Court grants suspended sentence for passport fraud after defendant accepts penalty and waives counsel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a two-year suspended sentence to the defendant for purchasing and selling passports, finding the charges established. The defendant waived legal representation and accepted the prosecution's offer of a suspended sentence. Consequently, the court imposed the penalty while warning of revocation if a new crime occurs within the probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 et 199bis du Code pénal; le tribunal peut accorder une suspension du prononcé de la condamnation lorsque le prévenu accepte la peine et renonce à l'assistance d'un avocat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2018/2025
Not. 33355/24/CD
1x suspension du prononcé
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infraction aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
À l’audience du 27 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA fut
par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences
éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout
moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
33355/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 471/2024 du 11 juillet 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« 1. A une époque non prescrite, et probablement en 2022, en France et plus précisément à
ADRESSE3.) (article 5-1 de procédure pénale), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
comme auteur sinon complice,
en infraction à l’article 199 bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation,
un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de
commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en
question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement et probablement au prix de 800 euros
-
une carte d’identité fabriquée, contrefaite ou falsifiée portant le numéroNUMERO1.)
prétendument émise par les autorités portugaises au nom de PERSONNE1.),
-
un permis de conduire fabriqué, contrefait ou falsifié portant le numéro P-NUMERO2.)
prétendument délivré par le Portugal au nom de PERSONNE1.)
2. Le 11 juillet 2024, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
comme auteur sinon complice,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir ait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,
d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse
ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de commerce,
d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence
d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits, falsifiées ou
altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la carte d’identité fabriquée, contrefaite ou falsifiée visée ci-
dessus sub 1. et prétendument délivrés par le Portugal au nom de PERSONNE1.), en la
présentant à PERSONNE2.). »
1) La compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction à l’article 199 bis du Code pénal à ADRESSE3.), en
France.
La compétence internationale des Tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi. ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5,
5-1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du
9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17
décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois
d’application immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164,
165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter, 348, 368
à 384, 389, 409 bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à
l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg,
bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de
l’autorité du pays où l’infraction a été commise. ».
En l’espèce, l’acquisition de la fausse carte d’identifié et du faux permis de conduire reprochée
à PERSONNE1.), à supposer l’infraction établie, constitue une infraction à l’article 199bis du
Code pénal.
PERSONNE1.) est à considérer, aux termes de l’article 5-1 du Code de procédure pénale,
comme personne ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier
demeurant à L-ADRESSE2.).
Il s’ensuit que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à
PERSONNE1.), y compris celle réputée commis en France, en vertu des dispositions de
l’article 5-1 du Code de procédure pénal.
2) Au fond
À l’audience publique du 27 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il est venu du Brésil au Luxembourg pour y travailler et
qu’il aurait trouvé un emploi dès le deuxième jour. Or, à défaut d’avoir obtenu une autorisation
de séjour après l’expiration de son visa d’une validité de 90 jours, il aurait par désespérance,
acheté, à ADRESSE3.), une carte d’identité portant le numéroNUMERO1.) prétendument
émise par les autorités portugaises au nom de PERSONNE1.) ainsi qu’un permis de conduire
portant le numéro P-NUMERO2.) prétendument délivré par le Portugal au nom de
PERSONNE1.), en connaissance de cause que ces documents constitueraient des faux, afin de
ne pas perdre son travail. Il a encore précisé qu’il disposerait désormais d’un titre de séjour
luxembourgeois, ainsi qu’un permis de conduire luxembourgeois et que son employeur l’aurait
réembauché une fois que sa situation était régularisée.
Finalement, le prévenu a encore expliqué de regretter les faits et a présenté ses excuses.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
numéro 471/2024 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Walferdange (C2R), ensemble avec les aveux complets du prévenu, de sorte que
les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« 1. A une époque non prescrite, et probablement en 2022, en France et plus précisément à
ADRESSE3.) (article 5-1 de procédure pénale),
comme auteur,
en infraction à l’article 199 bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de
légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une
autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation
relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la
pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement et probablement au prix de 800
euros
-
une carte d’identité fabriquée, contrefaite ou falsifiée portant le numéroNUMERO1.)
prétendument émise par les autorités portugaises au nom de PERSONNE1.),
-
un permis de conduire fabriqué, contrefait ou falsifié portant le numéro P-
NUMERO2.) prétendument délivré par le Portugal au nom de PERSONNE1.)
2. Le 11 juillet 2024, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE4.),
comme auteur,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir ait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité,
d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de
chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation de
commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits,
falsifiées ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la carte d’identité fabriquée, contrefaite ou falsifiée visée
ci-dessus sub 1. et prétendument délivrés par le Portugal au nom de PERSONNE1.), en la
présentant à PERSONNE2.). »
3) La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il convient
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 198 du Code pénal.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du
Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de la faire bénéficier de la suspension du prononcé.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère
exprimé par le prévenu à l’audience, de la régularisation de sa situation et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son
encontre pour une durée de deux (2) ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète,
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n s t a t e que les infractions libellées par le Ministère Public sont établies à charge de
PERSONNE1.),
c o n s t a t e que le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du
prononcé,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour
une durée de deux (2) ans à compter de la date du présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle
prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros.
Le tout en application des articles 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal ainsi que des articles 1,
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et
Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de
Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.