 novembre 2023, la
police a intercepté un véhicule de marque Peugeot 307, de couleur grise et immatriculé en
France sous la plaque WW839CA, circulant irrégulièrement sur l’ADRESSE8.), en violation
de plusieurs panneaux de signalisation et en empruntant la voie réservée aux bus.
Le conducteur du véhicule, identifié comme le prévenu PERSONNE1.), a présenté un
document français intitulé « Certificat d’examen du permis de conduire » établi au nom
d’PERSONNE2.). Interrogé à ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré avoir oublié son permis de
conduire à son domicile et a présenté aux agents de police une carte consulaire délivrée en
République de Guinée le 4 juillet 2022, valable jusqu’au 4 juillet 2024. Il a également affirmé
avoir introduit une demande de permis de conduire en France.
Les vérifications policières ont révélé que PERSONNE1.) ne détenait aucun permis en France.
Par la suite, au commissariat de police, un ami du prévenu a remis aux agents un permis de
conduire international avec le numéroNUMERO1.), établi au nom du prévenu et délivré à
ADRESSE1.) (République de Guinée) le 15 juin 2023 avec une validité jusqu’au 14 juin 2026.
Ledit permis de conduire international a été saisi sur place.
Questionné de nouveau quant à son permis de conduire, PERSONNE1.) a précisé ne posséder
que cette autorisation internationale de conduire. Il a fait usage de son droit de ne pas faire de
déclarations par rapport aux faits lui reprochés. Cependant, en quittant le commissariat il a
indiqué à l’agent ne jamais avoir passé d’examen de conduite en République de Guinée.
Les agents de police ont ainsi lancé diverses investigations et en date du 3 novembre 2023, le
Ministère des Transports leurs a précisé qu’un permis de conduire international n’est valable
que s’il est accompagné du permis national correspondant, ce que le prévenu a omis de faire.
De plus, selon la SNCA, la République de Guinée n’a ni signé ni ratifié la Convention de
Genève du 19 septembre 1949 ainsi que la Convention de Vienne sur la circulation routière du
8 novembre 1968 et ne peut dès lors délivrer un permis de conduire international valable dans
les autres pays parties auxdites conventions internationales.
Les recherches effectuées auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) ont
en outre confirmé qu’aucune demande de permis de conduire au nom de PERSONNE1.)
n’avait été introduite en France.
Lors de l’audience publique du 27 mai 2025, PERSONNE1.) reconnait avoir circulé sur la voie
réservée aux bus, mais conteste ne pas être en possession d’un permis de conduire valable. Il
soutient que les autorités guinéennes lui auraient délivré un permis de conduire international
valable. Il ajoute être titulaire d’un permis de conduire national guinéen, qu’il n’aurait
cependant pas présenté lors du contrôle.
Il affirme par ailleurs avoir entamé une procédure de demande de permis en France, procédure
qui, selon ses dires, serait toujours en cours, de sorte qu’il n’était pas en possession d’un permis
français au moment des faits.
PERSONNE1.) déclare être convaincu que le document présenté aux agents de police était
valable et qu’il ignorait que ce permis ne l’autorisait pas à conduire sur le territoire
luxembourgeois.
2) En droit
Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique du 27 mai 2025, le Tribunal
rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction reprochée sub. I)
L’article 199bis du Code pénal incrimine « quiconque aura acheté (…) une carte d'identité ou
(…) un permis de conduire (…) relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou
étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse ».
Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait
eu l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir
propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.
En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu a présenté aux agents de police un permis de
conduire international qu’il prétend avoir obtenu depuis un certain temps des autorités de la
République de Guinée. Lors de l’audience publique, il a également affirmé détenir un permis
de conduire national guinéen, sans toutefois être en mesure de produire ce dernier.
Les déclarations du prévenu apparaissent dès lors peu crédibles, d’autant plus qu’il n’a fourni
aucun justificatif tangible pour corroborer la possession effective d’un permis national guinéen
valide.
Par ailleurs, malgré les demandes adressées par les autorités luxembourgeoises aux autorités
guinéennes en vue d’obtenir confirmation quant à la validité et l’existence d’un tel permis de
conduire national, aucune réponse n’a été communiquée.
A cela s’ajoute que la République de Guinée n’est pas autorisée à délivrer un permis de
conduire international à défaut d’avoir signé et ratifié les conventions de Genève et de Vienne
précitées.
En l’absence de toute preuve contraire, ensemble les déclarations peu crédibles du prévenu, les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le permis de conduire international portant le numéroNUMERO1.),
prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant une
prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, est un document fabriqué, contrefait ou
falsifié, de sorte que le prévenu a commis le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire,
conformément aux dispositions de l’article 199bis du Code pénal.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui
reprochée sub. I).
Quant à l’infraction reprochée sub. II. 1)
Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément
matériel et un élément moral.
a) L’élément matériel
L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un
permis de conduire et le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié
ou altéré.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, ainsi que des développements qui précèdent que le
permis de conduire international portant le numéroNUMERO1.), prétendument délivré par la
République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin
2023 au 14 juin 2026 est un document fabriqué, contrefait ou falsifié, et ainsi un faux au sens
de l’article 198 du Code pénal.
Il ressort des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu à la barre,
que le prévenu a présenté le permis de conduire international précité aux agents de police après
avoir été amené au commissariat de police en date du 2 novembre 2023, partant qu’il a fait
usage d’un permis de conduire qui s’est avéré être un document fabriqué, contrefait ou falsifié.
Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’un permis de conduire international fabriqué,
contrefait ou falsifié, relevant d’une autorité étrangère, est établi.
b) L’élément moral
Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la
connaissance des éléments matériels formant l’infraction.
En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu, selon
lesquelles il aurait pensé qu’il s’agissait d’un permis de conduire international valable, lui
permettant de conduire en France et au Luxembourg, outre le fait qu’elles ne soient pas
crédibles, ne reposent sur aucun élément objectif, et ne sauraient emporter la conviction du
Tribunal.
Il s’y ajoute le fait que le prévenu ne saurait prétendre qu’il ignorait que le permis de conduire
dont question est était un fabriqué, contrefait ou falsifié, alors qu’il a déclaré lui-même à la
police qu’il ne possédait même pas d’un permis de conduire national guinéen, allégation qu’il
a cependant réfutée à l’audience publique où il a indiqué être quand même en possession d’un
tel permis de conduire national guinéen, mais qu’il ne l’avait pas présenté à la police. Le
Tribunal constate cependant que le prévenu n’a pas été en mesure de justifier cette allégation
par un quelconque moyen de preuve ou même de commencement de preuve.
Compte tenu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et
les déclarations peu crédibles du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu PERSONNE1.) avait connaissance du caractère fabriqué, contrefait ou falsifié du
permis de conduire international prétendument délivré par la République de Guinée au nom de
PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, et qu’il a, par
conséquent, agi en connaissance de cause.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II.1).
Quant à l’infraction reprochée sub II. 2)
Il ressort des éléments du dossier ainsi que des déclarations du prévenu que ce dernier soutient
avoir été en possession d’un permis de conduire international délivré par la République de
Guinée, valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, lui permettant, selon ses dires, de conduire
en France.
Les vérifications effectuées auprès des autorités françaises ont confirmé que le prévenu ne
possède pas de permis de conduire français.
En tout état de cause, pour être valable au Luxembourg, un permis de conduire international
doit impérativement être accompagné du permis de conduire national correspondant, ce que le
prévenu n’était pas en mesure de fournir.
Rappelons également que la République de Guinée ne peut délivrer de permis de conduire
international et que le prévenu n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire
guinéen.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments du dossier répressif, corroborés par les déclarations
contradictoires et peu crédibles du prévenu, qu’au moment des faits, ce dernier n’était pas en
possession d’un permis de conduire valable.
L’infraction prévue par l’article 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est dès lors établie, tant en fait
qu’en droit.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II.2).
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés à
l’audience, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« I. Comme auteur,
à une époque non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon à un
endroit non autrement déterminé et le cas échéant en dehors du territoire du Grand-duché
de Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale),
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de
légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une
autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation
relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la
pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire
international fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de
Guinée au nom de PERSONNE1.) et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14
juin 2026
II. Comme auteur, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 novembre 2023, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’au poste de police à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 198 du code pénal,
d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,
d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de
chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de
commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits,
falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire international fabriqué, contrefait ou
falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.) et
ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, en le présentant aux agents
verbalisant,
2) en infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable. »
La peine
Les infractions sub. I et sub. II.1) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub. II.2) retenue à charge
du prévenu.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois
à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 198 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à peine d’emprisonnement de six (6) mois, à
une amende correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de quinze (15) mois
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du suris intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement ainsi que, conformément à l’article 628, alinéa 4 du Code de
procédure pénale, quant à l’interdiction de conduire, à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant comme produit des infractions,
respectivement comme objet ayant servi à les commettre, respectivement comme objet des
infractions :
Permis de conduire, numéro document : 005201, identité titulaire : PERSONNE1.),
Pays et commune de délivrance : GIN, description : permis international de conduire
au nom de PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Rép. De Guinée)
Document délivré à ADRESSE1.) le 15.06.2023 (valable jusqu’au 14.06.2026),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 738 du 2 novembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 7,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal.
o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant comme produit des infractions, respectivement
comme objet ayant servi à les commettre, respectivement comme objet des infractions :
Permis de conduire, numéro document : 005201, identité titulaire : PERSONNE1.),
Pays et commune de délivrance : GIN, description : permis international de conduire
au nom de PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Rép. De Guinée)
Document délivré à ADRESSE1.) le 15.06.2023 (valable jusqu’au 14.06.2026),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 738 du 2 novembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Le tout en application des articles 4, 14, 15, 16, 26-1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 198 et
199bis, du Code pénal, des articles 1, 3-6, 5 à 7-4, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196 et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 13, point 12, de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et
Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de
Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.